Processus pour faire une demande d'inscription d'une indication géographique sur la liste des indications géographiques du Canada

Avertissement

L'information présentée dans cet avis est reproduite à des fins pratiques et devrait être seulement considérée comme des lignes directrices générales. En cas de divergence entre le présent avis et les dispositions législatives en vigueur, ces dernières ont préséance sur cet avis. Pour obtenir des conseils sur un cas particulier, la partie requérante est encouragée à communiquer avec son conseiller juridique.

Conformément au paragraphe 11.12(1) de la Loi sur les marques de commerce (la « Loi »), il est possible de présenter une demande afin qu'une indication géographique soit inscrite sur la liste des indications géographiques du Canada. La Loi définit les indications géographiques de la façon suivante à l'article 2 :

Indication désignant un vin ou spiritueux ou un produit agricole ou aliment d'une catégorie figurant à l'annexe comme étant originaire du territoire d'un membre de l'OMC – ou région ou localité de ce territoire – dans les cas où une qualité, la réputation ou une autre caractéristique du produit désigné sont essentiellement attribuées à cette origine géographique.

Vous pouvez trouver la liste des indications géographiques protégées au Canada sur la base de données sur les marques de commerce canadiennes ou dans la liste des indications géographiques.

Comment présenter une demande

La demande et toutes les pièces justificatives doivent être soumises à l'Office de la propriété intellectuelle (OPIC) par écrit, en français ou en anglais (ou traduites à cet effet), à l'exception de l'indication géographique elle-même. La partie requérante peut utiliser les formulaires types pour les vins ou spiritueux (PDF : 132 Ko; 3 pages) ou pour les produits agricoles ou les aliments (PDF : 132 Ko; 3 pages), mais il n'est pas obligatoire d'utiliser ce format, pourvu que les renseignements requis soient dûment fournis.

La demande doit être soumise par ou au nom d'une autorité compétente à l'égard du vin, du spiritueux, du produit agricole ou de l'aliment en question. Voici la définition de l'expression « autorité compétente » au paragraphe 11.11(1) de la Loi :

Dans le cas d'un vin ou spiritueux ou d'un produit agricole ou aliment d'une catégorie figurant à l'annexe, la personne, firme ou autre entité qui, de l'avis du ministre, a, du fait d'intérêts commerciaux ou étatiques, des connaissances et des liens suffisants à leur égard pour être partie à une procédure visée par la présente loi.

Une demande distincte est requise pour chaque indication géographique, chacune accompagnée du droit (frais) requis.

Note : le droit pour une demande de protection d'une indication géographique est rajusté le premier janvier de chaque année. Il est payable une seule fois et le montant à payer dépend de la date à laquelle le paiement est reçu par l'Office, et ce même si la demande a été déposée avant le rajustement annuel.

Veuillez consulter les droits pour les indications géographiques et les marques officielles pour connaître le montant exact d'un droit

Nous recommandons d'utiliser le formulaire de frais de l'OPIC pour les paiements qui sont transmis par courrier ou par fax, ou qui sont remis en mains propres. Le droit doit être reçu pour que la demande soit traitée, et il est applicable sans égard au résultat de l'examen.

Il incombe à la partie requérante de fournir les renseignements requis et de donner suite à toute opposition ou question qui s'y rapporte.

La documentation fournie avec la demande ne sera pas retournée.

Les demandes doivent être envoyées à l'adresse suivante

Office de la propriété intellectuelle du Canada
Direction générale des marques de commerce et des dessins industriels
50, rue Victoria
Place du Portage, Phase I
Gatineau (Québec) Canada
K1A 0C9

Demande d'indication géographique – Renseignements requis

Les renseignements à fournir dans la demande dépendent du type de produit désigné par l'indication géographique, selon s'il s'agit a) de vins ou spiritueux, ou b) de produits agricoles ou d'aliments.

Révision des demandes

Les demandes seront révisées par l'OPIC. Durant le processus de révision, l'autorité compétente peut avoir à fournir un complément d'information à l'appui de la demande. Dans le processus d'évaluation d'une demande, l'OPIC pourra demander des renseignements supplémentaires sur la qualité ou la réputation de l'indication géographique auprès d'Agriculture et Agroalimentaire Canada.

Recommandation au ministre

Lorsqu'une indication remplit les critères requis pour être inscrite sur la liste des indications géographiques protégées, l'OPIC recommandera au ministre de publier un énoncé d'intention proposant d'inscrire l'indication sur la liste des indications géographiques tenue en application du paragraphe 11.12(1) de la Loi.

Publication de l'énoncé d'intention

Les énoncés d'intention sont publiés sur le site Web de l'OPIC. Conformément au paragraphe 11.12(3) de la Loi, ils comprendront les renseignements suivants :

  1. a) l'intention du ministre de faire inscrire l'indication sur la liste et, le cas échéant, une traduction de cette indication dans le cas d'un produit agricole ou d'un aliment;
  2. b) dans le cas d'une indication désignant un vin ou un spiritueux, la nature – vin ou spiritueux – du produit désigné;
  3. b.1) dans le cas d'une indication désignant un produit agricole ou aliment, le nom commun du produit désigné et la catégorie figurant à l'annexe à laquelle il appartient;
  4. c) le lieu d'origine – territoire, ou région ou localité d'un territoire – du produit désigné;
  5. d) le nom de l'autorité compétente à l'égard du produit désigné et l'adresse de son siège ou de son établissement au Canada ou, à défaut, les nom et adresse au Canada d'une personne ou firme à qui des documents peuvent être signifiés pour valoir signification à l'autorité compétente elle-même;
  6. e) la qualité, la réputation ou une autre caractéristique du produit désigné qui, de l'avis du ministre, justifie de faire de l'indication une indication géographique;
  7. f) le fait que, sauf si l'indication désigne un vin ou spiritueux ou un produit agricole ou aliment dont le lieu d'origine est le Canada, l'indication est protégée par le droit applicable au territoire d'origine du produit désigné, ainsi que des détails relatifs à cette protection.

Processus d'opposition

Conformément au paragraphe 11.13(1) de la Loi, toute partie prenante peut, dans les deux mois suivant la publication d'un énoncé d'intention sur le site web de l'OPIC et sur paiement du droit prescrit, produire auprès du registraire des marques de commerce une déclaration d'opposition et en signifier une copie à l'autorité compétente par un des moyens prévus au paragraphe 81(1) du Règlement sur les marques de commerce.

Note : le droit pour une déclaration d'opposition à une indication géographique est rajusté le premier janvier de chaque année. Il est payable une seule fois et le montant à payer dépend de la date à laquelle le paiement est reçu par l'Office, et ce, même si la déclaration d'opposition a été déposée avant le rajustement annuel.

Veuillez consulter les droits pour les indications géographiques et les marques officielles pour connaître le montant exact d'un droit.

Pour toute information relative à la pratique du registraire dans le cadre d'une procédure d'opposition en matière d'indication géographique, veuillez consulter l'énoncé de pratique intitulé « Énoncé de pratique concernant la procédure d'opposition en vertu de l'article 11.13 de la Loi sur les marques de commerce ».

Pour en savoir plus sur le processus d'opposition, veuillez contacter la Commission des oppositions des marques de commerce :

Office de la propriété intellectuelle du Canada
Commission des oppositions des marques de commerce
50, rue Victoria
Place du Portage, Phase I
Gatineau (Québec) Canada  
K1A 0C9

Téléphone : 1-866-997-1936

Inscription sur la liste

Conformément au paragraphe 11.12(2) de la Loi, le registraire des marques de commerce inscrira l'indication sur la liste des indications géographiques si, selon le cas :

  1. (a) aucune déclaration d'opposition n'a été déposée ni signifiée à l'autorité compétente dans le délai imparti par le paragraphe 11.13(1);
  2. (b) la déclaration d'opposition, bien que présentée et signifiée, a été retirée – ou est réputée l'avoir été en application du paragraphe 11.13(6) –, a été rejetée en vertu du paragraphe 11.13(7) ou, en cas d'appel, a été rejetée par un jugement définitif sur la question.

Changements relatifs aux renseignements

L'autorité compétente doit informer le registraire des marques de commerce de tout changement touchant les renseignements contenus dans l'énoncé d'intention publié par le ministre sur le site Web de l'OPIC (p. ex., modification de l'adresse de l'autorité compétente).