Date de publication : 1998-07-15
Prolongation de six mois
Le Bureau octroie présentement des prolongations de délai de six mois lorsque le délai pour déposer la déclaration d'emploi est expiré si la requête est justifiée et que le droit prescrit de 125 $ est acquitté
A compter du 14 avril 1998, à la première demande de prolongation de délai et les suivantes, s'il n'y a pas de raisons données, le Bureau refusera la prolongation de délai et donnera au requérant deux mois additionnels pour répondre.
Prolongation d'un an
Le Bureau octroie présentement des prolongations de délai d'un an lorsqu'un requérant est en attente d'une approbation gouvernementale avant que la marque soit en emploi.
A compter du 14 avril 1998, à la première demande de prolongation de délai et les suivantes, si la demande est en attente d'une approbation gouvernementale, le Bureau demandera de spécifier le ministère dont le requérant attend l'approbation.
Raisons considérables et substantielles
La pratique administrative publiée dans le Journal des marques de commerce du 28 janvier 1998, 4 février 1998, 11 février 1998 et 18 février 1998, énonçait que le Bureau exigerait des raisons considérables et substantielles pour justifier l'octroi d'une autre prolongation de délai après le délai de trois ans à compter de la date indiquée dans l'avis d'admission pour soumettre une déclaration d'emploi. L'évaluation afin de déterminer si une raison est considérable et substantielle, sera faite sur une base individuelle par le Gestionnaire de la section des déclarations et des enregistrements et la Directrice adjointe, Direction des marques de commerce
Intervention d'une tierce partie
Lors de la réunion du comité mixte sur les marques de commerce du 22 septembre 1997, il y avait eu entente que toute lettre d'intervention d'une tierce partie serait retournée selon les dispositions de l'article 8 du Règlement sur les marques de commerce (1996) : la correspondance relative à la poursuite d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce est échangée avec le requérant ou son agent.