Demandes de priorité

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1.0 Introduction

Les sections qui suivent décrivent les exigences administratives pour faire une demande de priorité et de rétablissement de la priorité.

2.0 Demande de priorité

Le demandeur d'un brevet au Canada peut présenter une demande de priorité fondée sur une ou plusieurs demandes de brevet déposées antérieurement de façon régulière au Canada ou dans tout pays signataire de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (« la Convention de Paris ») ou dans tout pays membre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). La priorité peut aussi être demandée sur la base des demandes de brevets déposées auprès d'organisations internationales ou d'autorités de brevets intergouvernementales.

2.1 Délai pour présenter une demande de priorité

Un demandeur peut présenter une demande de priorité avant le premier des délais suivants :

  • La date à laquelle le demandeur présente l'approbation pour la mise à la disponibilité du public avant la fin de la période de confidentialité; ou
  • La plus tardive des dates suivantes :
    • La fin de la période de seize mois après la première des dates de dépôt des demandes déposées antérieurement de façon régulière (demandes prioritaires); et
    • Quatre mois suivant la date du dépôt de la demande en instance.

(paragraphe 28.4(2) de la Loi sur les brevets)

2.2 Présentation de la demande de priorité

La demande de priorité doit être présentée dans la pétition de la demande en instance ou dans un document autre que les dessins ou le mémoire descriptif de la demande en instance.

Pour chaque demande déposée antérieurement de façon régulière (demande prioritaire), les renseignements nécessaires pour présenter la demande de priorité sont les suivants :

  • La date de dépôt;
  • Le nom du pays ou du bureau où a été déposée la demande;
  • Le numéro de la demande déposée antérieurement de façon régulière.

(paragraphe 73(1) des Règles sur les brevets)

2.2.1 Exception — Lorsque le numéro de la demande prioritaire est inconnu

Lorsque le numéro de la demande prioritaire est inconnu, le Bureau acceptera ce qui suit au lieu du numéro de dépôt de la demande :

  • le numéro provisoire de la demande déposée antérieurement, le cas échéant, attribué par le bureau où la demande déposée antérieurement a été déposée;
  • une copie de la requête figurant dans la demande déposée antérieurement, ainsi que la date à laquelle la demande a été envoyée au bureau où elle a été déposée;
  • le numéro de référence attribué à la demande déposée antérieurement par le demandeur ou son représentant, lequel est également indiqué dans la demande déposée antérieurement, ainsi que le nom et l'adresse du demandeur, le titre de l'invention et la date à laquelle la demande a été envoyée au bureau où elle a été déposée.

3.0 Copie de la demande prioritaire

Pour chaque demande de priorité, le demandeur est tenu de fournir une copie de la demande déposée de façon régulière sur laquelle repose la demande de priorité. Il peut le faire de l'une ou l'autre des manières suivantes :

  1. en présentant une copie certifiée de la demande de brevet déposée antérieurement et un certificat du bureau où il a été déposé indiquant la date de dépôt; ou
  2. en rendant accessible au commissaire une copie de la demande de brevet déposée antérieurement dans une bibliothèque numérique désignée par le commissaire, et en l'informant de l'accessibilité du document et de son code d'accès.

(paragraphe 74(1) des Règles sur les brevets)

3.0.1 Exception — Copie de la demande prioritaire non requise

Les demandeurs ne sont pas tenus de fournir des copies des demandes de brevet déposées antérieurement dans les circonstances suivantes :

  1. La demande de brevet déposée antérieurement est une demande canadienne;
  2. Le document de priorité est une demande déposée en vertu du PCT auprès du Bureau international ou de tout office récepteur; ou
  3. La demande en instance est une demande PCT à la phase nationale et le demandeur s'est conformé à la règle 17.1(a), (b) ou (b-bis) du Règlement d'exécution du PCT en ce qui concerne la demande déposée antérieurement de façon régulière sur laquelle repose la demande de priorité.

(paragraphes 74(1) et (12) des Règles sur les brevets)

3.1 Délai pour se conformer à l'exigence de fournir des copies de la demande prioritaire

Les demandeurs qui sont tenus de présenter ou de rendre accessibles des copies des demandes de brevet déposées antérieurement doivent le faire avant la plus tardive des dates suivantes :

  1. Seize mois suivant la date de dépôt de la première des demandes de brevet déposées antérieurement de façon régulière sur lesquelles repose la demande de priorité;
  2. quatre mois suivant la date de dépôt de la demande de brevet en instance; et
  3. si la demande de brevet en instance est une demande PCT à la phase nationale, la date d'entrée en phase nationale.

(paragraphe 74(2) des Règles sur les brevets)

3.2 Avis relatif à la présentation d'une copie de la demande ou des demandes de brevet déposées antérieurement

Si le demandeur ne s'est pas conformé à l'exigence dans le délai prescrit (décrit au point 3.1 ci-dessus), le commissaire enverra un avis au demandeur enjoignant au demandeur de se conformer à l'exigence au plus tard deux mois suivant la date de l'avis.

(paragraphe 74(4) des Règles sur les brevets)

3.2.1. Exception – Une copie de la demande de brevet déposée antérieurement n'est pas accessible

Dans l'éventualité où le demandeur ne serait pas en mesure de se conformer à l'exigence de présenter une copie de la demande de brevet déposée antérieurement, ou de le rendre accessible, le demandeur sera réputé s'être conformé à l'exigence d'en présenter une copie ou de le rendre accessible si le demandeur prend les mesures suivantes :

  1. Le demandeur doit demander une copie de la demande prioritaire du bureau des brevets où le document a été déposé ainsi qu'un certificat indiquant la date de dépôt, avant le délai énoncé dans le paragraphe 74(1) des Règles sur les brevets; et
  2. Le demandeur doit présenter au commissaire une requête pour obtenir la restauration du droit de priorité fondé sur la demande prioritaire et un énoncé indiquant qu'une demande de la copie du document a été présentée au bureau des brevets où a été déposée la demande prioritaire ainsi que la date de la demande.

(paragraphe 74(6) des Règles sur les brevets)

Le demandeur doit remettre la copie de la demande de brevet déposée antérieurement et le certificat au commissaire au plus tard deux mois après les avoir reçus du bureau où la demande prioritaire a été déposée.

(paragraphe 74(8) des Règles sur les brevets)

4.0 Traduction de la demande de brevet déposée antérieurement

Durant l'examen d'une demande de brevet, l'examinateur peut envoyer un avis enjoignant au demandeur de présenter une traduction en anglais ou en français d'une demande de brevet déposée antérieurement.

Si l'examinateur a des motifs raisonnables de croire que la traduction n'est pas fidèle, l'examinateur peut envoyer un autre avis au demandeur lui enjoignant de fournir :

  1. une déclaration du traducteur portant que, à sa connaissance, la traduction est fidèle; ou
  2. une nouvelle traduction en anglais ou en français accompagnée d'une déclaration du traducteur portant que, à sa connaissance, la nouvelle traduction est fidèle.

5.0 Rétablissement du droit de priorité

Les demandeurs peuvent demander un rétablissement du droit de priorité lorsque la date de dépôt de la demande en instance se situe de douze à quatorze mois suivant la date de dépôt de la demande déposée antérieurement.

5.1 Rétablissement du droit de priorité

Dans sa demande de rétablissement du droit de priorité, le demandeur doit, dans le délai pertinent prescrit énoncé à l'article 77 des Règles sur les brevets (voir la section 5.2) :

  1. présenter une demande pour que le paragraphe 28.4(6) de la Loi sur les brevets s'applique;
  2. déclarer dans la demande que l'omission de déposer la demande en instance ou la demande en co-instance, selon le cas, dans les douze mois suivant la date de dépôt de la demande déposée antérieurement de façon régulière n'était pas intentionnelle;
  3. présenter une demande de priorité dans la pétition ou dans un document autre que l'abrégé, le mémoire descriptif ou les dessins;
  4. présenter au commissaire la date de dépôt et le nom du pays ou du bureau où a été déposée la demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière.

(alinéa 28.4(6)b) de la Loi sur les brevets et paragraphe 77(2) des Règles sur les brevets)

5.2 Délai pour présenter une demande de rétablissement du droit de priorité

Le délai pour présenter une demande de rétablissement du droit de priorité est le suivant :

  • Pour une demande régulière (non déposée en vertu du PCT) — au plus tard deux mois suivant la date de dépôt de la demande ou de la demande en co-instance;
  • Pour une demande PCT à la phase nationale — au plus tard un mois suivant la date d'entrée en phase nationale.

(paragraphe 77(1) des Règles sur les brevets)

6.0 Retrait d'une demande de priorité

Une demande de priorité peut être retirée par un demandeur s'il en fait la demande au commissaire. La date de prise d'effet du retrait d'une demande de priorité est la date à laquelle la demande est reçue par le commissaire.

(article 75 des Règles sur les brevets).

7.0 Demande de priorité réputée retirée

Toute demande de priorité sera réputée retirée dans les circonstances suivantes :

  1. Si le demandeur ne se conforme pas à l'exigence de fournir une copie de la demande de brevet déposée antérieurement ou de la rendre accessible au plus tard deux mois suivant la date de l'avis envoyé, en vertu du paragraphe 74(4) des Règles dur les brevets (section 3.2);
  2. Si le demandeur est réputé s'être conformé à l'exigence de fournir une copie de la demande de brevet déposée antérieurement ou de la rendre accessible mais ne présente pas une copie de la demande de brevet déposée antérieurement au plus tard deux mois suivant la date à laquelle cette copie a été reçue par le demandeur, tel qu'exigé par le paragraphe 74(8) des Règles sur les brevets (section 3.2.1);
  3. Si le demandeur ne fournit pas une traduction de la demande de brevet déposée antérieurement, une nouvelle traduction ou une déclaration du traducteur et une nouvelle traduction dans les quatre mois suivant la date de l'avis envoyé, en vertu du paragraphe 76(1) ou 76(2) des Règles sur les brevets (section 4.0).

(paragraphes 74(6), 74(9) et 76(3) des Règles sur les brevets)