Changements proposés à l’instruction no 1R3, Consultations en matière d’insolvabilité

Instruction no 1R4 (Ébauche)Renseignements connexes

Instruction n° 1R4 (Ébauche)

CONSULTATIONS EN MATIÈRE D’INSOLVABILITÉ

L'information suivante vise uniquement à obtenir les commentaires du public (du 16 octobre au 24 novembre 2017). L'instruction no 1R3, Consultations en matière d’insolvabilité, demeure en vigueur.

Interprétation

  1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente instruction :
  2. « AALB » désigne l’Application pour l’administration des licences du BSF;

    « BSF » désigne le Bureau du surintendant des faillites;

    « Conseiller en insolvabilité désigné » renvoie à une personne, enregistrée par un SAI auprès du BSF et pour qui le SAI est responsable, désignée par le SAI pour offrir des consultations en insolvabilité dans le cadre d’un actif particulier conformément aux obligations du SAI énoncées dans le paragraphe 157.1(1) et l’alinéa 66.13(2)b) de la Loi, en vertu de la présente instruction;

    « Conseiller tiers en gestion de dettes » renvoie à une personne ou à une organisation qui, en retour d’une contrepartie directe ou indirecte, joue le rôle de conseiller auprès d’un débiteur ou d’intermédiaire entre des débiteurs et des SAI. Cela comprend les personnes ou les organisations qui obtiennent des contreparties ou des avantages pour la vente d’une gamme de services à des débiteurs insolvables avant, pendant ou après le dépôt de la procédure d’insolvabilité auprès du BSF. Ces services peuvent comprendre, entre autres, des évaluations financières, de la représentation, des services de restructuration, du rétablissement du crédit, différentes formes de prêts ou des produits d’assurance.

    « CPCI » signifie Cours pratique de consultations en insolvabilité. Le BSF travaille avec l’Association canadienne des professionnels de l’insolvabilité et de la réorganisation (ACPIR) afin de renouveler le Cours de qualification pour les conseillers en insolvabilité (CQCI), ce qui comprend de renommer le programme CPCI. Dans l’attente de ce renouvellement et du changement de nom, tout SAI qui désire enregistrer une personne en vertu de sa licence pour offrir des consultations doit continuer de se référer au CQCI à titre d’exigence en matière d’études;

    « Désigner » s’entend de la sélection par un SAI d’un conseiller en insolvabilité qui est enregistré en vertu de la licence du SAI afin d’offrir des consultations en insolvabilité dans le cadre d’un actif particulier;

    « Enregistrer » s’entend de la demande du SAI et, si l’enregistrement est validé, de l’accord du SAI à ce que le BSF tienne compte de la conduite et des actions de la personne enregistrée en ce qui a trait à la prestation des services de consultation en insolvabilité et du respect de la présente instruction comme s’il s'agissait de la conduite du SAI quant à toutes les obligations associées à la licence du SAI;

    « Entente d’acheminement » signifie une entente caractérisée par un comportement systématique selon lequel une personne ou une organisation dirige un débiteur vers un SAI particulier en vue d’une activité professionnelle, et en retour, le SAI montre une tendance à répondre à ses obligations en matière de consultations en insolvabilité au titre de la LFI en dirigeant tous ou une partie de ses débiteurs vers la personne ou l’organisation qui a effectué l’acheminement. Les ententes d’acheminement peuvent également représenter d’autres échanges de contreparties directs et indirects;

    « Loi » ou « LFI » désigne la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;

    « Organisateur d’acheminement » renvoie à la personne ou à l’organisation dans l’industrie des conseils en gestion de dettes (à but lucratif ou non lucratif) qui participe à une entente d’acheminement officielle ou non officielle avec un SAI particulier ou une personne morale agissant en qualité de SAI;

    « Règles » renvoie aux Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité établies en vertu du paragraphe 209(1) de la Loi;

    « SAI responsable » signifie, lorsqu’un bureau de SAI fait affaire sous une licence de personne morale, le SAI particulier autorisé à agir au nom du bureau de SAI en vertu de cette licence;

    « Syndic autorisé en insolvabilité (SAI) » renvoie à un syndic ou syndic autorisé au sens de l’article 2 de la Loi et à un administrateur de propositions de consommateur tel que défini à l’article 66.11 de la Loi.

Autorité et objet

  1. La présente instruction est émise en vertu du pouvoir prévu aux alinéas 5(4)b) et c) de la Loi conformément à l’article 157.1 et à l’alinéa 66.13(2)b) de la Loi.
  2. Le paragraphe 157.1(1) et l’alinéa 66.13(2)b) de la Loi exigent que le SAI offre des consultations, ou voit à ce qu’il en soit offert, au failli ou au débiteur consommateur, conformément aux instructions émises par le surintendant.
  3. L’objectif de la présente instruction est :

    a) De déterminer les responsabilités et les obligations d’un SAI pour ce qui est d’offrir de consultation en insolvabilité ou de voir à en offrir;

    b) De définir les exigences nécessaires pour qu’un SAI puisse enregistrer un conseiller en insolvabilité qu’il peut désigner pour offrir des consultations en insolvabilité dans le cadre d’un actif particulier, et pour qui le SAI accepte la responsabilité concernant la prestation de consultations en insolvabilité;

    c) De déterminer le contenu et le processus nécessaires pour pouvoir offrir des consultations en insolvabilité à un failli ou à un débiteur consommateur.

Responsabilités pour les consultations en insolvabilité

  1. Ayant satisfait aux exigences nécessaires à l’obtention d’une licence lui permettant d’agir en qualité de SAI, un SAI est qualifié en vertu de la Loi pour offrir des consultations en insolvabilité à des faillis ou à des débiteurs consommateurs.
  2. Un SAI est responsable d’offrir des consultations en insolvabilité à chaque failli ou débiteur consommateur aux noms desquels il a déposé une procédure d’insolvabilité. Les responsabilités du SAI sont les mêmes peu importe qu’il offre des consultations ou qu’il voit à en offrir.
  3. Le SAI doit tenir à jour ses connaissances sur le programme de consultations en insolvabilité, tel que prévu aux paragraphes 22 à 24 de la présente instruction.
  4. Un SAI peut seulement s’acquitter de ses obligations en matière de consultations en insolvabilité personnellement, ou en désignant, dans le cadre d’un actif particulier, un autre SAI ou une personne qui est enregistrée en vertu de la licence du SAI. Le SAI est responsable des consultations en insolvabilité offertes par la personne désignée.

Obligation de respecter la Loi, les Règles et le Code de déontologie des syndics

  1. Conformément aux conditions et exigences de la Loi, des Règles (y compris le Code de déontologie des syndics) et de la présente instruction, lorsqu’il offre des consultations en insolvabilité, un SAI doit :
  2. a) éviter les influences, les intérêts et les relations qui compromettent son jugement professionnel ou qui, aux yeux d’une personne avisée, donnent à croire qu’ils ont un tel effet;

    b) ne jamais verser, ni directement ni indirectement, de commission, de rémunération ou d’autre avantage à un tiers en vue d’exercer une activité professionnelle et accepter, ni directement ni indirectement d’un tiers, le versement d’une commission, d’une rémunération ou de tout autre avantage pour lui avoir confié un travail lié à une activité professionnelle, y compris, par exemple, une entente d’acheminement;

    c) ne jamais se livrer à aucune occupation ni aucune activité commerciale qui compromettraient son intégrité, son indépendance ou sa compétence ou qui le gêneraient dans l’exercice de ses activités professionnelles;

    d) ne pas accepter, solliciter ni exercer d’activités qui tendraient à discréditer sa profession ou à compromettre l’intégrité de la procédure de faillite et d’insolvabilité;

    e) s’assurer que le conseiller en insolvabilité désigné se conforme également aux mêmes normes élevées de déontologie et professionnalisme que le SAI et qu’il exerce ses fonctions relatives aux consultations en insolvabilité avec compétence, honnêteté, intégrité, impartialité et diligence.

Prestation

  1. (1) Sous réserve des paragraphes 10(2) et (3), un SAI doit offrir des consultations en insolvabilité en personne, ou voir à ce qu’il en soit offertes, seulement dans un bureau autorisé, qui a été enregistré auprès du BSF et qui ne constitue pas un bureau d’un tiers à qui le surintendant des faillites n’a pas délivré une licence.

    (2) Le failli ou le débiteur consommateur peut demander que les consultations en insolvabilité lui soient offertes à domicile, à condition d’avoir accès à la technologie appropriée, par vidéoconférence à partir d’un bureau autorisé par le BSF, qui ne constitue pas un bureau d’un tiers à qui le surintendant des faillites n’a pas délivré une licence.

    (3) En cas de circonstances exceptionnelles empêchant que les consultations en insolvabilité soient offertes conformément aux paragraphes 10(1) et (2) ci-dessus, le SAI peut demander une exception des exigences en soumettant le Formulaire de demande d’exception (annexe III) au BSF via le système de dépôt électronique.

Enregistrement d’un conseiller en insolvabilité

Enregistrement (licence pour particulier)

  1. À l’aide de l’AALB, un SAI doit enregistrer en vertu de sa licence pour particulier toute personne qu’il propose désigner comme conseiller en insolvabilité pour ce qui est de remplir ses obligations relatives à la prestation de consultations en insolvabilité.
  2. Un SAI ne doit pas enregistrer en vertu de sa licence toute personne qu’il sait, ou a des raisons de soupçonner, qu’elle ne répond pas aux exigences du paragraphe 13 de la présente instruction.
  3. Conformément au processus d’enregistrement et sujet à examen par le BSF, le SAI demandeur doit démontrer et attester que la personne proposée aux fins d’enregistrement en vertu de sa licence pour particulier répond aux exigences suivantes :
  4. Études

    a) avoir un diplôme d’études secondaires;

    b) avoir réussi soit :

    (i) le Cours sur l’administration de l’insolvabilité de l’Association canadienne des professionnels de l’insolvabilité et de la réorganisation (ACPIR); ou

    (ii) au moins deux (2) cours postsecondaires pertinents en mathématiques, gestion financière, finances, comptabilité ou administration des affaires;

    c) s’engager à suivre annuellement un cours de perfectionnement professionnel approprié d’une durée de sept heures et demie (7,5);

    Cours pratique de consultations en insolvabilité

    d) avoir réussi le Cours pratique de consultations en insolvabilité (CPCI) de l’Association canadienne des professionnels de l’insolvabilité et de la réorganisation (ACPIR);

    Connaissances du programme de consultations en insolvabilité

    e) avoir démontré qu’il connaît le programme de consultations en insolvabilité de la LFI tel que spécifié dans la présente instruction et conformément aux exigences décrites par le BSF;

    Expérience d’emploi

    f) avoir acquis de l’expérience en matière de prestation de consultations en insolvabilité à des faillis ou à des débiteurs consommateurs lors d’au moins cinquante (50) séances de consultation :

    (i) en offrant des consultations en insolvabilité sous la supervision directe :

        (1) du SAI demandeur ou d’un SAI appartenant au même bureau que celui-ci; ou

        (2) d’un conseiller en insolvabilité enregistré en vertu de la licence d’un SAI au moyen de l’AALB, lequel possède un minimum d’un an d’expérience en matière de prestation de consultations en insolvabilité pour le SAI demandeur ou un SAI appartenant au même bureau que celui-ci; ou

    (ii) en offrant indépendamment des consultations en insolvabilité, à titre de conseiller en insolvabilité ayant été précédemment enregistré en vertu de la licence du SAI au moyen de l’AALB, au cours des 24 mois qui précèdent la date de la demande.

    Validation des compétences

    g) posséder les compétences nécessaires, avoir bonne réputation selon le SAI et avoir les capacités, les connaissances, les aptitudes et le savoir-faire voulus pour offrir des consultations en insolvabilité conformément à la présente instruction, selon l’observation directe du SAI lors d’au moins trois (3) séances de consultation offertes à des faillis ou à des débiteurs consommateurs pour lesquels le SAI a déposé une procédure d’insolvabilité;

    Assurance responsabilité

    h) être couvert par l’assurance responsabilité professionnelle du SAI, ou avoir fourni au SAI des documents à jour démontrant qu’il est couvert par sa propre assurance responsabilité professionnelle adéquate.

Inadmissibilité

  1. Une personne est inadmissible à l’enregistrement en vertu d’une licence de SAI à titre de conseiller en insolvabilité si elle participe directement ou indirectement à des activités qui sont incompatibles avec les obligations du SAI selon la Loi et les Règles, y compris celles qui représentent un conflit d’intérêts réel, potentiel ou perçu. Les activités qui font obstacle à l’admissibilité d’une personne à l’enregistrement à titre de conseiller en insolvabilité comprennent ce qui suit :
  2. a) participer à la prestation de services de financement ou de prêt à des faillis ou à des débiteurs consommateurs, y compris les services de rétablissement du crédit, les prêts sous différentes formes et les produits d’assurance;

    b) être employé par un conseiller tiers en gestion de dettes, lui être associé ou agir de la sorte; ou

    c) être employé par un organisateur d’acheminement, lui être associé ou agir de la sorte.

Enregistrement (licence pour personne morale)

  1. Conformément aux exigences et au processus de demande précisés aux paragraphes 11 à 14 de la présente instruction, le SAI responsable peut enregistrer une personne en vertu de la licence pour personne morale de son bureau (dans l’AALB), lorsqu’un ou plusieurs SAI du même bureau ont l’intention d’offrir des consultations en désignant la même personne.
  2. L’admissibilité d’un conseiller en insolvabilité à l’enregistrement en vertu d’une licence pour personne morale est réservée aux personnes présentant un faible risque pour l’intégrité du processus de consultation en insolvabilité, à savoir celles qui :
  3. a) sont déjà enregistrées par l’un des SAI particuliers du bureau en tant que conseiller en insolvabilité, conformément aux exigences du processus d’enregistrement (licence pour particulier) défini dans la présente instruction;

    b) sont employées par la personne morale agissant en qualité de SAI;

    c) ne travaillent pas pour un tiers, n’obtiennent pas de bénéfices ou n’exercent pas d’activités financières liées aux faillis ou aux débiteurs consommateurs ou n’y ont pas d’intérêt;

    d) sont couvertes comme employés dans l’assurance responsabilité professionnelle du SAI.

Désignation, obligations et interdictions des SAI

  1. Lorsqu’il désigne un conseiller en insolvabilité enregistré pour offrir des consultations en insolvabilité dans le cadre d’un actif particulier, le SAI doit respecter les interdictions spécifiées dans la présente instruction.
  2. (1) Un SAI ne doit jamais voir à offrir de consultations en insolvabilité en désignant un conseiller en insolvabilité enregistré dont les intérêts pourraient être ou sembler incompatibles avec les intérêts du failli ou du débiteur consommateur.

  3. (2) Ces conflits d’intérêts peuvent comprendre, entre autres, une situation où le conseiller en insolvabilité, ou une organisation ou une personne avec laquelle le conseiller en insolvabilité a une relation, a reçu, ou pourrait recevoir au cours de l’administration de la procédure d’insolvabilité du failli ou du débiteur consommateur, toute forme de paiement ou rémunération, directement ou indirectement de la part du failli ou du débiteur consommateur, pour tout produit ou service de conseils financiers autres que les frais prescrits payés au SAI pour les consultations en insolvabilité.

  4. Lors de la désignation d’un conseiller qui n’est pas employé par le bureau du SAI, le SAI doit certifier que ni le conseiller désigné, ni l’organisation ou la personne avec qui le conseiller désigné a une relation, ne reçoivent, directement ou indirectement, de rémunération ou de contrepartie concernant les consultations du SAI particulier ou de la personne morale agissant en qualité de SAI, autre que le montant prescrit pour offrir la ou les séances de consultation.
  5. Lorsque nécessaire, un SAI peut désigner un autre SAI pour offrir des consultations sur un actif particulier, à condition que le SAI nommé offre personnellement les consultations en insolvabilité au failli ou au débiteur consommateur.

Fait d’offrir des consultations en insolvabilité ou de voir à ce qu’elles soient offertes

  1. Lorsqu’il offre des consultations en insolvabilité ou qu’il désigne un conseiller en insolvabilité, enregistré en vertu de sa licence pour particulier ou de sa licence pour personne morale, responsable d’offrir des consultations en insolvabilité dans le cadre d’un actif particulier, le SAI doit :
  2. a) rencontrer le failli ou le débiteur consommateur pour remplir le Formulaire de désignation et de consultation en insolvabilité (annexe I);

    b) obtenir le consentement écrit du failli ou du débiteur consommateur avant de divulguer tout renseignement au sujet de l’insolvabilité du failli ou du débiteur consommateur à un conseiller en insolvabilité désigné qui n’est pas un employé du SAI ou le SAI lui-même;

    c) soumettre au BSF, avant la première séance de consultation, une copie du Formulaire de désignation et de consultation en insolvabilité (annexe I), signée par le failli ou le débiteur consommateur et le SAI, confirmant que le SAI offrira des consultations en insolvabilité dans le cadre d’un actif particulier, lui-même ou par l’intermédiaire d’un conseiller en insolvabilité;

    d) se charger de superviser le conseiller en insolvabilité désigné lorsqu’il offre des consultations en insolvabilité et confirmer et attester qu’il répond à la procédure et aux normes de la présente instruction.

Normes et programme de consultations en insolvabilité

  1. Les consultations prévues à l’article 157.1 et à l’alinéa 66.13(2)b) de la Loi comprennent les deux séances suivantes :
  2. a) une première séance à donner, conformément au paragraphe 23 de la présente instruction,

    (i) entre 10 et 60 jours suivant la date d’ouverture de la faillite ou le dépôt d’une proposition de consommateur, ou

    (ii) dans les 10 jours suivant la première assemblée des créanciers, tenue en vertu de l’alinéa 57c)(i) de la Loi, lorsqu’une proposition aux termes de la section I a été rejetée par les créanciers;

    b) une seconde séance à donner, conformément au paragraphe 24 de la présente instruction, après une période de 30 jours suivant la première séance, mais pas plus de 210 jours suivant la date d’ouverture de la faillite dans le cas d’un failli ou après le dépôt d’une proposition de consommateur dans le cas d’un débiteur consommateur.

    Première séance de consultation — Éducation en matière de consommation et de crédit
  1. Lors de la première séance, le SAI ou le conseiller en insolvabilité désigné doit présenter des renseignements afin de prodiguer au failli ou au débiteur consommateur des conseils en matière de consommation dans les domaines suivants :
  2. a) la gestion budgétaire;

    b) les dépenses et les pratiques de magasinage;

    c) les signes avant-coureurs de difficultés financières;

    d) l’obtention et l’utilisation du crédit.

Seconde séance de consultation — Identification des obstacles à la solvabilité et à la réhabilitation
  1. La seconde séance sert à déterminer les causes budgétaires ou non budgétaires de l’insolvabilité ou de la faillite et exige de la part de SAI ou du conseiller en insolvabilité désigné qu’il :

    a) effectue un suivi de l’application que le failli ou le débiteur consommateur fait des principes qui lui ont été présentés à la première séance, en aidant le failli ou le débiteur consommateur à mieux comprendre ses forces et faiblesses en ce qui concerne la gestion financière et budgétaire;

    b) aide, le cas échéant, le failli ou le débiteur consommateur:

    (i) à identifier les causes non budgétaires (telles que le jeu, un comportement compulsif, une dépendance, des difficultés matrimoniales, familiales ou professionnelles) qui ont contribué à ses difficultés financières;

    (ii) à mieux comprendre son comportement en matière de gestion financière et d’habitudes de consommation;

    (iii) à mieux connaître les ressources qui lui permettraient d’atteindre et de maintenir une stabilité économique;

    c) mette au point, en collaboration avec le failli ou le débiteur consommateur, des recommandations et des options pour un plan d’action financier qui peut inclure le fait de le diriger vers des consultations spécialisées sur les causes non budgétaires de son insolvabilité.

Conformité aux exigences en matière de consultations en insolvabilité

  1. À l’issue de toutes les séances de consultation, le SAI doit :
  2. a) soumettre au BSF une copie du Formulaire d’attestation de participation aux consultations en insolvabilité (annexe II) signée par le failli ou le débiteur consommateur, le conseiller en insolvabilité désigné (le cas échéant) et le SAI attestant et confirmant que toutes les séances de consultation ont été effectuées conformément aux exigences, processus et normes établis dans la présente instruction;

    b) conserver, conformément à l’article 68 des Règles, les copies de tous les documents suffisant à démontrer la conformité aux conditions énoncées dans la présente instruction pour une durée minimum de quatre (4) ans après la libération du SAI. Les copies de ces documents devront être fournies au BSF sur demande.

Rémunération

  1. L’article 131 des Règles prescrit les honoraires et dépenses qui peuvent se rapporter aux consultations.
  2. Une fois que le SAI a offert des consultations en insolvabilité au débiteur, il peut retirer du compte en fiducie de l’actif, à son bénéfice, le montant prescrit pour le paiement de la séance de consultation donnée.
  3. Lorsqu’un SAI voit à ce qu’un conseiller en insolvabilité enregistré qui n’est pas un employé offre des consultations en insolvabilité, le conseiller doit recevoir une rémunération de la part du SAI seulement aux termes du tarif prescrit dans les Règles.
  4. Lorsqu’un SAI voit à ce qu’un conseiller en insolvabilité enregistré offre des consultations en insolvabilité, il ne doit pas faire de paiement avant que les services de consultation n’aient été donnés. À ce moment, le SAI peut retirer des fonds du compte en fiducie de l’actif et remettre au conseiller en insolvabilité désigné le montant prescrit du paiement pour la séance de consultation donnée.

Renouvellement

  1. Pour maintenir l’enregistrement du conseiller en insolvabilité, le SAI doit, lors du renouvellement annuel de sa licence à l’aide de l’AALB, confirmer que :
  2. a) tous les renseignements au sujet des conseillers en insolvabilité enregistré sen vertu de sa licence sont exacts et à jour;

    b) qu’il a conservé les documents démontrant que chacun des conseillers en insolvabilité enregistrés en vertu de sa licence a effectué sept heures et demie (7,5) de formation professionnelle appropriée au cours des douze (12) derniers mois.

Expiration

  1. Si depuis une période de deux (2) années civiles consécutives une personne enregistrée n’a pas été désignée par un SAI pour offrir des consultations en insolvabilité, l’enregistrement du conseiller en insolvabilité peut être considéré comme expiré et retiré du profil du SAI, sans préavis, à la discrétion du BSF.

Annulation

  1. (1) Conformément au processus établi, un SAI ou le SAI responsable peut, à tout moment, annuler l’enregistrement de tout conseiller en insolvabilité qu’il a préalablement enregistré en vertu de sa licence pour particulier ou pour personne morale.

    (2) Par souci de clarté, les cas de manquement aux exigences de la présente instruction demeurent la responsabilité du SAI, et y demeurent, malgré toute annulation d’une personne préalablement enregistrée par le SAI, conformément à la présente instruction.

Transparence

  1. Le registre des syndics autorisés en insolvabilité affiché sur le site Web du BSF, conformément à l’alinéa 11.1(1)c) de la Loi, doit comprendre le nom de tous les conseillers en insolvabilité enregistrés en vertu des licences des SAI.

Surveillance

  1. Les plaintes formulées à l’encontre de tout conseiller en insolvabilité désigné seront traitées par le BSF comme une plainte contre le SAI qui a désigné le conseiller en insolvabilité.

Conformité

  1. L’omission d’offrir, ou de voir à offrir, des consultations en insolvabilité en toute conformité avec la présente instruction pourrait entraîner au moins l’une des conséquences suivantes :
  2. a) Restriction de la licence pour particulier ou pour personne morale du SAI quant à l’enregistrement, à la désignation ou au renouvellement de l’enregistrement de tout conseiller en insolvabilité;

    b) Supervision et surveillance accrues des consultations en insolvabilité d’un SAI particulier ou d’une personne morale agissant en qualité de syndic;

    c) Taxation des frais de consultation du SAI;

    d) Taxation des frais sur les actifs du SAI. Avant le dépôt d’une procédure d’insolvabilité ou qu’un débiteur soit libéré d’une procédure d’insolvabilité, si le conseiller en insolvabilité désigné du SAI ou la personne ou l’organisation associée au conseiller en insolvabilité désigné sollicite et reçoit une forme de rémunération de la part du débiteur, autre que le montant prélevé sur l’actif pour la consultation en insolvabilité, le BSF cherchera à taxer les honoraires du SAI d’un montant, au minimum, équivalent aux frais payés par le débiteur;

    e) Déclenchement d’une enquête sur la conduite professionnelle et de poursuites, s’il y a lieu.

Clauses transitoires

Exigence en matière d’études
  1. (1) En enregistrant une personne en vertu de sa licence conformément au paragraphe 11 de la présente instruction, et compte tenu de l’exigence en matière d’étude énoncée dans la présente instruction, le SAI demandeur peut demander, à la place d’un diplôme d’études secondaires, que l’expérience pertinente et équivalente d’un ancien conseiller en insolvabilité au titre de la LFI soit reconnue.

    (2) Conformément au paragraphe 36(1) de la présente instruction, le SAI demandeur doit attester et démontrer que la personne :

    a) a offert activement des consultations en insolvabilité en vertu de la Loi pour le SAI demandeur ou un SAI qui travaille au même bureau que le SAI demandeur lors de la période de quarante-huit (48) mois qui précède l’entrée en vigueur de la présente instruction;

    b) a réussi le Cours sur l’administration de l’insolvabilité de l’Association canadienne des professionnels de l’insolvabilité et de la réorganisation (ACPIR).

Exigence en matière d’expérience
  1. (1) En enregistrant une personne en vertu de sa licence conformément au paragraphe 11 de la présente instruction, et compte tenu de l’exigence en matière d’expérience énoncée dans la présente instruction, le SAI demandeur peut demander que l’expérience pertinente d’un ancien conseiller en insolvabilité au titre de la LFI soit reconnue.

    (2) Conformément au paragraphe 37(1) de la présente instruction, le SAI demandeur doit attester et démontrer que la personne :

    a) était enregistrée avant l’entrée en vigueur de la présente instruction;

    b) a offert au moins cinquante (50) séances de consultation en vertu de la Loi pour le SAI demandeur ou un SAI qui travaille au même bureau que le SAI demandeur lors de la période de 24 mois qui précède l’entrée en vigueur de la présente instruction.

Entrée en vigueur

  1. La présente instruction entre en vigueur le date à déterminer.

L'information suivante vise uniquement à obtenir les commentaires du public (du 16 octobre au 24 novembre 2017). L'instruction no 1R3, Consultations en matière d’insolvabilité, demeure en vigueur.

Demandes de renseignements

  1. Pour toute question se rapportant à la présente instruction, veuillez communiquer avec à déterminer.

William R. James
Surintendant des faillites


ANNEXE I

FORMULAIRE DE DÉSIGNATION ET DE CONSULTATIONEN MATIÈRE D’INSOLVABILITÉ

□ Version originale
□ Version modifiée

Syndic autorisé en insolvabilité (SAI)
Nom :
Numéro de licence :

Failli ou débiteur consommateur
Nom de l’actif :
Numéro de l’actif [à l’usage du bureau] :

Séances de consultation données par :

□ SAI au dossier (moi-même)
□ Un autre SAI
□ Conseiller en insolvabilité enregistré en vertu d’une licence de syndic pour personne morale

□ Conseiller en insolvabilité enregistré en vertu d’une licence de syndic pour particulier (tout changement nécessite le dépôt d’une version modifiée de l’annexe I)

  • Nom :
  • Numéro d’enregistrement :

DÉCLARATION DU SAI

(À remplir par le SAI si la consultation est donnée par un conseiller en insolvabilité enregistré)

Je soussigné, SAI, atteste par la présente ce qui suit (cochez les cases pertinentes) :

□ Le conseiller en insolvabilité enregistré n’a pas d’intérêt pouvant être ou sembler incompatible avec les intérêts du failli ou du débiteur consommateur (paragraphe 18 de l’instruction n° 1R4).

□ Le SAI (particulier ou personne morale) ne verse directement ou indirectement au conseiller en insolvabilité enregistré ou à une organisation ou une personne avec laquelle le conseiller en insolvabilité est en relation aucune rémunération ni contrepartie autre que le montant prescrit pour le paiement de la ou des séance(s) de consultation (paragraphe 19 de l’instruction n° 1R4).


Espace pour insérer la signature du SAI
Signature du SAI

Espace pour insérer la date
Date (JJ-MM-AAAA)

DÉCLARATION DU FAILLI OU DU DÉBITEUR CONSOMMATEUR

(À remplir par le failli ou le débiteur consommateur)

Je comprends que le SAI désigne un conseiller en insolvabilité qui n’est pas son employé pour donner des consultations. J’autorise le SAI à communiquer de l’information concernant mon insolvabilité au tiers agissant comme conseiller en insolvabilité.

□ Oui    □ Non    □ S.O.

Je demande à participer aux séances de consultation en insolvabilité par vidéoconférence à partir de mon domicile. Je confirme que j’ai accès à la technologie requise à cette fin.

□ Oui    □ Non

□ Je sais que les seuls frais et débours qui peuvent m’être imputés ou être imputés à mon actif au titre des consultations en insolvabilité sont les deux séances de consultation au montant de 85 $ chacune.

Je soussigné comprends que la participation aux séances de consultation est obligatoire en vertu de la loi et je m’engage à participer à toutes les séances requises.

Espace pour insérer la signature du failli ou du débiteur consommateur
Signature du failli ou du débiteur consommateur

Espace pour insérer la date
Date (JJ-MM-AAAA)

Remarque

  • Le présent formulaire doit être transmis au Bureau du surintendant des faillites (BSF) en formats PDF et XML via le système de dépôt électronique.

ANNEXE II

FORMULAIRE D’ATTESTATION DE PARTICIPATION AUX CONSULTATIONS EN INSOLVABILITÉ

Syndic autorisé en insolvabilité (SAI)
Nom :
Numéro de licence :

Failli ou débiteur consommateur
Nom de l’actif :
Numéro de l’actif :

À REMPLIR PAR LE SAI APRÈS TOUTES LES SÉANCES DE CONSULTATION OBLIGATOIRE DONNÉES AU FAILLI OU AU DÉBITEUR CONSOMMATEUR.

Remarque

  • Le présent formulaire doit être transmis au Bureau du surintendant des faillites (BSF) en formats PDF et XML via le système de dépôt électronique.

RENSEIGNEMENTS SUR LA PREMIÈRE SÉANCE DE CONSULTATION EN INSOLVABILITÉ

Séances de consultation données par :

Nom du conseiller en insolvabilité désigné :
Numéro d’enregistrement du conseiller en insolvabilité :

ou

Nom du SAI :
Numéro de licence :

Date de la séance : JJ-MM-AAAA

Méthode et endroit

□ En personne, au bureau du SAI autorisé

□ Par vidéoconférence entre le conseiller au bureau du SAI autorisé et le débiteur à son domicile

□ Autre méthode ou endroit, sur autorisation du BSF selon le formulaire de demande d’exception

Adresse du bureau du SAI autorisé :

Adresse du bureau du SAI autorisé :

Numéro de l’exception :



Je soussigné, failli ou débiteur consommateur, confirme qu’à ma connaissance l’information qui précède est véridique, exacte et complète à tous les égards.

Espace pour insérer la signature du failli ou du débiteur consommateur
Signature du failli ou du débiteur consommateur

Espace pour insérer la date
Date (JJ-MM-AAAA)

DÉCLARATION DU CONSEILLER EN INSOLVABILITÉ AU SAI

Je soussigné, conseiller en insolvabilité désigné, confirme ce qui suit :

  • J’ai donné la séance de consultation en insolvabilité conformément aux exigences du programme de consultation en insolvabilité énoncées aux paragraphes 22 à 24 de l’instruction no 1R4, Consultations en matière d’insolvabilité, à l’endroit susmentionné.
  • J’ai pris connaissance du dossier d’insolvabilité préparé par le SAI concernant le failli ou le débiteur consommateur et me suis familiarisé avec son contenu, notamment les motifs de l’insolvabilité, avant la tenue de la séance.
  • Je n’ai reçu ni ne recevrai aucun paiement ni aucune rémunération, directement ou indirectement du débiteur, pour tout produit ou service de consultation financière, autre que les honoraires prescrits versés par le SAI pour les séances de consultation en insolvabilité.

Espace pour insérer la signature du conseiller en insolvabilité
Signature du conseiller en insolvabilité

Espace pour insérer la date
Date (JJ-MM-AAAA)

RENSEIGNEMENTS SUR LA DEUXIÈME SÉANCE DE CONSULTATION EN INSOLVABILITÉ

Séances de consultation données par :

Nom du conseiller en insolvabilité désigné :
Numéro d’enregistrement du conseiller en insolvabilité :

ou

Nom du SAI :
Numéro de licence :

Date de la séance : JJ-MM-AAAA

Méthode et endroit

□ En personne, au bureau du SAI autorisé

□ Par vidéoconférence entre le conseiller au bureau du SAI autorisé et le débiteur à son domicile

□ Autre méthode ou endroit, sur autorisation du BSF selon le formulaire de demande d’exception

Adresse du bureau du SAI autorisé :

Adresse du bureau du SAI autorisé :

Numéro de l’exception :



Je soussigné, failli ou débiteur consommateur, confirme qu’à ma connaissance l’information qui précède est véridique, exacte et complète à tous les égards.

Espace pour insérer la signature du failli ou du débiteur consommateur
Signature du failli ou du débiteur consommateur

Espace pour insérer la date
Date (JJ-MM-AAAA)

DÉCLARATION DU CONSEILLER EN INSOLVABILITÉ AU SAI

Je soussigné, conseiller en insolvabilité désigné, confirme ce qui suit :

  • J’ai donné la séance de consultation en insolvabilité conformément aux exigences du programme de consultation en insolvabilité énoncées aux paragraphes 22 à 24 de l’instruction no 1R4, Consultations en matière d’insolvabilité, à l’endroit susmentionné.
  • J’ai pris connaissance du dossier d’insolvabilité préparé par le SAI concernant le failli ou le débiteur consommateur et me suis familiarisé avec son contenu, notamment les motifs de l’insolvabilité, avant la tenue de la séance.
  • Je n’ai reçu ni ne recevrai aucun paiement ni aucune rémunération, directement ou indirectement du débiteur, pour tout produit ou service de consultation financière, autre que les honoraires prescrits versés par le SAI pour les séances de consultation en insolvabilité.

Espace pour insérer la signature du conseiller en insolvabilité
Signature du conseiller en insolvabilité

Espace pour insérer la date
Date (JJ-MM-AAAA)

SIGNATURE DU SAI

Je soussigné, syndic autorisé en insolvabilité, atteste que les séances de consultation en insolvabilité ont été données conformément aux procédures et aux normes énoncées dans l’instruction no 1R4 et qu’à ma connaissance l’information figurant dans le présent formulaire est véridique, exacte et complète à tous les égards.

Espace pour insérer la signature du syndic autorisé en insolvabilité
Signature du SAI

Espace pour insérer la date
Date (JJ-MM-AAAA)


ANNEXE III

FORMULAIRE DE DEMANDE D’EXCEPTION

Syndic autorisé en insolvabilité (SAI)
Nom :
Numéro de licence :

Failli ou débiteur consommateur
Nom de l’actif :
Numéro de l’actif :

Renseignements sur l’exception

Méthode proposée pour la consultation en matière d’insolvabilité :
□ En personne, à un endroit non autorisé
□ Par vidéoconférence, à un endroit non autorisé ou à partir d’un endroit non autorisé
□ Par téléphone
□ Autre. Veuillez préciser :

Endroit proposé pour la consultation en matière d’insolvabilité :
Adresse où le SAI ou le conseiller donne la consultation :
Adresse où le failli ou le débiteur consommateur reçoit la consultation :

Motif de l’exception
Veuillez indiquer le motif de la demande d’exception.

Remarques

  • Le SAI doit faire parvenir au BSF le présent formulaire dûment rempli, en format XML, via le système de dépôt électronique, si une exception s’impose concernant la méthode ou l’endroit de la consultation prévus au titre de l’instruction no 1R4.
  • Le BSF fera parvenir au SAI un courriel lui indiquant s’il approuve ou non la demande d’exception. Toute approbation sera assortie d’un numéro d’exception que le SAI devra entrer sur le Formulaire d’attestation de participation aux consultations en insolvabilité.

Renseignements contextuels à l’égard des modifications proposées du BSF à l’instruction no 1R3, Consultations en matière d’insolvabilité

Objet

Le BSF invite les syndics autorisés en insolvabilité (SAI), le public et toute partie intéressée à formuler des commentaires sur les changements proposés à l’instruction no 1R3, Consultation en matière d’insolvabilité. Les instructions sont émises par le surintendant des faillites en vertu des alinéas 5(4)b) et c) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI). Elles s’appliquent aux SAI et prescrivent leurs obligations et leurs responsabilités concernant l’administration des faillites et des propositions en vertu de la LFI.

Bien que tous les commentaires soient examinés, il convient de noter que les commentaires relatifs aux dispositions législatives de la LFI et aux Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité qui sont applicables aux consultations en insolvabilité et au rôle du SAI ne relèvent pas du champ d’application de la présente consultation.

Contexte général

À propos du BSF

Le BSF contrôle l’administration des actifs et des affaires régis par la LFI et supervise certains dossiers sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC). Il octroie des licences aux professionnels de l’insolvabilité et réglemente leurs activités; il supervise l’administration des dossiers de faillite, des réorganisations commerciales, des propositions de consommateur et des mises sous séquestre; il tient un registre public des procédures déposées sous le régime de la LFI et de la LACC; il enregistre les plaintes émanant des débiteurs et des créanciers concernant la procédure d’insolvabilité et fait enquête s’il y a lieu; il assure la conformité à la loi en tenant à jour et en mettant en application le cadre réglementaire.

Le BSF, qui fait partie d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE), recouvre ses coûts grâce aux recettes provenant de la procédure d’insolvabilité et exerce ses fonctions sans lien de dépendance avec le gouvernement.

À propos des SAI

Les SAI sont des professionnels dont les activités sont réglementées par le gouvernement fédéral. Ils possèdent les qualifications, les compétences et l’expérience requises pour offrir des avis et des services aux personnes et aux entreprises ayant des problèmes d’endettement. Au Canada, le pouvoir de fournir des services d’insolvabilité et d’administrer des procédures d’insolvabilité réglementées, telles que les propositions de consommateur et les faillites, est régi par la LFI et réservé aux SAI. En tant qu’officier de justice, un SAI doit agir de façon objective et impartiale dans l’administration d’une procédure d’insolvabilité et assurer le respect des droits et des obligations des débiteurs et des créanciers. Dans le cas d’une proposition de consommateur, le SAI est tenu par la loi de s’assurer du caractère juste et raisonnable de la proposition du débiteur.

À propos des consultations en insolvabilité

Les consultations en insolvabilité pour les débiteurs consommateurs qui sont offertes par les SAI ont vu le jour par suite d’une modification à la LFI visant à favoriser la réhabilitation des débiteurs et à éviter les faillites à répétition. Bien que les exigences liées aux consultations aient été ultérieurement modifiées, aucun changement d’importance n’a été apporté à la conception du programme ou à la surveillance de la conformité des SAI à l’égard des exigences réglementaires liées aux consultations en insolvabilité depuis 1992.

À la demande du BSF, une évaluation des consultations en insolvabilité a été entreprise en 2011, et en 2013, un rapport d’évaluation recommandait des améliorations au programme à l’intention des débiteurs et au mode de prestation, ainsi que la surveillance en continu des résultats. Le BSF a ensuite surveillé et examiné les pratiques opérationnelles courantes des SAI qui offrent des consultations en insolvabilité et a relevé des possibilités de réduire les risques en matière d’intégrité et de conformité associés à certains éléments de la procédure des consultations en insolvabilité déposée sous le régime de la LFI.

Cadre législatif

Pour offrir une consultation en insolvabilité ou voir à ce qu’il en soit offert, un SAI est légalement tenu de satisfaire à certaines obligations législatives et réglementaires. L’obligation du SAI d’assurer la conformité est la même, qu’il fournisse lui-même les consultations au débiteur ou qu’il fasse appel à une autre personne pour ce faire.

Le paragraphe 157.1(1) et l’alinéa 66,13(2)b) de la LFI exigent que le SAI offre des consultations, ou voie à ce qu’il en soit offert, au failli ou au débiteur consommateur, conformément aux instructions émises par le surintendant. Plus précisément, l’article 157.1 porte sur les consultations à l’égard des faillis, alors que l’alinéa 66,13(2)b) porte sur les consultations à l’égard des débiteurs qui déposent une proposition de consommateur.

Les débiteurs qui déposent une proposition de consommateur doivent se soumettre à des séances de consultation afin de recevoir un certificat d’exécution intégrale (paragraphe 66.38(2) de la LFI). Les faillis qui refusent d’assister aux séances de consultation obligatoire ne sont pas admissibles à la libération d’office (paragraphe 157.1(3) de la LFI).

L’article 131 des Règles prescrit les honoraires et dépenses qu’un SAI peut exiger pour les consultations. Les frais de consultation s’élèvent à 85 $ par séance. Dans le cadre d’une faillite d’administration sommaire, le syndic peut facturer, en plus des frais fixés en vertu du paragraphe 128(1) des Règles, les frais de consultation (paragraphe 128(2) des Règles).

Les articles 34 à 53 des Règles (Code de déontologie des syndics) prescrivent les obligations professionnelles qu’un SAI doit respecter, indépendamment des moyens par lesquels les obligations en matière consultation prévues dans la LFI sont respectées.

En vertu des alinéas 5(4)b) et c) de la LFI, la procédure des consultations est prescrite dans l’instruction n° 1R3 pour les personnes qui déposent une proposition de consommateur et celles qui sont devenues des faillis.

Conformité des SAI avec les exigences réglementaires en vigueur

À l’heure actuelle, les personnes auxquelles un SAI peut faire appel pour offrir des consultations en insolvabilité doivent suivre un processus de qualification et d’enregistrement qui porte principalement sur les connaissances et l’expérience en insolvabilité. Les SAI demeurent responsables de la sélection des conseillers, conformément à la LFI, aux Règles, aux instructions et aux exposés de position du BSF.

Grâce à une analyse continue, aux renseignements fournis par les membres de la profession de SAI, à une surveillance de la conformité et aux enquêtes sur la conformité, le BSF a cerné le besoin de renforcer les exigences réglementaires relatives aux personnes auxquelles un SAI peut faire appel pour s’acquitter de ses responsabilités pour ce qui est d’offrir des consultations en insolvabilité, afin de régler et de prévenir la non-conformité avec le cadre réglementaire actuel. Il est particulièrement nécessaire de régler la question du nombre grandissant de SAI ayant recours à des personnes et à des organisations dont les activités sont incompatibles avec les responsabilités professionnelles des SAI en ce qui a trait aux consultations en insolvabilité en vertu des Règles. Cela comprend les SAI qui ont recours à des organisateurs d’acheminement et à des conseillers tiers en gestion de dettes à titre de conseillers en insolvabilité.

SAI qui ont recours à des organisateurs d’acheminement à titre de conseillers en insolvabilité

Bien que de nombreux SAI offrent des consultations en insolvabilité, ou voient à ce qu’il en soit offert, en pleine conformité avec l’esprit et les objectifs de la LFI, l’un des risques répandus est lié aux situations dans lesquelles les SAI ont établi des ententes d’acheminement pour garantir des relations souvent exclusives et durables pour la sous traitance du travail d’insolvabilité à de tierces parties non réglementées dans l’industrie des conseils en gestion de dettes. Ces ententes sont souvent caractérisées par un comportement systématique selon lequel une personne ou une organisation dirige un débiteur vers un SAI particulier en vue d’une activité professionnelle, et en retour, le SAI montre une tendance à répondre à ses obligations en matière de consultations en insolvabilité au titre de la LFI en dirigeant tous ou une partie de ses débiteurs vers la personne ou l’organisation qui a effectué l’acheminement. Les ententes d’acheminement peuvent également représenter d’autres échanges de contreparties directs et indirects.

Le BSF a constaté l’existence d’une multitude d’ententes d’acheminement différentes, d’après ses activités de surveillance et les rapports des membres de la profession. De telles ententes peuvent souvent être explicitement conçues pour éviter la détection d’une activité non conforme par l’intermédiaire des activités normales de surveillance du BSF. Par exemple, dans certains cas, plutôt que d’établir une entente sur des acheminements réciproques individuels, les organisations de consultation qui agissent en qualité d’organisateurs d’acheminement peuvent convenir d’acheminer un volume de dossiers à un SAI en échange de l’acheminement d’un volume de débiteurs pour des consultations en insolvabilité. Dans d’autres cas, les SAI fournissent une contrepartie distincte sous la forme de dons sollicités en faveur des activités d’une organisation sans but lucratif. Des paiements forfaitaires ou des paiements effectués en fonction de chaque dossier pour des tierces parties peuvent être acheminés de divers comptes aux tierces parties, par des moyens qui ne sont pas surveillés régulièrement par le BSF. Ces frais peuvent être indiqués dans les comptes du SAI comme étant des « frais de traduction », des « frais d’éducation », des « frais de publicité », ou peuvent constituer des dépenses engagées par les SAI au nom des conseillers tiers en utilisant d’autres descriptions, afin d’éviter l’identification de frais d’acheminement. Parallèlement à ces activités, on a aussi constaté que certains SAI et organisateurs d’acheminement regroupaient de manière informelle dans un même lieu leur personnel et leurs activités liés à la LFI avec ceux de parties non autorisées qui offrent des services non réglementés. De tels regroupements ont été associés avec des pratiques frauduleuses qui peuvent empêcher davantage le débiteur de comprendre ses droits et ses obligations en vertu de la LFI.

Ces ententes d’acheminement vont à l’encontre des exigences actuelles de la LFI et des instructions et politiques du surintendant. De diverses façons marquantes, elles compromettent les intérêts des débiteurs, la transparence de la procédure d’insolvabilité, ainsi que l’indépendance et l’objectivité qui sont des caractéristiques essentielles du rôle du SAI. Elles créent également des inégalités entre les professionnels de l’insolvabilité autorisés et nuisent aux activités équitables et transparentes du marché réglementé. Le caractère illégal de ces types d’ententes a été explicitement renforcé auprès des SAI dans un exposé de position du BSF daté du 31 mars 2006. Le paragraphe 202(4) de la LFI stipule que la violation des Règles constitue une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende, d’une peine d’emprisonnement, ou les deux. Les ententes d’acheminement comportant l’affectation de frais de consultation prescrits par la LFI et d’autres contreparties peuvent également constituer une violation de l’alinéa 202(1)h) de la LFI.

SAI qui ont recours à des conseillers tiers en gestion de dettes à titre de conseillers en insolvabilité

Certaines personnes auxquelles les SAI ont recours pour offrir des consultations en insolvabilité exercent également les fonctions de conseillers en gestion de dettes auprès de débiteurs insolvables. Ces relations sont souvent caractérisées par les mêmes activités incompatibles et les problèmes de conformité décrits ci-dessus relativement aux ententes d’acheminement. Cependant, la nature et les motivations des conseillers tiers quant à leurs intérêts financiers par rapport au débiteur et à leur relation d’affaires avec le SAI représentent d’autres domaines d’incompatibilité, de risque et de non-conformité en ce qui concerne l’intégrité de la procédure d’insolvabilité du consommateur et les dispositions de la LFI.

Dans les cas où un SAI fait appel à un conseiller tiers en gestion de dettes pour fournir des consultations en insolvabilité en vertu de la LFI, l’obligation légale du débiteur de participer à deux séances de consultation en insolvabilité, au coût total réglementé de 170 $, est satisfaite par une personne qui entretient une relation de consultation par laquelle le débiteur est ciblé pour acheter, avant, pendant ou après la période d’insolvabilité, une gamme de services qui n’est pas requise en vertu des dispositions de la LFI et qui peut coûter des milliers de dollars. Des entretiens menés par le BSF ont permis de déterminer que l’amalgame d’offres de services réglementés et non réglementés embrouillait souvent les débiteurs vulnérables concernant leurs droits et leurs obligations en matière d’insolvabilité. Des extraits de l’examen récent que le BSF a mené sur les pratiques opérationnelles des SAI indiquent un certain nombre de problèmes connexes en matière d’intégrité et de conformité qui sont liés à des conseillers tiers en gestion de dettes qui offrent des consultations en insolvabilité :

  • À une exception près, dans tous les dossiers où le SAI collaborait avec un conseiller en gestion de dettes, il le rémunérait pour qu’il s’acquitte de l’obligation que lui impose la LFI d’offrir des services de consultation au débiteur. Dans tous ces cas, il s’agit du même conseiller que celui qui avait conclu une entente de services-conseils en gestion de dettes avant le dépôt du dossier d’insolvabilité.
  • Dans les documents prescrits accompagnant les propositions de consommateur déposées par des SAI collaborant régulièrement avec des conseillers en gestion de dettes, le bilan et l’état mensuel des revenus et dépenses sont souvent inexacts en ce qui concerne les sommes dues au conseiller et la durée des paiements. Le barème des frais du conseiller en gestion de dettes varie, mais le BSF a constaté que ces frais ne figurent généralement pas dans les obligations ou les dépenses et que le SAI ne les mentionne dans aucune investigation concernant les affaires du débiteur.
  • Lorsque le débiteur a fourni des documents, le BSF a constaté que le conseiller en gestion de dettes facture la plupart du temps des frais supplémentaires pour les services de consultation en littératie financière. Ce montant s’ajoute aux frais de consultation que paie le débiteur au SAI pour les services de consultation en vertu des Règles. Au cours des entretiens, on a constaté que les débiteurs ne sont généralement pas en mesure de faire la distinction entre la consultation obligatoire en vertu de la LFI et les autres services de littératie financière pour lesquels ils paient le conseiller en gestion de dettes.
  • Le conseiller en gestion de dettes vend souvent au débiteur des services complémentaires et facture des frais récurrents additionnels pour toute la durée de la proposition de consommateur, ce qui augmente encore les coûts pour le débiteur. Une fois la proposition approuvée, le conseiller en gestion de dettes communique continuellement avec le débiteur et lui fournit souvent en plus les services de consultation exigés par la LFI. Il peut ainsi offrir au débiteur un prêt à un taux d’intérêt élevé pour rembourser sa proposition, de nouveaux instruments de crédit à un taux d’intérêt élevé, une assurance proposition, un prêt en vue de « rétablir son crédit » et des services de littératie financière. Ces dépenses peuvent atteindre des milliers de dollars en frais supplémentaires pour la durée des propositions de consommateur examinées.

Au-delà de la nature non conforme des ententes d’acheminement décrites ci-dessus, le fait qu’un SAI fait appel à un conseiller tiers en gestion de dettes pour remplir ses obligations en matière de consultations en insolvabilité est incompatible avec les obligations des SAI prévues aux articles 34, 36, 39, 47 et 52 des Règles. Dans certains cas, les activités entreprises par la tierce partie à laquelle le SAI a fait appel peut constituer également une infraction aux termes de l’alinéa 202(1)f) de la LFI.

Renouvellement échelonné des consultations en matière d’insolvabilité

Le BSF propose de modifier les paramètres actuels régissant la façon dont les SAI satisfont aux exigences relatives aux consultations en insolvabilité, afin de s’assurer que l’intention, les objectifs et les exigences des dispositions législatives en vigueur de la LFI, des Règles, des instructions et des politiques sont respectés et que les objectifs des améliorations prévues sont atteints. Les modifications proposées à l’instruction seront mises en œuvre en deux étapes :

Objectifs de la phase I

  • Les personnes que le SAI enregistre d’abord et désigne ensuite pour fournir des consultations en insolvabilité possèdent les compétences, les connaissances, l’expérience, les études et l’éthique professionnelle nécessaires pour appuyer la mise en œuvre d’un programme de consultations en insolvabilité et des mécanismes de prestation améliorés.
  • Comme condition liée à la licence, un SAI est entièrement responsable des consultations en insolvabilité qu’un débiteur reçoit.
  • Lorsqu’un SAI voit à offrir des consultations en insolvabilité, il doit démontrer qu’il se conforme aux exigences pertinentes de la LFI et qu’il n’exerce pas d’activités incompatibles avec les obligations des SAI en vertu des Règles, et doit éviter tout conflit d’intérêts réel, potentiel ou perçu impliquant le SAI et la personne à qui le SAI a fait appel pour offrir des consultations.
  • Les personnes désignées par le SAI pour offrir des consultations en insolvabilité ne doivent pas avoir de conflit d’intérêts réel, potentiel ou perçu avec les intérêts du débiteur auquel elles fournissent des conseils.
  • Le BSF, les SAI et les débiteurs ont des possibilités accrues de déceler et de signaler les cas de non-conformité liés à la prestation de consultations en insolvabilité.

Objectifs de la phase II

  • S’assurer que le programme de consultations en insolvabilité est adapté aux besoins de la majorité des débiteurs qui déposent une procédure d’insolvabilité en vertu de la LFI.
  • Un modèle de prestation actualisé comprendra des modules d’apprentissage en ligne offerts par l’intermédiaire du BSF, ainsi que des séances en personne avec le SAI ou le conseiller désigné.
  • Faciliter la surveillance et l’évaluation des résultats des consultations en insolvabilité afin d’orienter les améliorations futures.

Aperçu de l’instruction no 1R4 proposée, Consultations en matière d’insolvabilité
Description longue pour le graphique

Un tableau de quatre rangées et quatre colonnes décrit les principaux changements proposés à l’instruction no 1R3, Consultations en matière d’insolvabilité.

Les colonnes (de gauche à droite) s’intitulent « Admissibilité », « Enregistrement », « Désignation » et « Prestation ».
Les rangées (de haut en bas) sont intitulées « Responsable(s) », « Fréquence », « Principaux éléments » et « BSF ».

Colonne intituler « Admissibilité »

Responsable(s) : Conseiller en insolvabilité proposé
Fréquence : Une fois

Principaux éléments :

Conditions préalables

  • Études
    • Diplôme d’études secondaires (Réf. 13a)
    • Cours sur l’administration de l’insolvabilité (ACPIR) ou deux cours de niveau postsecondaire (Réf. 13b)
  • Connaissances
    • Cours pratique de consultations en insolvabilité (à l’heure actuelle, le CQCI) (Réf. 13d)
    • Programme de consultations en insolvabilité (Réf. 13e)
  • Expérience
    • Prestation de 50 séances de consultation en insolvabilité en vertu de la LFI, sous supervision (Réf. 13f)
  • Dispositions transitoires
    • Dispense d’études (Réf. 36)
    • Reconnaissance de l’expérience (Réf. 37)

BSF : Collaboration entre le BSF et l’ACPIR concernant le CPCI

Colonne intituler « Enregistrement »

Responsable(s) : SAI et SAI responsable
Fréquence : Enregistrement unique et renouvellement annuel

Principaux éléments :

Enregistrement – particulier
Vérification et attestation de l’admissibilité par le SAI

  • Études, connaissances et expérience (Réf. 13 a à f)
  • Compétences (observation directe de trois séances) (Réf. 13g)
  • Assurance responsabilité professionnelle (Réf. 13h)
  • Aucune activité ni aucun rôle inadmissibles (Réf. 14)
  • Prêteur
  • Conseiller tiers en gestion de dettes
  • Organisateur d’acheminement

Enregistrement – personne morale
a) Enregistrement valide en vertu d’une licence pour particulier (Réf. 16a)
b) Information vérifiée et attestée par le SAI responsable :

  • Employé d’une personne morale agissant en qualité de syndic (Réf. 16b)
  • Aucun emploi auprès d’un tiers, revenu ou intérêt financier en lien avec le débiteur consommateur (Réf. 16c)
  • Assurance responsabilité commerciale (Réf. 16d)

BSF :

  • Validation de la demande d’enregistrement du SAI
  • Ajout du nom du conseiller au registre public des SAI (Réf. 33)
  • Surveillance de la conformité et mise en application (Réf. 34,35)

Colonne intituler « Désignation »

Responsable(s) : SAI
Fréquence : Chaque actif ou proposition

Principaux éléments :

Rencontre entre le SAI et le débiteur

  • Désignation d’un conseiller enregistré (Réf. 21a)
  • Choix de la méthode : en personne ou par vidéoconférence (Réf. 10)
  • Consentement du débiteur à la communication d’information à un conseiller tiers (s’il y a lieu) (Réf. 21b)

Information vérifiée et attestée par le SAI

  • Nom du conseiller (Réf. 21c)
  • Lieu des séances (Réf. 10)
  • Aucun conflit d’intérêts (Réf. 18)
  • Aucune contrepartie autre que les frais de consultation (Réf. 19)

BSF :

  • Surveillance de la conformité et mise en application (Réf. 34, 35)

Colonne intituler « Prestation »

Responsable(s) : SAI
Fréquence : Chaque actif ou proposition

Principaux éléments :

Deux séances de consultation

  • Éducation en matière de consommation et de crédit (Réf. 23)
  • Obstacles à la solvabilité (Réf. 24)

Déclaration du conseiller en insolvabilité au SAI

  • Examen du dossier de l’actif
  • Éléments du programme abordés (Réf. 22 à 24)
  • Aucun paiement ni aucune rémunération provenant du débiteur (Réf. 19)

Information vérifiée et attestée par le SAI

  • Conformité des séances de consultation à la procédure et aux normes (Réf. 25a)

BSF :

  • Enquêtes et réponse aux plaintes
  • Surveillance de la conformité et mise en application (Réf. 34, 35)