Todd Y. Sheriff et Segal & Partners Inc. —

Décision sur la conduite professionnelle

Qu'est-ce qu'une décision sur la conduite professionnelle?

Le BSF ouvre une enquête sur la conduite professionnelle d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) lorsqu'il dispose d'information laissant croire que le SAI n'a pas rempli adéquatement ses fonctions, n'a pas administré un dossier comme il se doit ou n'a pas respecté la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI).

Dans certains cas, les conclusions de l'enquête sont suffisamment graves pour donner lieu à une recommandation de sanction visant la licence d'un SAI [annulation ou suspension de la licence en vertu du paragraphe 13.2(5)] ou imposition de conditions ou de restrictions en vertu du paragraphe 14.01(1) de la LFI.

La décision sur la conduite professionnelle est assimilée à celle d'un office fédéral et peut faire l'objet d'un examen judiciaire par la Cour fédérale.

Dans l'instance de discipline professionnelle tenue en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité concernant Todd Y. Sheriff titulaire d'une licence de syndic, et Segal & Partners, Inc., titulaire d'une licence de syndic pour une entreprise morale.

L'analyste principale a admis que certains documents en sa possession n'avaient pas été divulgués à l'intimé. Elle a soutenu qu'ils étaient privilégiés, confidentiels et, en tout état de cause, non pertinents. Elle en a conclu qu'il n'était pas obligatoire de les divulguer. Dans la décision interlocutoire que j'ai rendue le , j'ai souligné ces faits (aux pages 7 et 10). J'ai pris ces revendications en délibéré et j'ai ajouté que je « trancherai les questions soulevées après avoir reçu et examiné les documents en question ». M. Matte, avocat de l'analyste principale, s'est engagé à fournir ces documents.

Le , M. Matte m'a écrit et a affirmé notamment ce qui suit :

Je vous écris suite à notre comparution devant vous plus tôt ce mois-ci, à Toronto, et suite à votre décision datée du . Comme vous vous en souviendrez sans aucun doute, l'avocat du syndic avait suggéré que vous soient fournies les notes préparées par Mme Speers, qui n'avaient pas été divulguées à l'avocat des syndics au motif qu'elles étaient privilégiées. J'avais souscrit à cette suggestion. Cette démarche visait à résoudre la question de savoir si ces notes sont assujetties au privilège du secret professionnel de l'avocat ou si elles sont pertinentes.

J'ai consulté mes supérieurs à cet égard : le ministère public soutient toujours que ces notes sont assujetties au privilège du secret professionnel de l'avocat et il n'est pas disposé à les divulguer. Comme solution de rechange et de façon à faciliter la présente étape des procédures, nous offrons l'information suivante, qui énonce le fondement de la revendication par le ministère public du privilège du secret professionnel de l'avocat ou du privilège relatif au litige pour chacun des documents qui font l'objet du litige.

Suit une description de six documents. Cinq d'entre eux sont datés respectivement des , , mai (sans précision de la date), et . Un des documents n'est pas daté, mais il aurait été préparé le .

L'avocat des syndics conteste cette proposition révisée formulée par le ministère public. Il souligne, notamment, que ma décision [TRADUCTION] « a été rendue sur consentement des parties », et que [TRADUCTION] « le surintendant n'est pas autorisé à tenter maintenant de retirer ce consentement, après que les plaidoiries ont été faites et que votre ordonnance a été rendue ». L'avocat insiste pour dire que le processus normal consiste en trois étapes. Il soutient en outre que rien ne justifie que ce processus ne soit pas suivi en l'espèce :

  1. La partie qui invoque le privilège doit dresser une liste des documents qui y sont assujettis et il doit y joindre une description de ces documents;
  2. La partie qui invoque le privilège fournit les documents privilégiés à la Cour dans le cadre d'un voir-dire;
  3. La Cour examine les documents en question afin de déterminer, document par document, si le privilège s'applique dans les circonstances.

Au soutien de ses prétentions, l'avocat des syndics cite l'affaire Samson Indian Nation and Band c. Canada, [2001] F.C.J. No. 1115, dans laquelle le juge MacKay a tranché comme suit (au par. 5) :

Puis, comme le processus de gestion de l'instance tirait à sa fin, les demandeurs ont demandé que les documents revendiqués alors comme documents sujets au privilège soient examinés par la Cour individuellement. Il s'agit là, pour la résolution des divergences de vues relatives aux revendications de privilège, du processus approuvé par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Descôteau et autres c. Mierzwinski.

Par ailleurs, comme l'a souligné M. Matte, la règle 30.04(6) des Règles de procédure civile de l'Ontario prévoit que le tribunal peut examiner un document afin de décider si la prétention est fondée. En revanche, comme l'a affirmé le protonotaire Peppiat dans Falconbridge Ltd. c. Hawker Siddeley Diesels & Electrics Ltd., [1985] O.J. No. 1646, chaque fois que cela est possible, les litiges de cette nature devraient être tranchés [TRADUCTION] « sur la foi de l'affidavit de documents et des autres documents à l'appui ».

Je ne crois pas que ces deux décisions soient incompatibles. En outre, la voie empruntée par le juge MacKay est bel et bien celle qu'il faut ultimement emprunter pour trancher les questions de privilèges, j'en conviens. Néanmoins, je ne vois aucun motif qui empêcherait l'utilisation d'une procédure moins formelle dans des causes qui s'y prêtent.

À mon avis, la présente affaire se classe parmi ces dernières. En outre, j'accepte la description des six documents dont M. Matte fait état dans sa lettre datée du . Il me semble évident que l'analyste principale a le droit d'invoquer le privilège du secret professionnel de l'avocat à l'égard de quatre de ces documents de même que le privilège relatif au litige à l'égard des deux autres. Il serait donc inutile que j'examine ces documents.

Je suis conscient que ce qui précède est contraire à ce que j'ai affirmé dans la décision que j'ai rendue antérieurement (par laquelle j'ai donné effet à l'offre du ministère public de me fournir la documentation en question). Cependant, au moment où j'ai rendu cette décision, je ne disposais pas de la description détaillée des pièces qui m'a été fournie depuis. Bien entendu, il aurait été préférable que les questions de privilège puissent être débattues lors de l'audience qui s'est tenue en juin. En revanche, les parties n'ont subi ni préjudice, ni injustice. Quoi qu'il en soit, tel que le prévoit le paragraphe 14.02(2) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, lors de l'audition, le surintendant ou son délégué « n'est lié par aucune règle juridique ou procédurale en matière de preuve », et il ou elle doit régler toutes questions « avec célérité et sans formalisme, eu égard aux circonstances et à l'équité ».

En conséquence, je fais droit à la revendication de privilège relative aux six documents, telle que formulée dans la lettre de M. Matte.

Décision rendue à Toronto, le .

L'honorable Fred Kaufman,
Délégué

Avocat de l'analyste principale : Allan Matte, Services juridiques d'Industrie Canada

Avocat des syndics  : Craig R. Colraine et Joanna Birenbaum, Birenbaum, Steinberg, Landau, Savin & Colraine, LL.P.

Avocate du Procureur général du Canada : Valerie Anderson, ministère de la Justice, Toronto.


Le présent document a été reproduit dans sa version originale, telle que fournie par le délégué du surintendant des faillites.