Prolongations relatives à l'article 39(2)
Date de publication : 1981-09-09
Sur réception de la demande initiale d'une prolongation pour satisfaire les exigences de l'article 39(2) de la Loi sur les marques de commerce, le Bureau accordera dorénavant une prolongation d'une année au lieu de six mois, comme par le passé.
Les requérants auront ainsi, s'ils en font la demande, plus de temps pour commencer à utiliser leurs marques de commerce projetées. Les prolongations subséquentes continueront d'être accordées seulement si elles sont jugées nécessaires, compte tenu des raisons valables données.