Instruction no 1R3
Entrée en vigueur le 18 septembre 2009

Consultations en matière d'insolvabilité

Date d'émission : le 14 août 2009

(La présente instruction remplace et annule l'instruction no 1R2 sur le même sujet émise le 21 décembre 1994.)

Titre abrégé

  1. Instruction sur les consultations.

Interprétation

  1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente instruction :

    « BSF » désigne le Bureau du surintendant des faillites;

    « conseiller qualifié » renvoie à une personne (un conseiller indépendant autorisé par le syndic, un syndic, un administrateur de propositions de consommateur et un employé d'un syndic ou d'un administrateur de propositions de consommateur) qui possède la compétence et les habiletés pour donner des consultations financières à un débiteur, un débiteur consommateur, un failli ou une personne liée à un failli;

    « consultations » s'entend de l'aide et de l'éducation données à un failli, à une personne liée au failli ou à un débiteur consommateur, sur la saine gestion financière, y compris la sage utilisation du crédit à la consommation et les principes applicables à la tenue d'un budget; l'élaboration de stratégies visant à réaliser des objectifs financiers et à surmonter les échecs; et, en tout temps, l'aiguillage vers des services spécialisés lorsque l'insolvabilité est attribuable à une cause non budgétaire (p. ex., jeu, dépendance, problèmes conjugaux ou familiaux);

    « date d'ouverture de la faillite » s'entend de la date telle que définie à l'article 2 de la Loi;

    « Loi » désigne la Loi sur la faillite et l'insolvabilité;

    « personne liée » désigne une personne unie par le sang, le mariage ou une relation de conjoint de fait, ou unie par l'adoption au failli, et comprend des partenaires de même sexe;

    « Règles » renvoie aux Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité établies en vertu du paragraphe 209(1) de la Loi;

    « syndic » désigne un syndic détenteur d'une licence émise en vertu de l'article 13.1 de la Loi et un administrateur de propositions de consommateur tel que défini à l'article 66.11 de la Loi.

Autorité et objet

  1. La présente instruction est émise en vertu du pouvoir prévu aux alinéas 5(4)b) et c) de la Loi.
  2. L'objet de la présente instruction est d'établir le contenu minimal des phases des consultations et des tâches qui y sont associées.

Politique

  1. Les consultations prévues à l'article 157.1 et à l'alinéa 66.13(2)b) de la Loi comprennent les deux phases suivantes :

    a) une première phase à être menée, conformément au paragraphe 6(1) de la présente instruction,

    (i) entre 10 et 60 jours suivant la date d'ouverture de la faillite ou le dépôt d'une proposition de consommateur, ou

    (ii) dans les 10 jours suivant la première assemblée des créanciers, tenue en vertu du sous-alinéa 57c)(i) de la Loi, lorsqu'une proposition de la section I a été rejetée par les créanciers;

    b) une seconde phase à être menée, conformément au paragraphe 7(1) de la présente instruction, après une période de 30 jours suivant la première phase mais pas plus de 210 jours suivant la date d'ouverture de la faillite dans le cas d'un failli ou après le dépôt d'une proposition de consommateur dans le cas d'un débiteur consommateur.

Normes

Première phase des consultations — Éducation en matière de consommation et de crédit

  1. (1)

    a) La première phase a pour objet de conseiller le failli, la personne liée ou le débiteur consommateur dans les domaines suivants :

    (i) la gestion budgétaire;

    (ii) les dépenses et les pratiques de magasinage;

    (iii) les signes avant-coureurs de difficultés financières; et

    (iv) l'obtention et l'utilisation du crédit.

    b) Avec le consentement du failli, de la personne liée ou du débiteur consommateur, cette phase peut faire l'objet d'une présentation de groupe. Un groupe doit comprendre plus de deux personnes et pas plus de 20.

    Seconde phase des consultations — Identification des obstacles à la solvabilité et à la réhabilitation

  2. (1) La seconde phase sert à déterminer les causes budgétaires ou non budgétaires de l'insolvabilité ou de la faillite et exige de la part du conseiller qualifié qu'il :

    a) effectue un suivi de l'application que le débiteur fait des principes qui lui ont été présentés à la première phase en aidant le failli, une personne liée ou un débiteur consommateur à mieux comprendre ses forces et faiblesses en ce qui concerne la gestion financière et budgétaire;

    b) aide, le cas échéant, le failli, une personne liée ou un débiteur consommateur :

    (i) à identifier les causes non budgétaires qui ont contribué à ses difficultés financières telles que le jeu, un comportement compulsif, une dépendance, des difficultés matrimoniales, familiales ou professionnelles;

    (ii) à mieux comprendre son comportement en matière de gestion financière et d'habitudes de consommation; et

    (iii) à mieux connaître les ressources qui lui permettraient d'atteindre et de maintenir une stabilité économique;

    c) mette au point, en collaboration avec le failli, la personne liée ou un débiteur consommateur, des recommandations et des options pour un plan d'action financier qui peut inclure le fait de le diriger vers des consultations spécialisées sur les causes non budgétaires de son insolvabilité.

  3. (1) À l'issue de chacune des phases des consultations, le conseiller qualifié :

    a) complète et signe le certificat de consultation (annexe I [première phase] ou annexe II [seconde phase]);

    b) demande au failli ou au débiteur consommateur de signer la déclaration (annexe I [première phase] ou annexe II [seconde phase]) dans laquelle il reconnaît avoir reçu les consultations; et

    c) le cas échéant, envoie au syndic le certificat de consultation pour qu'il soit conservé dans le dossier de l'actif du failli ou du débiteur consommateur.

    (2) Sur demande du séquestre officiel, le syndic lui fournit une copie du certificat mentionné à l'alinéa 8(1)c) de la présente instruction.

    (3) Lorsque le syndic a complété ou reçu d'un conseiller qualifié le certificat mentionné à l'alinéa 8(1)c) de la présente instruction, il peut retirer du compte en fiducie à son bénéfice ou remettre au conseiller qualifié le montant prescrit pour le paiement de la phase des consultations.

Généralités

  1. Aucun honoraire ni aucuns frais ne sont prélevés du compte en fiducie de l'actif pour avoir dirigé le failli, la personne liée ou un débiteur consommateur vers les consultations spécialisées mentionnées à l'alinéa 7(1)c) de la présente instruction.
  2. Lorsque le conseiller qualifié donne des consultations à une personne liée au failli, ces consultations doivent être données en même temps que celles du failli.
  3. (1) Sous réserve du paragraphe 11(2), chacune des phases des consultations est menée en personne par un conseiller qualifié.

     (2) Dans des cas exceptionnels, lorsque le failli, la personne liée ou un débiteur consommateur réside dans une région éloignée et que les consultations ne peuvent être données en personne, l'analyste principal des faillites désigné peut accorder une dispense de l'exigence du paragraphe 11(1). Dans un tel cas, le syndic doit s'assurer que du matériel didactique est mis à la disposition du failli, de la personne liée ou du débiteur consommateur avant les consultations.

Entrée en vigueur

  1. La présente instruction entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 1(1) du chapitre 36 des Lois du Canada (2007). La présente instruction ne s'applique qu'à l'égard des personnes suivantes :

    a) celles qui deviennent faillis à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 1(1) du chapitre 36 des Lois du Canada (2007) ou par la suite;

    b) celles qui déposent un avis d'intention, à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 1(1) du chapitre 36 des Lois du Canada (2007) ou par la suite;

    c) celles qui déposent une proposition, à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 1(1) du chapitre 36 des Lois du Canada (2007) ou par la suite, alors qu'elles n'avaient pas déposé d'avis d'intention;

    d) celles à l'égard desquelles une proposition est déposée à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 1(1) du chapitre 36 des Lois du Canada (2007) ou par la suite, alors qu'elles n'avaient pas déposé d'avis d'intention;

    e) celles dont la totalité ou une partie des biens est mise en la possession ou sous la responsabilité d'un séquestre intérimaire, nommé à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 1(1) du chapitre 36 des Lois du Canada (2007) ou par la suite;

    f) celles dont la totalité ou une partie des biens est mise en la possession ou sous la responsabilité d'un séquestre, à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 1(1) du chapitre 36 des Lois du Canada (2007) ou par la suite.

    Par conséquent, pour déterminer si l'instruction nº 1R3 s'applique à un dossier d'insolvabilité en particulier, la question qui doit être posée est de savoir si l'un des « événements déclencheurs » décrits aux alinéas a) à f), est survenu à la date d'entrée en vigueur ou par la suite.

Demandes de renseignements

  1. Pour toute question se rapportant à la présente instruction, veuillez communiquer avec le bureau du BSF le plus proche.

James Callon
Surintendant des faillites


Annexe I

Certificat de consultation
Première phase

no de dossier : Champ de saisie du numéro de dossier

Destinataire :Surintendant des faillites

Expéditeur : Champ de saisie du nom du conseiller qualifié
 Nom du conseiller qualifié

Objet :Champ de saisie du nom du failli ou du débiteur consommateur
Nom du failli ou du débiteur consommateur

Date: Champ de saisie de la date des consultations
Date des consultations

Je, soussigné, atteste par les présentes que je me suis conformé aux exigences du paragraphe 6 de l'Instruction no 1R3, Consultations en matière d'insolvabilité.

Fait à Champ de saisie de la ville, ce Champ de saisie du jour du mois jour de Champ de saisie du mois, Champ de saisie de.

Champ de saisie de la signature du conseiller qualifié
Signature du conseiller qualifié

Déclaration

Je, soussigné, reconnais avoir assisté à une session individuelle ou de groupe (biffer la mention inutile) présentée par le conseiller qualifié susmentionné et avoir compris l'information qui m'y a été transmise.

Fait à Champ de saisie de la ville, ce Champ de saisie du jour du mois jour de Champ de saisie du mois, Champ de saisie de l'année.

Champ de saisie de la signature du failli ou du débiteur consommateur
Signature du failli ou du débiteur consommateur


Annexe II

Certificat de consultation
Deuxième phase

No de dossier : Champ de saisie du numéro de dossier

Destinataire : Surintendant des faillites

Expéditeur : Champ de saisie du nom du conseiller qualifié
Nom du conseiller qualifié

Objet :Champ de saisie du nom du failli ou du débiteur consommateur
Nom du failli ou du débiteur consommateur

Date: Champ de saisie de la date des consultations
Date des consultations

Je, soussigné, atteste par les présentes que je me suis conformé aux exigences du paragraphe 7 de l'Instruction no 1R3, Consultations en matière d'insolvabilité.

Fait à Champ de saisie de la ville, ce Champ de saisie du jour du mois jour de Champ de saisie du mois, Champ de saisie de l'année.

Champ de saisie de la signature du conseiller qualifié
Signature du conseiller qualifié

Déclaration

Je, soussigné, reconnais avoir consulté le conseiller qualifié susmentionné et avoir reçu et compris les consultations mentionnées dans ce certificat.

Fait à Champ de saisie de la ville, ce Champ de saisie du jour du mois jour de Champ de saisie du mois, Champ de saisie de l'année.

Champ de saisie de la signature du failli ou du débiteur consommateur
Signature du failli ou du débiteur consommateur

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