Traitement de la prestation de transition à la taxe de vente de l’Ontario sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité

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Question

Le Bureau du surintendant des faillites (BSF) a été prié de prendre position sur le traitement de la prestation de transition à la taxe de vente de l'Ontario (PTTVO) sous le régime de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI).

Contexte

Une taxe de vente harmonisée (TVH) de 13 % entrera en vigueur en Ontario le . La TVH combine la taxe sur les produits et services (TPS) fédérale de 5 % et la taxe de vente provinciale (TVP) de 8 % en une taxe unique que percevra le gouvernement fédéral.

Il y aura une période de transition afin de permettre aux entreprises d'ajuster les prix en fonction de leurs coûts. La prestation de transition à la taxe de vente de l'Ontario (PTTVO) constituera donc un allégement temporaire qui aidera les résidants de l'Ontario à s'adapter au nouveau régime de TVH qui entrera en vigueur le . Le gouvernement de l'Ontario finance le programme, et l'Agence du revenu du Canada l'administre par l'entremise du régime de l'impôt sur le revenu des particuliers.

Les déclarants admissibles de l'Ontario recevront trois paiements libres d'impôt prévus pour le , décembre 2010 et juin 2011. La durée du programme de la PTTVO est limitée, et aucune prestation ne sera versée après le .

Analyse

La disposition habilitante figure à l'article 104.12 de la Loi de 2007 sur les impôts de l'Ontario. Plus précisément, en vertu des paragraphes 104.12(6), (7) et (8), un particulier est essentiellement réputé avoir fait un paiement en trop au titre de l'impôt payable. En outre, et aux fins de la LFI, le paragraphe 104.12(22) de la Loi de 2007 sur les impôts prévoit ce qui suit :

Montants exclus

104.12(22) Le paragraphe 122.61(4) de la loi fédérale s'applique dans le cadre de la présente partie à l'égard de tout paiement en trop qui est réputé se produire en application du présent article. 2009, chap. 34, annexe U, art. 25.

Par ailleurs, le paragraphe 122.61(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu fédérale prévoit ce qui suit :

122.61(4) Les remboursements de montants réputés par le présent article être des paiements en trop au titre des sommes dont une personne est redevable en vertu de la présente partie pour une année d'imposition sont soumis aux règles suivantes :

  • (a) ils sont soustraits à l'application des règles de droit relatives à la faillite ou à l'insolvabilité;
  • (b) ils sont incessibles, insaisissables et ne peuvent être grevés ni donnés pour sûreté;
  • (c) ils ne constituent pas des remboursements d'impôt pour l'application de la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d'impôt;
  • (d) ils ne peuvent être retenus par voie de déduction ou de compensation en application de la Loi sur la gestion des finances publiques;
  • (e) ils ne constituent pas des sommes saisissables pour l'application de la Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales.

En outre, l'alinéa 67(1)b.1) de la LFI prévoit ce qui suit :

Biens du failli

67. (1) Les biens d'un failli, constituant le patrimoine attribué à ses créanciers, ne comprennent pas les biens suivants :

[…]

(b) les biens qui, selon le droit applicable dans la province dans laquelle ils sont situés et où réside le failli, ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'exécution ou de saisie contre celui-ci;

Conformément à l'alinéa 122.61(4)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu, un paiement en trop réputé qui est visé par cette partie de ladite loi est soustrait à l'application de toute loi sur la faillite ou l'insolvabilité, et n'est donc nullement assujetti à la LFI. Puisque le paragraphe 104.12(22) de la Loi de 2007 sur les impôts de l'Ontario a pour effet d'appliquer le paragraphe 122.61(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu à la PTTVO et que le montant de cette prestation est réputé être un paiement en trop, la LFI ne s'applique pas aux paiements au titre de la PTTVO.

Position

Le BSF est d'avis que la PTTVO ne doit ni être considérée comme faisant partie des biens d'un failli en vertu de l'article 67 de la LFI ni être prise en compte dans le calcul du revenu excédentaire conformément à l'article 68 de la LFI.

À noter que le BSF diffusera bientôt un exposé de position sur le traitement du crédit de taxe de vente de l'Ontario en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.