Archivé — Comité de liaison mixte -- Réunion no 126

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Le jeudi 14 juin 2012

Présents

IPIC

  • H. Auerback
  • I. Clark
  • L.-P. Gravelle
  • A. Ionescu
  • K. Lachaine
  • K. Ledwell
  • D. Naumann
  • M. Paton
  • N. Pellemans
  • D. Schwartz
  • J. Wilson
  • A. Zahl

Bureau des brevets

  • K. Campsall
  • C. Gervais
  • L. Giardina
  • M. Gillen
  • A. Houde
  • A. Lajoie
  • S. Meunier
  • K. Murphy
  • A. Patry
  • S. Périard
  • N. Tremblay
  • S. Vasudev
  • S. Hurley

Sont présents par téléconférence

  • M. Arnoldo
  • Y. Bismilla
  • P. Everitt
  • C. Ledgley
  • J. Pivnicki
  • S. Rancourt
  • K. Sechley
  • H. Sue
  • E. Taylor
  • S. Zhang
  • S. Ziesche

Observateurs de l'OPIC

  • C. Barrette
  • J. Hurkmans
  • P. Mamputu
  • E. McKay Andrews

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 16 février 2012

Le procès-verbal de la réunion du 16 février 2012 du CLM est approuvé.

2. Suivi de la réunion

(du 16 février 2012)

4f Changement de titre

(réunions du 20 octobre 2011 et du 16 février 2012)

Ce point concerne les cas où le titre sur la première page de la description ne correspond pas au titre dans la pétition d'une demande. S. Périard explique aux membres du CLM que si, au moment du dépôt, on présente une modification volontaire ne concernant que le titre ou une demande de correction du titre et une nouvelle copie de la première page de la description est soumise, le Bureau effectuera le changement nécessaire.

4b Soumission volontaire d'antériorités et la position du Bureau à cet égard

Ce point porte sur une question que K. Ledwell a posée à la réunion précédente du CLM, à savoir si les examinateurs pourraient consigner une liste de la documentation qui a fait l'objet d'une recherche pour une demande en particulier. L. Giardina répond que le Bureau a amorcé un projet pilote auquel toutes les divisions participent dans le cadre duquel les examinateurs consigneront leurs recherches. Cela comprend l'enregistrement des chaînes de recherche et des bases de données consultées et la documentation de toutes les recherches antérieures qui ont été prises en considération. Le projet se poursuivra tout l'été, et on s'attend à ce qu'une décision soit prise à l'automne sur la façon de procéder à cet égard.

4p Citation de jurisprudence américaine dans une demande canadienne

À la dernière réunion du CLM, Y. Bismilla avait signalé que dans certains cas, les lettres officielles du Bureau ont cité la jurisprudence américaine. N. Tremblay annonce que les examinateurs ont été informés qu'ils ne devaient pas citer de décisions américaines dans leurs rapports; si les clients continuent de voir des citations de ce type, ils doivent porter le fait à l'attention de N. Tremblay.

4k Traduction du terme « firm »

S. Périard annonce que le terme « firm » devrait être traduit en français par « firme » dans la prochaine série de lettres de renouvellement des agents qui seront émises en janvier de l'an prochain.

3. Questions courantes

3a Rapport sur le mécanisme de rétroaction de l'OPIC

On a remis aux membres du CLM une version électronique du rapport intitulé « Mécanisme de rétroaction en ligne ». Ce rapport présente un aperçu des commentaires ayant trait aux brevets reçus par la voie du mécanisme de rétroaction en ligne du site Web externe de l'OPIC pour la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012. A. Lajoie encourage les membres de l'IPIC à utiliser le mécanisme de rétroaction pour qu'on puisse recueillir davantage de données. Le Bureau donne suite à toutes les questions qui sont portées à son attention.

A. Ionescu demande s'il est possible de connaître la quantité de commentaires fournis par les agents par rapport aux non-agents. M. Paton indique que le formulaire électronique du mécanisme de rétroaction comporte un champ où il est possible d'indiquer si l'on est un agent ou non.

3b Normes de service

On a transmis aux membres du CLM une version électronique des « Résultats relatifs aux engagements en matière de service à la clientèle 2011-2012 » de la Direction des brevets, les « Statistiques sur le volume de production 2011-2012 » et l'« Arriéré des demandes en attente d'une première action » d'avril 2011 à mars 2012. De plus, on leur a fourni un nouveau graphique intitulé « Examen devancé », lequel illustre combien de temps il faut, en moyenne, pour obtenir une réponse du Bureau en 2011-2012 en ce qui a trait à des demandes visées par des ordonnances spéciales et à des demandes liées aux technologies vertes.

3c Mise à jour sur la réglementation

S. Vasudev fait le point sur la réglementation et les Règles modifiant les Règles sur les brevets.

Étant donné que le gouvernement a d'autres priorités, il n'y a pas eu beaucoup de progrès sur cette question depuis la réunion précédente du CLM. La série de modifications 2a visant à simplifier les processus opérationnels en est actuellement à l'étape d'examen avancé, et on procède à des essais relativement aux besoins en matière de TI. On avance en ce qui a trait à la série de modifications 3a, qui vise à simplifier et à clarifier la procédure relative aux décisions finales, et à la série de modifications 3b, dont le but est d'harmoniser les processus d'examen en vue de la qualification des agents de brevets et des agents de marques de commerce, le Cabinet du ministre ayant demandé à être renseigné à ce sujet. On remercie les membres de l'IPIC de leur participation et de leurs commentaires sur l'énoncé de pratique proposé pour la correction des erreurs dans la désignation d'un demandeur au moment du dépôt ou de l'entrée dans la phase nationale. Un énoncé de pratique final devrait être diffusé au cours des prochaines semaines.

3d Mise à jour sur l'article 8

S. Vasudev fait également le point sur l'article 8.

On a constaté une réduction modeste de l'arriéré des demandes présentées en vertu de l'article 8, et il est peu probable qu'on assiste à une réduction plus importante avant l'automne. Il faut encore prévoir un délai d'exécution de douze mois pour le traitement des demandes, et les clients devraient s'informer auprès du Bureau en ce qui a trait aux demandes en attente depuis plus de 12 mois. C. Ledgley s'interroge sur la raison pour laquelle ce délai peut durer jusqu'à 12 mois; elle cite un cas en particulier où la taxe finale était exigible le lendemain, et on avait fait une demande de modification de la première page en vertu de l'article 8. Son client voudrait savoir si la demande en vertu de l'article 8 sera acceptée avant le paiement de la taxe finale. S. Vasudev explique que le Bureau s'efforce d'harmoniser le processus d'examen en vertu de l'article 8 et qu'on continue d'avoir besoin de ressources en ce qui a trait à la politique pour traiter les demandes complexes. En général, le temps de traitement est de 12 mois. Toutefois, dans les cas où le temps presse davantage, les clients peuvent communiquer avec S. Vasudev. Même si on traite généralement les demandes en fonction de la date à laquelle elles ont été soumises, on prendra en considération les affaires urgentes.

3f Mise à jour sur le Recueil des pratiques du Bureau de brevets (RPBB)

K. Campsall fait le point sur le RPBB.

En raison de la contrainte des ressources et de la préparation en cours des directives relatives aux effets de la décision de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Amazon.com, la révision des chapitres du RPBB a connu un certain retard.

On a terminé l'examen des commentaires recueillis dans le cadre de la consultation publique sur le chapitre 14 du RPBB (Unité de l'invention), et le Bureau s'apprête à présenter la version révisée du chapitre au commissaire.

La consultation interne sur le chapitre 15 du RPBB (Antériorité, évidence et double brevet) est terminée, et le Bureau se prépare en vue d'une consultation publique plus tard cette année.

Le chapitre 17 du RPBB (Biotechnologie) est encore au stade de la rédaction préalable à la consultation interne. On espère procéder à une consultation interne plus tard cette année.

Le Bureau prévoit également mener des consultations publiques sur le chapitre 21 du RPBB (Décision finale) en même temps que la consultation annoncée dans la Partie I de la Gazette du Canada sur la série de modifications 3a sur les Règles modifiant les Règles sur les brevets.

En ce qui a trait à la consultation sur l'énoncé de pratique proposé dans la foulée de la décision de la Cour d'appel fédérale du Canada dans l'affaire Amazon.com, le Bureau examine et analyse actuellement tous les commentaires reçus, et souhaite remercier les membres de l'IPIC de leur participation. Le Bureau espère publier des lignes directrices susceptibles de clarifier l'interprétation de cette décision par le commissaire, et dès que l'on connaîtra leur date de diffusion, on la communiquera.

3g Mise à jour sur l'Autoroute du traitement des demandes de brevet (ATDB)

K. Murphy fait le point sur l'ATDB.

Les chefs de l'OPIC et du bureau des brevets israélien se sont entendus en principe sur une nouvelle entente pilote d'ATDB.

Les formulaires de demande d'ATDB ont été mis à jour récemment, et la version Word est maintenant disponible. Toutefois, le Bureau a récemment été informé que le format des formulaires doit être modifié pour satisfaire aux Directives pour l'accessibilité aux contenus Web. Les documents Word ne sont pas conformes à ces directives. Néanmoins, le Bureau s'assurera que les formulaires en format PDF qui résultent de ce processus seront « sauvegardables », de façon à pouvoir mettre à jour les exemplaires originaux et les modifier au fil du temps. On demande aux clients de s'assurer qu'ils utilisent les formulaires les plus récents à des fins de cohérence et pour réduire les erreurs.

Les membres du CLM ont également reçu une version électronique de la mise à jour de l'ATDB dans laquelle on indique le nombre de demandes présentées dans le cadre de l'ATDB ainsi que les statistiques sur l'examen en date du 30 avril 2012.

A. Zahl se demande si l'OPIC et l'Office européen des brevets (OEB) ont engagé des discussions sur une entente d'ATDB. K. Murphy répond que l'OEB n'a pas manifesté d'intérêt dans le passé; toutefois, l'OPIC est ouvert à cette possibilité. K. Ledwell se demande si l'OPIC a élaboré des plans quelconques en vue d'une ATDB unidirectionnelle avec l'OEB. K. Murphy répond qu'il n'y a jamais eu de discussions concernant des ententes d'ATDB unidirectionnelles. Le principal problème à cet égard concerne la capacité d'examen.

A. Ionescu demande si les statistiques ayant trait aux ordonnances spéciales sont semblables à celles qui concernent les demandes ayant trait à l'ATDB, et il pense qu'il serait utile d'obtenir des renseignements sur le taux de brevets octroyés et l'incidence des acceptations à la première action relativement aux ordonnances spéciales, à des fins de comparaison. K. Murphy répond qu'elle tentera de savoir si l'on peut obtenir ces statistiques pour la prochaine réunion du CLM. Elle ajoute que le délai de traitement total concernant l'ATDB est identique au délai de traitement des demandes liées aux ordonnances spéciales, soit de 90 jours. Toutefois, les réponses aux ordonnances spéciales sont attendues trois mois à compter de la date d'une lettre officielle tandis que les réponses aux demandes de l'ATDB sont attendues six mois après cette date.

Affaires Nouvelles

4a Demandes PCT à la phase nationale et unité

N. Pellemans présente à des fins de discussion deux cas PCT pour lesquels l'OPIC, agissant à titre d'administration chargée de la recherche internationale (ACRI) et d'administration chargée de l'examen préliminaire international (ACEPI), a conclu au cours de la phase internationale que toutes les revendications étaient nouvelles et inventives; toutefois, chaque demande portait sur deux inventions distinctes. Les deux clients ont demandé un examen accéléré des demandes au moyen du programme ATDB-PCT. Après le dépôt de deux demandes dans la phase nationale canadienne pour chaque demande PCT, l'OPIC a indiqué qu'on ne pouvait pas traiter les deuxièmes demandes comme des entrées dans la phase nationale, et qu'il faudrait les déposer en tant que demandes complémentaires aux premières demandes. De plus, la taxe d'examen pour les demandes complémentaires serait de 800 $, tandis que la taxe d'examen ayant trait à une grande entité pour les entrées dans la phase nationale d'une demande PCT examinée au niveau international par l'OPIC serait de 200 $. Il se demande s'il serait possible de modifier les Règles canadiennes de façon à permettre les entrées simultanées dans la phase nationale canadienne. Il se demande également si l'on pourrait envisager une réduction de la taxe d'examen de la phase nationale pour ces deuxièmes demandes « complémentaires ».

K. Murphy répond que la modification des exigences relatives à l'entrée dans la phase nationale nécessiterait une modification des Règles sur les brevets. Selon l'interprétation du Bureau de l'article 59, une demande PCT à la phase internationale ne peut avoir qu'une entrée unique dans la phase nationale. Au moment de l'entrée dans la phase nationale, il est possible de déposer une demande complémentaire avec l'entrée dans la phase nationale en tant que demande originale. Le paragraphe 36(4) de la Loi sur les brevetsindique qu'une demande complémentaire doit être considérée comme une demande distincte. Ainsi, la demande complémentaire n'est pas liée à la demande PCT, et il n'est pas possible d'appliquer une taxe moins élevée à la demande complémentaire.

Il est à noter qu'il existe un risque que, si on appliquait seulement une taxe moins élevée à une demande complémentaire, on pourrait décider ultérieurement que le montant de la taxe appliquée à cette demande a été insuffisant.

Le Bureau applique aussi généreusement que possible une taxe d'entrée dans la phase nationale réduite pour les demandes qui ont fait l'objet d'une recherche par le commissaire, mais malheureusement, en ce qui a trait aux cas en question, cela ne peut pas s'appliquer aux demandes complémentaires. Le programme ATDB-PCT accélère déjà de façon significative l'examen des demandes. Le délai de traitement additionnel de deux ou trois semaines nécessaire pour le traitement de la demande complémentaire ne retarde pas indûment l'examen accéléré, lequel continue d'être environ dix fois plus rapide que le délai relatif aux demandes non visées par le programme ATDB-PCT.

N. Pellemans se demande si l'on ne pourrait pas accélérer le traitement des demandes par le dépôt d'une entrée unique dans la phase nationale, comportant toutes les revendications, pour procéder à la division en demandes complémentaires ultérieurement. K. Murphy répond qu'il y aurait toujours un retard étant donné qu'on soulèverait une objection relative à l'unité dans le premier rapport, et qu'il serait toujours nécessaire de déposer une demande complémentaire avec une deuxième demande d'ATDB. Pour les demandeurs, l'entrée dans la phase nationale devrait se faire au moyen de la première demande, après quoi il est possible d'obtenir un numéro d'entrée dans la phase nationale. Une fois qu'on a obtenu ce numéro, on peut déposer des demandes complémentaires.

4b Adresse de correspondance

N. Pellemans propose qu'on précise dans les Règles sur les brevets que, dans le cas d'une demande de brevet dans laquelle l'inventeur n'est pas représenté par un agent de brevet agréé, l'adresse de correspondance devrait être celle de l'inventeur. À son avis, il serait alors plus difficile pour des firmes agissant comme tiers d'opérer comme des agents de brevets « clandestins ».

A. Lajoie répond que l'article 9 des Règles sur les brevets exige qu'on fournisse l'adresse du correspondant, et non celle du domicile de l'inventeur. Le Bureau ne peut pas faire grand-chose à cet égard compte tenu de la réglementation telle qu'elle est. Si l'on découvre des preuves que des activités « clandestines » ont eu lieu, on peut renvoyer le cas au Bureau de la concurrence.

4c Priorités à l'examen par l'examinateur

N. Pellemans avait demandé si les membres de l'IPIC ne pourraient pas avoir accès à l'information concernant les priorités à l'examen pour les examinateurs. L. Giardina énonce que, chaque année, les examinateurs reçoivent une liste des priorités à l'examen et des échéances concernant différentes tâches. Il propose que ces priorités soient agrafées aux procès-verbaux de la réunion du CLM. D. Naumann se demande quelle latitude est accordée aux examinateurs à cet égard. L. Giardina répond que les chefs de section et les superviseurs des examinateurs examinent les chiffres pertinents tous les mois, et qu'un examinateur remplaçant est affecté aux tâches d'un autre examinateur en congé. Les clients peuvent téléphoner au Bureau si, par exemple, il semble y avoir du retard dans les lettres officielles pour les ordonnances spéciales.

4d Reproductions de documents de brevets canadiens sur le site Web de l'OPIC avant 1920

N. Pellemans avait demandé si l'on projetait de rendre les reproductions de brevets octroyés avant 1920 disponibles sur le site Web de l'OPIC. A. Houde répond que le site Web de Bibliothèque et Archives Canada contient une base de données des brevets canadiens octroyés pour la période comprise entre 1869 et 1919. Dans tous les cas, il s'agit de reproductions numérisées en format .jpg. Les images sont actuellement disponibles sur le serveur interne de l'OPIC, mais elles doivent être nettoyées et converties en format .tif pour qu'on puisse y avoir accès correctement dans la base de données sur les brevets de l'OPIC. Le Bureau se chargera plus tard d'effectuer cette conversion.

4e Mauvaise qualité des pages numérisées quand des documents sont envoyés de l'OPIC par courrier électronique

N. Pellemans avait signalé que les pages numérisées envoyées de l'OPIC par courrier électronique sont de mauvaise qualité. Il veut savoir si le Bureau pourrait améliorer la qualité de ces reproductions et les fournir en couleur. A. Houde répond que le Bureau examinera la question, mais que les numériseurs sont configurés pour produire des reproductions en noir et blanc, et que l'ajout de la couleur pourrait causer la dégradation d'autres reproductions. Il dit aussi que les numériseurs ont une résolution de 300 ppp.

4f Site de réception de documents sécurisé

N. Pellemans avait demandé s'il était possible d'envoyer les documents à l'OPIC au moyen d'un site de réception de documents sécurisé, par exemple Yousendit ou Dropbox. A. Houde répond que non, car le système que l'on utilise actuellement ne permet que le recours au papier ou aux messages électroniques. Il faudrait mettre en place un « dropbox » pour chaque agent, ce qui aurait pour effet d'accroître considérablement la charge de travail en ce qui a trait aux opérations de brevets. Toutefois, on retient la suggestion pour l'avenir.

4g Problèmes techniques au moment de déposer des documents par voie électronique en tant que « correspondance générale »

N. Pellemans avait signalé qu'au moment d'utiliser le formulaire électronique de la correspondance générale dans les cas où une taxe n'avait pas à être payée, la procédure semblait échouer. A. Houde répond que dans les cas où aucune taxe n'est payée, on ne doit rien inscrire dans le champ correspondant au lieu d'indiquer, par exemple, un zéro. S. Zhang propose qu'on mentionne sur le site Web de l'OPIC que ce champ doit être laissé vide en pareil cas.

4h Liste des agents de brevets sur le site Web de l'OPIC

N. Pellemans avait demandé si l'on ne pouvait pas fournir la liste complète des agents de brevets agréés sur le site Web de l'OPIC, et une deuxième liste des agents de brevets internes. A. Lajoie répond que la raison pour laquelle il existe une différence dans l'intégralité de la liste des agents de brevets et celle des agents de marques de commerce sur le site Web tient aux différences dans le libellé de la Loi sur les brevets par rapport à celui de la Loi sur les marques de commerce. L'article 28 de la Loi sur les marques de commerce prévoit que le registraire doit publier une liste des agents de marques de commerce qui comprend les noms de toutes les personnes et de toutes les firmes autorisées à représenter les demandeurs. Toutefois, l'article 15 de la Loi sur les brevets, qui porte sur le registre des agents de brevets, permet dans sa formulation de retenir les renseignements confidentiels. A. Lajoie ajoute qu'elle vérifiera auprès du service juridique de l'OPIC si l'on ne pourrait pas au moins publier les noms des agents de brevets agréés sur le site Web pour que les membres du public puissent voir si une certaine personne est un agent de brevets agréé ou non.

C. Ledgley demande s'il existe un numéro de téléphone où le public peut appeler pour vérifier si une personne en particulier est un agent de brevet agréé. A. Lajoie répond que l'on peut obtenir ces renseignements de la Section des taxes de maintien et du renouvellement des agents de brevets de la Direction des brevets, qui met à jour le registre. De plus, le centre de services à la clientèle a accès à cette information et peut confirmer si une personne figure ou non dans le registre des agents de brevets.

4i Formulaire PCT/IPEA/429

N. Pellemans avait demandé que l'on clarifie les lignes directrices concernant le formulaire PCT/IPEA/429 (« Notification relative à une communication officieuse avec le déposant »). Le formulaire comporte un champ « délai de réponse » et un énoncé indiquant qu'« en l'absence de réponse, le rapport d'examen préliminaire international rendra uniquement compte de l'opinion formulée par l'administration chargée de l'examen préliminaire international. » M. Pellemans a connu deux cas pour lesquels on a émis une opinion écrite de chapitre II assortie d'un délai de réponse maximal de deux mois. Dans les deux cas, peu après l'émission de l'opinion, un formulaire PCT/IPEA/429 a aussi été émis, mais assorti d'un délai de réponse maximal d'un mois, ce qui semble ainsi réduire le délai de réponse à une opinion écrite. Il pense que cela n'était pas juste et il s'inquiète aussi du fait que si le formulaire PCT/IPEA/429 est envoyé par la poste, mais que le destinataire ne le reçoit pas, celui-ci ne saura pas que le délai a été raccourci.

S. Meunier demande qu'on transmette au Bureau les numéros de demande dans ces deux cas. Afin de clarifier les pratiques concernant le formulaire PCT/IPEA/429, il explique d'abord que durant la phase régie par le chapitre II, toutes les discussions téléphoniques sont consignées dans le formulaire PCT/IPEA/428. Le formulaire 429 est une page couverture que l'on ne crée que dans deux situations particulières : 1) quand le demandeur demande une copie des éléments consignés de la discussion, auquel cas aucune réponse n'est nécessaire et le formulaire ne comporte aucun « délai de réponse »; 2) quand les examinateurs demandent une réponse, et dans ce cas, le délai de réponse est d'un mois, mais il peut être prolongé, au besoin. Le délai d'un mois concerne exclusivement la réponse au formulaire 429. En revanche, les opinions écrites se rapportent aux communications officielles et dans ce cas, le délai de réponse est de deux mois. Le délai de réponse au formulaire 429 n'influe nullement sur le délai de réponse à une opinion écrite, et vice versa. Toutefois, les deux échéances ne devraient pas coïncider dans le temps, et on devrait s'entendre au téléphone sur l'émission d'un formulaire 429. Le Bureau rappellera ces pratiques aux examinateurs.

A. Ionescu demande si tous les examinateurs se chargent de l'examen ACRI/ACEPI dans la phase internationale. L. Giardina répond que les examinateurs se chargent d'examiner les demandes d'une classification internationale des brevets (CIB) donnée, tant dans les phases internationales que nationale. Toutefois, les nouveaux examinateurs ne peuvent se charger d'un examen dans la phase internationale qu'après une formation d'au moins un an. A. Zahl demande si le même examinateur se charge d'une demande PCT donnée à la fois dans la phase nationale et dans la phase internationale. L. Giardina répond qu'en général, c'est ce qui se produit.

4j Limite de poids des envois par courrier recommandé

N. Pellemans avait remarqué qu'il y avait une limite de 500 grammes pour les envois par courrier recommandé. Il est d'avis que la procédure liée à la correspondance devrait être revue pour permettre le recours à des services similaires assortis d'un suivi de l'envoi, où la limite de poids est beaucoup plus élevée, tout en conservant la date de dépôt.

S. Vasudev répond que le Bureau connaît la limite et indique que pour les demandes de brevet qui pèsent plus de 500 grammes, il est nécessaire de diviser la demande en deux éléments ou plus pour l'envoi. À la suite d'un examen antérieur de la procédure de correspondance, le Bureau a décidé de maintenir le recours au courrier recommandé par rapport aux services de messagerie, car avec le courrier recommandé, l'expéditeur obtient un reçu, il a la certitude que son envoi sera manipulé avec soin et que la livraison sera assortie d'une signature de confirmation.

4k « Z » sur les pages modifiées

L.-P. Gravelle avait remarqué des incohérences dans la pratique des examinateurs concernant l'acceptabilité de la lettre « Z » sur des portions vierges des pages modifiées. M. Gillen répond que les examinateurs ne devraient pas s'opposer à la présence de la lettre « Z » sur les pages modifiées, et on le rappellera aux examinateurs dans le prochain bulletin de formation.

4l Listage de séquences en tant qu'exigence pour compléter une demande

E. Taylor avait présenté ce point à l'ordre du jour au nom du Comité des brevets en biotechnologie de l'IPIC. Le Comité avait remarqué que l'OPIC avait soudainement commencé à exiger que les listages de séquences soient conformes, et facturait une taxe de complètement de 200 $ en vertu de l'article 94 des Règles sur les brevets. Dans le passé, la question n'a pas été soulevée, en général, jusqu'à la première lettre officielle, et aucune taxe de complètement n'a été exigée. Ce qui précède a soulevé certaines inquiétudes selon lesquelles il y a des questions ayant trait à l'état de demandes plus anciennes et pour lesquelles aucune taxe de complètement n'a été exigée ni payée.

S. Vasudev affirme que dans le passé, le Bureau a envoyé une lettre de courtoisie indiquant que l'examinateur pouvait demander dans une lettre officielle ultérieure un listage de séquences qui respecte les Règles sur les brevets. Toutefois, il ne fait plus aucun doute pour le Bureau que la règle 94 impose au commissaire l'obligation d'envoyer un avis quand les exigences liées au complètement n'ont pas été respectées. Par conséquent, quand on ne présente pas le listage de séquences dans le format approprié, on envoie au demandeur un avis de complètement assorti d'une demande de paiement de la taxe de complètement. En ce qui concerne la pratique antérieure, en l'absence d'une demande de la part du commissaire, le demandeur n'aurait pas eu l'obligation de payer cette taxe. Par conséquent, le Bureau croit que les demandes plus anciennes ne sont pas touchées par le fait qu'on n'ait pas payé cette taxe qui n'a jamais été demandée.

D. Schwartz signale que le Bureau fait une lecture stricte des Règles et exige le respect rigoureux de la norme ST.25 de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) par rapport aux listages de séquences. Il résume qu'il semble y avoir deux solutions à l'avenir : 1) le Bureau peut choisir de ne pas relever les erreurs mineures dans les listages de séquences; 2) à long terme, on pourrait modifier les Règles de façon à tenir compte des efforts pour respecter la norme.

S. Vasudev exprime son accord et remercie M. Schwartz pour ses commentaires.

4m Statut complémentaire

E. Taylor avait présenté ce point concernant les lettres reçues de l'OPIC mentionnant qu'un dépôt complémentaire ne peut pas obtenir le « statut complémentaire » parce que celui-ci ne revendique pas une invention différente. Il ne s'agit ni de lettres officielles ni de réquisitions, et on les envoie avant qu'un examen de fond ne commence. Il demande pourquoi l'OPIC a commencé à envoyer ces lettres et pourquoi on n'attend pas plus tard dans le traitement de la demande, quand il pourrait être plus facile de déterminer avec exactitude la matière sur laquelle on aura mis l'accent dans la demande.

L. Giardina répond que le processus d'examen des demandes complémentaires a récemment fait l'objet d'une révision. Il devrait y avoir un moins grand nombre de ces lettres, car les examinateurs peuvent décider s'il est plus efficace d'examiner la demande originale et les demandes complémentaires en même temps. Ces lettres visaient à informer dès que possible les demandeurs qu'il pourrait y avoir un problème de double brevet entre l'objet revendiqué dans la demande originale et celui qui fait l'objet de la demande complémentaire.

4n Pratique en vertu du paragraphe 27(8)

I. Clark avait remarqué qu'il n'était pas clair, dans un certain nombre de rejets, si les motifs du rejet relevaient de l'article 2 de la Loi sur les brevets seulement ou également du paragraphe 27(8). Certaines lettres officielles faisaient référence à un simple schéma, plan, règle ou processus intellectuel et à la section 12.06.02 du RPBB. Il est d'avis que si le paragraphe 27(8) ne constitue pas un motif de rejet, alors les références explicites ou implicites à un simple schéma, plan, règle, processus intellectuel, idée désincarnée et abstraite, doivent être évitées.

K. Campsall répond que le point semble porter sur deux questions. La première concerne la question de savoir si le paragraphe 27(8) de la Loi constitue un motif de rejet. Étant donné que la question se rapporte à l'interprétation d'une récente décision de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire d'Amazon.com, on espère que la divulgation à venir de l'énoncé de pratique concernant la décision permettra de clarifier la position du Bureau sur les rejets d'objets. La deuxième concerne la clarté des objections des examinateurs. Le Bureau prévoit faire le tour de la question avec ses examinateurs pour s'assurer que la formulation des objections dans les rapports des examinateurs ne comporte pas d'ambiguïté de nature à obscurcir les motifs d'un rejet.

4o Avis d'abandon envoyés incorrectement

La firme de L.-P. Gravelle a répertorié 38 cas pour lesquels on a émis des avis d'abandon incorrectement, et il se demande si le Bureau ne pourrait pas d'une façon ou d'une autre prévenir cette situation. S. Périardrépond que le Bureau examinera ces 38 cas, et quand la situation se présente, les clients devraient porter le cas à l'attention des responsables au moyen du mécanisme de rétroaction de la clientèle.

A. Zahl signale que, dans une affaire connexe, on a reçu des lettres qui n'ont pas été perçues comme des requêtes et qui ne comportaient pas de date limite explicite de réponse. Par conséquent, le demandeur n'envoie pas de réponse. Toutefois, six mois après la date de la lettre, il reçoit un avis d'abandon parce qu'il a omis de répondre. S. Périard demande que l'on porte à l'attention du Bureau les numéros de demande de ces cas avant la prochaine réunion du CLM.

4p Remboursement des frais de l'OPIC et compte de dépôt

A. Zahl avait demandé s'il était possible pour l'OPIC de recourir en tant que pratique à l'envoi d'une lettre ou d'un message électronique chaque fois que l'on procède au remboursement de frais, afin d'informer le client de ce remboursement et d'en préciser l'objet. S. Périard répond que le Bureau envoie une lettre énonçant qu'on effectuera un remboursement lorsque cela est le cas. Ensuite, le service des finances se charge du traitement du remboursement. Une fois par mois, on fait parvenir à chaque firme un relevé ayant trait au compte de dépôt. Ces renseignements seront bientôt disponibles en ligne.

4q État d'une demande de brevet

H. Sue avait demandé si l'OPIC avait adopté une nouvelle politique interdisant à son personnel de dire aux clients où en est le traitement de leur demande, y compris s'ils sont les agents de brevets inscrits au dossier. Il ajoute qu'on lui a dit qu'à l'OPIC, il y avait six ou sept mois d'attente pour le traitement de l'arriéré des réponses aux demandes ayant trait à l'état du dossier.

S. Périard répond que pour savoir si une demande est en règle, les clients devraient appeler le centre de services à la clientèle. Pour savoir si l'OPIC a examiné la correspondance, ils devraient appeler la direction concernée. Pour ce qui est de savoir à quel moment la demande sera examinée, le Bureau répond actuellement aux demandes sur l'état du dossier datant de février 2012; ainsi, les délais d'exécution sont raccourcis. On éprouve certaines difficultés à fournir l'information concernant l'état des demandes de la division électrique, ainsi pour cette discipline, on a cessé pour l'instant de fournir une date d'examen anticipé pour permettre à la division de rattraper le temps perdu.

C. Ledgley demande à quel délai on devrait s'attendre en ce qui a trait aux demandes concernant l'état des dossiers, pour savoir à quel moment on procédera à l'examen de la demande. S. Périard répond que le délai de traitement est d'environ quatre ou cinq mois. A. Lajoie ajoute que pour 15 $, le service à la clientèle fournira une copie imprimée renfermant des renseignements précis sur l'état d'une demande. En ce qui a trait au moment où la demande sera examinée, le Bureau vise à établir des normes de service claires pour chaque discipline. On espère que de cette façon, il sera possible de réduire le nombre de demandes concernant l'état des demandes.

4r Ordonnance spéciale

K. Lachaine avait demandé s'il était possible, une fois qu'on a perdu le statut de demande spéciale en raison d'un abandon, de retrouver ce statut en présentant une autre demande et en payant une nouvelle taxe. S. Vasudev répond que non, à la lumière du paragraphe 28(2) des Règles sur les brevets, lequel stipule qu'en ce qui a trait aux requêtes d'examen accéléré d'une demande, le commissaire rétablit la date normale d'examen de toute demande pour laquelle la date normale d'examen a été devancée si, après le 30 avril 2011, la demande est considérée comme abandonnée.

4s Pages de la description illisibles

A. Ionescu avait demandé si le Bureau pouvait indiquer si l'on a changé la pratique qui consiste à recourir à des lettres de courtoisie pour informer le demandeur d'anomalies mineures ou de cas de non-conformité. Il avait reçu une lettre officielle dans laquelle la seule objection soulevée portait sur une allégation selon laquelle plusieurs pages de la description contenaient des parties illisibles. S. Meunier répond que la pratique n'a pas changé, mais que les lettres auxquelles M. Ionescu fait référence n'étaient pas des lettres de courtoisie, mais des communications officielles assorties d'un délai de réponse de trois mois. Si l'examinateur remarque qu'il y a des pages illisibles au moment d'examiner une demande, il l'inscrira dans son rapport. Toutefois, en général, si les pages illisibles constituent le seul problème, l'examinateur devrait approuver la demande à des fins d'acceptation, et le personnel de soutien à l'examen enverra la lettre du bureau. Une fois qu'on a présenté les pages corrigées, l'avis d'acceptation est envoyé.

4t Numéro de télécopieur de l'OPIC

A. Ionescu avait noté qu'on avait demandé aux clients d'utiliser le numéro de télécopieur officiel pour tous les envois, et que les numéros de télécopieur des sections n'étaient plus accessibles. A. Lajoie explique qu'on utilise le numéro de télécopieur officiel pour tous les envois parce que de cette façon, toutes les communications, dont certaines peuvent contenir des renseignements liés à un numéro de carte de crédit, font l'objet d'un traitement sécurisé. Tous les renseignements reçus dans le serveur sont stockés pendant trois mois.

4u Énoncé de pratique ayant trait aux méthodes de traitement médical

A. Ionescu avait remarqué qu'une lettre officielle émise le jour même de la proposition d'énoncé de pratique dans l'affaire Amazon.com semblait suivre de près cet énoncé de pratique. Il avait également observé que l'énoncé de pratique concernant les méthodes de traitement médical n'avait pas été marqué comme faisant l'objet d'une consultation publique.

M. Gillen répond que le Bureau examine actuellement des commentaires sur l'énoncé de pratique lié à Amazon.com avec le commissaire. En ce qui a trait au moment de la parution du rapport auquel M. Ionescu fait allusion, les examinateurs n'avaient pas en main les documents de l'énoncé de pratique à l'avance, et il y a un écart d'une ou deux semaines entre le moment où le rapport est rédigé et celui où il est daté et mis à la poste. Par conséquent, le fait que la date de l'énoncé de pratique et celle du rapport soit la même est une coïncidence. Le rapport aurait été fondé sur l'interprétation par l'examinateur des directives intérimaires et non sur les documents de consultation. Quant à l'affirmation selon laquelle le document sur l'énoncé de pratique concernant les méthodes de traitement médical n'a pas été marqué en tant que document de consultation, il ne fait aucun doute qu'on avait prévu qu'il le serait, et le Bureau a reçu de nombreux commentaires sur ce document.

4v Taxes pour pages en sus

A. Brett avait demandé qu'on fasse le point sur les modifications qui réduiront le montant des taxes pour pages en sus dans les cas contenant des listages de séquences.

S. Vasudev répond que le Bureau prévoit que les listages de séquences électroniques ne seront pas comptabilisés dans le calcul de la taxe finale, mais compte tenu du libellé de la loi, ils doivent l'être à l'heure actuelle. La série de modifications 2 des Règles modifiant les Règles sur les brevets comprendra une modification des tarifs concernant les taxes pour pages en sus.

Entre-temps, on peut contourner ce problème en permettant que la demande soit abandonnée en ne payant pas la taxe finale, puis en demandant son rétablissement, en prenant les mesures nécessaires, notamment le paiement de la taxe finale. Au moment de la demande de rétablissement, le demandeur pourrait inclure une modification volontaire demandant que l'on enlève les éléments superflus. La taxe finale originale pourrait alors être remboursée, sur demande, et quand le nouvel avis d'acceptation est envoyé, on demandera le paiement de la taxe finale révisée. Le paragraphe 30(1) des Règles sur les brevets prévoit que le commissaire demandera le paiement de la taxe finale applicable, établie à l'alinéa 6a) ou b) de l'annexe II. Les taxes pour pages en sus sont établies dans ces alinéas. Toutefois, l'alinéa 73(1)f) de la Loi sur les brevets prévoit qu'une demande est réputée avoir été abandonnée si le demandeur ne paie pas la taxe établie dans l'avis d'acceptation. Par conséquent, le Bureau soutient que la taxe finale exigible correspond au montant établi dans l'avis d'acceptation original. D. Schwartz fait remarquer qu'on s'inquiète à l'idée que la taxe finale originale pourrait ne pas être remboursée après le rétablissement de la demande si les préparations techniques en vue de la délivrance ont commencé. S. Vasudev répond que si un cas a été abandonné parce que le demandeur a omis de payer la taxe finale, puis que le dossier est rétabli, il retourne en traitement et le processus d'acceptation redémarre.

D. Naumann demande de quelle façon on compte le nombre de pages en se basant sur les listages de séquences électroniques. S. Vasudev répond que l'on exécute un programme qui utilise des paramètres particuliers pour calculer le nombre de pages en se basant sur la version électronique du listage de séquences.

4w Délai de traitement

J. Pivnicki avait présenté des questions ayant trait au délai de traitement nécessaire à l'OPIC pour certains services. S. Périard avait fourni aux membres du CLM une version électronique d'un tableau indiquant les délais d'exécution des différents services dont parlait M. Pivnicki.

4x Certificats d'enregistrement de cessions

J. Wilson avait signalé que les certificats d'enregistrement de cessions ne comprennent que le numéro d'enregistrement et le numéro de demande. Toutefois, les clients enregistrent souvent de nombreux documents par rapport à la même demande, parfois au même moment. Elle se demande s'il serait possible d'obtenir d'autres détails, par exemple la date d'exécution pour chaque inventeur sur un document certifié, pour que les clients puissent savoir à quel document un certificat en particulier est associé. S. Périard répond qu'à l'heure actuelle, il est impossible d'inclure davantage de champs. Toutefois, les certificats contiennent également d'autres renseignements, par exemple le type de cession, les parties à la cession et le numéro de la demande.

4y Formulaire de dépôt en ligne

J. Wilson avait observé que la section 7.1 du formulaire de dépôt en ligne comporte une case à cocher pour les éléments « sans objet » et des champs permettant de fournir des détails de documents de priorité. Toutefois, les champs des détails de documents de priorité sont toujours actifs, que la case « sans objet » soit cochée (par défaut) ou non (pour revendiquer la priorité). Si l'utilisateur omet de décocher cette case, la fonction « sans objet » l'emporte même si l'utilisateur a saisi des renseignements de priorité, de sorte que la demande peut être déposée par accident sans revendiquer la priorité. Elle se demande s'il serait possible de modifier le formulaire pour prévenir ce problème.

A. Houde répond qu'au départ, l'intention était de savoir si l'on avait laissé ce champ vide intentionnellement. On tâchera d'étayer cette question, mais on ne sait pas si le problème sera réglé, car on refait actuellement tous les anciens services électroniques, y compris le dépôt électronique. Le Bureau aimerait recevoir des commentaires et recourir aux agents comme groupe témoin pour la modification des services électroniques. A. Lajoie ajoute que l'on modifie actuellement les services électroniques au moyen d'un ensemble de petits projets, et que le Bureau a besoin de commentaires des agents pour savoir ce dont ils auraient besoin.

5. Autres Questions

Aucune autre question n'est soulevée.

6. Points déjà examinés

Aucun point examiné aux réunions précédentes du CLM n'est soulevé.

7. Demandes de renseignements précis

7a PCT (manque d'unité) – Possibilité d'application industrielle

Avant la réunion du CLM, S. Vasudev avait communiqué avec J. Pivnicki concernant cette demande particulière.

8. Rreporté à la prochaine réunion

Aucun point n'est reporté à la prochaine réunion.

9. Date de la prochaine réunion

La prochaine réunion du CLM aura lieu le jeudi 1er novembre 2012 [à 13 h à la salle D, 24e étage, Place du Portage, Phase I, 50, rue Victoria, Gatineau (QC), K1A 0C9].


La séance est levée à 16 h 10.