Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan faillite et insolvabilité

Sceau de la cour

Formule 10-3
(Règle 10-3)

NUMÉRO DE DOSSIER DE LA COUR
QB 618 OF 2020
COUR DU BANC DE LA REINE DE LA SASKATCHEWANFAILLITE ET INSOLVABILITÉ
 
CENTRE JUDICIAIRE
SASKATOON
REQUÉRANTE
SURINTENDANTE DES FAILLITES
DÉBITRICE
JESSICA SHIRLEY TROTTER
SYNDIC
BDO CANADA LIMITÉE


ORDONNANCE

Ordonnance rendue le 29 avril 2020.

Devant l’honorable madame la juge A.R. Rothery, siégeant en chambre, le 29 avril 2020.

À la demande de David J. Smith, avocat représentant la surintendante des faillites (« la surintendante »), requérante, et après avoir entendu les représentations de David J. Smith, avocat représentant la surintendante, et après avoir lu la demande initiale en date du 28 avril 2020 ainsi que l’affidavit d’Elisabeth Lang, surintendante, souscrit le 28 avril 2020, l’affidavit d’André Bolduc, souscrit le 28 avril 2020, et l’ébauche d’ordonnance, tous déposés;

LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :

  1. Pour les fins de la présente ordonnance :
    1. la « période d’urgence » commence le 13 mars 2020 et se termine le 30 juin 2020, étant entendu que les dates de début et de fin sont comprises dans cette période;
    2. la « période de suspension » commence le 27 avril 2020 et se termine le 30 juin 2020, étant entendu que les dates de début et de fin sont comprises dans cette période.
  2. La présente ordonnance s’applique à :
    1. toutes les « propositions concordataires actives » (propositions en vertu de la section I), c’est-à-dire toutes les propositions en vertu de la section I déposées auprès du Bureau du surintendant des faillites (« le BSF ») jusqu’à la fin de la période d’urgence;
    2. toutes les « propositions de consommateur actives » (propositions en vertu de la section II), c’est-à-dire toutes les propositions en vertu de la section II déposées auprès du BSF ou rétablies en application de la LFI jusqu’à la fin de la période d’urgence, mais à l’exclusion des propositions en vertu de la section II qui étaient annulées ou réputées annulées ou qui avaient été entièrement exécutées le jour ou avant le jour du prononcé de la présente ordonnance;
    3. tous les « dossiers de faillite actifs », c’est-à-dire tous les dossiers de faillite déposés auprès du BSF jusqu’à la fin de la période d’urgence, mais à l’exclusion des faillites pour lesquelles le failli a obtenu sa libération le jour ou avant le jour du prononcé de la présente ordonnance.
  3. Les délais de signification et de dépôt de la demande initiale et des affidavits à l’appui sont par la présente abrégés et validés de sorte que la requête puisse être entendue en bonne et due forme aujourd’hui sans nécessité de signification supplémentaire.
  4. L’obligation de déposer une demande initiale distincte et les affidavits à l’appui dans chaque dossier d’insolvabilité en Saskatchewan visé par la présente ordonnance est dispensée.
  5. L’obligation d’aviser de la demande tout débiteur, inspecteur ou créancier à l’égard des dossiers de faillite et de proposition administrés en Saskatchewan est dispensée.
  6. La surintendante des faillites publiera sans délai la présente ordonnance sur le site Web du BSF.
  7. La présente ordonnance entre en vigueur le lundi 27 avril 2020, au même moment que l’ordonnance rendue par le juge en chef Geoffrey B. Morawetz, de la Cour supérieure de justice de l’Ontario, le 27 avril 2020, dans le dossier de cour de l’Ontario no 31 2597721 (dans l’affaire de la proposition de Stephen Francis Podgurski).

Affaires applicables aux propositions concordataires actives

  1. Le délai prévu à l’article 51 de la LFI pour tenir l’assemblée des créanciers devant avoir lieu pendant la période d’urgence fait l’objet d’une prolongation correspondant à la période de suspension.
Affaires applicables aux propositions de consommateur actives
  1. Le délai prévu à l’article 66.15 de la LFI pour tenir l’assemblée des créanciers devant avoir lieu pendant la période d’urgence fait l’objet d’une prolongation correspondant à la période de suspension.
  2. Aucune proposition de consommateur active n’est réputée annulée en vertu de l’article 66.31 de la LFI, à moins que le débiteur consommateur ne soit en défaut :
    1. dans le cas où les paiements prévus par la proposition de consommateur active doivent être effectués mensuellement ou plus fréquemment, le jour où le débiteur consommateur est en défaut de payer un montant représentant trois versements ou plus, plus un montant supplémentaire représentant un maximum de trois versements en lien avec des défauts survenus entre le 13 mars 2020 et le 31 décembre 2020; ou
    2. dans le cas où les paiements prévus par la proposition de consommateur active doivent être effectués moins fréquemment que mensuellement, à l’expiration d’un délai de trois mois après le jour où le débiteur consommateur a été en défaut de payer tout montant à l’exception des versements à effectuer entre le 13 mars 2020 et le 31 décembre 2020, soit dans les six mois suivant la date à laquelle le débiteur consommateur a été en défaut.

Affaires applicables aux dossiers de faillite actifs

  1. L’obligation incombant au syndic de demander sans délai au tribunal une date d’audience au cours de la période d’urgence, en vertu du paragraphe 170.1(3) de la LFI, fait l’objet d’une prolongation correspondant à la période de suspension.
  2. Le délai prévu à l’article 102 de la LFI pour tenir l’assemblée des créanciers devant avoir lieu au cours de la période d’urgence fait l’objet d’une prolongation correspondant à la période de suspension.
  3. Les délais prévus aux paragraphes 105(4) et (10) des Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité pour tenir les séances de médiation devant avoir lieu durant la période d’urgence font l’objet d’une prolongation correspondant à la période de suspension.
  4. Toute partie intéressée peut présenter au tribunal une demande visant à mettre fin aux redressements prévus dans la présente ordonnance en ce qui a trait à toute procédure en donnant un avis de cinq jours au syndic, au BSF et à toute autre partie susceptible d’être touchée par l’ordonnance demandée.

ORDONNANCE rendue dans la ville de Saskatoon, dans la province de Saskatchewan, le 29e jour d’avril 2020.



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Registraire adjoint local

COORDONNÉES POUR LA SIGNIFICATION

Ministère de la Justice du Canada
Région des Prairies, bureau de Saskatoon

Nom de l’avocat chargé du dossier : David Smith

Coordonnées :

410 – 22nd Street East, Suite 410
Saskatoon (Saskatchewan) S7K 5T6

Téléphone : 306-518-0733

Télécopieur : 306-975-4030

Courriel : David.Smith@justice.gc.ca