Allocation canadienne pour enfants (ancienne Prestation universelle pour la garde d’enfants)

Le 26 octobre 2020

Le Bureau du surintendant des faillites a reçu plusieurs demandes de clarification concernant le traitement de l’Allocation canadienne pour enfants (ACE) dans une procédure d’insolvabilité à la suite de son message du 30 mars 2020 aux syndics autorisés en insolvabilité.

L’ACE a été instaurée en 2016 pour remplacer la Prestation universelle pour la garde d’enfants. En juillet 2020, le plafond annuel de la prestation canadienne pour enfants a augmenté.

Conformément au paragraphe 122.61(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, l’ACE :

  • ne peut être assujettie à l’application des règles de droit relatives à la faillite ou à l’insolvabilité;
  • ne peut être cédée, grevée, saisie ou donnée en garantie;
  • ne peut être admissible à un remboursement d’impôt au sens de la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d’impôt;
  • ne peut être retenue par voie de déduction ou de compensation en application de la Loi sur la gestion des finances publiques;
  • ne constitue pas une somme saisissable au titre de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales.

Comme les prestations de l’ACE sont « soustraites à l’application des règles de droit relatives à la faillite ou à l’insolvabilité », elles ne sont pas assujetties à l’application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI), ce qui comprend l’alinéa 67(1)c) et les articles 68 et 71. Par conséquent, les versements au titre de l’ACE ne doivent pas être considérés comme « les biens d’un failli, constituant le patrimoine attribué à ses créanciers » ou comme faisant partie du « revenu total » conformément à la LFI. Ainsi, le montant de l’ACE ne doit pas être inclus comme revenu dans le Formulaire 65 pour le débiteur ou pour d’autres membres de l’unité familiale. Toutefois, par souci de transparence, les syndics devraient faire référence à ce montant au moyen d’une note de bas de page dans le Formulaire 65.