Ordonnance interlocutoire : Sam Lévy & Associés Inc. et Sam Lévy —

Décision sur la conduite professionnelle

Qu'est-ce qu'une décision sur la conduite professionnelle?

Le BSF ouvre une enquête sur la conduite professionnelle d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) lorsqu'il dispose d'information laissant croire que le SAI n'a pas rempli adéquatement ses fonctions, n'a pas administré un dossier comme il se doit ou n'a pas respecté la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI).

Dans certains cas, les conclusions de l'enquête sont suffisamment graves pour donner lieu à une recommandation de sanction visant la licence d'un SAI [annulation ou suspension de la licence en vertu du paragraphe 13.2(5)] ou imposition de conditions ou de restrictions en vertu du paragraphe 14.01(1) de la LFI.

La décision sur la conduite professionnelle est assimilée à celle d'un office fédéral et peut faire l'objet d'un examen judiciaire par la Cour fédérale.

Dans l'affaire de l'instance de discipline professionnelle tenue en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité concernant Sam Lévy & associés inc., titulaire d'une licence de syndic pour une personne morale, et Sam Lévy, titulaire d'une licence de syndic

L'avocat des intimés me demande de reporter l'audition de la présente affaire, qui doit commencer le et se poursuivre jusqu'au . L'avocat fait valoir que la Cour d'appel du Québec délibère à l'heure actuelle dans une affaire (Métivier c. Marc Mayrand) dans laquelle la constitutionnalité de certains articles de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité est remise en question et que, si les articles en question étaient déclarés inconstitutionnels, cela aurait pour effet d'invalider ma désignation comme délégué du surintendant pour entendre le présent cas.

On ne sait pas exactement à quel moment la Cour d'appel rendra son jugement. L'avocat des intimés estime toutefois probable que le jugement sera rendu avant le et que, compte tenu de la complexité et de la durée du présent cas, il nous faudra, aux avocats des parties et à moi, plusieurs semaines de préparation. L'avocat tient donc le raisonnement suivant : si on retient les dates déjà fixées, tout le monde devra se préparer bien avant que la Cour d'appel se prononce, et alors que cela ne ferait aucune différence si l'appel était rejeté, si l'appel était maintenu, toutes les parties auraient perdu leur temps.

L'avocat de l'analyste principal conteste la demande et mentionne, avec raison, que le présent cas remonte au mois de et qu'il est dans l'intérêt public qu'une décision soit rendue sans plus de délais. Il fait également référence à un récent jugement de la Cour d'appel du Québec (Marc Mayrand c. Jacques Roy) dans lequel la Cour a rejeté un pourvoi à l'encontre d'un jugement de la Cour supérieure refusant d'accorder un sursis d'instance dans un cas où le délégué avait été désigné en vertu des articles dont la constitutionnalité est contestée dans Métivier. L'avocat de l'analyste principal prétend par conséquent que, si j'accordais une remise, je ferais ce que la Cour d'appel a refusé de faire dans un cas à peu près similaire.

À ce stade, deux remarques sont nécessaires. Premièrement – cela, l'avocat des intimés l'a soutenu avec vigueur – l'audition dans Roy durera probablement trois jours, et il faudra considérablement moins de temps pour se préparer pour ce cas que pour celui en l'espèce. Deuxièmement, dans Raymond Chabot Inc. c. Marc Mayrand, une ordonnance de sursis a été accordée par la Cour supérieure et elle est encore en vigueur.

J'ai sérieusement examiné les faits dans Roy. Je suis également conscient des commentaires de la Cour d'appel. Néanmoins, je suis persuadé que les intérêts de la justice dans le présent cas seraient mieux servis par une remise de courte durée. La préparation exigera beaucoup de temps. Les allégations de l'analyste principal sont détaillées dans 15 gros volumes qui doivent être lus et analysés, et cela n'est que le début. Même à cette étape préliminaire, les intimés engageraient des frais juridiques importants et, si la Cour d'appel tranchait contre le surintendant, ces frais pourraient bien avoir été engagés inutilement. En outre, la pratique des intimés étant en ce moment restreinte aux dossiers actuellement sous leur administration, le danger auquel le public est exposé est grandement diminué.

Comme je l'ai dit auparavant, personne ne sait quand jugement sera rendu. Mais si les intimés devinent juste, il le sera probablement à la fin de l'été ou au début de l'automne, et, si l'appel était rejeté, les dates que je propose nous laisseraient suffisamment de temps pour nous préparer pour l'audition. Il est exact, comme le fait remarquer l'avocat de l'analyste principal, que l'autorisation de pourvoi devant la Cour suprême sera probablement demandée et que, s'il fallait attendre l'issue de cet appel, il se passerait probablement deux autres années avant qu'un jugement définitif soit rendu. On réglera cette question en temps et lieu.

Par conséquent, j'annule les audiences qui devaient commencer le et ordonne que l'audition de la cause débute le mardi et se poursuive par la suite quatre jours par semaine, du lundi au jeudi, sauf durant la première semaine alors que, comme je l'ai indiqué ci-dessus, l'audition aura lieu du mardi au jeudi. J'ai réservé cinq semaines, soit 19 jours au total, jusqu'au pour l'audition, mais j'incite fortement les parties à tenter de s'entendre sur au moins certains des faits pour abréger l'instance.

Je remercie tous les avocats pour leurs observations utiles lors de la téléconférence du 23 juillet.

Signé à Toronto, Ontario, le .

L'honorable Fred Kaufman
Délégué



Le présent document a été reproduit dans sa version originale, telle que fournie par le délégué du surintendant des faillites.