Acquisition de magasins de détail d’Archambault par Renaud-Bray

Énoncé de position

Voir les communiqués de presse du 23 juillet 2015 et du 4 septembre 2015 qui correspondent à cet énoncé de position.


OTTAWA, le, 29 septembre 2015 — Le 2 septembre 2015, le Bureau a transmis une lettre de non‑intervention (LNI) à Groupe Renaud‑Bray inc. (Renaud‑Bray) et à Groupe Archambault inc. (Archambault) indiquant que le commissaire de la concurrence n’a pas, pour le moment, l’intention de formuler une demande en vertu de l’article 92 de la Loi sur la concurrence concernant l’acquisition proposée. Le Bureau a publié par la suite un avis d’information à cet égard le 4 septembre 2015.

Le présent énoncé résume l’approcheNote de bas de page 1 adoptée par le Bureau de la concurrence dans son examen de l’acquisition proposée par une filiale de Renaud‑Bray de la division de vente au détail d’Archambault à la suite d’une entente d’achat d’actifs annoncée le 19 mai 2015.

Au cours de son examen, le Bureau a mené des entrevues avec de nombreux participants au marché, y compris des écrivains, des éditeurs, des distributeurs de livres, des librairies concurrentes, des associations de l’industrie et des organismes publics intervenant dans l’industrie du livre au Québec, et il a aussi sollicité des commentaires du grand public.

Sur cette page

Contexte

Dans le cadre de la transaction, Renaud‑Bray proposait d’acquérir 14 librairies Archambault et la librairie anglophone Paragraphe, ainsi que des exploitations Web connexes, toutes situées au Québec. Renaud‑Bray possède et exploite 30 librairies, 3 magasins de liquidation de livres et les sites Web correspondants dans la province.

Depuis 1981, l’industrie du livre au Québec fonctionne selon un cadre réglementaire établi aux termes de la Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre (communément appelée « Loi 51 ») et de la réglementation apparentée. La Loi 51 et ses règlements établissent certaines conditions commerciales dans l’industrie et prévoient la délivrance d’un agrément aux acteurs de l’industrie qui répondent à certains critères minimums à chaque grand jalon de la chaîne d’approvisionnement de l’industrie, y compris :

  1. les éditeurs;
  2. les distributeurs;
  3. les librairies.

Renaud‑Bray et Archambault sont les deux plus grandes entreprises de vente au détail de livres au Québec. Parmi les autres points de vente de livres dans la province figurent plus de 350 librairies indépendantes, quelque 30 librairies coopératives scolaires au sein de l’association COOPSCO, 7 librairies exploitées par Chapters/Indigo, des grandes surfaces, des pharmacies et d’autres petits établissements de vente au détail. Ces divers détaillants se procurent les livres auprès des éditeurs, soit notamment plus de 300 établis au Québec, qui eux‑mêmes éditent les manuscrits des auteurs. Pour faciliter leurs activités, les éditeurs ont recours aux services de plus de 20 distributeurs québécois, dont un grand nombre qui assument un rôle de représentation en matière de vente, en plus de fournir les services de logistique traditionnels.

Analyse

Marchés pertinents et parts de marché

Lors de son examen, le Bureau a analysé les répercussions potentielles de la transaction proposée tant sur les marchés en amont qu’en aval, et plus précisément sur :

  1. la vente en amont des livres de littérature générale en langue française (c.‑à‑d. les livres destinés au grand public) par les éditeurs du Québec aux librairies agréées dans la province;
  2. la vente au détail en aval des livres de littérature générale en langue française aux consommateurs par les librairies agréées au Québec.

Près de 200 librairies de la province sont agréées, ayant chacune satisfait aux critères d’admissibilité à l’agrément établis dans la Loi 51, dont des exigences relatives à la taille minimale des stocks et au volume des ventes de livres. Le Bureau n’a pas considéré que les grandes surfaces, les pharmacies ou les divers autres détaillants faisaient partie des marchés pertinents à analyser, étant donné que ceux‑ci offrent généralement une gamme limitée de titres comparativement aux librairies agréées. Dans son analyse de la vente au détail, le Bureau a tenu compte de la vente des livres imprimés de littérature générale vendus dans les établissements traditionnels et en ligne. Puisque la vente des livres électroniques de littérature générale (c.‑à‑d. livrels) est plutôt faible au Québec, les conclusions du Bureau n’auraient pas changé, que la vente de livres électroniques en français ait été ou non incluse dans les marchés de produit pertinents. Le marché géographique pertinent pour la vente par les éditeurs établis au Québec des livres de littérature générale en français aux parties et à leurs concurrents est la province de Québec. Les exportations par les éditeurs établis au Québec sont assez modestes et ne constituent pas une réelle solution de rechange par rapport à la vente de livres sur le marché du Québec. En ce qui concerne les marchés de vente au détail de livres de littérature générale en aval, même s’il a traditionnellement tenu compte des marchés locaux dans de telles analyses, le Bureau a constaté que la vente en ligne des livres de littérature générale imprimés avait beaucoup augmenté au cours des dernières années. Selon l’information recueillie par le Bureau dans le cadre de son examen, y compris les points de vue des participants au marché et les données collectées auprès des parties, des rabais sur les livres de littérature générale vendus au détail sont généralement et invariablement offerts par les parties à l’échelle de leurs réseaux respectifs de librairies, et ceux‑ci ne varient pas en fonction des différentes situations concurrentielles locales. Par conséquent, même si les marchés locaux ont été pris en compte, le Bureau a aussi tenu compte d’une définition de marché provincial lors de l’examen de la présence concurrentielle des parties à titre de détaillants de livres de littérature générale en français.

Incidence en amont

L’enquête du Bureau était axée principalement sur deux théories du préjudice potentiel en amont :

  1. la répercussion potentielle de l’avantage découlant du volume d’affaires accru de Renaud‑Bray après la transaction sur le nombre de titres produits ou de livres vendus par les éditeurs;
  2. la capacité potentiellement renforcée de Renaud‑Bray d’exiger de plus grandes remises, ou d’autres conditions commerciales plus favorables de la part des éditeurs, qui pourrait ensuite se répercuter sur les consommateurs sous forme de prix de détail suggérés plus élevés.

En ce qui concerne l’incidence potentielle de la transaction sur le nombre de titres publiés ou vendus, nombre de participants au marché contactés par le Bureau ont signalé une tendance croissante dans le nombre des titres publiés dans l’industrie. Étant donné qu’il est souvent très difficile de prévoir si un nouveau titre connaîtra ou non le succès sur le marché, les éditeurs sont généralement incités à produire un grand nombre de titres pour augmenter la probabilité qu’au moins quelques‑uns des livres qu’ils publient connaissent un succès commercial. Selon les résultats de l’enquête du Bureau, l’élasticité de l’édition de livres de littérature générale par rapport aux prix de vente de gros est plutôt faible, si bien qu’il est peu vraisemblable que le nombre de titres sera réduit de manière notable par suite de la transaction proposée.

En outre, d’après l’information recueillie dans le cadre de l’examen du Bureau, une augmentation importante du prix des livres de littérature générale par les éditeurs ne serait probablement pas rentable. De nombreux participants au marché contactés estiment que les prix de détail du livre de littérature générale ne peuvent pas être augmentés au‑dessus de leur niveau actuel sans entraîner une réduction substantielle du volume des ventes, étant donné que les clients sont très sensibles au prix et que la demande de livres diminue. Les personnes ressources contactées dans le marché ont indiqué que les prix actuels des livres ont déjà atteint, ou presque atteint, le niveau maximum que le marché peut supporter.

Incidence en aval

Sur le marché en aval de la vente des livres de littérature générale en français aux consommateurs, le Bureau a surtout examiné une théorie du préjudice horizontale concernant une augmentation potentielle des prix de détail d’Archambault. Plus précisément, étant donné que la stratégie d’établissement des prix courante de Renaud‑Bray consiste principalement à offrir les livres de littérature générale au prix de détail suggéré par les éditeurs, le Bureau s’est concentré surtout sur la possibilité d’une réduction ou de l’élimination des rabais d’Archambault après la fusion. Le Bureau a examiné si une proportion suffisante des ventes qu’Archambault perdrait advenant l’adoption d’une telle pratique irait à Renaud‑Bray, si bien que Renaud‑Bray serait incité après la fusion à éliminer ou à réduire les rabais existants d’Archambault.

Diverses analyses ont été effectuées en utilisant les données transactionnelles provenant de chacune des 44 librairies de langue française des parties ainsi que l’emplacement exact des librairies des parties et de celles de leurs concurrents, afin d’évaluer l’incidence de la concurrence sur le prix de vente au détail des livres de littérature générale d’Archambault. Les résultats n’étaient pas concluants et n’indiquaient pas que la présence des librairies concurrentes de Renaud‑Bray ou de tiers avait une incidence sur la politique d’établissement des prix d’Archambault. Enfin, le Bureau a tenu compte du fait que de nombreuses librairies agréées indépendantes seront présentes au Québec après la transaction.

Gains en efficience

Pour en venir à sa décision de transmettre une LNI, le Bureau a pris en compte, en plus des facteurs susmentionnés, les informations soumises par Renaud‑Bray relativement aux gains en efficience, qui incitaient à penser que la transaction proposée permettra vraisemblablement de réaliser des gains en efficience concrets et identifiables.

Conclusion

Compte tenu de ce qui précède, le Bureau a conclu que la transaction proposée n’est pas susceptible d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence quant à l’achat et à la vente au détail des livres de littérature générale en français au Québec. Le Bureau a par conséquent transmis une LNI à Renaud‑Bray et à Archambault indiquant que le commissaire de la concurrence n’a pas, pour le moment, l’intention de formuler une demande en vertu de l’article 92 de la Loi sur la concurrence concernant l’acquisition proposée.

Le Bureau de la concurrence, en tant qu’organisme d’application de la loi indépendant, veille à ce que les entreprises et les consommateurs canadiens prospèrent dans un marché concurrentiel et innovateur.

Le présent énoncé de position n’est pas un document juridique. Les conclusions du Bureau, telles qu’elles y sont exposées, ne constituent ni des conclusions de fait ni de droit ayant subi l’épreuve d’un tribunal administratif ou judiciaire. Qui plus est, ces conclusions ne sauraient indiquer que telle ou telle partie s’est livrée à un comportement illégal.

Cependant, afin de renforcer la transparence et la communication avec les intervenants, le Bureau peut publier dans des énoncés de position les résultats de certains de ses examens de fusions et de ses enquêtes menés en vertu de la Loi sur la concurrence. Dans le cas de l’examen d’une fusion, l’énoncé de position donnera un aperçu de l’analyse de la transaction proposée et en résumera les principales constatations. Dans le cas d’une enquête, il présentera le sommaire des résultats. Le lecteur se doit d’interpréter les énoncés de position avec discernement. Les décisions liées à l’application de la loi sont prises au cas par cas, et les conclusions exposées ici ne se rapportent qu’au cas dont il est question et ne lient aucunement le commissaire de la concurrence.


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