Document de consultation — Conformité d’une demande de brevet

Une demande de brevet comprend plusieurs parties, mais seulement certaines d'entre elles doivent être présentées au Bureau pour obtenir une date de dépôt (voir le Document de consultation – Exigences minimales relatives au dépôt). Cependant, toutes les parties de la demande de brevet doivent être présentées peu après la date de dépôt afin d'être conformes à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets. Les parties qui doivent être présentées pour rendre une demande de brevet conforme demeureront les mêmes sous le nouveau régime législatif des brevets, mais des changements seront proposés à savoir quand et comment le Bureau enverra un avis exigeant qu'un demandeur présente des parties manquantes à la demande.

État actuel

Dans le cadre du régime des brevets canadien actuel, différentes parties formant un tout doivent être présentées pour en arriver à une demande de brevet complète. Une description est exigée au moment du dépôt, mais les autres parties ne sont pas requises pour obtenir une date de dépôt. Lorsque les autres parties (énumérées ci-dessous) ne sont pas présentées au moment du dépôt, le demandeur dispose d'un délai de 15 mois suivant la date de dépôt ou la date de priorité antérieure revendiquée pour présenter ces autres parties, conformément aux exigences des Règles sur les brevets. Si la demande ne satisfait pas aux exigences relatives au complètement à l'intérieur de ce délai, le commissaire envoie un avis au demandeur lui enjoignant de se conformer aux exigences dans les trois mois suivant la date de l'avis ou dans les 12 mois suivant la date de dépôt, selon celui de ces délais qui expire le dernier, et de payer une taxe de complètement de 200 $. Si le demandeur ne donne pas suite à l'avis, la demande est réputée abandonnée.

Les parties qui sont actuellement requises pour rendre une demande de brevet complète sont les suivantes :

  • une pétition;
  • un abrégé;
  • un listage des séquences, le cas échéant;
  • une ou plusieurs revendications;
  • tout dessin auquel renvoie la description;
  • la nomination d'un agent de brevet, si elle est exigée;
  • la nomination d'un coagent de brevet, si elle est exigée.

Lorsque la demande n'est pas déposée par l'inventeur, une déclaration relative au droit de demandeur est également exigée en sus des exigences relatives au dépôt et au complètement. Si cette déclaration est requise et qu'elle n'est pas présentée au moment du dépôt de la demande, le commissaire exige, par avis, qu'elle soit présentée avant l'expiration d'un délai de trois mois, à défaut de quoi la demande sera abandonnée.

Nouvel état proposé

Les changements récemment apportés à la Loi sur les brevets, qui ne sont pas encore en vigueur, et les modifications proposées aux Règles sur les brevets prévoient de conserver la même liste de parties et d'exigences, cependant certaines exigences qui étaient prévues avec l'avis de conformité seront plutôt inscrites sous des dispositions distinctes des Règles et des avis. À titre d'exemple, un avis distinct sera donné si un demandeur doit nommer un agent. (Veuillez-vous référer au Document de consultation – Représentation pour de plus amples renseignements.)

Les parties requises pour rendre une demande de brevet conforme (en plus de celles requises à la date de dépôt) seraient les suivantes :

  • une pétition;
  • un abrégé;
  • un listage des séquences, le cas échéant;
  • une ou plusieurs revendications;
  • des dessins, le cas échéant;
  • une déclaration relative au droit du demandeur;
  • les noms et adresses de l'inventeur.

Si, dans le cadre du nouveau régime proposé, les parties de la demande énumérées ci-dessus ne sont pas présentées à la date de dépôt, le commissaire exigera par la voie d'un avis, en vertu de la règle 65, que le demandeur présente les parties de la demande. La terminologie a changé afin de refléter le fait qu'une demande peut devenir non conforme à diverses étapes du traitement. À titre d'exemple, si le Bureau a inscrit un transfert du demandeur/de l'inventeur à un nouveau demandeur, la demande serait non conforme au moment de l'inscription puisque l'inscription poserait l'exigence portant que la demande doit contenir une déclaration indiquant que le demandeur est en droit de demander un brevet.

Si un avis de conformité est envoyé, le demandeur disposera d'un délai de trois mois suivant la date de l'avis pour se conformer aux exigences relatives à la conformité. La taxe supplémentaire actuellement exigée pour respecter les exigences relatives à la conformité de la demande après l'envoi d'un avis sera abolie. Toutefois, si le demandeur ne répond pas de bonne foi à l'avis, la demande sera alors réputée abandonnée, avec possibilité de rétablissement.

Les demandeurs seront tenus de fournir des dessins représentant les parties de l'invention, le cas échéant. Lorsqu'aucun dessin n'aura été fourni, le commissaire pourra, au titre du paragraphe 27(5.2) de la Loi sur les brevets, enjoindre au demandeur de fournir des dessins supplémentaires ou pourra dispenser le demandeur de se conformer à l'exigence de fournir des dessins. Si, dans les trois mois suivant la date de l'avis, le demandeur ne répond pas de bonne foi à l'avis, la demande sera réputée abandonnée.

Afin de bien comprendre ce sujet, veuillez consulter les modifications législatives proposées à la Loi sur les brevets dans le Projet de loi C-43 et le Projet de loi C-59 qui sont pas encore en vigueur, ainsi que le document de consultation publique sur les modifications proposées aux Règles sur les brevets accessible sur notre site Web.

Références :

Projet de loi C-43 :

  • Demandes de brevet – Paragraphe 27(5.2) (pas encore en vigueur)

Modifications proposées aux Règles sur les brevets :

  • Inclusion de l'abrégé – Paragraphe 55(1)
  • Norme PCT des listages des séquences – Paragraphe 58(1)
  • Demande de brevet non conforme – Article 65
  • Renseignements sur les inventeurs – Paragraphe 54(1)
  • Déclaration – Paragraphe 54(2)