Suivi des modifications du RPBB révisé dans le cadre de la mise à jour de octobre 2022

Le RPBB a été révisé pour fournir des conseils sur de nouveaux mécanismes qui simplifient l'examen des brevets, de nouvelles mesures de protection pour les demandeurs et les brevetés, et des modifications diverses et d'ordre administratif conformément aux Règles sur les brevets modifiées.

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Sous-section 2.02.01 – le 4e paragraphe

Sous-section 2.02.01 – le 4e paragraphe
Texte antérieur Texte révisé

Les premières communications avec le commissaire doivent être en anglais ou en français pour que le Bureau puisse offrir un niveau de service de base. De façon générale, cette exigence s'applique à tout document présenté qui accompagne ou qui fait partie de la première communication (article 15 des Règles sur les brevets), à l'exception des documents suivants, lesquels peuvent être dans une langue autre que l'anglais ou le français (bien qu'une traduction sera généralement demandée):

  1. Un renvoi lors du dépôt à une demande déposée antérieurement ou un ajout d'éléments au mémoire descriptif ou aux dessins ou une copie d'une demande de priorité (alinéa 15(1)a), en vertu des alinéas 67(2)b), 72(3)a) et du paragraphe 74(1) des Règles sur les brevets);
  2. une description au moment du dépôt (alinéa 15(1)b), en vertu de l'alinéa 71d) des Règles sur les brevets);
  3. un document présenté en réponse à une demande de document au sujet d'une demande étrangère divulguant la même invention (alinéa 15(1)c), en vertu de l'alinéa 85(1)b) des Règles sur les brevets);
  4. une copie d'une demande internationale présentée dans le cadre de la procédure de dépôt en vertu du PCT (alinéa 15(1)d), en vertu de l'alinéa 154(1)a) des Règles sur les brevets); ou
  5. du texte contenu dans un listage des séquences (alinéa 15(1)e) des Règles sur les brevets).

Les premières communications avec le commissaire doivent être en anglais ou en français pour que le Bureau puisse offrir un niveau de service de base. De façon générale, cette exigence s'applique à tout document présenté qui accompagne ou qui fait partie de la première communication (article 15 des Règles sur les brevets), à l'exception des documents suivants, lesquels peuvent être dans une langue autre que l'anglais ou le français (bien qu'une traduction sera généralement demandée):

  1. Un renvoi lors du dépôt à une demande déposée antérieurement ou un ajout d'éléments au mémoire descriptif ou aux dessins ou une copie d'une demande de priorité (alinéa 15(1)a), en vertu des alinéas 67(2)b), 72(3)a) et du paragraphe 74(1) des Règles sur les brevets);
  2. le mémoire descriptif et les dessins au moment du dépôt (alinéa 15(1)b), en vertu de l'alinéa 71d) des Règles sur les brevets);
  3. un document présenté en réponse à une demande de document au sujet d'une demande étrangère divulguant la même invention (alinéa 15(1)c), en vertu de l'alinéa 85(1)b) des Règles sur les brevets);
  4. une copie d'une demande internationale présentée dans le cadre de la procédure de dépôt en vertu du PCT (alinéa 15(1)d), en vertu de l'alinéa 154(1)a) des Règles sur les brevets);
  5. du texte contenu dans un listage des séquences (alinéa 15(1)e) des Règles sur les brevets); ou
  6. un document ou des renseignements à l'égard d'une demande internationale qui est devenue une demande PCT à la phase nationale réputés avoir été reçus par le commissaire (alinéa 15(1)f), en vertu de l'article 156 des Règles sur les brevets).

Sous-section 2.02.09d – toute la sous-section

Sous-section 2.02.09d – toute la sous-section
Texte antérieur Texte révisé

2.02.09d Pratique relative aux allégations de réception retardée du rapport d'examen du Bureau des brevets

Date de modification : décembre 2020

Dans les rares cas où le demandeur, le breveté ou une autre personne allègue qu'un rapport d'examen du Bureau a été reçu avec un retard supérieur à un mois à partir de la date figurant sur le rapport d'examen, à l'adresse postale ou électronique à laquelle le rapport d'examen a été adressé, le Bureau envisagera de retirer le rapport d'examen si un affidavit ou une déclaration solennelle renfermant une preuve sont présentés à l'appui de l'allégation dans les 14 jours qui suivent la réception du rapport. Le Bureau exige que l'affidavit ou la déclaration solennelle contienne des renseignements sur les systèmes de tenue de dossiers de la personne et des copies des dossiers pertinents (p. ex. dossiers de repérage de la salle du courrier ou des courriels) pour démontrer que le rapport d'examen a été reçu plus d'un mois après la date qui figure dans le rapport d'examen.

Si, après examen de l'affidavit ou de la déclaration solennelle, le Bureau est convaincu que le rapport d'examen a été reçu plus d'un mois après la date figurant dans le rapport d'examen à l'adresse postale ou électronique à laquelle le rapport d'examen a été adressé, le Bureau retirera le rapport d'examen et l'enverra à nouveau avec une nouvelle date. Si le Bureau n'en est pas convaincu, il en informera la personne au moyen d'une lettre et le Bureau considérera que le rapport d'examen a été reçu en temps opportun.

2.02.09d Pratique relative aux allégations de réception retardée du rapport d'examen du Bureau des brevets

Date de modification : octobre 2022

Dans les rares cas où le demandeur, ou une autre personne allègue qu'un rapport d'examen du Bureau a été reçu avec un retard supérieur à un mois à partir de la date figurant sur le rapport d'examen, à l'adresse postale ou électronique à laquelle le rapport d'examen a été adressé, le Bureau envisagera de retirer le rapport d'examen si, en plus de la demande prévue aux paragraphes 86(2) ou 86(5) des Règles sur les brevets, il contient : une demande ou une exigence en vertu des articles 85, 85.1 ou 94 des Règles sur les brevets, ainsi qu'un affidavit ou une déclaration solennelle renfermant une preuve, présentés à l'appui de l'allégation dans les 14 jours qui suivent la réception du rapport. Le Bureau exige que l'affidavit ou la déclaration solennelle contienne les informations concernant les systèmes de repérage des dossiers de la personne ainsi que des copies des dossiers pertinents (ex. dossiers de repérage de la salle du courrier ou des courriels) pour démontrer que le rapport d'examen a été reçu plus d'un mois après la date qui figure dans le rapport d'examen.

Si, après examen de l'affidavit ou de la déclaration solennelle, le Bureau est convaincu que le rapport d'examen a été reçu plus d'un mois après la date figurant dans le rapport d'examen à l'adresse postale ou électronique à laquelle le rapport d'examen a été adressé, le Bureau retirera le rapport d'examen et enverra un nouveau rapport. Si le Bureau n'en est pas convaincu, il en informera la personne au moyen d'une lettre et le Bureau considérera que le rapport d'examen a été reçu en temps opportun.

Il convient de noter que, dans certaines circonstances, le demandeur peut plutôt demander une prorogation de délai pour répondre au rapport en vertu du paragraphe 3(1) des Règles sur les brevets (voir les sections 2.03.03 et 2.03.03e(ii)) lorsqu'un rapport d'examen est reçu plus d'un mois après la date du rapport. Il convient de noter que la taxe requise pour une prorogation de délai peut être annulée dans ces circonstances si certaines exigences sont respectées (voir la section 2.03.03e(ii)).

Sous-section 2.03.03a – toute la sous-section

Sous-section 2.03.03a – toute la sous-section
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2.03.03a Prorogation de délai pour les jours réglementaires et désignés

Date de modification : octobre 2019

En vertu du paragraphe 78(1) de la Loi sur les brevets, lorsque le délai imparti pour faire une action quelconque se termine un jour réglementaire ou désigné par le commissaire, le délai est prorogé au jour suivant qui n'est pas un jour réglementaire ou désigné.

2.03.03a Prorogation de délai pour les jours réglementaires et désignés

Date de modification : octobre 2022

En vertu du paragraphe 78(1) de la Loi sur les brevets, lorsque le délai imparti pour faire une action quelconque se termine un jour réglementaire ou désigné par le commissaire, le délai est prorogé au jour suivant qui n'est pas un jour réglementaire ou désigné. L'article 78 de la Loi sur les brevets ne s'applique pas aux demandes internationales pendant la phase internationale (voir la section 2.03.04).

Sous-section 2.03.03c – toute la sous-section

Sous-section 2.03.03c – toute la sous-section
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2.03.03c Fermetures imprévues du Bureau

Date de modification : octobre 2019

En cas de circonstances imprévues, le Bureau des brevets tente de rester ouvert et d'assurer que les services essentiels soient offerts à nos clients avec le moins de perturbation et de retard possible. Des fermetures imprévues, qu'elles soient d'une journée complète ou d'une partie d'une journée, sont annoncées sur le site Web de l'OPIC et sur les réseaux sociaux. De telles fermetures imprévues sont énumérées à l'alinéa 5n) des Règles sur les brevets présentées à la section 2.03.03b du present chapitre. En vertu du paragraphe 78(1) de la Loi sur les brevets, si le délai se termine un jour de fermeture imprévue, le délai est prorogé au prochain jour d'ouverture du Bureau des brevets.

2.03.03c Fermetures imprévues du Bureau

Date de modification : octobre 2022

En cas de circonstances imprévues, le Bureau des brevets tente de rester ouvert et d'assurer que les services essentiels soient offerts à nos clients avec le moins de perturbation et de retard possible. Des fermetures imprévues, qu'elles soient d'une journée complète ou d'une partie d'une journée, sont annoncées sur le site Web de l'OPIC et sur les réseaux sociaux. De telles fermetures imprévues sont énumérées à l'alinéa 5n) des Règles sur les brevets présentées à la section 2.03.03b du présent chapitre. En vertu du paragraphe 78(1) de la Loi sur les brevets, si le délai se termine un jour de fermeture imprévue, le délai est prorogé au prochain jour d'ouverture du Bureau des brevets. L'article 78 de la Loi sur les brevets ne s'applique pas aux demandes internationales pendant la phase internationale (voir la section 2.03.04).

Sous-section 2.03.03d – toute la sous-section

Sous-section 2.03.03d – toute la sous-section
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2.03.03d Jours désignés — force majeure

Date de modification : octobre 2019

En vertu du paragraphe 78(2) de la Loi sur les brevets, le commissaire peut, en raison de circonstances imprévues, si le commissaire est convaincu qu'il est dans l'intérêt public de le faire, désigner un jour pour proroger les délais qui terminent à cette date. Ce type d'événement est décrit dans le milieu des affaires comme un cas de « force majeure », bien que ce ne soit pas décrit ainsi dans la Loi sur les brevets ou les Règles sur les brevets. Cette disposition permet au commissaire de suspendre les obligations en cas de circonstances imprévues qui empêchent les demandeurs et les brevetés de respecter leurs obligations comme prévu. Toute déclaration de jour désigné par le commissaire est annoncée sur le site Web de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada et les délais qui se terminent ce jour-là seront prorogés au prochain jour d'ouverture du Bureau des brevets, en vertu du paragraphe 78(1) de la Loi sur les brevets.

2.03.03d Jours désignés — force majeure

Date de modification : octobre 2022

En vertu du paragraphe 78(2) de la Loi sur les brevets, le commissaire peut, en raison de circonstances imprévues, si le commissaire est convaincu qu'il est dans l'intérêt public de le faire, désigner un jour pour proroger les délais qui terminent à cette date. Ce type d'événement est décrit dans le milieu des affaires comme un cas de « force majeure », bien que ce ne soit pas décrit ainsi dans la Loi sur les brevets ou les Règles sur les brevets. Cette disposition permet au commissaire de suspendre les obligations en cas de circonstances imprévues qui empêchent les demandeurs et les brevetés de respecter leurs obligations comme prévu. Toute déclaration de jour désigné par le commissaire est annoncée sur le site Web de l'OPIC et les délais qui se terminent ce jour-là seront prorogés au prochain jour d'ouverture du Bureau des brevets, en vertu du paragraphe 78(1) de la Loi sur les brevets.

L'article 78 de la Loi sur les brevets ne s'applique pas aux demandes internationales pendant la phase internationale (voir la section 2.03.04).

Sous-section 2.03.03e(i) – toute la sous-section

Sous-section 2.03.03e(i) – toute la sous-section
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2.03.03e(i) Prorogation du délai pour les demandes des examinateurs

Date de modification : septembre 2020

Le délai pour répondre à une demande d'un examinateur est de quatre mois. Le commissaire peut proroger ce délai pour un maximum de six mois suivant la date de la demande de l'examinateur (paragraphe 131(2) des Règles sur les brevets). Une fois que le commissaire aura déterminé que la prorogation est justifiée, la nouvelle date d'échéance sera de six mois à compter de la date d'envoi initiale de la demande de l'examinateur. La prorogation de délai ne sera pas calculée par l'ajout de deux mois à compter de la date d'expiration réputée de la date d'échéance de quatre mois qui peut être tombée à une date désignée ou réglementaire.

2.03.03e(i) Prorogation du délai pour les demandes des examinateurs

Date de modification : octobre 2022

Le délai pour répondre à une demande d'un examinateur est de quatre mois. Le commissaire peut proroger ce délai pour un maximum de six mois suivant la date de la demande de l'examinateur (paragraphe 131(2) des Règles sur les brevets). Une fois que le commissaire aura déterminé que la prorogation est justifiée, la nouvelle date d'échéance sera de six mois à compter de la date de la demande de l'examinateur. La prorogation de délai ne sera pas calculée par l'ajout de deux mois à compter de la date d'expiration réputée de la date d'échéance de quatre mois qui peut être tombée à une date désignée ou réglementaire.

Toute prorogation de délai pour une demande d'un examinateur ne s'appliquera pas à l'exigence de demander un examen continu qui pourrait faire partie du rapport d'examen.

Sous-section 2.03.03e(ii) – toute la sous-section

Sous-section 2.03.03e(ii) – toute la sous-section
Texte antérieur Texte révisé

S/O

2.03.03e(ii) Prorogation du délai – réception retardée des demandes des examinateurs

Date de modification : octobre 2022

Le délai pour répondre à une demande d'un examinateur est de quatre mois. Dans le cas où la demande de l'examinateur en vertu des paragraphes 86(2) ou 86(5) des Règles sur les brevets a été reçue plus d'un mois après la date à laquelle elle a été envoyée, le commissaire peut proroger le délai pour répondre à la demande de l'examinateur jusqu'à un maximum de six mois à compter de la date de réception de la demande de l'examinateur, si le demandeur :

  • demande la prorogation dans les 14 jours suivant la date de réception de la demande de l'examinateur;
  • fournit au commissaire une preuve satisfaisante de la date de réception.

Une preuve jugée satisfaisante par le commissaire peut comprendre des rapports officiels de correspondance entrante indiquant la demande de l'examinateur ou la date de réception de celle-ci, une copie de la correspondance avec un timbre dateur, ou d'autres données ou rapports indiquant clairement la date de réception de la demande de l'examinateur.

Si ces renseignements sont fournis par le demandeur, le commissaire renoncera au paiement de la taxe réglementaire pour demander une prorogation de délai (voir la section 10.05).

Si le commissaire est convaincu que les circonstances justifient la prorogation, la nouvelle date d'échéance sera de quatre mois à compter de la date de réception de la demande de l'examinateur. Les demandes pour une prorogation de délai au-delà de quatre mois à compter de la date de réception établie seront examinées en fonction des circonstances et des justifications présentées. La taxe pour une demande de prorogation de délai au-delà de quatre mois à compter de la date de réception ne sera pas levée.

Sous-section 2.03.03f – toute la sous-section

Sous-section 2.03.03f – toute la sous-section
Texte antérieur Texte révisé

2.03.03f Non-application du paragraphe 3(1) des Règles sur les brevets

Date de modification : septembre 2020

Bien que des prorogations de délai puissent être accordées pour certaines mesures, le paragraphe 3(1) des Règles sur les brevets ne s'applique pas à tous les délais prévus dans les Règles. Les mesures pour lesquelles le commissaire ne peut accorder de prorogation de délai en vertu des Règles sur les brevets sont énumérées ci-dessous :

  • Paragraphe 15(4) Avis du commissaire exigeant une traduction dans les deux mois
  • Paragraphe 44(4) Taxe de dépôt (à l'exception des taxes applicables aux petites entités qui peuvent faire l'objet d'un « complément »)
  • Paragraphes 67(3) et 73(7) Demande de priorité
  • Paragraphe 68(3) Taxe pour le maintien en état d'une demande de brevet
  • Paragraphe 72(5) Ajout d'éléments au mémoire descriptif ou d'un dessin
  • Paragraphe 77(3) Restauration du droit de la priorité
  • Paragraphe 80(2) Taxe pour l'examen d'une demande
  • Paragraphes 81(2) et 83(2) Délai pour la requête d'examen
  • Paragraphes 86(1), 86(10), 86(12) et 86(17) Demande jugée acceptable
  • Paragraphe 87(1) Taxe de base de la taxe finale
  • Paragraphe 89(2) Dépôt d'une demande divisionnaire
  • Paragraphes 93(2) et 95(1) Dépôt de matières biologiques
  • Article 110 Corrections (article 108, paragraphes109(1), 109(3) et 109(4))
  • Paragraphe 112(4) Taxe pour le maintien en état des brevets
  • Paragraphe 116(2) demande d'annuler la péremption réputée d'un brevet
  • Paragraphe 130(2) Délai de remise d'un contre-mémoire
  • Paragraphe 133(4) Requête en rétablissement
  • Paragraphe 135(2) Requête en rétablissement
  • Paragraphe 154(9) Exigences pour entrer en phase nationale
  • Paragraphe 172(7) Demande jugée acceptable après la décision finale ou des modifications précises
  • Paragraphe 180(2) Modalités relatives aux demandes de priorité
  • Paragraphe 182(2) Requête d'examen pour les demandes de catégorie 2 pour les demandes divisionnaires seulement
  • Paragraphe 184(7) Demande jugées acceptable après la décision finale ou des modifications précises
  • Paragraphe 195(2) Modalités relatives aux demandes de priorité pour une demande de catégorie 3
  • Paragraphe 197(2) Requête d'examen pour une demande de catégorie 3
  • Paragraphe 199(7) Refus pour irrégularités pour une demande de catégorie 3

Veuillez prendre note que les délais qui sont fixés par la Loi sur les brevets ne peuvent être prorogés en vertu du paragraphe 3(1) des Règles sur les brevets. Le délai prévu par le paragraphe 18(2) de la Loi sur les brevets est toutefois prorogeable en vertu de l'article 4 des Règles sur les brevets.

2.03.03f Non-application du paragraphe 3(1) des Règles sur les brevets

Date de modification : octobre 2022

Bien que des prorogations de délai puissent être accordées pour certaines mesures, le paragraphe 3(1) des Règles sur les brevets ne s'applique pas à tous les délais prévus dans les Règles. Les mesures pour lesquelles le commissaire ne peut accorder de prorogation de délai en vertu des Règles sur les brevets sont énumérées ci-dessous :

  • Paragraphe 15(4) Avis du commissaire exigeant une traduction dans les deux mois
  • Paragraphe 44(1) Délai pour déposer une déclaration du statut de petite entité pour le paiement de la taxe de dépôt
  • Paragraphe 67(1) ou paragraphe 67(2) Dépôt avec renvoi
  • Paragraphes 68(1) et 68(2) Délai pour déposer une déclaration du statut de petite entité pour le paiement de la taxe pour le maintien en état d'une demande de brevet
  • Article 72 Ajout au mémoire descriptif ou aux dessins
  • Paragraphe 73(1) Demande de priorité
  • Paragraphe 77(1) Demande de la restauration du droit de la priorité
  • Paragraphe 80(1) Délai pour déposer une déclaration du statut de petite entité pour le paiement de la taxe pour faire une requête d'examen
  • Paragraphes 81(1) et 83(1) Délai pour la requête d'examen
  • Paragraphes 85.1(3) et 85.1(4) Délai pour une requête pour la poursuite de l'examen
  • Paragraphes 86(1), 86(1.1), 86(6), 86(10) et 86(12) Paiement de la taxe finale
  • Paragraphe 87(1) Délai pour déposer une déclaration du statut de petite entité pour le paiement de la taxe de base de la taxe finale
  • Alinéa 89(1)b) Délai pour fournir le numéro de la demande originale pour le dépôt d'une demande divisionnaire
  • Paragraphe 93(1) Fournir le nom de l'autorité de dépôt internationale et le numéro d'ordre
  • Paragraphe 95(1) Demande de remise d'un échantillon à un expert indépendant
  • Article 104, article 105, article 106, paragraphe 107(1), paragraphe 108(1), paragraphe 109(1), paragraphe 109(3) ou paragraphe 109(4) Délai pour demander une correction
  • Paragraphe 112(1) Délai pour déposer une déclaration du statut de petite entité pour le paiement de la taxe de maintien en état du brevet
  • Paragraphe 116(1) Demande d'annuler la péremption réputée d'un brevet
  • Paragraphe 130(1) Délai de remise d'un contre-mémoire
  • Paragraphe 133(1) et alinéa 135(1)b) Demande de rétablissement
  • Paragraphes 154(1), 154(2), 154(3) et 154(4) Exigences pour entrer en phase nationale
  • Paragraphe 154(6) Délai pour demander une correction
  • Paragraphes 172(2) et 172(5) Paiement de la taxe finale pour une demande de catégorie 1
  • Paragraphe 195(1) Demande de priorité pour une demande de catégorie 3
  • Paragraphe 197(1) Demande d'examen pour une demande de catégorie 3
  • Paragraphes 199(2) et 199(5) Paiement de la taxe finale pour une demande de catégorie 3

Veuillez prendre note que les délais qui sont fixés par la Loi sur les brevets ne peuvent être prorogés en vertu du paragraphe 3(1) des Règles sur les brevets. Le délai prévu par le paragraphe 18(2) de la Loi sur les brevets est toutefois prorogeable en vertu de l'article 4 des Règles sur les brevets.

Sous-section 2.03.03g – toute la sous-section

Sous-section 2.03.03g – toute la sous-section
Texte antérieur Texte révisé

2.03.03g Prorogation de délai pour « compléter » le paiement de la taxe applicable aux petites entités — paragraphe 3(3) des Règles sur les brevets

Date de modification : septembre 2020

Le commissaire a le pouvoir de proroger le délai, que ce délai soit expiré ou non, pour le paiement des taxes au taux applicable aux petites entités si le commissaire estime que des circonstances justifient la prorogation et si les conditions suivantes sont respectées :

  • La taxe applicable aux petites entités a été payée avant l'expiration du délai de paiement de cette taxe;
  • Il est par la suite déterminé que la taxe générale aurait dû être payée;
  • Le demandeur ou le breveté dépose une déclaration dans laquelle il affirme que, à sa connaissance, la taxe applicable aux petites entités a été payée de bonne foi et que la demande de prorogation de délai est déposée sans retard indu après qu'il ait constaté que la taxe générale aurait dû être payée;
  • Le demandeur ou le breveté paie la différence entre le montant de la taxe applicable aux petites entités qui a été payée et le montant de la taxe générale prévue à la date du paiement de la taxe applicable aux petites entités; et
  • Le demandeur ou le breveté paie la taxe pour la prorogation du délai (voir la page Web de l'OPIC sur les Taxes générales pour les brevets).

Le demandeur est informé par lettre de la décision du commissaire à l'égard de toute demande de prorogation de délai. Les taxes suivantes peuvent faire l'objet d'un complément :

  • Paragraphe 44(1) — Taxe pour le dépôt
  • Paragraphe 68(1) ou paragraphe 68(2) Taxes pour le maintien en état des demandes de brevet régulières et des demandes divisionnaires
  • Paragraphe 80(1) — Taxe pour la requête d'examen
  • Paragraphe 86(1), paragraphe 86(6), paragraphe 86(10) ou paragraphe 86(12) — Taxe de base de la taxe finale
  • Paragraphe 112(1), alinéa 112(5)a) ou alinéa 112(5)c) — Taxes pour le maintien en état des brevets
  • Alinéa 154(1)c) — Taxe nationale de base pour l'entrée en phase nationale du PCT
  • Paragraphe 154(2) ou sous-alinéa 154(3)a)iii) ou sous-alinéa 154(3)b)i) ou sous-alinéa 154(3)b)ii) — Taxes pour le maintien en état des demandes de brevet dues à la date d'entrée en phase nationale du PCT

Il convient de noter que le Bureau accepte une seule demande et déclaration (alinéa 3(3)c) des Règles sur les brevets) pour compléter plusieurs taxes payées au taux applicable aux petites entités pourvu que le demandeur ou le breveté paie la taxe de prorogation de délai de pour chaque taxe préalablement payée au taux applicable aux petites entités qui doit faire l'objet d'un « complément », en plus de la différence à payer pour chaque taxe.

Lorsque le demandeur ou le breveté s'est acquitté avec succès du « complément » paiement de toutes les anciennes taxes applicables aux petites entités pour la demande ou le brevet au taux de la taxe générale, le Bureau ajuste la taille de l'entité qui est inscrite au dossier et toutes les taxes ultérieures ainsi que les avis et les lettres correspondants indiqueront la taxe générale. Si toutes les taxes n'ont pas fait l'objet d'un « complément », la taille de l'entité inscrite au dossier du Bureau reste la même aux fins des taxes et des avis et lettres correspondants. Les demandeurs et les brevetés peuvent toujours payer les taxes ultérieures au taux général quoique la différence est inscrite au dossier du Bureau et peut être remboursée dans les trois ans suivant le paiement, sur demande.

2.03.03g Prorogation de délai pour « compléter » le paiement de la taxe applicable aux petites entités — paragraphe 3(3) des Règles sur les brevets

Date de modification : octobre 2022

Le commissaire a le pouvoir de proroger le délai pour le paiement des taxes payées au taux applicable aux petites entités après l'expiration de ce délai si le commissaire estime que des circonstances justifient la prorogation et si les conditions suivantes sont respectées :

  • La taxe applicable aux petites entités a été payée avant l'expiration du délai de paiement de cette taxe;
  • Il est par la suite déterminé que la taxe générale aurait dû être payée;
  • Le demandeur ou le breveté dépose une déclaration dans laquelle il affirme que, à sa connaissance, la taxe applicable aux petites entités a été payée de bonne foi et que la demande de prorogation de délai est déposée sans retard indu après qu'il ait constaté que la taxe générale aurait dû être payée;
  • Le demandeur ou le breveté paie la différence entre le montant de la taxe applicable aux petites entités qui a été payée et le montant de la taxe générale prévue à la date du paiement de la taxe applicable aux petites entités; et
  • Le demandeur ou le breveté paie la taxe pour la prorogation du délai (voir la page Web de l'OPIC sur les Taxes générales pour les brevets).

Le demandeur est informé par lettre de la décision du commissaire à l'égard de toute demande de prorogation de délai. Les taxes suivantes peuvent faire l'objet d'un complément :

  • Paragraphe 44(1) — Taxe pour le dépôt
  • Paragraphe 68(1) ou paragraphe 68(2) Taxes pour le maintien en état des demandes de brevet régulières et des demandes divisionnaires
  • Paragraphe 80(1) — Taxe pour la requête d'examen
  • Paragraphe 85.1(5) – Taxe pour la demande d'un examen continu
  • Paragraphes 86(1), 86(1.1), 86(6), 86(10) ou 86(12) — Taxe de base de la taxe finale
  • Paragraphe 112(1), alinéa 112(5)a) ou alinéa 112(5)c) — Taxes pour le maintien en état des brevets
  • Alinéa 154(1)c) — Taxe nationale de base pour l'entrée en phase nationale du PCT
  • Paragraphe 154(2) ou sous-alinéa 154(3)a)iii) ou sous-alinéa 154(3)b)i) ou sous-alinéa 154(3)b)ii) — Taxes pour le maintien en état des demandes de brevet dues à la date d'entrée en phase nationale du PCT

Il convient de noter que le Bureau accepte une seule demande et déclaration (alinéa 3(3)c) des Règles sur les brevets) pour compléter plusieurs taxes payées au taux applicable aux petites entités pourvu que le demandeur ou le breveté paie la taxe de prorogation de délai de pour chaque taxe préalablement payée au taux applicable aux petites entités qui doit faire l'objet d'un « complément », en plus de la différence à payer pour chaque taxe.

Lorsque le demandeur ou le breveté s'est acquitté avec succès du « complément » paiement de toutes les anciennes taxes applicables aux petites entités pour la demande ou le brevet au taux de la taxe générale, le Bureau ajuste la taille de l'entité qui est inscrite au dossier et toutes les taxes ultérieures ainsi que les avis et les lettres correspondants indiqueront la taxe générale.

Les Règles sur les brevets ne permettent pas le complément d'une taxe de dépôt payée avant le 30 octobre 2019. Par conséquent, toute demande de complément pour une telle taxe ne sera pas acceptée et la demande continuera d'afficher les taxes ultérieures au taux applicable aux petites entités.

Si toutes les taxes n'ont pas fait l'objet d'un « complément », la taille de l'entité inscrite au dossier du Bureau reste la même aux fins des taxes et des avis et lettres correspondants. Les demandeurs et les brevetés peuvent toujours payer les taxes ultérieures au taux général quoique la différence est inscrite au dossier du Bureau et peut être remboursée dans les trois ans suivant le paiement, sur demande.

Sous-section 2.03.03h – toute la sous-section

Sous-section 2.03.03h – toute la sous-section
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S/O

2.03.03h Prorogation de délai pour « compléter » — renseignements erronés — paragraphe 3(4) des Règles sur les brevets

Date de modification : octobre 2022

Le commissaire a le pouvoir de proroger le délai pour le paiement d'une taxe après l'expiration de ce délai si le commissaire estime que des circonstances justifient la prorogation et si les conditions suivantes sont respectées :

  • le commissaire a fourni par écrit des renseignements erronés concernant le montant de la taxe (il convient de noter que les renseignements contenus à l'annexe 2 des Règles sur les brevets ne sont pas considérés comme des renseignements erronés fournis par le commissaire);
  • le demandeur ou le breveté verse un montant insuffisant en raison de ces renseignements erronés;
  • le demandeur ou le breveté indique la source des renseignements erronés sur lesquels il s'est fondé et dépose une déclaration indiquant que la demande de prorogation est déposée sans retard indu après qu'il ait constaté que le montant payé était insuffisant;
  • le demandeur ou le breveté paie la différence entre le montant qui a été payé et le montant de la taxe qui était payable à la date à laquelle le paiement insuffisant a été effectué.

Si les exigences sont respectées, le Bureau annulera toute conséquence qui aurait pu se produire en raison du paiement insuffisant de la taxe avant l'expiration du délai de paiement de la taxe.

Sous-section 2.03.04 – toute la sous-section

Sous-section 2.03.04 – toute la sous-section
Texte antérieur Texte révisé

2.03.04 Délais prévus dans le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) avant l'entrée en phase nationale

Date de modification : octobre 2019

En vertu de l'article 160 des Règles sur les brevets, les délais pour soumettre des documents ou de l'information au commissaire avant l'entrée en phase nationale d'une demande internationale sont gouvernés par la règle 80.05 du Règlement d'exécution du PCT plutôt qu'en vertu de l'article 78 de la Loi sur les brevets.

La règle 80.5 du Règlement d'exécution du PCT prévoit ce qui suit : Si un délai quelconque pendant lequel un document ou une taxe doit parvenir à un office national ou à une organisation intergouvernementale expire un jour :

  1. où cet office ou cette organisation n'est pas ouvert pour traiter d'affaires officielles;
  2. où le courrier ordinaire n'est pas livré dans la localité où cet office ou cette organisation est situé;
  3. qui, lorsque cet office ou cette organisation est situé dans plus d'une localité, est un jour férié dans au moins une des localités dans lesquelles cet office ou cette organisation est situé, et dans le cas où la législation nationale applicable par cet office ou cette organisation prévoit, à l'égard des demandes nationales, que, dans cette situation, ce délai prend fin le jour suivant; ou
  4. qui, lorsque cet office est l'administration gouvernementale d'un état contractant chargée de délivrer des brevets, est un jour férié dans une partie de cet état contractant, et dans le cas où la législation nationale applicable par cet office prévoit, à l'égard des demandes nationales, que, dans cette situation, ce délai prend fin le jour suivant;

le délai prend fin le premier jour suivant auquel aucune de ces quatre circonstances n'existe plus.

2.03.04 Délais pour des demandes issues du PCT, avant l'entrée en phase nationale

Date de modification : octobre 2022

L'article 78 de la Loi sur les brevets ne s'applique pas aux demandes internationales pendant la phase internationale. Pour tout renseignement concernant les prorogations de délai pendant la phase internationale, veuillez consulter la section 33.08 du présent recueil.

En vertu de l'article 160 des Règles sur les brevets, l'article 78 de la Loi sur les brevets ne s'applique pas aux demandes PCT à la phase nationale à l'égard d'un délai qui a pris fin avant la date d'entrée en phase nationale.

Sous-section 3.02.03 – le 2e paragraphe

Sous-section 3.02.03 – le 2e paragraphe
Texte antérieur Texte révisé

Si le demandeur fournit la traduction en anglais ou en français dans les deux mois suivant la date de l'avis, la traduction remplacera le document original. Si aucune traduction en anglais ou en français n'est fournie dans le délai réglementaire, la demande sera réputée abandonnée en vertu du paragraphe 73(2) de la Loi sur les brevets, comme l'exige l'alinéa 132a) des Règles sur les brevets. Pour obtenir des renseignements sur l'abandon et le rétablissement d'une demande de brevet, veuillez consulter le Chapitre 9.

Si le demandeur fournit la traduction en anglais ou en français dans les deux mois suivant la date de l'avis, la traduction remplacera le document original. Si aucune traduction en anglais ou en français n'est fournie dans le délai réglementaire, la demande sera réputée abandonnée en vertu du paragraphe 73(2) de la Loi sur les brevets, comme l'exige l'alinéa 132(1)a) des Règles sur les brevets. Pour obtenir des renseignements sur l'abandon et le rétablissement d'une demande de brevet, veuillez consulter le Chapitre 9.

Sous-section 3.02.04c – toute la sous-section

Sous-section 3.02.04c – toute la sous-section
Texte antérieur Texte révisé

3.02.04c Traduction de la demande déposée antérieurement dans une langue autre que l'anglais ou le français

Date de modification : octobre 2019

Si la demande déposée antérieurement est dans une langue autre que l'anglais ou le français, le demandeur doit fournir une traduction en anglais ou en français, ainsi qu'il est énoncé au paragraphe 15(2) des Règles sur les brevets. Si le demandeur ne soumet pas la traduction requise en même temps que la copie de la demande déposée antérieurement, le commissaire enverra un avis au demandeur, suivant le paragraphe 15(4) des Règles sur les brevets, exigeant la fourniture du document traduit dans les deux mois suivant la date de l'avis.

Si le demandeur fournit la traduction en anglais ou en français dans les deux mois suivant la date de l'avis, la traduction remplacera le document original. Si aucune traduction en anglais ou en français n'est fournie dans le délai réglementaire, la demande sera réputée abandonnée en vertu du paragraphe 73(2) de la Loi sur les brevets, comme l'exige l'alinéa 132a) des Règles sur les brevets. Pour obtenir des renseignements sur l'abandon et le rétablissement d'une demande de brevet, veuillez consulter le Chapitre 9.

3.02.04c Traduction de la demande déposée antérieurement dans une langue autre que l'anglais ou le français

Date de modification : octobre 2022

Si tout ou partie de la demande déposée antérieurement est dans une langue autre que l'anglais ou le français, le demandeur doit fournir une traduction en anglais ou en français, ainsi qu'il est énoncé au paragraphe 15(2) des Règles sur les brevets. Si le demandeur ne soumet pas la traduction requise en même temps que la copie de la demande déposée antérieurement, le commissaire enverra un avis au demandeur, suivant le paragraphe 15(4) des Règles sur les brevets, exigeant la fourniture du document traduit dans les deux mois suivant la date de l'avis.

Si le demandeur fournit la traduction en anglais ou en français dans les deux mois suivant la date de l'avis, la traduction remplacera le document original. Si aucune traduction en anglais ou en français n'est fournie dans le délai réglementaire, la demande sera réputée abandonnée en vertu du paragraphe 73(2) de la Loi sur les brevets, comme l'exige l'alinéa 132(1)a) des Règles sur les brevets. Pour obtenir des renseignements sur l'abandon et le rétablissement d'une demande de brevet, veuillez consulter le Chapitre 9.

Sous-section 3.02.09 – toute la sous-section

Sous-section 3.02.09 – toute la sous-section
Texte antérieur Texte révisé

3.02.09 Retrait d'une demande

Date de modification : octobre 2019

Une demande de brevet peut être retirée en tout temps. Une demande de retrait doit être faite par écrit, par la personne autorisée à représenter le ou les demandeurs (pour obtenir plus de renseignements sur la représentation, consultez le chapitre 5). La taxe pour le dépôt dont il est question au paragraphe 27(2) de la Loi sur les brevets n'est pas remboursable. Les autres frais qui ont été payés avant la date de retrait peuvent être remboursés en vertu de l'alinéa 139b) des Règles sur les brevets.

3.02.09 Retrait d'une demande

Date de modification : octobre 2022

Une demande de brevet peut être retirée en tout temps. Une demande de retrait doit être faite par écrit, par la personne autorisée à représenter le ou les demandeurs (pour obtenir plus de renseignements sur la représentation, consultez le chapitre 5). La taxe pour le dépôt dont il est question au paragraphe 27(2) de la Loi sur les brevets n'est pas remboursable. Les autres frais qui ont été payés avant la date de retrait peuvent être remboursés en vertu de l'alinéa 139(1)b) des Règles sur les brevets.

Sous-section 3.04.03 – le 1er paragraphe

Sous-section 3.04.03 – le 1er paragraphe
Texte antérieur Texte révisé

Le Bureau recommande que les demandeurs incluent, à la date de soumission, tout objet pertinent à l'égard de l'invention autorisé au titre de l'article 91 des Règles sur les brevets, puisque toutes les modifications ultérieures au mémoire descriptif et aux dessins de la demande divisionnaire seront évaluées à l'égard de l'objet soumis à cette date.

Le Bureau recommande que les demandeurs incluent, à la date de soumission, tout objet pertinent à l'égard de l'invention autorisé au titre des articles 91 ou 155.7 des Règles sur les brevets, puisque toutes les modifications ultérieures au mémoire descriptif et aux dessins de la demande divisionnaire seront évaluées à l'égard de l'objet soumis à cette date.

Section 4.02 – le 1er paragraphe

Section 4.02 – le 1er paragraphe
Texte antérieur Texte révisé

Après que la demande de brevet ait obtenu une date de dépôt ou soit entrée en phase nationale via le PCT, le Bureau des brevets examine la demande pour déterminer si toutes les parties requises ont été soumises. Si une des parties requises, à part un listage des séquences ou les dessins, n'a pas été soumise, le commissaire envoie un avis prévu à l'article 65 des Règles sur les brevets pour demander au demandeur de se conformer aux exigences prescrites. Le demandeur a trois mois pour répondre de bonne foi à l'avis pour éviter que sa demande de brevet soit réputée abandonnée en vertu du paragraphe 73(2) de la Loi sur les brevets, comme stipulé au paragraphe 132d) des Règles sur les brevets.

Après que la demande de brevet a obtenu une date de dépôt ou soit entrée en phase nationale via le PCT, le Bureau des brevets examine la demande pour déterminer si toutes les parties requises ont été soumises. Si une des parties requises, à part un listage des séquences ou les dessins, n'a pas été soumise, le commissaire envoie un avis prévu à l'article 65 des Règles sur les brevets pour demander au demandeur de se conformer aux exigences prescrites. Le demandeur a trois mois pour répondre de bonne foi à l'avis pour éviter que sa demande de brevet soit réputée abandonnée en vertu du paragraphe 73(2) de la Loi sur les brevets, comme stipulé au paragraphe 132(1)d) des Règles sur les brevets.

Section 4.02 – le 3e paragraphe

Section 4.02 – le 3e paragraphe
Texte antérieur Texte révisé

S/O

Les demandes PCT à la phase nationale seront également analysées pour s'assurer que les exigences en matière de traduction sont respectées à la date d'entrée en phase nationale. Le commissaire peut envoyer un avis en vertu du paragraphe 155.5(6) des Règles sur les brevets si certains éléments ou certaines parties de la demande ne sont pas traduits (voir la section 33.02.05 pour obtenir de plus amples renseignements).

Section 4.04 – les paragraphes 2 à 4

Section 4.04 – les paragraphes 2 à 4
Texte antérieur Texte révisé

Si le demandeur est l'inventeur, la demande de brevet doit aussi contenir soit :

  1. une déclaration selon laquelle le demandeur est admissible ou, s'il y a des codemandeurs, ils sont admissibles à présenter une demande de brevet, ou
  2. une déclaration portant que le demandeur est le seul inventeur de l'objet de l'invention dont la propriété ou le privilège exclusif est revendiqué et que, dans le cas où il y a plus d'un demandeur, chacun d'eux est l'un des inventeurs de l'objet.

Lorsque le demandeur n'est pas l'inventeur, la demande doit comprendre une déclaration portant que le demandeur ou les codemandeurs, le cas échéant, ont le droit de demander un brevet.

Les déclarations susmentionnées doivent être comprises dans la pétition ou soumises dans un document autre que l'abrégé, le mémoire descriptif ou les dessins. Pour les demandes PCT en phase nationale, des déclarations présentées en vertu de l'article 4.17 du Règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets seront acceptées si elles ont été présentées en français ou en anglais.

La demande de brevet doit aussi contenir :

  1. une déclaration selon laquelle le demandeur est admissible ou, s'il y a des codemandeurs, ils sont admissibles à présenter une demande de brevet, ou
  2. une déclaration portant que le demandeur est le seul inventeur de l'objet de l'invention dont la propriété ou le privilège exclusif est revendiqué et que, dans le cas où il y a plus d'un demandeur, chacun d'eux est l'un des inventeurs de l'objet, ou
  3. si la demande est une demande PCT à la phase nationale, une déclaration selon laquelle le demandeur a, à la date du dépôt international, le droit de demander et d'obtenir un brevet conformément à la règle 4.17(ii) du Règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets (PCT).

Les déclarations susmentionnées doivent être comprises dans la pétition ou soumises dans un document autre que l'abrégé, le mémoire descriptif ou les dessins. Pour les demandes PCT en phase nationale, si tout ou partie d'une déclaration présentée en vertu de la règle 4.17(ii) du Règlement d'exécution PCT est rédigée dans une autre langue que le français ou l'anglais, le demandeur doit fournir au commissaire une traduction en anglais ou en français.

Sous-section 4.02.01 – toute la sous-section

Sous-section 4.02.01 – toute la sous-section
Texte antérieur Texte révisé

4.02.01 Avis de non-conformité — réponse à l'avis

Date de modification : octobre 2019

Le Bureau des brevets examine la réponse du demandeur à l'avis et décide si cela rend la demande conforme. Si la demande demeure non conforme suivant la réponse, le commissaire envoie au demandeur un nouvel avis de non-conformité en vertu de l'article 65 des Règles sur les brevets. Le demandeur a de nouveau trois mois pour répondre de bonne foi à l'avis pour éviter que sa demande de brevet soit réputée abandonnée en vertu du paragraphe 73(2) de la Loi sur les brevets (paragraphe 132d) des Règles sur les brevets).

4.02.01 Avis de non-conformité — réponse à l'avis

Date de modification : octobre 2022

Le Bureau des brevets examine la réponse du demandeur à un avis envoyé en vertu de l'article 65 des Règles sur les brevets et décide si cela rend la demande conforme. Si la demande demeure non conforme suivant la réponse, le commissaire envoie au demandeur un nouvel avis de non-conformité en vertu de l'article 65 des Règles sur les brevets. Le demandeur a de nouveau trois mois pour répondre de bonne foi à l'avis pour éviter que sa demande de brevet soit réputée abandonnée en vertu du paragraphe 73(2) de la Loi sur les brevets (alinéa 132(1)d) des Règles sur les brevets).

Le Bureau des brevets examine la réponse du demandeur à un avis envoyé en vertu du paragraphe 155.5(6) des Règles sur les brevets. Si le demandeur omet de se conformer à l'avis, la demande sera réputée abandonnée en vertu de l'alinéa 132(1)h) des Règles sur les brevets (voir la section 33.02.05).

Sous-section 5.07.02j – l'entête

Sous-section 5.07.02j – l'entête
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Correction du nom ou de l'identité du demandeur

Correction de l'identité du demandeur

Sous-section 6.02.01 – toute la sous-section

Sous-section 6.02.01 – toute la sous-section
Texte antérieur Texte révisé

6.02.01 Ajout et retrait d'inventeurs (demande de brevet)

Date de modification : septembre 2020

Lorsque des modifications sont apportées de sorte que l'objet de l'invention, dont la propriété ou le privilège exclusif est revendiqué, est modifié, les demandeurs sont avisés de mettre à jour, au besoin, le statut d'inventeur. Les inventeurs peuvent être ajoutés ou retirés sur demande. Ces modifications seront traitées en vertu de l'article 105 des Règles sur les brevets, pourvu que la demande soit reçue avant la date d'envoi de l'avis d'acceptation. Il est à noter qu'en cas de différend entre des inventeurs et/ou des demandeurs, le Bureau n'évaluera aucune preuve de propriété de brevet ou de demande de brevet.

6.02.01 Ajout et retrait d'inventeurs (demande de brevet)

Date de modification : octobre 2022

Lorsque des modifications sont apportées de sorte que l'objet de l'invention, dont la propriété ou le privilège exclusif est revendiqué, est modifié, les demandeurs sont avisés de mettre à jour, au besoin, le statut d'inventeur. Les inventeurs peuvent être ajoutés ou retirés sur demande. Ces modifications seront traitées en vertu de l'alinéa 106b) des Règles sur les brevets, pourvu que la demande soit reçue avant la date d'envoi de l'avis d'acceptation ou de l'avis d'acceptation conditionnelle. Il est à noter qu'en cas de différend entre des inventeurs et/ou des demandeurs, le Bureau n'évaluera aucune preuve de propriété de brevet ou de demande de brevet.

Section 6.03 – toute la section

Section 6.03 – toute la section
Texte antérieur Texte révisé

6.03 Correction des noms et/ou de l'identité des demandeurs

Date de modification : octobre 2019

L'une des erreurs les plus courantes dans les demandes de brevet concerne l'identification des demandeurs et l'épellation de leurs noms. C'est pourquoi le Bureau des brevets encourage les clients à réviser tous les documents avant de les présenter pour s'assurer qu'ils sont exempts de toute erreur. Les sections suivantes présentent en détail la façon de corriger l'identité des demandeurs et leurs noms.

Il est à noter que les corrections sont distinctes des mécanismes prévus pour l'inscription des transferts de droits ou des changements de noms. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les sections 6.05 – 6.07.

Si le demandeur est également un inventeur, une demande distincte de correction de son nom ou de son identité à titre d'inventeur devra être soumise. Il est à noter que le délai énoncé dans les Règles sur les brevets pour apporter les corrections à l'identité est plus court que celui prescrit pour la correction de l'identité de l'inventeur.

Il convient de noter qu'aucune taxe n'est exigée pour la correction d'une erreur dans l'identité ou le nom du demandeur à l'étape de la demande.

6.03 Correction d'erreurs dans la désignation d'un demandeur

Date de modification : octobre 2022

L'une des erreurs les plus courantes dans les demandes de brevet concerne la désignation des demandeurs. C'est pourquoi le Bureau des brevets encourage les clients à réviser tous les documents avant de les présenter pour s'assurer qu'ils sont exempts de toute erreur. Les sections suivantes présentent en détail la façon de corriger les erreurs dans la désignation des demandeurs. Les erreurs dans la désignation des demandeurs pourraient nécessiter une correction de l'identité du demandeur ou du nom du demandeur.

Il est à noter que les corrections sont distinctes des mécanismes prévus pour l'inscription des transferts de droits ou des changements de noms. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les sections 6.05 – 6.07.

Si le demandeur est également un inventeur, une demande distincte de correction d'une erreur dans la désignation de l'inventeur devra être soumise. Il est à noter que le délai énoncé dans les Règles sur les brevets pour apporter les corrections à l'identité est plus court que celui prescrit pour la correction de l'identité de l'inventeur.

Il convient de noter qu'aucune taxe n'est exigée pour la correction d'une erreur dans la désignation d'un demandeur à l'étape de la demande.

Sous-section 6.03.01 – l'entête et le 1er paragraphe

Sous-section 6.03.01 – l'entête et le 1er paragraphe
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6.03.01 Correction de l'identité du demandeur par rapport à une correction du nom du demandeur

Date de modification : octobre 2019

Lorsqu'un demandeur est identifié de façon erronée au moment du dépôt d'une demande de brevet ou lorsqu'une demande PCT entre en phase nationale, il existe une courte période pendant laquelle l'identité peut être corrigée, pourvu que l'erreur ait été commise par inadvertance ou par méprise, sans intention de tromper. Autrement dit, lorsque la personne nommée comme demandeur n'a aucun droit sur l'invention, les Règles sur les brevets prévoient un mécanisme de remplacement de la personne nommée de façon erronée par le demandeur approprié.

6.03.01 Correction d'erreurs dans la désignation du demandeur – l'identité par rapport au nom

Date de modification : octobre 2022

Lorsque l'erreur dans la désignation fait en sorte qu'un demandeur est identifié de façon erronée au moment du dépôt d'une demande de brevet ou lorsqu'une demande PCT entre en phase nationale, il existe une courte période pendant laquelle l'identité peut être corrigée, pourvu que l'erreur ait été commise par inadvertance, par accident ou par méprise, sans intention de frauder ou de tromper. Autrement dit, lorsque la personne nommée comme demandeur n'a aucun droit sur l'invention, les Règles sur les brevets prévoient un mécanisme de remplacement de la personne nommée de façon erronée par le demandeur approprié.

Sous-section 6.03.02c – toute la sous-section

Sous-section 6.03.02c – toute la sous-section
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S/O

6.03.02c Correction du nom du demandeur (aucun changement dans l'identité)

Date de modification : octobre 2022

Une erreur dans la désignation d'un demandeur qui ne change pas l'identité peut être corrigée si le demandeur en fait la demande. La demande doit être présentée avant ou lors du paiement de la taxe finale ou, si la taxe finale est remboursée, avant ou lorsqu'elle soit payée de nouveau. La demande doit également contenir une déclaration indiquant que la correction n'ajoute ni ne supprime le nom d'un demandeur et ne change pas l'identité d'un demandeur (article 105 des Règles sur les brevets).

Sous-section 6.03.03 – toute la sous-section

Sous-section 6.03.03 – toute la sous-section
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6.03.03 Contenu d'une demande de correction d'erreurs dans une demande de brevet

Date de modification : octobre 2019

Toutes les demandes de correction d'une demande de brevet doivent respecter les exigences de présentation de documents écrits adressés au commissaire. Chaque demande doit comprendre :

  • le numéro de la demande;
  • le nom du ou des demandeurs;
  • une demande claire indiquant s'il faut corriger une erreur d'identité ou une erreur dans le nom seulement;
  • tout autre renseignement qui pourrait être requis, comme une déclaration décrite dans l'article 104 ou dans le paragraphe 154(6) des Règles sur les brevets dans le cas où la correction concerne l'identité d'un demandeur.

(voir la section 2.02.01 au chapitre 2 pour obtenir d'autres renseignements)

6.03.03 Contenu d'une demande de correction d'erreurs dans le nom ou l'identité d'un demandeur dans une demande de brevet

Date de modification : octobre 2022

Toutes les demandes de correction visant la désignation d'un demandeur dans une demande de brevet doivent respecter les exigences de présentation de documents écrits adressés au commissaire. Chaque demande doit comprendre :

  • le numéro de la demande;
  • le nom du ou des demandeurs;
  • une demande claire indiquant s'il faut corriger une erreur d'identité ou une erreur dans le nom seulement;
  • tout autre renseignement qui pourrait être requis, comme une déclaration décrite dans les articles 104 et 105 ou dans le paragraphe 154(6) des Règles sur les brevets.

(voir la section 2.02.01 au chapitre 2 pour obtenir d'autres renseignements)

Section 6.04 – toute la section

Section 6.04 – toute la section
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6.04 Correction des noms et/ou des identités des inventeurs

Date de modification : octobre 2019

L'une des erreurs les plus courantes dans les demandes de brevet concerne l'identification des inventeurs et l'épellation de leurs noms. C'est pourquoi le Bureau des brevets encourage les clients à réviser tous les documents avant de les présenter pour s'assurer qu'ils sont exempts de toute erreur. Les sections suivantes présentent en détail la façon de corriger l'identité des inventeurs et leurs noms.

La correction de l'identité de l'inventeur se fait lorsque la mauvaise personne est identifiée dans la demande. À titre d'exemple, Véro a été nommée de façon erronée comme inventeur, alors que c'est plutôt Julie qui aurait dû être identifiée comme inventrice.

Une correction d'un nom vise à corriger des erreurs qui ne modifient pas l'identité, comme des erreurs d'orthographe. À titre d'exemple, Véro a été nommée comme inventrice. Véro étant un surnom, elle aurait plutôt dû être identifiée comme Véronique.

Le Bureau n'est généralement pas en mesure de déterminer si la correction du nom d'un inventeur vient corriger l'identité de celui-ci ou seulement son nom. Par conséquent, les personnes qui présentent une demande de correction au Bureau doivent noter clairement le type de correction (c.-à-d. d'identité ou de nom seulement) pour qu'elle soit généralement traitée en conséquence.

Si l'inventeur est également un demandeur, une demande distincte de correction de son nom ou de son identité à titre de demandeur devra être soumise. Il est à noter que le délai énoncé dans les Règles sur les brevets pour apporter les corrections à l'identité du demandeur est plus court que celui prescrit pour la correction de l'identité de l'inventeur.

Il est important de noter que les corrections sont distinctes des mécanismes prévus pour les changements de nom. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter la section 6.07 du présent chapitre.

Il convient de noter qu'aucune taxe n'est exigée pour la correction du nom de l'inventeur ou de son identité à l'étape de la demande.

6.04 Correction d'erreurs dans la désignation d'un inventeur – l'identité par rapport au nom

Date de modification : octobre 2022

L'une des erreurs les plus courantes dans les demandes de brevet concerne la désignation des inventeurs. C'est pourquoi le Bureau des brevets encourage les clients à réviser tous les documents avant de les présenter pour s'assurer qu'ils sont exempts de toute erreur. Les sections suivantes présentent en détail la façon de corriger les erreurs dans la désignation des inventeurs. Les erreurs dans la désignation des inventeurs pourraient nécessiter une correction de l'identité de l'inventeur ou du nom de l'inventeur.

La correction de l'identité de l'inventeur se fait lorsque la mauvaise personne est identifiée dans la demande. À titre d'exemple, Véro a été nommée de façon erronée comme inventeur, alors que c'est plutôt Julie qui aurait dû être identifiée comme inventrice.

Une correction d'un nom vise à corriger des erreurs qui ne modifient pas l'identité, comme des erreurs d'orthographe. À titre d'exemple, Véro a été nommée comme inventrice. Véro étant un surnom, elle aurait plutôt dû être identifiée comme Véronique.

Le Bureau n'est généralement pas en mesure de déterminer si la correction du nom d'un inventeur vient corriger l'identité de celui-ci ou seulement son nom. Par conséquent, les personnes qui présentent une demande de correction au Bureau doivent noter clairement le type de correction (c.-à-d. d'identité ou de nom seulement) pour qu'elle soit généralement traitée en conséquence.

Si l'inventeur est également un demandeur, une demande distincte de correction d'une erreur dans la désignation du demandeur devra être soumise. Il est à noter que le délai énoncé dans les Règles sur les brevets pour apporter les corrections à l'identité du demandeur est plus court que celui prescrit pour la correction de l'identité de l'inventeur.

Il est important de noter que les corrections sont distinctes des mécanismes prévus pour les changements de nom. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter la section 6.07 du présent chapitre.

Il convient de noter qu'aucune taxe n'est exigée pour la correction d'une erreur dans la désignation d'un inventeur à l'étape de la demande.

Sous-section 6.04.01 – toute la sous-section

Sous-section 6.04.01 – toute la sous-section
Texte antérieur Texte révisé

6.04.01 Correction de l'identité de l'inventeur

Date de modification : octobre 2019

Une erreur dans l'identité de l'inventeur figurant dans une demande de brevet peut être corrigée si le demandeur en fait la demande avant la date à laquelle un avis d'acceptation est envoyé (article 105 des Règles sur les brevets).

6.04.01 Correction de l'identité de l'inventeur

Date de modification : octobre 2022

Une erreur dans l'identité de l'inventeur figurant dans une demande de brevet peut être corrigée si le demandeur en fait la demande avant la date à laquelle un avis d'acceptation ou un avis d'acceptation conditionnelle est envoyé (article 106 des Règles sur les brevets).

Sous-section 6.04.02 – toute la sous-section

Sous-section 6.04.02 – toute la sous-section
Texte antérieur Texte révisé

6.04.02 Correction du nom de l'inventeur (aucun changement dans l'identité)

Date de modification : septembre 2020

Une erreur dans le nom de l'inventeur figurant dans une demande de brevet qui n'entraîne pas un changement d'identité peut être corrigée si le demandeur en fait la demande. La demande doit être présentée avant le paiement de la taxe finale ou, si la taxe finale est remboursée, avant qu'elle soit payée de nouveau (article 106 des Règles sur les brevets).

6.04.02 Correction du nom de l'inventeur (aucun changement dans l'identité)

Date de modification : octobre 2022

Une erreur dans la désignation de l'inventeur figurant dans une demande de brevet qui ne change pas l'identité peut être corrigée si le demandeur en fait la demande. La demande doit être présentée avant le paiement de la taxe finale ou, si la taxe finale est remboursée, avant qu'elle soit payée de nouveau. La demande doit également contenir une déclaration indiquant que la correction n'ajoute ni ne supprime le nom d'un inventeur et ne change pas l'identité d'un inventeur (article 106 des Règles sur les brevets).

Sous-section 6.04.03 – toute la sous-section

Sous-section 6.04.03 – toute la sous-section
Texte antérieur Texte révisé

6.04.03 Contenu d'une demande de correction du nom ou de l'identité de l'inventeur dans une demande de brevet

Date de modification : octobre 2019

Toutes les demandes de correction d'une demande de brevet doivent respecter les exigences de présentation de documents écrits adressés au commissaire. Chaque demande doit comprendre :

  • le numéro de la demande;
  • le nom du ou des demandeurs;
  • une demande claire indiquant s'il faut corriger une erreur d'identité ou une erreur dans le nom seulement;

(voir la section 2.02.01 du chapitre 2 pour obtenir d'autres renseignements)

6.04.03 Contenu d'une demande de correction du nom ou de l'identité de l'inventeur dans une demande de brevet

Date de modification : octobre 2022

Toutes les demandes de correction visant la désignation d'un inventeur dans une demande de brevet doivent respecter les exigences de présentation de documents écrits adressés au commissaire. Chaque demande doit comprendre :

  • le numéro de la demande;
  • le nom du ou des demandeurs;
  • une demande claire indiquant s'il faut corriger une erreur d'identité ou une erreur dans le nom seulement;
  • tout autre renseignement qui pourrait être requis, comme une déclaration décrite dans le paragraphe 106a), dans le cas d'une correction qui ne change pas l'identité de l'inventeur.

(voir la section 2.02.01 du chapitre 2 pour obtenir d'autres renseignements)

Section 9.02 – le dernier paragraphe

Section 9.02 – le dernier paragraphe
Texte antérieur Texte révisé

Il revient au demandeur de respecter toutes les obligations prévues par la Loi sur les brevets et les Règles sur les brevets qui sont nécessaires pour éviter l'abandon d'une demande de brevet.

Il revient au demandeur de respecter toutes les obligations prévues par la Loi sur les brevets et les Règles sur les brevets qui sont nécessaires pour éviter l'abandon d'une demande de brevet.

Si la demande est abandonnée après le début de l'examen, l'examen sera suspendu jusqu'au rétablissement de la demande.

Sous-section 9.02.02 – toute la sous-section

Sous-section 9.02.02 – toute la sous-section
Texte antérieur Texte révisé

9.02.02 Abandon réputé des demandes de brevet en vertu du paragraphe 73(2) de la Loi sur les brevets

Date de modification : septembre 2020

Une demande de brevet sera également réputée abandonnée en vertu du paragraphe 73(2) de la Loi sur les brevets dans toute autre circonstance prévue à l'article 132 des Règles sur les brevets. Suivant l'article 132, la demande sera réputée abandonnée si :

  1. le demandeur ne se conforme pas à un avis donné en vertu du paragraphe 15(4) des Règles sur les brevets exigeant de fournir une traduction dans les deux mois suivant la date de l'avis;
  2. le demandeur ne se conforme pas à l'avis donné en vertu de l'article 31 des Règles sur les brevets exigeant la nomination d'un agent de brevets dans les trois mois suivant la date de l'avis;
  3. le demandeur ne répond pas de bonne foi à une demande du commissaire de présenter de nouveaux dessins en vertu du paragraphe 27(5.2) de la Loi sur les brevets dans les trois mois suivant la date de la demande;
  4. le demandeur ne répond pas de bonne foi à un avis donné en vertu de l'article 65 des Règles sur les brevets exigeant que le demandeur modifie la demande afin de répondre aux exigences à l'intérieur du délai précisé dans l'avis; et
  5. le demandeur ne paie pas la taxe finale (voir la page Web de l'OPIC sur les Taxes générales pour les brevets) dans les quatre mois suivant la date de l'avis exigeant le paiement de la taxe finale.

9.02.02 Abandon réputé des demandes de brevet en vertu du paragraphe 73(2) de la Loi sur les brevets

Date de modification : octobre 2022

Une demande de brevet sera également réputée abandonnée en vertu du paragraphe 73(2) de la Loi sur les brevets dans toute autre circonstance prévue au paragraphe 132(1) des Règles sur les brevets. Suivant le paragraphe 132(1), la demande sera réputée abandonnée si :

  1. le demandeur ne se conforme pas à un avis donné en vertu du paragraphe 15(4) des Règles sur les brevets exigeant de fournir une traduction dans les deux mois suivant la date de l'avis;
  2. le demandeur ne se conforme pas à l'avis donné en vertu de l'article 31 des Règles sur les brevets exigeant la nomination d'un agent de brevets dans les trois mois suivant la date de l'avis;
  3. le demandeur ne répond pas de bonne foi à une demande du commissaire de présenter de nouveaux dessins en vertu du paragraphe 27(5.2) de la Loi sur les brevets dans les trois mois suivant la date de la demande;
  4. le demandeur ne répond pas de bonne foi à un avis donné en vertu de l'article 65 des Règles sur les brevets exigeant que le demandeur modifie la demande afin de répondre aux exigences à l'intérieur du délai précisé dans l'avis;
  5. le demandeur omet de présenter la requête pour la poursuite de l'examen d'une demande de brevet et de payer la taxe réglementaire conformément au paragraphe 85.1(3);
  6. un avis d'acceptation est envoyé en application des paragraphes 86(1), (6), (10) ou (12) et le demandeur omet de payer la taxe finale (voir la page Web de l'OPIC sur les Taxes générales pour les brevets) dans le délai prévu au paragraphe applicable;
  7. le demandeur omet de répondre de bonne foi à un avis d'acceptation conditionnelle du commissaire envoyé en vertu du paragraphe 86(1.1) et de payer la taxe finale (voir la page Web de l'OPIC sur les Taxes générales pour les brevets) dans le délai prévu à ce paragraphe;
  8. le demandeur ne se conforme pas à l'avis du commissaire visé au paragraphe 155.5(6) dans le délai prévu à ce paragraphe.

Sous-section 9.03.01 – nouvelle sous-section

Sous-section 9.03.01 – nouvelle sous-section
Texte antérieur Texte révisé

Remarque : les anciennes sous-sections 9.03.01, 9.03.02 et 9.03.03 sont renumérotées et deviennent 9.03.02, 9.03.03 et 9.03.04

9.03.01 Taxe pour le rétablissement – demandes abandonnées pour omission de répondre à la demande de l'examinateur et pour omission de présenter une requête pour la poursuite de l'examen

Date de modification : octobre 2022

Si une demande est abandonnée parce que le demandeur a omis de répondre à la demande de l'examinateur faite en vertu des paragraphes 86(2) ou (5) des Règles sur les brevets, et parce qu'il a omis de présenter une requête pour la poursuite de l'examen en vertu du paragraphe 85.1(3) des Règles sur les brevets, le demandeur n'a pas à payer deux taxes pour demander le rétablissement tant que les deux omissions sont mentionnées dans la requête en rétablissement.

Sous-section 9.04.01 – toute la sous-section

Sous-section 9.04.01 – toute la sous-section
Texte antérieur Texte révisé

9.04.01 Dispositions transitoires

Date de modification : octobre 2019

Un demandeur qui requiert le rétablissement d'une demande après avoir omis de payer une taxe pour le maintien en état ou de présenter une requête d'examen avant le 30 octobre 2019, soit la date d'entrée en vigueur de la Loi sur les brevets et des Règles sur les brevets (DORS/2019-251) modifiées, n'est pas assujetti à la norme de diligence requise. L'article 73 de la Loi sur les brevets, tel qu'interprété immédiatement avant l'entrée en vigueur de la Loi sur les brevets et des Règles sur les brevets modifiées (DORS/2019-251) le 30 octobre 2019, s'applique à l'égard de ces demandes de rétablissement.

9.04.01 Dispositions transitoires

Date de modification : octobre 2022

Un demandeur qui requiert le rétablissement d'une demande après avoir omis de payer une taxe pour le maintien en état ou de présenter une requête d'examen avant le 30 octobre 2019 n'est pas assujetti à la norme de diligence requise. L'article 73 de la Loi sur les brevets, tel qu'interprété immédiatement avant le 30 octobre 2019, s'applique à l'égard de ces demandes de rétablissement.

Sous-section 9.04.09 – toute la sous-section

Sous-section 9.04.09 – toute la sous-section
Texte antérieur Texte révisé

9.04.09 Procédure du Bureau – Norme de service

Date de modification : octobre 2019

Sauf lorsque le demandeur est informé que le commissaire entend déterminer que la diligence requise en l'espèce n'a pas été exercée, les demandeurs peuvent s'attendre à recevoir une réponse à leur requête en rétablissement, y compris la décision du commissaire en ce qui concerne la norme de diligence requise, dans les deux mois suivant la réception de leur requête en rétablissement par le Bureau ou dans les deux mois suivant la réception de la dernière pièce de correspondance concernant la requête en rétablissement.

9.04.09 Procédure du Bureau – Norme de service

Date de modification : octobre 2022

Sauf lorsque le demandeur est informé que le commissaire entend déterminer que la diligence requise en l'espèce n'a pas été exercée, les demandeurs peuvent s'attendre à recevoir une réponse à leur requête en rétablissement, y compris la décision du commissaire en ce qui concerne la norme de diligence requise, dans les six mois suivant la réception de leur requête en rétablissement par le Bureau ou dans les six mois suivant la réception de la dernière pièce de correspondance concernant la requête en rétablissement.

Section 10.01 – toute la section

Section 10.01 – toute la section
Texte antérieur Texte révisé

10.01 Tarif des taxes

Date de modification : juin 2021

Les taxes en ce qui concerne les demandes de brevet, les brevets et les autres services qui leur sont liés peuvent être consultés dans la page Web de l'OPIC sur les Taxes générales pour les brevets, qui comprend des catégories sur les demandes nationales, les demandes internationales et les brevets.

10.01 Tarif des taxes

Date de modification : octobre 2022

Les taxes en ce qui concerne les demandes de brevet, les brevets et les autres services qui leur sont liés peuvent être consultés dans la page Web de l'OPIC sur les Taxes générales pour les brevets, qui comprend des catégories sur les demandes nationales, les demandes internationales et les brevets. Le Tarif des taxes établi à l'annexe 2 des Règles sur les brevets ne reflète pas les montants actuels des taxes pour l'ensemble des taxes. La page Web sur les Taxes générales pour les brevets devrait être considérée comme la source officielle de renseignements concernant les taxes pour les brevets.

Les renseignements relatifs aux prorogations de délai pour le paiement des taxes se trouvent aux sections 2.03.03g et 2.03.03h.

Sous-section 10.02.02 – les 2e et 3e paragraphes

Sous-section 10.02.02 – les 2e et 3e paragraphes
Texte antérieur Texte révisé

La déclaration doit également indiquer le nom du demandeur ou du breveté, et, le cas échéant, le nom de l'agent de brevet ou du professionnel étranger inscrit qui l'a signée. L'outil de déclaration de statut de petite entité suivant est disponible et l'on encourage les demandeurs ou les brevetés à utiliser le formulaire type.

Une taxe au taux applicable aux petites entités à l'égard d'une demande de brevet ou d'un brevet peut seulement être payée si une déclaration de statut de petite entité signée est présentée avant l'échéance s'appliquant à cette taxe. Si un paiement de taxe générale a été versé avant une déclaration de statut de petite entité conforme et avant l'échéance s'appliquant à cette taxe, un remboursement pour la différence entre les montants standard et de petite entité peut être remis, sur présentation d'une demande écrite.

La déclaration doit également indiquer le nom du demandeur ou du breveté, et, le cas échéant, le nom de l'agent de brevet ou du professionnel étranger inscrit qui l'a signée. Les demandeurs et les brevetés ont accès au lien suivant à l'outil de déclaration du statut de petite entité.

Une taxe au taux applicable aux petites entités à l'égard d'une demande de brevet ou d'un brevet peut seulement être payée si une déclaration de statut de petite entité signée est présentée avant l'échéance s'appliquant à cette taxe. Si un paiement de taxe générale a été versé avant une déclaration de statut de petite entité conforme et avant l'échéance s'appliquant à cette taxe, la taxe applicable est la taxe générale prescrite. Si une déclaration de statut de petite entité est présentée après le paiement d'une taxe générale, mais avant l'échéance de paiement de la taxe, le paiement de la taxe générale ne sera pas considéré comme un paiement en trop et un remboursement pour la différence entre les montants standard et de petite entité ne sera pas remis pour ce paiement particulier.

Section 10.04 – toute la section

Section 10.04 – toute la section
Texte antérieur Texte révisé

10.04 Remboursements

Date de modification : juin 2021

Le commissaire accordera un remboursement à la suite d'une demande écrite du client s'il est permis sous le paragraphe 139(1) des Règles sur les brevets. Les types de taxes remboursables et les conditions de remboursement sont :

  1. Toute taxe, autre que la taxe pour le dépôt, payée au moment du dépôt d'une demande nationale régulière qui a par la suite été retirée au plus tard 14 jours suivant la première date à laquelle tout document est reçu par le commissaire.
  2. Toute taxe, autre que les taxes des demandes internationales (y compris la taxe de transmission, la taxe de recherche, une taxe de recherche supplémentaire, la taxe d'examen préliminaire, une taxe d'examen supplémentaire et la taxe nationale de base) telles que vues à la page Web de l'OPIC sur les Taxes générales pour les brevets, payée au moment de l'entrée en phase nationale d'une demande PCT à la phase nationale qui a par la suite été retirée au plus tard 14 jours suivant la date d'entrée en phase nationale.
  3. La taxe payée pour l'enregistrement d'un document lorsque ledit document n'a pas été déposé.
  4. La taxe payée pour l'annonce sur le site Web relativement à l'article 65 de la Loi sur les brevets sous Abus des droits si la requête n'a pas été annoncée.
  5. La taxe payée pour la demande d'une copie d'un document si la demande est retirée avant que la copie soit faite.
  6. La taxe payée pour la demande d'une copie d'un document si le Bureau ne détient pas ce document.
  7. Toute somme versée en trop à titre de taxe, y compris tout paiement excédentaire d'une taxe déjà payée en entier et tout paiement d'une taxe si le paiement n'est pas ou n'est plus prescrit par la Loi et les Règles sur les brevets.
  8. Toute taxe payée à laquelle le commissaire renonce (voir la section 10.05 du présent chapitre).

Selon le paragraphe 139(2) des Règles sur les brevets, le commissaire n'accorde de remboursement dans aucune circonstance pour une demande reçue plus de trois ans suivant la date à laquelle la taxe a été payée.

10.04 Remboursements

Date de modification : octobre 2022

Le commissaire accordera un remboursement à la suite d'une demande écrite du client s'il est permis sous le paragraphe 139(1) des Règles sur les brevets. Les types de taxes remboursables et les conditions de remboursement sont :

  1. toute taxe, autre que la taxe pour le dépôt, payée au moment du dépôt d'une demande nationale régulière qui a par la suite été retirée au plus tard 14 jours suivant la première date à laquelle tout document est reçu par le commissaire;
  2. toute taxe, autre que les taxes des demandes internationales (y compris la taxe de transmission, la taxe de recherche, une taxe de recherche supplémentaire, la taxe d'examen préliminaire, une taxe d'examen supplémentaire et la taxe nationale de base) telles que vues à la page Web de l'OPIC sur les Taxes générales pour les brevets, payée au moment de l'entrée en phase nationale d'une demande PCT à la phase nationale qui a par la suite été retirée au plus tard 14 jours suivant la date d'entrée en phase nationale;
  3. la taxe payée pour l'enregistrement d'un document lorsque ledit document n'a pas été déposé;
  4. la taxe payée pour l'annonce sur le site Web relativement à l'article 65 de la Loi sur les brevets sous Abus des droits si la requête n'a pas été annoncée;
  5. la taxe payée pour la demande d'une copie d'un document si la demande est retirée avant que la copie soit faite;
  6. la taxe payée pour la demande d'une copie d'un document si le Bureau ne détient pas ce document;
  7. toute somme versée en trop à titre de taxe, y compris tout paiement excédentaire d'une taxe déjà payée en entier et tout paiement d'une taxe si le paiement n'est pas ou n'est plus prescrit par la Loi et les Règles sur les brevets;
  8. toute taxe payée à laquelle le commissaire renonce;
  9. la taxe payée pour la poursuite de l'examen d'une demande, si le retrait d'un rapport d'examen par l'examinateur annule l'exigence de présenter une requête pour la poursuite de l'examen;
  10. toute taxe qui doit être remboursée en application des Règles sur les brevets.

Selon le paragraphe 139(2) des Règles sur les brevets, le commissaire n'accorde pas de remboursement des sommes visées à l'un des alinéas 139(1)a) à h) si la demande de remboursement est reçue plus de trois ans suivant la date à laquelle la taxe a été payée.

Section 10.05 – toute la section

Section 10.05 – toute la section
Texte antérieur Texte révisé

Remarque : du texte a été déplacé vers la sous-section 10.05.01

10.05 Renonciation au paiement des taxes

Date de modification : septembre 2020

Le commissaire peut renoncer au versement des taxes pour une demande de correction au titre du paragraphe 109(1) des Règles sur les brevets ou pour présenter une demande de redélivrance d'un brevet au titre de l'article 47 de la Loi sur les brevets. La demande de correction ou de redélivrance doit découler d'une erreur du commissaire et si le commissaire doit être convaincu que les circonstances justifient la renonciation.

Le Bureau encourage les brevetés à présenter la demande de renonciation au paiement de la taxe avec leur demande de correction ou de redélivrance ainsi qu'à fournir une justification expliquant en quoi l'erreur découlait du commissaire. Le Bureau examinera la demande de renonciation et la justification. Si la taxe a été payée et si le commissaire accepte de renoncer à la taxe, elle sera remboursée automatiquement sans qu'une demande soit présentée. Si la taxe n'a pas été payée et si le commissaire n'accepte pas de renoncer à la taxe, la taxe sera alors demandée avant que le Bureau poursuive le traitement de la demande de correction ou de redélivrance.

10.05 Renonciation au paiement des taxes

Date de modification : octobre 2022

Le commissaire peut renoncer au versement des taxes pour une demande de correction au titre du paragraphe 109(1) des Règles sur les brevets, pour présenter une demande de redélivrance d'un brevet au titre de l'article 47 de la Loi sur les brevets ou pour demander une prorogation de délai en cas de retard dans la réception d'un rapport d'examen (voir la section 2.03.03e(ii)).

Sous-section 10.05.01 – nouvelle sous-section

Sous-section 10.05.01 – nouvelle sous-section
Texte antérieur Texte révisé

Remarque : ce texte se trouvait auparavant dans la section 10.05

La demande de correction ou de redélivrance doit découler d'une erreur du commissaire et si le commissaire doit être convaincu que les circonstances justifient la renonciation.

Le Bureau encourage les brevetés à présenter la demande de renonciation au paiement de la taxe avec leur demande de correction ou de redélivrance ainsi qu'à fournir une justification expliquant en quoi l'erreur découlait du commissaire. Le Bureau examinera la demande de renonciation et la justification. Si la taxe a été payée et si le commissaire accepte de renoncer à la taxe, elle sera remboursée automatiquement sans qu'une demande soit présentée. Si la taxe n'a pas été payée et si le commissaire n'accepte pas de renoncer à la taxe, la taxe sera alors demandée avant que le Bureau poursuive le traitement de la demande de correction ou de redélivrance.

Remarque : le texte révisé se fonde sur le texte de l'ancienne section 10.05

10.05.01 Renonciation au paiement des taxes – demande de correction ou de délivrance d'un nouveau brevet

Date de modification : octobre 2022

Afin de renoncer au paiement de la taxe pour demander une correction ou pour présenter une demande d'un nouveau brevet, la demande de correction ou de redélivrance doit découler d'une erreur du commissaire et le commissaire doit être convaincu que les circonstances justifient la renonciation.

Le Bureau encourage les brevetés à présenter la demande de renonciation au paiement de la taxe avec leur demande de correction ou de redélivrance ainsi qu'à fournir une justification expliquant en quoi l'erreur découlait du commissaire. Le Bureau examinera la demande de renonciation et la justification. Si la taxe a été payée et si le commissaire accepte de renoncer à la taxe, elle sera remboursée automatiquement sans qu'une demande soit présentée. Si la taxe n'a pas été payée et si le commissaire n'accepte pas de renoncer à la taxe, la taxe sera alors demandée avant que le Bureau poursuive le traitement de la demande de correction ou de redélivrance.

Sous-section 10.05.02 – nouvelle sous-section

Sous-section 10.05.02 – nouvelle sous-section
Texte antérieur Texte révisé

S/O

10.05.02 Renonciation au paiement des taxes – prorogation de délai – réception retardée du rapport d'examen

Date de modification : octobre 2022

Afin de renoncer au paiement de la taxe pour demander une prorogation de délai dans le cas d'une réception retardée d'un rapport d'examen le commissionnaire doit être convaincu que les circonstances justifient la renonciation.

En général, la taxe sera annulée si les exigences suivantes sont respectées :

  • le rapport d'examen a été reçu par le demandeur plus d'un mois après la date à laquelle il a été envoyé;
  • le demandeur demande la prorogation dans les 14 jours suivant la date de réception de la demande de l'examinateur;
  • le demandeur fournit une preuve de la date de réception jugée satisfaisante par le commissaire.

Dans ces circonstances, le commissaire peut proroger le délai pour répondre à la demande de l'examinateur jusqu'à un maximum de six mois à compter de la date de réception de la demande de l'examinateur (voir la section 2.03.03e(ii)).

Si les exigences ci-dessus visant la renonciation du paiement de la taxe sont respectées, mais que le demandeur ne fournit aucune justification pour une prorogation de délai, le commissaire prorogera le délai pour répondre à la demande de l'examinateur à quatre mois à compter de la date de réception de la demande de l'examinateur.

Si le demandeur demande une prorogation de délai au-delà de quatre mois à compter de la date de réception, il doit fournir une justification pour la prorogation et payer la taxe pour demander une prorogation de délai comme il est indiqué à la section 2.03.03e. La taxe ne sera pas annulée.

Le Bureau encourage les demandeurs à présenter la demande de renonciation au paiement de la taxe avec leur demande de prorogation de délai.

Le Bureau examinera la demande de renonciation. Si la taxe a été payée et si le commissaire accepte de renoncer à la taxe, elle sera remboursée automatiquement sans qu'une demande soit présentée. Si la taxe n'a pas été payée et si le commissaire n'accepte pas de renoncer à la taxe, la taxe sera alors demandée avant que le Bureau ne procède à l'examen de la demande de prorogation de délai.

Section 10.06 – les 2e et 3e paragraphes

Section 10.06 – les 2e et 3e paragraphes
Texte antérieur Texte révisé

Avec l'avènement de la Loi sur les frais de service, qui a reçu la sanction royale le 22 juin 2017, nous visons à atteindre les cibles des normes de service de l'OPIC 100 % du temps.

Consultez ce lien sur le site Web de l'OPIC pour obtenir des renseignements sur les normes de service à la clientèle.

Avec l'avènement de la Loi sur les frais de service, qui a reçu la sanction royale le 22 juin 2017, nous visons à atteindre les cibles des normes de service de l'OPIC 100 % du temps.

Consultez ce lien sur le site Web de l'OPIC pour obtenir des renseignements sur les normes de service à la clientèle. Pour de plus amples renseignements sur les remises en application de la Loi sur les frais de service, consultez la page Web de l'OPIC sur les Remises à l'OPIC.

Section 11.01 – le 2e paragraphe

Section 11.01 – le 2e paragraphe
Texte antérieur Texte révisé

Selon le paragraphe 35(1) de la Loi sur les brevets, quiconque* peut présenter une requête d'examen du moment que cette dernière est présentée en la forme réglementaire spécifiée à l'article 79 des Règles sur les brevets et accompagnée du paiement de la taxe prévue au paragraphe 80(1) des Règles sur les brevets. Cette taxe peut être réduite si la demande a fait l'objet d'une recherche internationale par le commissaire, dans le cadre des processus PCT. Le commissaire aux brevets a également le pouvoir, en vertu du paragraphe 35(2) de la Loi sur les brevets, d'exiger qu'un demandeur présente une requête d'examen à l'égard d'une demande de brevet.* Si la requête d'examen est présentée par un tiers, le Bureau des brevets en avisera le demandeur.

Selon le paragraphe 35(1) de la Loi sur les brevets, quiconque* peut présenter une requête d'examen du moment que cette dernière est présentée en la forme réglementaire spécifiée à l'article 79 des Règles sur les brevets et accompagnée du paiement de la taxe prévue au paragraphe 80(1) des Règles sur les brevets (voir la page Web de l'OPIC sur les Taxes générales pour les brevets). La taxe réglementaire pour la requête d'examen comprend la taxe de base et une taxe pour chaque revendication au-delà de la vingtième revendication comprise dans la demande (voir la section 11.01.01a). Il y a une réduction des taxes pour la taxe de base si la demande a fait l'objet d'une recherche internationale par le commissaire, en vertu du PCT. Le commissaire aux brevets a également le pouvoir, en vertu du paragraphe 35(2) de la Loi sur les brevets, d'exiger qu'un demandeur présente une requête d'examen à l'égard d'une demande de brevet.

* Si la requête d'examen est présentée par un tiers, le Bureau des brevets en avisera le demandeur.

Sous-section 11.01.01 – toute la sous-section

Sous-section 11.01.01 – toute la sous-section
Texte antérieur Texte révisé

Remarque : les anciennes sous-sections 11.01.01 et 11.01.02 sont renumérotées et deviennent 11.01.02 et 11.01.03

11.01.01 Taxe pour les revendications excédentaires

Date de modification : octobre 2022

La taxe réglementaire pour la requête d'examen comprend la taxe de base et une taxe pour chaque revendication au-delà de la vingtième revendication comprise dans la demande (voir la page Web de l'OPIC sur les Taxes générales pour les brevets). Lorsqu'une requête d'examen est présentée, le demandeur sera tenu de compter le nombre de revendications dans la demande et de payer la taxe appropriée. Si plus de vingt revendications sont incluses, la personne qui présente la requête d'examen doit payer la taxe pour chaque revendication excédentaire au-delà de la vingtième revendication afin que le Bureau considère que la requête d'examen est faite avec succès. Le Bureau vérifiera que le bon montant a été payé en comptant le nombre de revendications contenues dans la demande à la date à laquelle la requête d'examen est présentée.

Une revendication qui définit, par variantes, l'objet d'une invention, y compris une revendication dépendante au sens de l'article 63 des Règles sur les brevets qui fait référence à plus d'une revendication antérieure, compte comme une revendication unique aux fins de la détermination du nombre de revendications.

Si le demandeur n'a pas payé la taxe appropriée, y compris la taxe pour les revendications excédentaires, la requête d'examen n'est pas faite avec succès. Le demandeur peut payer des sommes supplémentaires afin que la taxe appropriée soit payée ou peut modifier la demande après avoir présenté une requête d'examen afin de réduire le nombre de revendications de sorte que le montant payé soit supérieur ou égal au montant dû. La taxe pour présenter une requête d'examen sera considérée comme payée le jour où les sommes additionnelles sont payées ou que la modification est apportée, selon le cas.

Si le nombre de revendications excédentaires augmente après la présentation d'une requête d'examen et que la demande de brevet est en état d'être acceptée, le demandeur sera tenu de payer pour l'augmentation du nombre de revendications excédentaires dans le cadre de la taxe finale. Le montant de la taxe pour les revendications excédentaires exigible dans le cadre de la taxe finale sera évalué en fonction du nombre maximal de revendications dans la demande à n'importe quel moment après que la requête d'examen a été faite jusqu'au jour où la taxe finale a été payée (voir les sections 25.01 et 25.01.01).

Sous-section 11.01.03 – le 1er paragraphe

Sous-section 11.01.03 – le 1er paragraphe
Texte antérieur Texte révisé

Remarque : ce texte se trouvait auparavant dans la sous-section 11.01.02

Si la requête d'examen n'est pas reçue avant l'expiration du délai réglementaire, le paiement d'une surtaxe de 150 $ sera exigé en plus de la taxe pour l'examen (alinéa 35(3)a) de la Loi sur les brevets et article 82 des Règles sur les brevets) peu importe l'envoi postal d'un avis du commissaire. Conformément à l'alinéa 35(3)b) de la Loi sur les brevets, le commissaire enverra un avis au demandeur peu après l'expiration du délai réglementaire. L'avis enjoindra au demandeur de présenter la requête d'examen et de payer la taxe pour la requête d'examen et la surtaxe dans les deux mois suivant la date de l'avis.

Remarque : le texte révisé se fonde sur le texte de l'ancienne sous-section 11.01.02

Si la requête d'examen n'est pas reçue avant l'expiration du délai réglementaire, le paiement d'une surtaxe de 150 $ sera exigé en plus de la taxe pour l'examen (alinéa 35(3)a) de la Loi sur les brevets et article 82 des Règles sur les brevets) peu importe l'envoi postal d'un avis du commissaire. Conformément à l'alinéa 35(3)b) de la Loi sur les brevets, le commissaire enverra un avis au demandeur peu après l'expiration du délai réglementaire. L'avis enjoindra au demandeur de présenter la requête d'examen et de payer la taxe pour la requête d'examen, y compris la taxe pour les revendications excédentaires due (voir la section 11.01.01) et la surtaxe dans les deux mois suivant la date de l'avis.

Section 11.02 – toute la section

Section 11.02 – toute la section
Texte antérieur Texte révisé

11.02 Délais relatifs à l'examen

Date de modification : septembre 2020

Lorsque l'examen des formalités terminé et une requête d'examen presentée en vertu de l'article 35 de la Loi sur les brevets, la demande de brevet est transmise à l'examinateur approprié, puis examinée dans les délais d'usage. Pour en savoir plus sur les délais relatifs à l'examen, veuillez consulter ce lien pour obtenir des renseignements sur les normes de service à la clientèle.

Le but de l'examen, à chacune de ses étapes, est d'effectuer une analyse approfondie de la demande de brevet afin de déterminer si elle satisfait aux exigences de la Loi sur les brevets et des Règles sur les brevets. Après avoir reçu une requête d'examen, l'examinateur analysera la demande de brevet en tenant compte de la demande initialement déposée et de toute modification reçue ultérieurement par le Bureau des brevets.

Au terme de son analyse, l'examinateur pourra soit accepter la demande conformément au paragraphe 86(1) des Règles sur les brevets, soit envoyer au demandeur une demande de l'examinateur répertoriant les irrégularités de la demande de brevet conformément au paragraphe 86(2) des Règles sur les brevets. Lorsqu'une demande de l'examinateur est envoyée, le demandeur dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date de la demande de l'examinateur pour y répondre. Il est possible de demander que le délai fixé pour répondre à une demande de l'examinateur soit prorogé jusqu'à six mois après la date de la demande de l'examinateur, en vertu du paragraphe 3(1) et de l'article 132 des Règles sur les brevets. Pour en savoir plus sur les prorogations de délai, veuillez consulter le chapitre 2.

11.02 Délais relatifs à l'examen

Date de modification : octobre 2022

Lorsque l'examen des formalités terminé et une requête d'examen presentée en vertu de l'article 35 de la Loi sur les brevets, la demande de brevet est transmise à l'examinateur approprié, puis examinée dans les délais d'usage. Pour en savoir plus sur les délais relatifs à l'examen, veuillez consulter ce lien pour obtenir des renseignements sur les normes de service à la clientèle.

Section 11.04 – toute la section

Section 11.04 – toute la section
Texte antérieur Texte révisé

Remarque : l'ancienne section 11.04 est renumérotée et devient 11.05

11.04 Processus d'examen

Date de modification : octobre 2022

Le but de l'examen, à chacune de ses étapes, est d'effectuer une analyse approfondie de la demande de brevet afin de déterminer si elle satisfait aux exigences de la Loi sur les brevets et des Règles sur les brevets. Une fois qu'une requête d'examen est faite, l'examinateur analysera la demande de brevet en tenant compte de la demande initialement déposée et de toute modification reçue ultérieurement par le Bureau des brevets.

11.04.01 Examen initial

Date de modification : octobre 2022

À l'étape initiale de l'examen, après avoir examiné la demande pour irrégularités en ce qui concerne la Loi sur les brevets et les Règles sur les brevets, l'examinateur doit, selon le cas :

  • approuver la demande aux fins d'acceptation, ce qui donne généralement lieu à la délivrance d'un avis d'acceptation (voir la section 25.01);
  • émettre un avis d'acceptation conditionnelle détaillant les irrégularités mineures dans la demande qui empêchent l'approbation de de la demande aux fins d'acceptation (voir la section 25.01.01);
  • produire un « rapport d'examen » répertoriant les irrégularités de la demande (voir la section 12.04);
  • mener une entrevue amorcée par l'examinateur pour détailler les irrégularités de la demande afin de donner au demandeur la possibilité de modifier la demande avant la délivrance d'un rapport d'examen (voir la section 12.06.02).

Lorsqu'un rapport d'examen est envoyé, le demandeur dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date du rapport pour répondre à l'aide d'arguments ou de modifications qui font en sorte que la demande est conforme à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets. Pour plus d'information sur la présentation d'une modification en réponse à un rapport d'examen, veuillez vous référer aux sections 11.05.03 et 11.05.04.

Il est possible de demander que le délai fixé pour répondre à une demande de l'examinateur soit prorogé jusqu'à six mois après la date de la demande de l'examinateur, en vertu du paragraphe 3(1) et de l'article 131 des Règles sur les brevets. Pour en savoir plus sur les prorogations de délai, veuillez consulter la section 2.03.03.

11.04.02 Examen ultérieur

Date de modification : octobre 2022

Après que le demandeur aura répondu au rapport d'examen, l'examinateur tiendra compte de tous les arguments et modifications et évaluera si la demande est conforme à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets. Tout comme à l'étape initiale de l'examen, l'examinateur peut, selon le cas, envoyer : un avis d'acceptation; un avis d'acceptation conditionnelle; un rapport d'examen; ou mener une entrevue (voir la section 11.04.01). Cependant, contrairement à l'étape initiale de l'examen, l'examinateur qui en est à une étape ultérieure de l'examen peut refuser la demande dans un type précis de rapport d'examen appelé une décision finale. Pour plus d'information sur le refus d'une demande et les décisions finales, veuillez vous référer au chapitre 26.

Sous réserve de la délivrance d'un avis d'acceptation ou d'un avis d'acceptation conditionnelle, après qu'une requête d'examen a été présentée, l'examinateur enverra au plus trois rapports d'examen répertoriant les irrégularités dans la demande26. Afin que l'examen se poursuive après l'envoi du troisième rapport, ou après la délivrance d'un avis d'acceptation ou d'un avis d'acceptation conditionnelle, une requête pour la poursuite de l'examen sera requise (voir la section 11.04.02a).

11.04.02a Requête pour la poursuite de l'examen après la requête d'examen initiale

Date de modification : octobre 2022

Si, après que la demande d'examen initiale a été faite, l'examinateur a produit trois rapports d'examen répertoriant les irrégularités de la demande, le demandeur sera tenu, en vertu du paragraphe 85.1(1) des Règles sur les brevets, de présenter une requête pour la poursuite de l'examen afin que l'examen puisse se poursuivre après l'envoi du troisième rapport27.

Si, à la suite de l'avis de la nécessité de présenter une requête pour la poursuite de l'examen, celle-ci n'est pas présentée à temps, la demande sera réputée abandonnée en vertu de l'alinéa 132(1)e) des Règles sur les brevets.

Au cours de l'examen, si un avis d'acceptation ou un avis d'acceptation conditionnelle est émis avant l'envoi de trois rapports d'examen répertoriant les irrégularités de la demande, le demandeur devra présenter une requête pour la poursuite de l'examen en vertu du paragraphe 85.1(4) des Règles sur les brevets afin que l'examen puisse se poursuivre après l'envoi d'un avis d'acceptation ou d'un avis d'acceptation conditionnelle.

Les rapports d'examen qui ont été retirés ne comptent pas dans le nombre de rapports envoyés aux fins de la présentation de la requête pour la poursuite de l'examen (pour plus d'information sur le retrait d'un rapport d'examen, veuillez vous référer à la section 12.04.03).

11.04.02b Requête pour la poursuite de l'examen – requêtes subséquentes

Date de modification : octobre 2022

Si une requête pour la poursuite de l'examen conforme est présentée, l'examinateur peut envoyer jusqu'à un maximum de deux autres rapports. Afin que l'examen se poursuive après l'envoi du deuxième rapport à la suite de la présentation d'une requête pour la poursuite de l'examen, une requête subséquente pour la poursuite de l'examen en vertu du paragraphe 85.1(2) des Règles sur les brevets sera requise28.

Dans le deuxième rapport, l'examinateur avisera le demandeur qu'il doit présenter une requête pour la poursuite de l'examen et payer la taxe réglementaire au plus tard quatre mois après la date à laquelle l'avis a été envoyé. Le demandeur sera tenu de présenter une requête pour la poursuite de l'examen en vertu du paragraphe 85.1(2) des Règles sur les brevets afin que l'examen puisse se poursuivre après avoir été avisé29.

Si, à la suite de l'avis de la nécessité de présenter une requête pour la poursuite de l'examen, celle-ci n'est pas présentée à temps, la demande sera réputée abandonnée en vertu de l'alinéa 132(1)e) des Règles sur les brevets.

11.04.02c Requête pour la poursuite de l'examen visant à écarter un avis d'acceptation ou un avis d'acceptation conditionnelle

Date de modification : octobre 2022

Un demandeur peut également présenter une requête pour la poursuite de l'examen en vertu du paragraphe 85.1(4) des Règles sur les brevets après l'envoi d'un avis d'acceptation ou d'un avis d'acceptation conditionnelle. Une requête conforme écartera l'avis d'acceptation ou l'avis d'acceptation conditionnelle. Le demandeur doit présenter sa requête et payer la taxe réglementaire (voir la page Web de l'OPIC sur les Taxes générales pour les brevets) au plus tard quatre mois après la date de l'avis ou avant la date à laquelle la taxe finale est payée. Si une requête pour la poursuite de l'examen conforme est présentée, l'examinateur peut envoyer jusqu'à un maximum de deux autres rapports (voir la section 11.04.02b). Une fois qu'une requête pour la poursuite de l'examen conforme est faite, le paragraphe 85.1(1) des Règles sur les brevets ne s'applique pas et un avis exigeant une requête pour la poursuite de l'examen sera envoyé par l'examinateur en vertu du paragraphe 85.1(2) des Règles sur les brevets, c'est-à-dire si deux rapports d'examen ont été envoyés depuis que la plus récente requête pour la poursuite de l'examen a été présentée.

Il convient de souligner qu'un demandeur ne peut pas présenter une requête pour la poursuite de l'examen visant à écarter l'avis d'acceptation ou l'avis d'acceptation conditionnelle en vertu du paragraphe 85.4(1) des Règles sur les brevets si la demande est réputée abandonnée en application du paragraphe 73(2) de la Loi sur les brevets et des alinéas 132(1)f) ou 132(1)g) des Règles sur les brevets parce que la taxe finale n'a pas été payée.

Conformément au paragraphe 100(3) des Règles sur les brevets, si un avis d'acceptation conditionnelle est écarté, toute modification apportée à la demande à compter du jour où l'avis d'acceptation conditionnelle est envoyé jusqu'à la date où l'avis d'acceptation conditionnelle est écarté est réputée n'avoir jamais été apportée.

Section 11.05 – les paragraphes 2 et 2

Section 11.05 – les paragraphes 1 et 2
Texte antérieur Texte révisé

Remarque : ce texte se trouvait auparavant dans la section 11.04

Après l'établissement d'une date de dépôt, le demandeur peut modifier le contenu de sa demande, le mémoire descriptif (qui est formé de la description et des revendications) et les dessins avant que le brevet soit octroyé (paragraphe 38.2(1) de la Loi sur les brevets). À la suite de l'émission d'un avis d'acceptation, aucune modification n'est permise, à part ce qui peut être étroitement défini comme une erreur évidente en vertu de l'article 100 des Règles sur les brevets. La modification est apportée à la demande de brevet le jour où elle est soumise.

Les demandeurs peuvent soumettre des modifications de manière volontaire ou en réponse à un rapport d'examen. Le Bureau traitera toute demande d'un demandeur de modifier une demande de brevet. Toutefois, ces modifications doivent également respecter les restrictions générales définies au paragraphe 38.2(2) de la Loi sur les brevets, qui stipule que toute modification de la sorte ne doit pas ajouter de nouveaux éléments qui ne peuvent raisonnablement s'inférer de ce qui était contenu dans la demande à sa date de dépôt. La demande doit être faite par écrit et respecter les exigences précisées dans les Règles sur les brevets. Veuillez vous reporter à la section 2.02 pour obtenir des renseignements sur les exigences de présentation de communications écrites au Bureau et au chapitre 5 pour des renseignements sur le représentant du demandeur relativement au traitement des demandes de brevet.

Remarque : le texte révisé se fonde sur le texte de l'ancienne section 11.04

Après l'établissement d'une date de dépôt, le demandeur peut modifier le contenu de sa demande, le mémoire descriptif (qui est formé de la description et des revendications) et les dessins avant que le brevet soit octroyé (paragraphe 38.2(1) de la Loi sur les brevets). Une fois qu'un avis d'acceptation ou un avis d'acceptation conditionnelle est envoyé, aucune modification n'est permise, à part ce qui peut être étroitement défini comme une erreur évidente en vertu de l'article 100 des Règles sur les brevets, si les modifications sont celles mentionnées dans un avis d'acceptation conditionnelle, ou si l'avis d'acceptation ou l'avis d'acceptation conditionnelle est retiré ou écarté. La modification est apportée à la demande de brevet le jour où elle est soumise.

Les demandeurs peuvent soumettre des modifications de manière volontaire, en réponse à une demande de l'examinateur ou en réponse à un avis d'acceptation conditionnelle. Le Bureau traitera toute demande d'un demandeur de modifier une demande de brevet. Toutefois, ces modifications doivent également respecter les restrictions générales définies au paragraphe 38.2(2) de la Loi sur les brevets, qui stipule que toute modification de la sorte ne doit pas ajouter de nouveaux éléments qui ne peuvent raisonnablement s'inférer de ce qui était contenu dans la demande à sa date de dépôt (pour plus d'information concernant un nouvel objet, veuillez vous référer au chapitre 20). Les modifications entraînant des changements dans le nombre de revendications peuvent avoir une incidence sur la taxe pour les revendications excédentaires requise lors de la requête d'examen ou du paiement de la taxe finale (voir les sections 25.01 et 25.01.01).

La demande doit être faite par écrit et respecter les exigences précisées dans les Règles sur les brevets. Veuillez vous reporter à la section 2.02 pour obtenir des renseignements sur les exigences de présentation de communications écrites au Bureau et au chapitre 5 pour des renseignements sur le représentant du demandeur relativement au traitement des demandes de brevet.

Sous-section 11.05.01 – toute la sous-section

Sous-section 11.05.01 – toute la sous-section
Texte antérieur Texte révisé

11.04.01 Modifications volontaires

Date de modification : septembre 2020

Une modification volontaire peut être apportée à une demande de brevet en tout temps durant la poursuite et avant l'émission de l'avis d'acceptation; cependant, l'enregistrement et l'examen de ces modifications ne se fera qu'une fois la requête d'examen reçue. Autrement dit, le document sera visible dans l'onglet Documents de la Base de données sur les brevets canadiens quand le Bureau l'aura reçu, mais la modification ne sera pas visible dans les onglets Revendications, Description ou Dessin représentatif avant la réception d'une requête d'examen.

Une modification volontaire sera rendue publique à la plus tardive des dates suivantes : la date à laquelle la demande est accessible au public; ou à la date à laquelle la modification est versée au dossier. Il est à noter que la brevetabilité de tout nouvel objet divulgué dans la modification pourrait en être affectée. Veuillez consulter le chapitre 20 pour de plus amples renseignements.

11.05.01 Modifications volontaires

Date de modification : octobre 2022

Une modification volontaire peut être apportée à une demande de brevet en tout temps durant la poursuite et avant l'émission de l'avis d'acceptation ou de l'avis d'acceptation conditionnelle; cependant, l'enregistrement et l'examen de ces modifications ne se fera qu'une fois la requête d'examen reçue. Autrement dit, le document sera visible dans l'onglet Documents de la Base de données sur les brevets canadiens quand le Bureau l'aura reçu, mais la modification ne sera pas visible dans les onglets Revendications, Description ou Dessin représentatif avant la réception d'une requête d'examen.

Une modification volontaire sera rendue publique à la plus tardive des dates suivantes : la date à laquelle la demande est accessible au public; ou à la date à laquelle la modification est versée au dossier. Il est à noter que la brevetabilité de tout nouvel objet divulgué dans la modification pourrait en être affectée, particulièrement s'il y a un désir de déposer une nouvelle demande de brevet fondée sur le nouvel objet divulgué. Veuillez consulter les sections 18.01.01a, 18.02.01a, 18.04 et le chapitre 20 pour de plus amples renseignements.

Sous-section 11.05.02 – toute la sous-section

Sous-section 11.05.02 – toute la sous-section
Texte antérieur Texte révisé

11.04.02 Modification d'une demande PCT

Date de modification : septembre 2020

Les modifications apportées aux demandes PCT pendant la phase internationale en vertu des articles 19 et 34, avant la date d'entrée en phase nationale au Canada, font partie de la demande à la phase nationale au moment de l'entrée en phase nationale. Que ces modifications en vertu des articles 19 et 34 aient été présentées par le demandeur ou autrement rendues disponibles à partir de la base de données Patentscope de l'OMPI, le mémoire descriptif et les dessins au dossier en date de l'entrée en phase nationale comprendront ces pages, remplaçant chaque page modifiée par ces modifications. Dans le cas contraire, les modifications apportées pendant la phase internationale après la date d'entrée en phase nationale au Canada ne seront pas automatiquement incluses dans la demande PCT à la phase nationale à titre de modifications en vertu des articles du PCT. Toutefois, après la date d'entrée en phase nationale, le demandeur peut présenter toute modification de façon volontaire, assujettie aux mêmes exigences qu'une demande de brevet déposée de façon régulière au Canada.

11.05.02 Modification d'une demande PCT

Date de modification : octobre 2022

Les modifications apportées aux demandes PCT pendant la phase internationale en vertu des articles 19 et 34, avant la date d'entrée en phase nationale au Canada, font partie de la demande à la phase nationale au moment de l'entrée en phase nationale. Que ces modifications en vertu des articles 19 et 34 aient été présentées par le demandeur ou autrement rendues disponibles à partir de la base de données Patentscope de l'OMPI, le mémoire descriptif et les dessins au dossier en date de l'entrée en phase nationale comprendront ces pages, remplaçant chaque page modifiée par ces modifications. Dans le cas contraire, les modifications apportées pendant la phase internationale après la date d'entrée en phase nationale au Canada ne seront pas automatiquement incluses dans la demande PCT à la phase nationale à titre de modifications en vertu des articles du PCT. Toutefois, après la date d'entrée en phase nationale, le demandeur peut présenter toute modification de façon volontaire, assujettie aux exigences en matière de nouvel objet décrites au chapitre 20.

Sous-section 11.05.03 – toute la sous-section

Sous-section 11.05.03 – toute la sous-section
Texte antérieur Texte révisé

11.04.03 Modifications en réponse à une demande de l'examinateur

Date de modification : octobre 2019

Pendant leur examen d'une demande de brevet relativement à la conformité à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets, les examinateurs relèveront les irrégularités et les communiqueront aux demandeurs dans un rapport appelé une demande de l'examinateur en vertu de l'article 86 des Règles sur les brevets.

Lorsqu'une modification est soumise en réponse à une demande de l'examinateur relevant des irrégularités dans la demande de brevet, un énoncé écrit (voir la section 11.04.04a du présent chapitre) doit expliquer la manière dont la modification remédie aux irrégularités.

11.05.03 Modifications apportées en réponse à un rapport d'examen ou à un avis de l'examinateur

Date de modification : octobre 2022

Au cours de l'examen, l'examinateur peut identifier des irrégularités dans le mémoire descriptif ou les dessins d'une demande et les communiquer au demandeur à l'aide d'un rapport d'examen (voir les sections 11.04.01, 11.04.02 et 12.04), ou dans un avis, tel qu'un avis d'acceptation conditionnelle (voir la section 25.01.01) ou un avis exigeant des dessins supplémentaires (voir la section 12.05.01).

Lorsqu'une modification apportée au mémoire descriptif ou aux dessins est soumise en réponse à un rapport ou un avis de l'examinateur, un énoncé écrit (voir la section 11.05.05a) doit expliquer la manière dont la modification remédie aux irrégularités.

Sous-section 11.05.04 – toute la sous-section

Sous-section 11.05.04 – toute la sous-section
Texte antérieur Texte révisé

Remarque : les anciennes sous-sections 11.04.04, 11.04.04a, 11.04.04b et 11.04.05 sont renumérotées et deviennent 11.05.05, 11.05.05a, 11.05.05b et 11.05.06

11.05.04 Corrections apportées aux traductions

Date de modification : octobre 2022

Le demandeur peut soumettre une correction au mémoire descriptif ou aux dessins traduits d'une demande PCT à la phase nationale. Il peut être nécessaire de corriger une traduction, plutôt que de soumettre une modification par laquelle des questions en matière de nouvel objet pourraient subvenir (voir le chapitre 20).

Sous-section 11.05.05a – le 3e paragraphe

Sous-section 11.05.05a – le 3e paragraphe
Texte antérieur Texte révisé

Remarque : ce texte se trouvait auparavant dans la sous-section 11.04.04a

En vertu des règles régissant les communications écrites, une modification sera réputée reçue à la date à laquelle le Bureau reçoit la livraison physique ou électronique de la correspondance. Toutefois, au cours de l'examen de fond, si l'examinateur ne peut déterminer ce qui est censé être modifié dans une modification proposée après avoir examiné la page couverture, y compris l'énoncé et les directives, les pages de remplacement peuvent alors être retirées du mémoire descriptif ou des dessins, puisque la modification n'est pas conforme à l'article 102 des Règles sur les brevets. Dans de tels cas, lorsque la modification est soumise en réponse à une demande de l'examinateur, la soumission sera considérée comme une réponse à la demande, malgré la suppression des pages de remplacement du mémoire descriptif ou des dessins. Cette situation peut entraîner une prolongation inutile de la poursuite de la demande de brevet. La question de non-conformité d'un énoncé ou de directives peut être traitée dans une entrevue ou une demande subséquente de l'examinateur.

Remarque : le texte révisé se fonde sur le texte de l'ancienne sous-section 11.04.04a

Sous-section 11.05.05b – toute la sous-section

Sous-section 11.05.05b – toute la sous-section
Texte antérieur Texte révisé

11.04.04b Lettre de présentation de modifications

Date de modification : octobre 2019

La lettre de présentation devrait respecter le format et l'ordre suivants :

  • En-tête précisant le type de modification, en caractères majuscules :
    • Modification volontaire
    • Modification volontaire suivant l'entrée en phase nationale du pct
    • Modification/réponse à une demande de l'examinateur
    • Modification après acceptation — erreur évidente
  • Énoncé expliquant l'objet de la modification
  • Directives de saisie de la modification

11.05.05b Lettre de présentation de modifications

Date de modification : octobre 2022

La lettre de présentation devrait respecter le format et l'ordre suivants :

  • En-tête précisant le type de modification, en caractères majuscules :
    • Modification volontaire
    • Modification volontaire suivant l'entrée en phase nationale du pct
    • Modification/réponse à une demande de l'examinateur
    • Modification/réponse à un avis d'acceptation conditionnelle
    • Modification après acceptation — erreur évidente
    • Modification après un avis d'acceptation conditionnelle – erreur évidente
  • Énoncé expliquant l'objet de la modification
  • Directives de saisie de la modification

Section 12.01 – toute la section

Section 12.01 – toute la section
Texte antérieur Texte révisé

12.01 Examen

Date de modification : avril 2018

À chaque étape, le but de l'examen est d'effectuer une analyse approfondie de la demande de brevet pour déterminer si elle répond aux exigences de la Loi sur les brevets et des Règles sur les brevets. Après avoir reçu une requête d'examen, l'examinateur analyse la demande de brevet en tenant compte de la demande telle que déposée et de toute modification reçue au Bureau des brevets.

Au terme de son analyse, l'examinateur accepte la demande selon le paragraphe 86(1) des Règles sur les brevets ou produit un rapport expliquant les irrégularités de la demande selon le paragraphe 86(2) des Règles sur les brevets. Dans le cas où un rapport doit être produit, ce rapport doit être le plus complet possible pour que le demandeur puisse prendre des décisions éclairées sur la poursuite de l'examen de sa demande et, dans la mesure du possible, pour qu'il puisse rendre la demande acceptable [voir le chapitre 25]. Dans certaines circonstances, l'examinateur peut mener une entrevue téléphonique, au lieu de produire un rapport, si une telle entrevue favorise l'accélération de la poursuite.

On notera qu'une demande qui a fait l'objet d'une requête d'examen peut être examinée avant d'être accessible au public en vertu de l'article 10 de la Loi sur les brevets, mais qu'un examinateur ne peut approuver une demande de brevet aux fins d'acceptation avant qu'elle soit accessible au public.

12.01 Examen

Date de modification : octobre 2022

Comme l'indique le chapitre 11, le but de l'examen est d'effectuer, à chaque étape, une analyse approfondie de la demande de brevet pour déterminer si elle répond aux exigences de la Loi sur les brevets et des Règles sur les brevets. Dans le cadre de cette analyse approfondie, l'examinateur effectue une interprétation téléologique des revendications (voir la section 12.02) et évalue la recherche des antériorités (voir la section 12.03).

Après examen de la demande, si la demande est jugée conforme à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets, l'examinateur approuvera l'acceptation de la demande, ce qui donne généralement lieu à un avis d'acceptation conformément au paragraphe 86(1) des Règles sur les brevets (voir le chapitre 25).

Lorsque l'examinateur considère que la demande n'est pas conforme à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets, il peut communiquer les irrégularités au demandeur au moyen, selon le cas :

  • d'un rapport d'examen (voir la section 12.04), qui peut s'avérer être une décision finale (voir le chapitre 26);
  • d'une entrevue amorcée par l'examinateur (voir la section 12.06.02); ou
  • d'un avis d'acceptation conditionnelle (voir la section 25.01.01).

On notera qu'une demande qui a fait l'objet d'une requête d'examen peut être examinée avant d'être accessible au public en vertu de l'article 10 de la Loi sur les brevets, mais qu'un examinateur ne peut approuver une demande de brevet aux fins d'acceptation ni émettre un avis d'acceptation conditionnelle avant qu'elle soit accessible au public.

On notera également que l'examen sera suspendu pour les demandes qui sont réputées abandonnées (p. ex., pour l'omission de répondre à un rapport d'examen ou l'omission de payer une taxe), jusqu'à ce que ces demandes soient rétablies.

Section 12.02 – le 4e paragraphe

Section 12.02 – le 4e paragraphe
Texte antérieur Texte révisé

S/O

Il convient de noter que, conformément aux paragraphes 15(3.2) et 115.5(4) des Règles sur les brevets, les éléments de texte qui ne sont pas en français ou en anglais, dans l'une ou l'autre des parties suivantes :

  • le listage des séquences d'une demande canadienne régulière; ou
  • le mémoire descriptif ou les dessins d'une demande PCT nationale,

ne doivent pas être pris en compte dans l'évaluation de l'étendue de la protection demandée ou obtenue pour l'invention, à moins que cet élément de texte ne soit en texte libre dans un listage des séquences, dans un champ indépendant de la langue33.

Section 12.03 – les paragraphes 3 à 5

Section 12.03 – les paragraphes 3 à 5
Texte antérieur Texte révisé

Dans le cas où l'objet revendiqué ne nécessite pas de recherche en raison des motifs indiqués ci-dessus, mais où il est évident d'après l'ensemble du mémoire descriptif qu'une revendication pourrait être présentée sur un objet connexe exigeant une recherche, on devrait généralement effectuer la recherche à l'égard de cet objet connexe. À titre d'exemple, une revendication visant une méthode de traitement médical ne nécessiterait pas de recherche, mais s'il est clair qu'une revendication qui soit prévue par la Loi pourrait être présentée sur un objet connexe (comme un usage connexe), cet objet devrait faire l'objet d'une recherche.

Lorsque l'objet revendiqué a fait l'objet d'une recherche internationale exhaustive par une administration chargée de la recherche internationale, un examinateur canadien réalisera tout de même une recherche de documents de brevet canadiens afin de repérer les documents pertinents au double brevet ou à l'anticipation (au sens des alinéas 28.2(1)c) et 28.2(1)d) de la Loi sur les brevets).

Pour éviter le dédoublement de travail, l'examinateur prendra habituellement en considération les résultats des recherches étrangères disponibles. Lorsqu'un rapport fait état des résultats d'une recherche étrangère, le rapport doit indiquer les documents identifiés par la recherche étrangère.

L'envergure de la recherche sur les antériorités que réalise l'examinateur canadien à la phase nationale est déterminée en partie par la mesure dans laquelle des antériorités pertinentes ont été identifiées dans des recherches antérieures. En outre, les examinateurs ne sont pas tenus d'effectuer des recherches au sujet d'un objet revendiqué présentant des irrégularités liées à l'unité de l'invention (voir le chapitre 21), aux demandes divisionnaires (voir 21.10) ou à un nouvel objet (voir le chapitre 20).

Lorsque l'objet revendiqué a fait l'objet d'une recherche internationale exhaustive par une administration chargée de la recherche internationale, un examinateur canadien réalisera tout de même une recherche de documents de brevet canadiens afin de repérer les documents pertinents au double brevet ou à l'anticipation au sens des alinéas 28.2(1)c) et 28.2(1)d) de la Loi sur les brevets (voir les sections 18.06, 18.01.01c et 18.01.01d).

Section 12.04 – toute la section

Section 12.04 – toute la section
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12.04 Rapports d'examen

Date de modification : juin 2015

Un rapport émanant de l'examinateur est un moyen officiel pour l'examinateur de communiquer avec un demandeur. Un rapport contiendra au moins une demande de l'examinateur et des renseignements destinés à clarifier la portée ou le contenu de chaque demande. Un rapport indiquera également le délai dans lequel le demandeur doit répondre à chaque demande afin d'éviter l'abandon. [Pour plus d'information sur l'abandon et les délais, voir le chapitre 9 du présent recueil.]

Le paragraphe 86(2) des Règles sur les brevets prévoit que lorsque l'examinateur a des motifs raisonnables de croire que la demande n'est pas conforme à la Loi sur les brevets ou aux Règles sur les brevets, le demandeur doit être informé des irrégularités de sa demande et doit être prié de modifier sa demande en conséquence ou de faire parvenir ses arguments justifiant le contraire. Lorsqu'un examinateur décèle une ou plusieurs défectuosités, ces dernières seront détaillées dans le rapport et, aux fins de l'alinéa 73(1)a) de la Loi sur les brevets, elles sont considérées comme une seule demande. Dans le rapport d'examen le début d'une demande commence généralement par une formule telle que « l'examinateur a décelé les irrégularités suivantes dans la demande ». La demande de l'examinateur se termine par un paragraphe tel que : « compte tenu des irrégularités mentionnées plus haut, le demandeur est tenu, en vertu du paragraphe 86(2) des Règles sur les brevets, de modifier la demande afin de la rendre conforme à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets ou de lui communiquer les motifs pour lesquels il estime que sa demande est conforme ». S'il semble que la poursuite de la demande soit dans une impasse, l'examinateur peut décider d'envoyer une décision finale. Veuillez vous référer au chapitre 26 pour plus de détails.

Les rapports peuvent également comprendre d'autres demandes de l'examinateur faites en vertu des articles 85 et 94 des Règles sur les brevets. De plus amples renseignements sur ces types de demandes de l'examinateur sont présentés aux sections 12.04.01 et 12.04.02.

Chaque demande distincte présente dans le rapport d'examen doit faire l'objet d'une réponse dans le délai indiqué dans le rapport, sous peine d'abandon de la demande en vertu de l'alinéa 73(1)a) de la Loi sur les brevets. Pour chaque demande de l'examinateur à l'égard de laquelle la demande de brevet est considérée comme abandonnée, le demandeur doit présenter une requête spécifique de rétablissement, payer une taxe de rétablissement distincte et prendre toutes les mesures requises.

Le rapport d'examen comprend généralement d'autres éléments additionnels qui ne font pas partie de la demande de l'examinateur, mais qui fournissent des renseignements utiles sur le rapport lui-même. Ce contenu peut fournir la date des modifications les plus récentes et, s'il s'agit d'un premier rapport, leur origine (phase internationale ou phase nationale), le nombre de revendications au dossier, un exposé de la recherche effectuée et l'identification de toute antériorité repérée ainsi qu'une analyse de sa pertinence. Enfin, le rapport peut aussi comprendre des observations générales sur l'examen de la demande de brevet et aborder des points soulevés par le demandeur dans sa correspondance. Lorsqu'il semble y avoir un désaccord entre le demandeur et l'examinateur concernant l'interprétation des revendications, le rapport peut comprendre l'identification par l'examinateur de la personne versée dans l'art et des connaissances générales courantes. Le rapport peut également préciser le problème que l'inventeur tente de résoudre tel que compris par l'examinateur, la solution que l'inventeur a envisagée et les éléments essentiels qui mènent à cette solution.

Lorsqu'un examinateur reporte la recherche et l'examen des revendications, il devra l'indiquer dans le rapport, avec les raisons qui ont mené au report. Un examinateur peut, par exemple, décider de reporter la recherche et l'examen des revendications dans des cas où un problème d'unité de l'invention a été décelé; où une demande qui se voulait divisionnaire ne semble pas avoir droit à ce statut ou dans des cas où l'examinateur a déterminé que les revendications visent un objet non prévu par la Loi. Si l'examinateur considère que la demande est conforme à la Loi et aux Règles sur les brevets, la demande sera jugée acceptable en vertu du paragraphe 86(1) des Règles sur les brevets. Veuillez vous référer au chapitre 25 pour plus de détails.

12.04 Rapports d'examen

Date de modification : octobre 2022

Un rapport émanant de l'examinateur est un moyen officiel de communiquer avec un demandeur. Le terme « rapport d'examen » ou « rapport » désigne un avis de l'examinateur qui répertorie les irrégularités dans la demande et qui contient une demande en vertu des paragraphes 86(2) ou 86(5) des Règles sur les brevets.

Le paragraphe 86(2) des Règles sur les brevets prévoit que lorsque l'examinateur a des motifs raisonnables de croire que la demande n'est pas conforme à la Loi sur les brevets ou aux Règles sur les brevets, le demandeur doit être informé des irrégularités de sa demande et doit être prié de modifier sa demande en conséquence ou de faire parvenir ses arguments justifiant le contraire. Lorsqu'un examinateur décèle une ou plusieurs défectuosités, ces dernières seront détaillées dans le rapport et, aux fins de l'alinéa 73(1)a) de la Loi sur les brevets, elles sont considérées comme une seule demande. Dans le rapport d'examen le début d'une demande commence généralement par une formule telle que « l'examinateur a décelé les irrégularités suivantes dans la demande ». La demande de l'examinateur se termine par un paragraphe tel que : « compte tenu des irrégularités mentionnées plus haut, le demandeur est tenu, en vertu du paragraphe 86(2) des Règles sur les brevets, de modifier la demande afin de la rendre conforme à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets ou de lui communiquer les motifs pour lesquels il estime que sa demande est conforme ».

Dans les étapes ultérieures de la poursuite, s'il semble que la poursuite de la demande soit dans une impasse, un type particulier de rapport d'examen, appelé décision finale, peut être envoyé. Une décision finale comprend une demande en vertu du paragraphe 86(5) des Règles sur les brevets à laquelle le demandeur doit répondre. Veuillez vous référer au chapitre 26 pour plus de détails.

Des demandes supplémentaires en vertu des articles 85 et 94 des Règles sur les brevets, peuvent être incluses dans les rapports d'examen. De plus amples renseignements sur ces types de demandes de l'examinateur sont présentés aux sections 12.04.01 et 12.04.02.

En plus des demandes, un rapport d'examen peut comprendre des énoncés informatifs exigeant une action du demandeur. En particulier, conformément à l'article 85.1 des Règles sur les brevets, le rapport peut informer le demandeur qu'il existe une exigence de présenter une requête pour la poursuite de l'examen et de payer une taxe pour que l'examen puisse se poursuivre. De plus amples renseignements sur la requête pour la poursuite de l'examen sont fournis aux sections 11.04.02a et 11.04.02b.

Chaque demande distincte, et toute exigence distincte de présenter une requête pour la poursuite de l'examen, présentes dans un rapport d'examen doivent faire l'objet d'une réponse dans le délai indiqué dans le rapport, sous peine d'abandon de la demande en vertu de l'alinéa 73(1)a) de la Loi sur les brevets ou de l'alinéa 132(1)e) des Règles sur les brevets. Pour de plus amples renseignements sur l'abandon, les délais et le rétablissement, voir le chapitre 9 du présent manuel.

Le rapport d'examen comprend généralement d'autres éléments additionnels qui ne font pas partie de la demande de l'examinateur, mais qui fournissent des renseignements utiles sur le rapport lui-même. Ce contenu peut fournir la date des modifications les plus récentes et, s'il s'agit d'un premier rapport, leur origine (phase internationale ou phase nationale), le nombre de revendications au dossier, un exposé de la recherche effectuée et l'identification de toute antériorité repérée ainsi qu'une analyse de sa pertinence. Enfin, le rapport peut aussi comprendre des observations générales sur l'examen de la demande de brevet et aborder des points soulevés par le demandeur dans sa correspondance. Lorsqu'il semble y avoir un désaccord entre le demandeur et l'examinateur concernant l'interprétation des revendications, le rapport peut comprendre l'identification par l'examinateur de la personne versée dans l'art et des connaissances générales courantes. Le rapport peut également préciser le problème que l'inventeur tente de résoudre tel que compris par l'examinateur, la solution que l'inventeur a envisagée et les éléments essentiels qui mènent à cette solution.

Un rapport d'examen doit être le plus complet possible pour que le demandeur puisse prendre des décisions éclairées sur la poursuite de l'examen de sa demande et, dans la mesure du possible, pour qu'il puisse rendre la demande acceptable [voir le chapitre 25]. Toutefois, il peut y avoir des circonstances où une recherche et un examen exhaustifs ne sont pas effectués (voir la section 12.03). Lorsqu'un examinateur reporte la recherche et l'examen des revendications, il devra l'indiquer dans le rapport, avec les raisons qui ont mené au report (voir la section 12.03).

L'examinateur ne produit pas de rapport lorsqu'il y a des motifs raisonnables de croire selon le cas, que :

  • la demande est conforme à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets; ou
  • la demande ne contient que certaines irrégularités mineures, et en l'absence de ces irrégularités mineures, la demande serait conforme à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets.

Dans ces cas, l'examinateur approuvera l'acceptation de la demande ou émettra un avis d'acceptation conditionnelle. Veuillez vous référer au chapitre 25 pour plus de détails.

Sous-section 12.04.03 – le 6e élément de la liste

Sous-section 12.04.03 – le 6e élément de la liste
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  1. vi. en cas de retard supérieur à un mois entre la date du rapport d'examen et la date de réception du rapport par le demandeur, dès la réception de la preuve jugée satisfaisante par le commissaire (voir 2.02.09d).
  1. vi. en cas de retard supérieur à un mois entre la date du rapport d'examen et la date de réception du rapport par le demandeur, et lorsque le rapport contient une demande ou une exigence en vertu des articles 85, 85.1 ou 94 des Règles sur les brevets. Voir la section 2.02.09d pour de plus amples renseignements sur la preuve et les délais requis pour retirer un rapport dans ces circonstances.

Sous-section 12.04.03 – les nouveaux paragraphes 6 à 8

Sous-section 22.04.03 – les nouveaux paragraphes 6 à 8
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S/O

Si une demande est acceptée, le Bureau retirera le rapport. Le retrait du rapport a pour effet, entre autres, de supprimer l'obligation du demandeur de répondre à toute demande ou exigence contenue dans le rapport dans les délais prescrits. Le retrait du rapport a également pour effet de supprimer le rapport retiré du nombre global de rapports en ce qui a trait à l'exigence de présenter une requête pour la poursuite de l'examen (voir la section 11.04.02a). Dans de nombreux cas, après le retrait d'un rapport, le Bureau produit un nouveau rapport auquel le demandeur doit répondre. Le délai pour répondre au nouveau rapport est fondé sur la date indiquée dans le nouveau rapport.

Lorsque la demande de retrait du rapport porte sur l'un ou l'autre des éléments présumément incorrects suivants :

  • une demande en vertu des articles 85 ou 94.1 des Règles sur les brevets dans un rapport; ou
  • une déclaration ou un avis informant le demandeur de l'obligation de présenter une requête pour la poursuite de l'examen en vertu de l'article 85.1 des Règles sur les brevets,

le rapport, y compris la demande en vertu du paragraphe 86(2) ou 86(5) des Règles sur les brevets, ne sera généralement pas retiré. Au lieu de cela, s'il est déterminé que la demande ou l'exigence a été incluse de façon inappropriée dans le rapport, le demandeur sera avisé que seule la demande ou l'exigence précise mal identifiée a été retirée. Le retrait d'une demande ou d'une exigence précise d'une telle façon entraînera la suppression de l'obligation du demandeur de répondre à la demande ou à l'exigence pertinente sans supprimer l'obligation de répondre aux autres demandes ou à toute exigence.

Sous-section 12.05.02 – toute la sous-section

Sous-section 12.05.02 – toute la sous-section
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Remarque : les anciennes sous-sections 12.05.02 et 12.05.03 sont renumérotées et deviennent 12.05.03 et 12.05.04

12.05.02 Correction de la traduction en phase nationale

Date de modification : octobre 2022

Dans le cas des demandes PCT déposées à la phase internationale avec une partie ou la totalité du texte contenu dans le mémoire descriptif ou les dessins dans une langue autre que l'anglais ou le français, la traduction de ce texte en anglais ou en français est requise à la date d'entrée en phase nationale conformément aux alinéas 154(1)b), 154(1)b.1) ou à l'article 155.1 des Règles sur les brevets (voir le chapitre 33).

Si, au cours de l'examen, le commissaire ou l'examinateur a des motifs raisonnables de croire que la traduction soumise pour satisfaire aux exigences des alinéas 154(1)b), 154(1)b.1) ou de l'article 155.1 contient des erreurs, il enverra un avis pour en informer le demandeur. Toute correction en réponse à l'avis doit être reçue avant la délivrance d'un avis d'acceptation ou d'un avis d'acceptation conditionnelle, à moins que l'avis d'acceptation ou l'avis d'acceptation conditionnelle ne soit retiré ou écarté (voir la section 11.05.04). L'omission de répondre à la demande pour une correction de traduction pourrait avoir des répercussions sur l'analyse d'un nouvel objet, si des modifications tentent de s'appuyer sur le contenu erroné (voir le chapitre 20).

Sous-section 12.05.05 – toute la sous-section

Sous-section 12.05.05 – toute la sous-section
Texte antérieur Texte révisé

S/O

12.05.05 Avis exigeant une requête pour la poursuite de l'examen

Date de modification : octobre 2022

Certains rapports d'examen devraient comprendre une déclaration informant le demandeur de la nécessité de présenter une requête pour la poursuite de l'examen en vertu de l'article 85.1 des Règles sur les brevets (voir les sections 11.04.02a, 11.04.02b et 12.04). Si un rapport n'informe pas un demandeur de la nécessité de présenter une requête pour la poursuite de l'examen, et que cette information aurait dû figurer dans le rapport, l'examinateur émettra un avis distinct informant le demandeur de la nécessité de présenter une requête pour la poursuite de l'examen.

Afin d'éviter l'abandon en vertu de l'alinéa 132e) des Règles sur les brevets, le demandeur doit présenter une requête pour la poursuite de l'examen et payer la taxe réglementaire au plus tard quatre mois après la date de l'avis (comme il est décrit aux sections 11.04.02a et 11.04.02b).

Sous-section 12.06.01 – le 2e paragraphe

Sous-section 12.06.01 – le 2e paragraphe
Texte antérieur Texte révisé

Une entrevue concernant la poursuite d'une demande, y compris d'une demande qui fait l'objet d'une décision finale, peut être demandée à tous les stades de la poursuite; elle sera menée par l'examinateur chargé de la demande. Lors de l'entrevue, l'examinateur peut donner plus d'explications au sujet des irrégularités qu'il a relevées dans un rapport ou éclaircir certains points concernant l'invention. Toutefois, les entrevues ne remplacent pas la poursuite normale d'une demande. Lors d'une entrevue l'examinateur ne formulera pas d'opinions verbales définitives et ne s'engagera pas à accepter des modifications au mémoire descriptif.

Une entrevue concernant la poursuite d'une demande, y compris d'une demande qui fait l'objet d'une décision finale, peut être demandée à tous les stades de la poursuite, à moins que la demande ne soit abandonnée. L'entrevue sera menée par l'examinateur chargé de la demande. Lors de l'entrevue, l'examinateur peut donner plus d'explications au sujet des irrégularités qu'il a relevées dans un rapport ou éclaircir certains points concernant l'invention. Toutefois, les entrevues ne remplacent pas la poursuite normale d'une demande. Lors d'une entrevue l'examinateur ne formulera pas d'opinions verbales définitives et ne s'engagera pas à accepter des modifications au mémoire descriptif.

Sous-section 12.06.02 – le 1er paragraphe

Sous-section 12.06.02 – le 1er paragraphe
Texte antérieur Texte révisé

Le Service d'entrevue concernant l'examen de brevets favorise une communication directe entre les examinateurs de brevets de l'OPIC et les agents de brevets ou les inventeurs non représentés, en permettant la poursuite de la demande de brevet par téléphone. Le Service encourage les examinateurs de brevets à communiquer par téléphone avec l'agent de brevets nommé ou le demandeur ou le représentant commun si aucun agent n'est nommé dans des situations où cette démarche est susceptible de faire avancer la poursuite d'une demande, par exemple lorsqu'il ne reste que quelques irrégularités mineures dans une demande.

Le Service d'entrevue concernant l'examen de brevets favorise une communication directe entre les examinateurs de brevets de l'OPIC et les agents de brevets ou les inventeurs non représentés, en permettant la poursuite de la demande de brevet par téléphone ou à l'aide d'une plateforme en ligne pour vidéoconférence ou téléconférence. Le Service encourage les examinateurs de brevets à communiquer par téléphone avec l'agent de brevets nommé ou le demandeur ou le représentant commun si aucun agent n'est nommé dans des situations où cette démarche est susceptible de faire avancer la poursuite d'une demande, par exemple lorsqu'il ne reste que quelques irrégularités mineures dans une demande.

Sous-section 14.07.02 – le 1er paragraphe

Sous-section 14.07.02 – le 1er paragraphe
Texte antérieur Texte révisé

Conformément à l'article 51 des Règles sur les brevets, la description ne doit contenir aucun dessin,[110] mais peut contenir des formules chimiques ou mathématiques[111]. Par souci de clarté, la présentation d'une formule chimique peut prendre la forme d'un croquis (c.-à-d. d'une structure[112]). La description peut également contenir des renseignements disposés dans des tableaux. Conformément au paragraphe 14(2) de Règles sur les brevets, pour faciliter la présentation, les formules ou les tableaux peuvent être disposés dans le sens de la longueur (c.-à-d. dans le format paysage) avec la partie supérieure de ceux-ci du côté gauche de la feuille. Par ailleurs, le paragraphe 14(1) des Règles sur les brevets prévoit que les pages de la description doivent être utilisées dans le sens vertical (c.-à-d. dans le format portrait).

Conformément à l'article 51 des Règles sur les brevets, la description ne doit contenir aucun dessin,115 mais peut contenir des formules chimiques ou mathématiques116. Par souci de clarté, la présentation d'une formule chimique peut prendre la forme d'un croquis (c.-à-d. d'une structure117). La description peut également contenir des renseignements disposés dans des tableaux. Conformément au paragraphe 14(2) des Règles sur les brevets, pour faciliter la présentation, les formules ou les tableaux peuvent être disposés dans le sens de la longueur (c.-à-d. dans le format paysage). Par ailleurs, le paragraphe 14(1) des Règles sur les brevets prévoit que les pages de la description doivent être utilisées dans le sens vertical (c.-à-d. dans le format portrait).

Section 14.08 – le 2e paragraphe

Section 14.08 – le 2e paragraphe
Texte antérieur Texte révisé

Soulignons qu'en ce qui concerne les « nouveaux éléments », il est toujours permis d'apporter une modification consistant à reprendre, dans la description d'une demande non divisionnaire, les termes employés dans les revendications initialement déposées.

Soulignons qu'en ce qui concerne les « nouveaux éléments », il est toujours permis d'apporter une modification consistant à reprendre, dans la description d'une demande non divisionnaire initialement déposée en anglais ou en français, les termes employés dans les revendications initialement déposées.

Section 15.01 – le 2e paragraphe – un terme

Section 15.01 – le 2e paragraphe – un terme
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« l'alinéa 132c) »

« l'alinéa 132(1)c) »

Sous-section 15.01.01 – toute la sous-section

Sous-section 15.01.01 – toute la sous-section
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15.01.01 Modifications aux dessins

Date de modification : octobre 2019

Le paragraphe 38.2(1) de la Loi sur les brevets stipule que le mémoire descriptif et les dessins fournis dans une demande peuvent être modifiés avant que le brevet soit accordé.

On ne peut modifier les dessins pour y ajouter des éléments qui ne peuvent raisonnablement s'inférer du mémoire descriptif ou des dessins tels que déposés sauf dans la mesure où il est mentionné dans le mémoire descriptif qu'il s'agit d'antériorités dans le contexte de la demande (paragraphes 38.2(2) et 38.2(4) de la Loi sur les brevets).

Vous trouverez plus d'information sur la modification d'une demande de brevet aux chapitres 11 et 20 du présent recueil.

15.01.01 Modifications aux dessins

Date de modification : octobre 2022

Le paragraphe 38.2(1) de la Loi sur les brevets stipule que le mémoire descriptif et les dessins fournis dans une demande peuvent être modifiés avant que le brevet soit accordé.

On ne peut modifier les dessins pour y ajouter un nouvel objet.

Vous trouverez plus d'information sur la modification d'une demande de brevet au chapitre 11 et des renseignements en matière de nouvel objet au chapitre 20 du présent recueil.

Section 20.01 – toute la section

Section 20.01 – toute la section
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20.01 Nouvel objet

Date de modification : octobre 2019

Sous le régime de la Loi sur les brevets, le mémoire descriptif et les dessins d'une demande de brevet peuvent être modifiés, du moment que les modifications, entre autres choses, n'introduisent pas d'éléments nouveaux par rapport à ce qui a été déposé initialement. Les paragraphes 38.2(2) à 38.2(4) de la Loi sur les brevets énoncent les limites applicables aux éléments pouvant faire partie d'une modification; tout élément sortant du cadre de ces limites est considéré comme un nouvel objet.

20.01 Nouvel objet

Date de modification : octobre 2022

Sous le régime de la Loi sur les brevets, le mémoire descriptif et les dessins d'une demande de brevet peuvent être modifiés, du moment que les modifications, entre autres choses, n'introduisent pas d'éléments nouveaux par rapport à ce qui a été déposé initialement. Les paragraphes 38.2(2) à 38.2(4) de la Loi sur les brevets et les articles 155.6 et 155.7 des Règles sur les brevets énoncent les limites applicables aux éléments pouvant faire partie d'une modification; tout élément sortant du cadre de ces limites est considéré comme un nouvel objet.

Section 20.02 – les 1er et 2e paragraphes

Section 20.02 – les 1er et 2e paragraphes
Texte antérieur Texte révisé

Remarque : ce texte se trouvait auparavant dans la sous-section 20.01.01

Les exigences énoncées ci-dessous s'appliquent à toutes les demandes qui ne sont pas des demandes divisionnaires.

Selon le paragraphe 38.2(2) de la Loi sur les brevets, les dessins et le mémoire descriptif ne peuvent être modifiés pour y ajouter des éléments qui ne peuvent raisonnablement s'inférer des dessins ou du mémoire descriptif qui sont compris dans la demande à sa date de dépôt[254]. Lorsqu'une traduction du mémoire descriptif et des dessins est soumise pour satisfaire aux exigences du paragraphe 15(2) ou 15(3) des Règles sur les brevets, cette traduction remplace le mémoire descriptif et les dessins initialement déposés (voir les sections 3.02.04c et 3.02.03). Par conséquent, l'examen de tout nouvel objet se poursuit sur la base des documents traduits qui ont été soumis.

Remarque : le texte révisé se fonde sur le texte de l'ancienne sous-section 20.01.01

Les exigences énoncées ci-dessous s'appliquent à toutes les demandes initialement déposées en français ou en anglais et qui ne sont pas des demandes divisionnaires.

Selon le paragraphe 38.2(2) de la Loi sur les brevets, les dessins et le mémoire descriptif ne peuvent être modifiés pour y ajouter des éléments qui ne peuvent raisonnablement s'inférer des dessins ou du mémoire descriptif qui sont compris dans la demande à sa date de dépôt259.

Section 20.03 – nouvelle section

Section 20.03 – nouvelle section
Texte antérieur Texte révisé

S/O

20.03 Demandes initialement déposées dans une langue autre que l'anglais ou le français

Date de modification : octobre 2022

Il y a des exigences particulières en matière de nouvel objet pour les demandes initialement déposées dans une langue autre que le français ou l'anglais. Ces exigences diffèrent légèrement entre les demandes canadiennes (non PCT) déposées de façon régulière (voir la section 20.03.01) et les demandes PCT à la phase nationale (voir la section 20.03.02).

Sous-section 20.03.01 – nouvelle sous-section

Sous-section 20.03.01 – nouvelle sous-section
Texte antérieur Texte révisé

S/O

20.03.01 Demandes canadiennes (non PCT) déposées de façon régulière

Date de modification : octobre 2022

Les modifications apportées aux demandes canadiennes (non PCT) déposées de façon régulière qui sont initialement déposées dans une langue autre que le français ou l'anglais doivent satisfaire aux exigences du paragraphe 38.2(3) de la Loi sur les brevets, qui exige que les modifications puissent raisonnablement s'inférer à la fois :

  • des dessins et du mémoire descriptif qui sont compris dans la demande à sa date de dépôt;
  • des dessins ou du mémoire descriptif qui sont compris dans la demande immédiatement après que le texte dans la langue autre que le français ou l'anglais ait été remplacé, conformément aux règlements, par une traduction en français ou en anglais.

Pour les demandes canadiennes (non PCT) déposées de façon régulière dans une langue autre que le français ou l'anglais, les documents traduits soumis pour satisfaire aux paragraphes 15(2) ou 15(3) des Règles sur les brevets remplacent le mémoire descriptif et les dessins initialement déposés (voir les sections 3.02.04c et 3.02.03). Par conséquent, l'examen du nouvel objet se fera sur la base de ces documents traduits.

Sous-section 20.03.02 – nouvelle sous-section

Sous-section 20.03.02 – nouvelle sous-section
Texte antérieur Texte révisé

S/O

20.03.02 Demandes PCT à la phase nationale

Date de modification : octobre 2022

Le paragraphe 159(1) des Règles sur les brevets indique que le paragraphe 38.2(3) de la Loi sur les brevets ne s'applique pas aux demandes PCT en phase nationale.

Les demandes PCT en phase nationale déposées initialement dans une langue autre que le français ou l'anglais doivent plutôt satisfaire aux exigences relatives aux modifications énoncées au paragraphe 155.6(1) des Règles sur les brevets. En particulier, toute modification à ces demandes, après leur entrée en phase nationale, doit raisonnablement s'inférer à la fois :

  • des dessins et du mémoire descriptif qui sont compris dans la demande internationale à sa date de dépôt;
  • le texte traduit dans le mémoire descriptif et les dessins (soumis pour se conformer à l'alinéa 154(1)b), à l'alinéa 154(1)b.1) ou à l'article 155.1 des Règles sur les brevets) et tout texte non traduit dans un listage des séquences qui n'est pas du texte libre dépendant du langage.260

Il s'ensuit que, pour les demandes PCT en phase nationale déposées dans une langue autre que le français ou l'anglais, les modifications ne peuvent pas être fondées sur du texte non traduit (p. ex. ni en anglais, ni en français) dans le mémoire descriptif ou les dessins, à moins que, selon le cas :

  • ces modifications peuvent raisonnablement s'inférer à la fois du reste du mémoire descriptif et des dessins (c.-à-d. excluant les termes non traduits); ou
  • ces termes non traduits sont présents dans le listage des séquences en texte libre non dépendant de la langue.

Il peut y avoir des circonstances où les demandes PCT à la phase nationale sont déposées dans une langue autre que le français ou l'anglais, mais qu'elles contiennent du texte anglais ou français dans le listage des séquences. Lorsque le listage des séquences contient du texte en anglais ou en français et que ce même texte est fourni dans une autre langue, aux fins de l'évaluation du nouvel objet en vertu du paragraphe 155.6(1) des Règles sur les brevets, l'autre langue doit être ignorée (paragraphe 155.6(2) des Règles sur les brevets).

Sous-section 20.03.02a – nouvelle sous-section

Sous-section 20.03.02a – nouvelle sous-section
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S/O

20.03.02a Corrections apportées aux traductions des demandes PCT en phase nationale

Date de modification : octobre 2022

Si une modification peut raisonnablement s'inférer de la demande PCT à la phase nationale déposée initialement (qui a été déposée dans une langue autre que le français ou l'anglais), mais ne peut pas raisonnablement s'inférer du texte traduit à la phase nationale dans le mémoire descriptif et les dessins en raison d'une erreur dans la traduction, il peut être possible de corriger la traduction conformément au paragraphe 155.2(2) des Règles sur les brevets.

Lorsqu'une traduction corrigée conforme est soumise, elle est considérée comme soumise à la date de la traduction originale. Par conséquent, toute traduction corrigée conforme doit servir de base à l'évaluation du nouvel objet en vertu du paragraphe 155.6(1) des Règles sur les brevets.

Il convient de noter qu'une omission de traduire certains termes n'est pas considérée comme une erreur dans la traduction et, par conséquent, les termes non traduits ne peuvent être corrigés dans le cadre des dispositions du paragraphe 155.2(2) des Règles sur les brevets.

Section 20.04 – le 1er paragraphe

Section 20.04 – le 1er paragraphe
Texte antérieur Texte révisé

Remarque : ce texte se trouvait auparavant dans la sous-section 20.01.02

La question du nouvel objet dans les demandes divisionnaires se présente lorsqu'une demande divisionnaire est déposée (article 91 des Règles sur les brevets) et lorsqu'une demande divisionnaire est modifiée (paragraphe 38.2(3.1) de la Loi sur les brevets).

Remarque : le texte révisé se fonde sur le texte de l'ancienne sous-section 20.01.02

La question du nouvel objet dans les demandes divisionnaires se présente lorsqu'une demande divisionnaire est déposée et lorsqu'une demande divisionnaire est modifiée.

Sous-section 20.04.01 – toute la sous-section

Sous-section 20.04.01 – toute la sous-section
Texte antérieur Texte révisé

Remarque : ce texte se trouvait auparavant dans la sous-section 20.01.02a

20.01.02a Nouvel objet lors du dépôt d'une demande divisionnaire

Date de modification : octobre 2019

Lors de l'examen, le contenu d'une demande divisionnaire est évalué tel qu'il se présentait à la date de soumission de la demande divisionnaire. Ce contenu est comparé au contenu de la demande originale à sa date de dépôt (lorsque la demande originale est également une demande divisionnaire, la date pertinente devient la date de soumission de la demande originale). Tout élément non compris dans ladite demande originale ou qui ne peut raisonnablement s'en inférer est considéré comme nouveau.

Une demande divisionnaire ne peut pas contenir un objet qui n'aurait pas pu théoriquement être ajouté au mémoire descriptif et/ou aux dessins de la demande originale en vertu de l'article 38.2 de la Loi sur les brevets. Il s'ensuit que, lorsque la demande originale est également une demande divisionnaire, elle doit, à son tour, être évaluée pour déterminer si elle contient des éléments nouveaux par rapport à sa demande originale et si elle est théoriquement conforme au paragraphe 38.2(3.1) de la Loi sur les brevets (voir la section 20.01.02b). Cette évaluation doit être répétée pour toutes les demandes faisant partie de la chaîne des demandes divisionnaires. Si les éléments en cause sont considérés comme nouveaux par rapport à l'une quelconque des demandes de la chaîne, la demande divisionnaire est réputée contenir des éléments nouveaux.

Si des éléments présents dans la demande divisionnaire à sa date de soumission sont considérés comme nouveaux et que le demandeur ne reconnaît pas dans le mémoire descriptif que ces éléments font partie de l'art antérieur, une irrégularité en vertu de l'article 91 des Règles sur les brevets sera signalée.

Remarque : le texte révisé se fonde sur le texte de l'ancienne sous-section 20.01.02a

20.04.01 Nouvel objet lors du dépôt d'une demande divisionnaire

Date de modification : octobre 2019

Lors de l'examen, le contenu d'une demande divisionnaire est évalué tel qu'il se présentait à la date de soumission de la demande divisionnaire. Ce contenu est comparé au contenu de la demande originale à sa date de dépôt (lorsque la demande originale est également une demande divisionnaire, la date pertinente devient la date de soumission de la demande originale). Tout élément non compris dans ladite demande originale ou qui ne peut raisonnablement s'en inférer est considéré comme nouveau.

Sous-section 20.04.01a – toute la sous-section

Sous-section 20.04.01a – toute la sous-section
Texte antérieur Texte révisé

Remarque : ce texte se trouvait auparavant dans la sous-section 20.01.02a

Une demande divisionnaire ne peut pas contenir un objet qui n'aurait pas pu théoriquement être ajouté au mémoire descriptif et/ou aux dessins de la demande originale en vertu de l'article 38.2 de la Loi sur les brevets. Il s'ensuit que, lorsque la demande originale est également une demande divisionnaire, elle doit, à son tour, être évaluée pour déterminer si elle contient des éléments nouveaux par rapport à sa demande originale et si elle est théoriquement conforme au paragraphe 38.2(3.1) de la Loi sur les brevets (voir la section 20.01.02b). Cette évaluation doit être répétée pour toutes les demandes faisant partie de la chaîne des demandes divisionnaires. Si les éléments en cause sont considérés comme nouveaux par rapport à l'une quelconque des demandes de la chaîne, la demande divisionnaire est réputée contenir des éléments nouveaux.

Si des éléments présents dans la demande divisionnaire à sa date de soumission sont considérés comme nouveaux et que le demandeur ne reconnaît pas dans le mémoire descriptif que ces éléments font partie de l'art antérieur, une irrégularité en vertu de l'article 91 des Règles sur les brevets sera signalée.

Remarque : le texte révisé se fonde sur le texte de l'ancienne sous-section 20.01.02a

20.04.01a Demandes canadiennes (non PCT) déposées de façon régulière

Date de modification : octobre 2022

Dans les cas des demandes canadiennes (non PCT) déposées de façon régulière, une demande divisionnaire ne peut pas contenir un objet qui n'aurait pas pu théoriquement être ajouté au mémoire descriptif et/ou aux dessins de la demande originale en vertu de l'article 38.2 de la Loi sur les brevets. Il s'ensuit que, lorsque la demande originale est également une demande divisionnaire, elle doit, à son tour, être évaluée pour déterminer si elle contient des éléments nouveaux par rapport à sa demande originale et si elle est théoriquement conforme au paragraphe 38.2(3.1) de la Loi sur les brevets (voir la section 20.04.02). Cette évaluation doit être répétée pour toutes les demandes faisant partie de la chaîne des demandes divisionnaires. Si les éléments en cause sont considérés comme nouveaux par rapport à l'une quelconque des demandes de la chaîne, la demande divisionnaire est réputée contenir des éléments nouveaux.

Si des éléments présents dans la demande divisionnaire à sa date de soumission sont considérés comme nouveaux et que le demandeur ne reconnaît pas dans le mémoire descriptif que ces éléments font partie de l'art antérieur, une irrégularité en vertu de l'article 91 des Règles sur les brevets sera signalée.

Sous-section 20.04.01b – nouvelle sous-section

Sous-section 20.04.01b – nouvelle sous-section
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S/O

20.04.01b Demandes PCT en phase nationale

Date de modification : octobre 2022

Pour les demandes divisionnaires de demandes PCT en phase nationale, les exigences énoncées à l'article 155.7 des Règles sur les brevets doivent être respectées.

Une analyse semblable à celle effectuée pour les demandes canadiennes (non PCT) déposées de façon régulière (voir la section 20.04.01a) doit être effectuée pour déterminer si l'objet du mémoire descriptif et des dessins de la demande divisionnaire à la date de présentation pourrait hypothétiquement être ajouté à la demande originale (ou si la demande originale est une demande divisionnaire, si l'objet pourrait être hypothétiquement ajouté à sa demande originale sans l'ajout d'éléments nouveaux).261

Toutefois, comme les demandes PCT à la phase nationale comportent des exigences particulières en matière de nouvel objet permettant de corriger les erreurs de traduction lorsque la demande PCT originale a été déposée dans une langue autre que le français ou l'anglais, une analyse supplémentaire sera à effectuer lorsque ces situations se présentent.

Plus précisément, il faut déterminer si l'objet du mémoire descriptif et des dessins dans la demande divisionnaire, s'il est hypothétiquement ajouté au mémoire descriptif et aux dessins de la demande PCT originale et ainsi traduit, introduirait un nouvel objet aux termes du paragraphe 155.6(1) des Règles sur les brevets (voir la section 20.03.02).

Lorsque l'objet présent dans une demande divisionnaire d'une demande PCT en phase nationale à sa date de présentation est considéré comme nouveau et qu'il n'est pas admis dans le mémoire descriptif comme faisant partie de l'art antérieur, une irrégularité sera relevée aux termes de l'article 155.7 des Règles sur les brevets.

Sous-section 20.04.02 – toute la sous-section

Sous-section 20.04.02 – toute la sous-section
Texte antérieur Texte révisé

Remarque : ce texte se trouvait auparavant dans la sous-section 20.01.02b

20.01.02b Nouvel objet lors de la modification d'une demande divisionnaire

Date de modification : octobre 2019

Selon le paragraphe 38.2(3.1) de la Loi sur les brevets, le mémoire descriptif et les dessins d'une demande divisionnaire ne peuvent être modifiés pour y ajouter des éléments qui a) n'auraient pas pu être ajoutés à la demande originale; et b) ne peuvent raisonnablement s'inférer de la demande divisionnaire à sa date de soumission. Le paragraphe 38.2(4) de la Loi sur les brevets prévoit une exception pour les éléments qui sont reconnus comme faisant partie de l'art antérieur. Lorsque la demande originale est également une demande divisionnaire, la situation est plus complexe et une évaluation analogue à celle expliquée à la section 20.01.02a ci-dessus doit être effectuée.

Les exigences énoncées aux paragraphes 38.2(3.1) et 38.2(4) de la Loi sur les brevets signifient que des éléments présents dans la demande originale qui sont absents de la demande divisionnaire ne peuvent pas être ajoutés à la demande divisionnaire après sa date de soumission, excepté si ces éléments pouvaient s'inférer de la demande divisionnaire à sa date de soumission ou sont reconnus comme faisant partie de l'art antérieur.

Remarque : le texte révisé se fonde sur le texte de l'ancienne sous-section 20.01.02b

20.04.02 Nouvel objet lors de la modification d'une demande divisionnaire

Date de modification : octobre 2022

Selon le paragraphe 38.2(3.1) de la Loi sur les brevets, le mémoire descriptif et les dessins d'une demande divisionnaire ne peuvent être modifiés pour y ajouter des éléments qui a) n'auraient pas pu être ajoutés à la demande originale; et b) ne peuvent raisonnablement s'inférer de la demande divisionnaire à sa date de soumission. Le paragraphe 38.2(4) de la Loi sur les brevets prévoit une exception pour les éléments qui sont reconnus comme faisant partie de l'art antérieur. Lorsque la demande originale est également une demande divisionnaire, la situation est plus complexe et une évaluation analogue à celle expliquée à la section 20.04.01 ci-dessus doit être effectuée.

Les exigences énoncées aux paragraphes 38.2(3.1) et 38.2(4) de la Loi sur les brevets et aux paragraphes 155.6(3) et 155.6(4) des Règles sur les brevets signifient que des éléments présents dans la demande originale qui sont absents de la demande divisionnaire ne peuvent pas être ajoutés à la demande divisionnaire après sa date de soumission, excepté si ces éléments pouvaient s'inférer de la demande divisionnaire à sa date de soumission ou sont reconnus comme faisant partie de l'art antérieur.

Sous-section 20.04.02a – nouvelle sous-section

Sous-section 20.04.02a – nouvelle sous-section
Texte antérieur Texte révisé

S/O

20.04.02a Demandes PCT en phase nationale

Date de modification : octobre 2022

Les modifications apportées aux demandes PCT en phase nationale nécessitent une analyse semblable à celle présentée à la section 20.04.02262, mais elles doivent également satisfaire aux exigences énoncées au paragraphe 155.6(3) des Règles sur les brevets. Le paragraphe 155.6(3) des Règles sur les brevets exige une analyse spéciale lorsque la demande PCT originale a été déposée dans une langue autre que le français ou l'anglais, afin de permettre les corrections aux erreurs de traduction.

Plus précisément, il faut déterminer si l'objet de la modification, s'il est hypothétiquement ajouté au mémoire descriptif et aux dessins de la demande PCT originale et au texte de la traduction (à l'exclusion du texte non traduit dans le texte libre indépendant de la langue du listage des séquences), introduirait un nouvel objet aux termes du paragraphe 155.6(1) des Règles sur les brevets (voir la section 20.03.02).

Lorsqu'un nouvel objet est identifié dans une modification d'une demande divisionnaire fondée sur une demande PCT à la phase nationale, une irrégularité est relevée aux termes du paragraphe 155.6(3) des Règles sur les brevets ou de l'alinéa 38.2(3.1)b) de la Loi sur les brevets.

Section 20.05 – toute la section

Section 20.05 – toute la section
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Remarque : ce texte se trouvait auparavant dans la sous-section 20.01.02c

20.01.02c Considérations transitoires

Date de modification : octobre 2019

Dans le cas des demandes divisionnaires déposées avant le 30 octobre 2019, les éléments présents dans le mémoire descriptif et les dessins lors du dépôt de la demande divisionnaire, ainsi que les éléments introduits dans le mémoire descriptif et les dessins par la voie d'une modification apportée avant le 30 octobre 2019, seront évalués selon les paragraphes 38.2(2) et 38.2(3) de la Loi sur les brevets qui étaient en vigueur à la date de dépôt de la demande divisionnaire ou à la date de la modification, respectivement. Les modifications apportées le ou après le 30 octobre 2019 à des demandes divisionnaires déposées avant le 30 octobre 2019 seront, quant à elles, évaluées de la façon indiquée à la section 20.01.02b.

Remarque : le texte révisé se fonde sur le texte de l'ancienne sous-section 20.01.02c

20.05 Considérations transitoires

Date de modification : octobre 2022

Dans le cas des demandes divisionnaires déposées avant le 30 octobre 2019, les éléments présents dans le mémoire descriptif et les dessins lors du dépôt de la demande divisionnaire, ainsi que les éléments introduits dans le mémoire descriptif et les dessins par la voie d'une modification apportée avant le 30 octobre 2019, seront évalués selon les paragraphes 38.2(2) et 38.2(3) de la Loi sur les brevets qui étaient en vigueur à la date de dépôt de la demande divisionnaire ou à la date de la modification, respectivement. Les modifications apportées le ou après le 30 octobre 2019 à des demandes divisionnaires déposées avant le 30 octobre 2019 seront, quant à elles, évaluées de la façon indiquée à la section 20.04.02.

Sous-section 21.07.01 – les paragraphes 1 à 3

Sous-section 21.07.01 – les paragraphes 1 à 3
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Dès qu'un rapport écrit fait état d'une irrégularité concernant l'unité de l'invention, il faut y inclure une indication quant à la portée de la recherche et de l'examen effectués relativement à l'ensemble de la demande.

Comme il est indiqué à la section 21.07, un rapport faisant état d'une absence d'unité de l'invention peut se limiter à cette seule irrégularité. Cela est généralement le cas lorsque l'absence d'unité est décelée au début de la poursuite de la demande. Lorsque l'absence d'unité est repérée plus tard au cours du processus, les faits peuvent être tels qu'il est plus efficace de signaler cette irrégularité en parallèle à un examen exhaustif de certaines ou de toutes les revendications, plutôt que d'interrompre l'examen de fond pour traiter de cette seule irrégularité.

Même lorsque l'absence d'unité est décelée au début de la poursuite de la demande, si l'examinateur pense savoir (par exemple, au vu des brevets correspondants délivrés dans d'autres juridictions) quel sera le groupe de revendications que le demandeur choisira, il peut inclure toutes les irrégularités associées à ces revendications dans son rapport. Le choix de l'examinateur ne remplace pas le droit du demandeur de faire lui-même ce choix, une seule fois [voir la section 21.07]. Si le demandeur choisit de poursuivre avec un groupe de revendications différent de celui que l'examinateur a choisi d'examiner, la poursuite se continue sur la base des revendications choisies par le demandeur.

Comme il est indiqué aux sections 21.07 et 12.03, la recherche et l'examen de fond de la demande peuvent être reportés et le rapport peut se limiter seulement à l'irrégularité liée à l'unité. Par ailleurs, il peut être déterminé qu'il est plus efficace de signaler l'irrégularité liée à l'unité en parallèle à un examen exhaustif de certaines ou de toutes les revendications.

Si l'examen se porte uniquement sur certaines revendications (p. ex. sur un groupe identifié par l'examinateur), il faut inclure dans le rapport une indication de l'étendue de la recherche et de l'examen effectués.

Le choix de l'examinateur de rechercher et d'examiner certaines revendications ne remplace pas le droit du demandeur de faire lui-même ce choix, une seule fois [voir la section 21.07]. Si le demandeur choisit de poursuivre avec un groupe de revendications différent de celui que l'examinateur a choisi d'examiner, la poursuite se continue sur la base des revendications choisies par le demandeur.

Section 21.10 – toute la section

Section 21.10 – toute la section
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21.10 Exigences concernant le dépôt d'une demande divisionnaires

Date de modification : octobre 2019

Une demande divisionnaire sera examinée dans l'ordre normal, en fonction de la date de la requête d'examen de la demande originale.

Lorsqu'une requête d'examen a été présentée à l'égard d'une demande divisionnaire, l'examen comprendra une évaluation destinée à déterminer si la demande peut obtenir le statut de demande divisionnaire. Le contenu du mémoire descriptif et des dessins de la demande supposée divisionnaire est comparé à celui de la demande originale pour déterminer si les revendications de la demande divisionnaire visent une invention différente de celle visée par les revendications de la demande originale et si la demande divisionnaire contient un objet qui ne pouvait raisonnablement s'inférer de la demande originale à sa date de dépôt (ou à sa date de soumission si la demande originale est une demande divisionnaire).

Si, au moment du dépôt ou pendant la poursuite, les revendications contenues dans la demande supposée divisionnaire ne visent pas une invention différente de celle visée par la demande originale, la demande déposée subséquemment ne constitue pas une demande divisionnaire adéquate au sens de l'article 36 de la Loi sur les brevets. Il convient de souligner que, si une demande divisionnaire a été déposée « à la demande du Bureau des brevets », la doctrine du double brevet ne s'applique pas entre la demande divisionnaire et toute demande originale ou toute demande divisionnaire additionnelle découlant de la même demande originale.

Une demande supposée divisionnaire qui a une date de soumission postérieure au 30 octobre 2019 et contient de nouveaux éléments par rapport à la demande originale dont elle découle sera considérée comme irrégulière au titre de l'article 91 des Règles sur les brevets.

Si, en raison d'une modification, de nouveaux éléments sont introduits dans une demande divisionnaire, le paragraphe 38.2(3.1) s'appliquera (veuillez consulter la section 3.04 pour en savoir plus sur la façon dont les exigences concernant les nouveaux éléments influent sur les demandes divisionnaires.

S'il appert au cours de l'examen que la demande déposée subséquemment ne peut obtenir le statut de demande divisionnaire, le demandeur sera avisé de cette conclusion et des motifs sur lesquels l'examinateur se fonde pour arriver à cette conclusion Un demandeur peut répondre à une demande de l'examinateur indiquant que la demande ne peut obtenir le statut de demande divisionnaire en modifiant la demande de façon à ce qu'elle puisse obtenir ce statut, ou en présentant des arguments suffisants pour convaincre l'examinateur que ce statut devrait être accordé à la demande.

21.10 Exigences concernant le dépôt d'une demande divisionnaires

Date de modification : octobre 2022

Lorsqu'une requête d'examen a été présentée à l'égard d'une demande divisionnaire, l'examen sera effectué d'une manière semblable à celui d'une demande régulière; toutefois, il y a des exigences supplémentaires propres aux demandes divisionnaires qui doivent également être évaluées. Le contenu du mémoire descriptif et des dessins de la demande supposée divisionnaire est comparé à celui de la demande originale pour déterminer si les revendications de la demande divisionnaire visent une invention différente de celle visée par les revendications de la demande originale et si la demande divisionnaire a été déposée avec de nouveaux éléments. Pour de plus amples renseignements sur les nouveaux éléments au moment de déposer une demande divisionnaire, veuillez vous référer à la section 20.04.01.

Si, au moment du dépôt ou pendant la poursuite, les revendications contenues dans la demande supposée divisionnaire ne visent pas une invention différente de celle visée par la demande originale, la demande déposée subséquemment ne constitue pas une demande divisionnaire adéquate au sens de l'article 36 de la Loi sur les brevets. Il convient de souligner que, si une demande divisionnaire a été déposée « à la demande du Bureau des brevets », la doctrine du double brevet ne s'applique pas entre la demande divisionnaire et toute demande originale ou toute demande divisionnaire additionnelle découlant de la même demande originale.

Une demande supposée divisionnaire qui a une date de soumission postérieure au 30 octobre 2019 et contient de nouveaux éléments par rapport à la demande originale dont elle découle sera considérée comme irrégulière au titre des articles 91 ou 155.7 des Règles sur les brevets (voir la section 20.04.01).

Si, en raison d'une modification, de nouveaux éléments sont introduits dans une demande divisionnaire, le paragraphe 38.2(3.1) de la Loi sur les brevets ou l'article 156.6 des Règles sur les brevets s'appliquera (veuillez consulter la section 20.04.02 pour en savoir plus sur la façon dont les exigences concernant les nouveaux éléments influent sur les modifications apportées aux demandes divisionnaires).

Sous-section 23.05.07 – toute la sous-section

Sous-section 23.05.07 – toute la sous-section
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23.05.07 Listage des séquences

Date de modification : juillet 2022

La description d'une demande doit comporter un listage des séquences si le mémoire descriptif divulgue une séquence de nucléotides ou d'acides aminés, autre qu'une séquence appartenant à l'art antérieur. Dans certains cas, la présentation d'un listage des séquences peut être requise pour satisfaire des exigences administratives (par exemple, article 58 des Règles sur les brevets), et pour « décrire d'une façon exacte et complète l'invention et son application ou exploitation, telle que les a conçues son inventeur » (paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets).

Les directives fournies aux sections 23.05.07a à 23.05.07f concernent les demandes de brevet déposées à compter du 1er juillet 2022. Dans le cas des demandes déposées avant le 1er juillet 2022, le listage des séquences peut, aux fins du paragraphe 58(1) des Règles sur les brevets, être conforme à la norme PCT de listages des séquences, soit définie dans les Règles sur les brevets en vigueur (c.-à-d. la norme ST.26 de l'OMPI), soit définie dans les Règles sur les brevets immédiatement avant le 1er juillet 2022 (c.-à-d. la norme ST.25 de l'OMPI)[321].

23.05.07 Listage des séquences

Date de modification : octobre 2022

La description d'une demande doit comporter un listage des séquences si le mémoire descriptif divulgue une séquence de nucléotides ou d'acides aminés, autre qu'une séquence appartenant à l'art antérieur.

Le listage des séquences peut comprendre des éléments de texte en français, ou en anglais, ou les deux329 et peut être différent de la langue du reste de la description. Le listage des séquences peut également comprendre des éléments de texte qui sont rédigés dans une langue autre que le français ou l'anglais. Il convient toutefois de noter que tous les éléments de texte contenus dans un listage des séquences ne sont pas nécessairement pris en considération dans l'évaluation de l'étendue de la protection de l'invention divulguée. En particulier, le paragraphe 15(3.1) des Règles sur les brevets stipule :

« Si un listage des séquences contient des éléments de texte, qui sont à la fois en français et en anglais, seule la version ci-après de ces éléments de texte est prise en considération dans l'évaluation de l'étendue de la protection demandée ou obtenue :

  1. dans le cas où le listage des séquences contient une indication que le français ou l'anglais est la langue d'origine de ces éléments de texte, la version qui est dans la langue d'origine;
  2. dans tous les autres cas, la version qui est dans la même langue que les revendications. »

Lorsqu'une langue autre que le français ou l'anglais se trouve dans le texte libre dépendant de la langue qui figure dans un listage des séquences, conformément au paragraphe 15(3.2) des Règles sur les brevets, cette langue n'est pas prise en considération dans l'évaluation de l'étendue de la protection demandée ou obtenue [voir aussi 12.02]. En outre, les modifications apportées au mémoire descriptif et aux dessins d'une demande PCT à la phase nationale ne peuvent être fondées sur des éléments de texte non traduits (ni en français ni en anglais) figurant dans le listage des séquences, sauf si ces éléments de texte non traduits ne sont pas du texte libre dépendant de la langue (voir 20.03.02). On trouve plus de renseignements sur le texte libre et le texte libre dépendant de la langue dans les paragraphes 85 à 88 de la norme PCT de listages des séquences ST.26 de l'OMPI. Voir aussi le 23.05.07b pour une introduction à la norme ST.26.

Dans certains cas, la présentation d'un listage des séquences peut être requise pour satisfaire des exigences administratives (par exemple, article 58 des Règles sur les brevets), et pour « décrire d'une façon exacte et complète l'invention et son application ou exploitation, telle que les a conçues son inventeur » (paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets).

Les directives fournies aux sections 23.05.07a à 23.05.07f concernent les demandes de brevet déposées à compter du 1er juillet 2022. Dans le cas des demandes déposées avant le 1er juillet 2022, le listage des séquences peut, aux fins du paragraphe 58(1) des Règles sur les brevets, être conforme à la norme PCT de listages des séquences, soit définie dans les Règles sur les brevets en vigueur (c.-à-d. la norme ST.26 de l'OMPI), soit définie dans les Règles sur les brevets immédiatement avant le 1er juillet 2022 (c.-à-d. la norme ST.25 de l'OMPI)330.

Sous-section 23.05.07f – toute la sous-section

Sous-section 23.05.07f – toute la sous-section
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23.05.07f Correction d'un listage des sequences

Date de modification : octobre 2019

Si un listage des séquences comporte des erreurs, toute correction de listage doit satisfaire aux exigences de l'article 38.2 de la Loi sur les brevets. Autrement dit, aucun nouvel élément ne peut être ajouté au mémoire descriptif ou aux dessins faisant partie de la demande telle que déposée, et toute correction apportée à un listage des séquences doit raisonnablement s'inférer du mémoire descriptif ou des dessins faisant partie de la demande telle que déposée (à l'exception des modifications apportées aux demandes divisionnaires, lesquelles comportent des exigences supplémentaires, voir la section 20.01.02). Lorsque, par exemple, la séquence corrigée ne peut être déterminée qu'en procédant de nouveau au séquençage d'un échantillon, la correction ne peut raisonnablement s'inférer de la description.

23.05.07f Correction d'un listage des sequences

Date de modification : octobre 2022

Si un listage des séquences comporte des erreurs, toute correction de listage doit satisfaire aux exigences de l'article 38.2 de la Loi sur les brevets. Autrement dit, aucun nouvel élément ne peut être ajouté au mémoire descriptif ou aux dessins faisant partie de la demande telle que déposée, et toute correction apportée à un listage des séquences doit raisonnablement s'inférer du mémoire descriptif ou des dessins faisant partie de la demande telle que déposée, sauf pour les modifications aux demandes divisionnaires et les modifications aux demandes initialement déposées contenant des éléments de texte dans une langue autre que le français ou l'anglais, qui comportent d'autres exigences, voir respectivement 20.04 et 20.03. Lorsque, par exemple, la séquence corrigée ne peut être déterminée qu'en procédant de nouveau au séquençage d'un échantillon, la correction ne peut raisonnablement s'inférer de la description.

Sous-section 23.10.04 – le 1er paragraphe

Sous-section 23.10.04 – le 1er paragraphe
Texte antérieur Texte révisé

En vertu à l'alinéa 93(1)b) des Règles sur les brevets, le demandeur doit communiquer au commissaire, avant que la demande soit rendue accessible au public pour consultation au Bureau des brevets, le nom de l'IDA et le numéro d'ordre attribué au dépôt par l'IDA. Il doit incorporer ces renseignements dans la description conformément à l'alinéa 93(1)c).

En vertu à l'alinéa 93(1)b) des Règles sur les brevets, le demandeur doit communiquer au commissaire, avant que la demande soit rendue accessible au public pour consultation au Bureau des brevets, le nom de l'IDA et le numéro d'ordre attribué au dépôt par l'IDA. Conformément au paragraphe 93(1.1), pour une demande PCT à la phase nationale qui est publiée par l'OMPI au plus tard à la date d'entrée en phase nationale, l'exigence prévue à l'alinéa 93(1)b) est respectée seulement si les renseignements visés à cet alinéa ont été fournis conformément aux exigences du Traité de coopération en matière de brevets avant la date de publication de la demande internationale. Il doit incorporer ces renseignements dans la description conformément à l'alinéa 93(1)c).

Sous-section 23.10.06 – le dernier paragraphe

Sous-section 23.10.06 – le dernier paragraphe
Texte antérieur Texte révisé

Conformément aux Règles sur les brevets, chaque fois qu'un échantillon de matière biologique est déposé auprès d'une autre IDA en vertu de l'article 4.1)b)i) ou ii) (alinéa 93(1)f) des Règles sur les brevets) ou transféré à une IDA remplaçante en vertu de la règle 5 du Traité de Budapest), le demandeur ou le breveté doit aviser le commissaire aux brevets du numéro d'ordre attribué par cette IDA au dépôt dans les trois mois suivant la date de délivrance du récépissé par cette IDA.

Conformément aux Règles sur les brevets, chaque fois qu'un échantillon de matière biologique est déposé auprès d'une autre IDA en vertu de l'article 4.1)b)i) ou ii) (alinéa 93(1)f) des Règles sur les brevets) ou transféré à une IDA remplaçante en vertu de la règle 5 du Traité de Budapest (alinéa 93(1)d) des Règles sur les brevets), le demandeur ou le breveté doit communiquer au commissaire aux brevets le numéro d'ordre attribué par cette IDA au dépôt au plus tard trois mois après la date de délivrance du récépissé par cette IDA. Si la demande est une demande PCT à la phase nationale, le demandeur doit communiquer au commissaire aux brevets le numéro d'ordre attribué par cette IDA au dépôt au plus tard trois mois après la date de délivrance d'un récépissé par cette IDA ou, si cette période prend fin postérieurement, dans les trois mois suivant la date d'entrée en phase nationale de la demande.

Section 25.01 – toute la section

Section 25.01 – toute la section
Texte antérieur Texte révisé

25.01 Acceptation et avis d'acceptation

Date de modification : septembre 2020

Si un examinateur a des motifs raisonnables de croire qu'une demande de brevet est conforme aux exigences de la Loi sur les brevets et des Règles sur les brevets, le commissaire informera le demandeur, au moyen d'un avis d'acceptation, que sa demande a été jugée acceptable, conformément au paragraphe 86(1) des Règles sur les brevets. Dans l'avis, le commissaire exigera que le demandeur paie la taxe finale prévue à l'article 13 de l'annexe 2 des Règles sur les brevets au plus tard quatre mois après la date de l'avis. Si la taxe finale n'est pas payée avant l'expiration de ce délai de quatre mois, la demande sera réputée abandonnée conformément à l'alinéa 73(1)a) de la Loi sur les brevets.

Lorsqu'un examinateur approuve une demande aux fin d'acceptation après l'examen de la réponse du demandeur faisant suite au refus de la demande en application du paragraphe 86(5) des Règles sur les brevets (c.-à-d. après une décision finale), le commissaire informera le demandeur par le biais d'un avis d'acceptation que le refus est retiré et que la demande a été jugée acceptable, conformément au paragraphe 86(6) des Règles sur les brevets, (un avis d'acceptation). Le demandeur devra payer la taxe finale (voir la page Web de l'OPIC sur les Taxes générales pour les brevets) au plus tard quatre mois après la date de l'avis. Si la taxe finale n'est pas payée avant l'expiration de ce délai de quatre mois, la demande sera réputée abandonnée conformément à l'alinéa 73(1)a) de la Loi sur les brevets.

25.01 Acceptation et avis d'acceptation

Date de modification : octobre 2022

Si un examinateur a des motifs raisonnables de croire qu'une demande de brevet est conforme aux exigences de la Loi sur les brevets et des Règles sur les brevets, le commissaire informera le demandeur, au moyen d'un avis d'acceptation, que sa demande a été jugée acceptable, conformément au paragraphe 86(1) des Règles sur les brevets.

Dans l'avis, le commissaire exigera que le demandeur paie la taxe finale (voir la page Web de l'OPIC sur les Taxes générales pour les brevets) au plus tard quatre mois après la date de l'avis. Si la taxe finale n'est pas payée avant l'expiration de ce délai de quatre mois, la demande sera réputée abandonnée conformément à l'alinéa 132(1)f) des Règles sur les brevets.

La taxe finale comprend la taxe de base, une taxe pour chaque page du mémoire descriptif et des dessins après la centième page, à l'exception des pages d'un listage des séquences soumises sous forme électronique, et une taxe pour les revendications excédentaires346 pour chaque revendication au-delà de la vingtième revendication qui n'a pas déjà été payée au moment de la requête d'examen.

Afin de calculer la taxe pour les revendications excédentaires, le Bureau examinera le nombre maximal de revendications excédentaires dans la demande à compter de la date de la requête d'examen jusqu'à ce que la demande soit acceptée.

Par exemple, dans le scénario suivant, le demandeur devrait payer la taxe pour quatre revendications excédentaires afin de se conformer à l'avis d'acceptation :

  • le demandeur a présenté une requête d'examen avec vingt-six revendications (six revendications excédentaires);
  • au cours de l'examen, le demandeur a présenté une modification volontaire qui a fait passer le nombre total de revendications à trente (dix revendications excédentaires);
  • au cours de l'examen, le demandeur a présenté une deuxième modification volontaire qui a fait passer le nombre total de revendications à dix-huit (le nombre maximal de revendications est inchangé);
  • la demande a été acceptée avec dix-huit revendications (le nombre maximal de revendications est inchangé);
  • le nombre maximal de revendications dans cette demande à compter de la date à laquelle la requête d'examen a été présentée jusqu'à ce que la demande soit acceptée est de trente.

Le nombre maximal de revendications dans l'exemple ci-dessus est de trente. Cela signifie que le demandeur doit payer pour dix revendications supplémentaires. Comme le demandeur a déjà payé pour six revendications excédentaires, l'avis d'acceptation exigera que le demandeur paie pour quatre revendications excédentaires supplémentaires.

Lorsqu'un examinateur approuve une demande aux fin d'acceptation après l'examen de la réponse du demandeur faisant suite au refus de la demande en application du paragraphe 86(5) des Règles sur les brevets (c.-à-d. après une décision finale), le commissaire informera le demandeur par le biais d'un avis d'acceptation que le refus est retiré et que la demande a été jugée acceptable, conformément au paragraphe 86(6) des Règles sur les brevets, (un avis d'acceptation). Le demandeur devra payer la taxe finale (voir la page Web de l'OPIC sur les Taxes générales pour les brevets) au plus tard quatre mois après la date de l'avis. Si la taxe finale n'est pas payée avant l'expiration de ce délai de quatre mois, la demande sera réputée abandonnée conformément à l'alinéa 132(1)f) des Règles sur les brevets.

Sous-section 25.01.01 – toute la sous-section

Sous-section 25.01.01 – toute la sous-section
Texte antérieur Texte révisé

Remarque : les anciennes sous-sections 25.01.01 et 25.01.02 sont renumérotées et deviennent 25.01.02 et 25.01.03

25.01.01 Acceptation conditionnelle et avis d'acceptation conditionnelle

Date de modification : octobre 2022

Si un examinateur a des motifs raisonnables de croire que la demande ne contient que certaines irrégularités mineures, et que mises à part ces irrégularités, la demande serait conforme à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets, le commissaire en informera le demandeur, au moyen d'un avis d'acceptation conditionnelle, en vertu du paragraphe 86(1.1) des Règles sur les brevets. L'avis d'acceptation conditionnelle indiquera au demandeur que la demande sera jugée acceptable si les irrégularités mineures en suspens sont corrigées de façon satisfaisante par des modifications ou des arguments.

Voici des exemples d'irrégularités mineures qui pourraient être incluses dans un avis d'acceptation conditionnelle :

  • l'omission de respecter les exigences en matière de marges (article 47 des Règles sur les brevets);
  • l'omission de respecter les exigences relatives aux interlignes ou à la taille des caractères (article 48 des Règles sur les brevets)
  • l'omission de faire commencer la pétition, l'abrégé, la description et les revendications sur une nouvelle page (article 49 des Règles sur les brevets);
  • l'omission de numéroter les pages du mémoire descriptif ou de la description et des revendications de façon consécutive (paragraphe 50(1) ou article 193 des Règles sur les brevets);
  • l'inclusion de dessins dans la pétition, l'abrégé, la description ou les revendications (paragraphe 51(1) des Règles sur les brevets);
  • l'inclusion de marques de commerce dans l'abrégé, la description ou les revendications sans indiquer la marque de commerce comme telle (article 52 des Règles sur les brevets);
  • l'inclusion de déclarations dans la description qui incorporent un document par renvoi (article 57 des Règles sur les brevets);
  • l'omission de se conformer aux exigences relatives aux listages des séquences (article 58 des Règles sur les brevets);
  • l'omission de se conformer aux exigences relatives aux dessins (article 59 des Règles sur les brevets).

Dans l'avis, le commissaire exigera que le demandeur apporte les modifications nécessaires pour corriger les irrégularités énoncées dans l'avis d'acceptation conditionnelle et paie la taxe finale (voir la page Web de l'OPIC sur les Taxes générales pour les brevets) au plus tard quatre mois après la date de l'avis.

La taxe finale comprend la taxe de base, une taxe pour chaque page du mémoire descriptif et des dessins après la centième page, à l'exception des pages d'un listage des séquences soumises sous forme électronique, et une taxe pour les revendications excédentaires347 pour chaque revendication au-delà de la vingtième revendication qui n'a pas déjà été payée au moment de la requête pour chaque page d'examen.

Afin de calculer la taxe pour les revendications excédentaires, le Bureau examinera le nombre maximal de revendications excédentaires dans la demande à compter de la date de la requête d'examen jusqu'à ce que la demande soit acceptée.

Par exemple, dans le scénario suivant, le demandeur devrait payer la taxe pour quatre revendications excédentaires afin de se conformer à la composante de la taxe de l'avis d'acceptation conditionnelle :

  • le demandeur a présenté une requête d'examen avec vingt-six revendications (six revendications excédentaires);
  • au cours de l'examen, le demandeur a présenté une modification volontaire qui a fait passer le nombre total de revendications à trente (dix revendications excédentaires);
  • au cours de l'examen, le demandeur a présenté une deuxième modification volontaire qui a fait passer le nombre total de revendications à dix-huit (le nombre maximal de revendications est inchangé);
  • la demande a été acceptée avec dix-huit revendications (le nombre maximal de revendications est inchangé);
  • le nombre maximal de revendications dans cette demande à compter de la date à laquelle la requête d'examen a été présentée jusqu'à ce que la demande soit acceptée est de trente.

Le nombre maximal de revendications dans l'exemple ci-dessus est de trente. Cela signifie que le demandeur doit payer pour dix revendications supplémentaires. Comme le demandeur a déjà payé pour six revendications excédentaires, l'avis d'acceptation conditionnelle exigera que le demandeur paie pour quatre revendications excédentaires supplémentaires.

Si le demandeur omet de répondre de bonne foi à l'avis d'acceptation conditionnelle et que la taxe finale n'est pas payée dans le délai de quatre mois, la demande sera réputée abandonnée en vertu de l'alinéa 132(1)g) des Règles sur les brevets.

Sous-section 25.01.02 – toute la sous-section

Sous-section 25.01.02 – toute la sous-section
Texte antérieur Texte révisé

Remarque : ce texte se trouvait auparavant dans la sous-section 25.01.01

25.01.01 Aucune modification après acceptation

Date de modification : septembre 2020

L'examen cesse une fois qu'un avis d'acceptation a été envoyé. Les modifications après l'émission de l'acceptation ne sont pas autorisées en vertu du paragraphe 100(1) des Règles sur les brevets, sauf pour corriger une erreur évidente en vertu du paragraphe 100(2) des Règles sur les brevets.

Le mécanisme de correction des erreurs évidentes n'inclut pas le remplacement des pages de « meilleure qualité » du mémoire descriptif ou des dessins.

Des pages qui sont autrement identiques aux pages actuelles, mais qui remplacent les pages de qualité inférieure et qui n'ont pas d'irrégularité préexistante qui aurait été identifiée dans un rapport d'examen précédent, seraient considérées comme une modification, plutôt que comme une correction d'une erreur évidente, et ne peuvent donc être acceptées, conformément au paragraphe 100(1) des Règles sur les brevets.

L'alternative serait de payer pour commencer le retrait de l'avis d'acceptation et de retourner la demande à l'examen, en vertu duquel la présentation de telles pages sous forme d'une modification volontaire serait autorisée.

Remarque : le texte révisé se fonde sur le texte de l'ancienne sous-section 25.01.01

25.01.02 Modifications après l'avis d'acceptation ou l'avis d'acceptation conditionnelle

Date de modification : octobre 2022

L'examen cesse une fois qu'un avis d'acceptation a été envoyé. Les modifications après qu'un avis d'acceptation ait été envoyé ne sont pas autorisées en vertu de l'alinéa 100(1)a) des Règles sur les brevets, à moins que l'avis d'acceptation soit retiré (voir la section 25.02) ou que la modification corrige une erreur évidente en vertu du paragraphe 100(2) des Règles sur les brevets (voir la section 25.01.03).

Les modifications après qu'un avis d'acceptation conditionnelle ait été envoyé ne sont pas autorisées en vertu de l'alinéa 100(1)a) des Règles sur les brevets, à moins que les modifications soient limitées à celles qui visent les irrégularités relevées dans l'avis d'acceptation conditionnelle (alinéa 100(1)b) des Règles sur les brevets) ou à celles qui corrigent des erreurs évidentes (paragraphe 100(2) des Règles sur les brevets) (voir la section 25.01.03).

Lorsqu'une modification non admissible est soumise après qu'un avis d'acceptation conditionnelle ait été envoyé, l'avis sera retiré (paragraphe 86(15) des Règles sur les brevets) et la demande sera examinée sans tenir compte des modifications inadmissibles et de toute autre modification apportée à partir de la date à laquelle l'avis d'acceptation conditionnelle a été envoyé jusqu'à la date à laquelle l'avis d'acceptation conditionnelle a été retiré (paragraphe 100(3) des Règles sur les brevets).

Sous-section 25.01.03 – toute la sous-section

Sous-section 25.01.03 – toute la sous-section
Texte antérieur Texte révisé

Remarque : ce texte se trouvait auparavant dans la sous-section 25.01.02

25.01.02 Exception — Modification visant à corriger une erreur évidente

Date de modification : septembre 2020

Conformément au paragraphe 100(2) des Règles sur les brevets, un demandeur peut apporter des modifications visant à corriger des erreurs évidentes dans le mémoire descriptif ou les dessins après l'envoi d'un avis d'acceptation. Le demandeur peut soumettre ces modifications au même moment où la taxe finale est payée ou avant la date de ce paiement. Le caractère évident de l'erreur est déterminé à la lumière des dessins et du mémoire descriptif contenus dans la demande de brevet à la date à laquelle l'avis d'acceptation a été envoyé. La modification sera autorisée s'il est évident que les dessins ou le mémoire descriptif contiennent autre chose que ce qui était voulu et que rien d'autre n'aurait pu être voulu que ce qui est prévu dans la modification proposée, bien que la détermination finale du caractère évident sera faite par l'examinateur. Aucune taxe n'est imposée pour la correction dans ce paragraphe.

Remarque : le texte révisé se fonde sur le texte de l'ancienne sous-section 25.01.03

25.01.03 Exception — Modification visant à corriger une erreur évidente

Date de modification : octobre 2022

Conformément au paragraphe 100(2) des Règles sur les brevets, un demandeur peut apporter des modifications visant à corriger des erreurs évidentes dans le mémoire descriptif ou les dessins après l'envoi d'un avis d'acceptation si les modifications sont présentées au plus tard à la date du paiement de la taxe finale.

Un demandeur peut apporter des modifications visant à corriger des erreurs évidentes dans le mémoire descriptif ou les dessins après l'envoi d'un avis d'acceptation conditionnelle si les modifications sont présentées au plus tard à la date à laquelle le demandeur répond de bonne foi à l'avis d'acceptation conditionnelle.

Le caractère évident de l'erreur est déterminé à la lumière des dessins et du mémoire descriptif contenus dans la demande de brevet à la date à laquelle l'avis d'acceptation ou l'avis d'acceptation conditionnelle a été envoyé. La modification sera autorisée s'il est évident que les dessins ou le mémoire descriptif contiennent autre chose que ce qui était voulu et que rien d'autre n'aurait pu être voulu que ce qui est prévu dans la modification proposée, bien que la détermination finale du caractère évident sera faite par l'examinateur. Aucune taxe n'est imposée pour la correction dans ce paragraphe.

Le mécanisme de correction des erreurs évidentes n'inclut pas le remplacement de pages du mémoire descriptif ou des dessins par des pages de « meilleure qualité ».

Des pages qui sont autrement identiques aux pages actuelles, mais qui remplacent des pages de qualité inférieure et qui n'ont pas d'irrégularité préexistante qui aurait été identifiée dans un rapport d'examen précédent, seraient considérées comme une modification, plutôt que comme une correction d'une erreur évidente, et ne peuvent donc être acceptées, conformément au paragraphe 100(1) des Règles sur les brevets.

Section 25.02 – toute la section

Section 25.02 – toute la section
Texte antérieur Texte révisé

25.02 Retrait de l'acceptation

Date de modification : septembre 2020

Pendant les opérations et la poursuite habituels, un avis d'acceptation peut être retiré au moyen de deux mécanismes dans les Règles sur les brevets.En vertu du paragraphe 86(17) des Règles sur les brevets, la demande de brevet peut être retournée à l'examen sur la demande et le paiement d'une taxe du demandeur. De plus, en vertu du paragraphe 86(14) des Règles sur les brevets, le commissaire a le pouvoir discrétionnaire et peut retirer l'avis s'il détermine que la demande n'est pas conforme aux Règles. Dans les deux cas, l'avis d'acceptation est considéré comme n'ayant jamais été envoyé.

25.02 Retrait de l'avis d'acceptation ou de l'avis d'acceptation conditionnelle

Date de modification : octobre 2022

Pendant les opérations et la poursuite habituels, un avis d'acceptation peut être retiré en vertu du paragraphe 86(14) des Règles sur les brevets.

Un avis d'acceptation conditionnelle peut être retiré en vertu du paragraphe 86(14.1) ou du paragraphe 86(15) des Règles sur les brevets. Les demandeurs peuvent également demander qu'un avis d'acceptation ou qu'un avis d'acceptation conditionnelle soit mis de côté en présentant une requête pour la poursuite de l'examen (voir la section 11.04.02c).

Sous-section 25.02.01 – toute la sous-section

Sous-section 25.02.01 – toute la sous-section
Texte antérieur Texte révisé

25.02.01 Retrait à la demande du demandeur — Renvoi à l'examen

Date de modification : septembre 2020

Un demandeur peut demander au commissaire d'annuler un avis d'acceptation et de renvoyer la demande à l'examen afin que ce dernier se poursuive. Le demandeur doit présenter sa demande d'annulation et payer la taxe réglementaire (voir la page Web de l'OPIC sur les Taxes générales pour les brevets) au plus tard quatre mois après la date de l'avis ou avant la date à laquelle la taxe finale est payée.

Il convient de souligner qu'un demandeur ne peut pas demander le retrait de l'acceptation en vertu du paragraphe 86(17) des Règles sur les brevets si la demande est réputée abandonnée en application du paragraphe 73(2) de la Loi sur les brevets et de l'alinéa 132e) des Règles sur les brevets parce que la taxe finale n'a pas été payée.

25.02.01 Retrait par le commissaire – avis d'acceptation

Date de modification : octobre 2022

Conformément au paragraphe 86(14) des Règles sur les brevets, le commissaire retirera un avis d'acceptation avant la délivrance d'un brevet si l'examinateur a des motifs raisonnables de croire que la demande n'est pas conforme à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets, sauf lorsque les irrégularités ne porteraient pas atteinte à la lisibilité, à la clarté ou à la validité du brevet, s'il était octroyé. L'avis d'acceptation ne sera pas retiré si la demande est réputée abandonnée.

Une demande peut, par exemple, être retirée de l'acceptation à la lumière de documents de l'art antérieur signalés dans une protestation ou à la suite du dépôt d'un dossier d'antériorité en vertu de l'article 34.1 de la Loi sur les brevets.

Le commissaire informera, par avis, le demandeur que l'avis d'acceptation a été retiré et remboursera la taxe finale, si elle a été payée. L'examinateur informera le demandeur que la demande n'est pas conforme à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets.

Sous-section 25.02.02 – toute la sous-section

Sous-section 25.02.02 – toute la sous-section
Texte antérieur Texte révisé

25.02.02 Retrait par le commissaire

Date de modification : octobre 2019

Conformément au paragraphe 86(14) des Règles sur les brevets, le commissaire peut retirer un avis d'acceptation avant la délivrance d'un brevet s'il a des motifs raisonnables de croire que la demande n'est pas conforme à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets et si la demande n'est pas considérée comme abandonnée

Une demande peut, par exemple, être retirée de l'acceptation à la lumière de documents de l'antériorité signalés dans une opposition ou à la suite du dépôt d'un dossier d'antériorité en vertu de l'article 34.1 de la Loi sur les brevets.

Le commissaire informera, par avis, le demandeur que l'avis d'acceptation a été retiré et remboursera la taxe finale, si elle a été payée. Conformément au paragraphe 86(14) des Règles sur les brevets, l'avis d'acceptation sera considéré comme n'ayant jamais été envoyé et l'examen de la demande se poursuivra.

25.02.02 Retrait par le commissaire – avis d'acceptation conditionnelle

Date de modification : octobre 2022

Conformément au paragraphe 86(14.1) des Règles sur les brevets, le commissaire retirera un avis d'acceptation conditionnelle avant la délivrance d'un brevet si l'examinateur a des motifs raisonnables de croire que la demande n'est pas conforme à la Loi sur les brevets ou aux Règles sur les brevets, sauf lorsque les irrégularités ne porteraient pas atteinte à la lisibilité, à la clarté ou à la validité du brevet, s'il était accordé. L'avis d'acceptation conditionnelle ne sera pas retiré si la demande est réputée abandonnée.

Une demande peut, par exemple, être retirée de l'acceptation conditionnelle en vertu du paragraphe 86(14.1) des Règles sur les brevets, à la lumière de documents de l'art antérieur signalés dans une protestation ou à la suite du dépôt d'un dossier d'antériorité en vertu de l'article 34.1 de la Loi sur les brevets.

Conformément au paragraphe 86(15) des Règles sur les brevets, le commissaire retirera un avis d'acceptation conditionnelle avant la délivrance d'un brevet si le demandeur a répondu de bonne foi à l'avis d'acceptation conditionnelle, mais que la demande n'est toujours pas conforme à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets.

Une demande peut, par exemple, être retirée de l'acceptation conditionnelle en vertu du paragraphe 86(15) des Règles sur les brevets si des modifications non admissibles (p. ex. non évidentes et ne visant pas à corriger les irrégularités relevées dans l'avis d'acceptation conditionnelle) ont été introduites par le demandeur dans sa réponse à l'avis d'acceptation conditionnelle.

Le commissaire informera, par avis, le demandeur que l'avis d'acceptation conditionnelle a été retiré et remboursera la taxe finale, si elle a été payée.

L'examinateur informera le demandeur que la demande n'est pas conforme à la Loi sur les brevets ou aux Règles sur les brevets.

Si un avis d'acceptation conditionnelle est retiré par le commissaire, toute modification apportée à la demande après que l'avis d'acceptation conditionnelle ait été envoyé et avant la date à laquelle l'avis d'acceptation est retiré est réputée n'avoir jamais été apportée.

Section 25.03 – toute la section

Section 25.03 – toute la section
Texte antérieur Texte révisé

25.03 Délivrance d'un brevet lors du paiement de la taxe finale

Date de modification : septembre 2020

Une fois que le demandeur aura payé la taxe finale, le Bureau préparera la demande en vue de la délivrance d'un brevet. Si le paiement est conditionnel par exemple à l'inscription d'un transfert en vertu de l'article 49 de la Loi sur les brevets ou à l'apport d'une modification visant à corriger une erreur évidente en vertu du paragraphe 100(2) des Règles sur les brevets, le Bureau traitera ces demandes avant d'amorcer les préparatifs préalables à la délivrance du brevet, le demandeur ou le breveté actuellement reconnu seront donc toujours indiqué. Veuillez consulter les Normes de service de l'OPIC pour connaître le délai de préparation préalable à la délivrance d'un brevet.

25.03 Délivrance d'un brevet lors du paiement de la taxe finale

Date de modification : octobre 2022

Une fois que le demandeur aura payé la taxe finale et, s'il y a lieu, corrige toute irrégularité mineure relevée dans un avis d'acceptation conditionnelle, le Bureau préparera la demande en vue de la délivrance d'un brevet. Si le paiement est conditionnel par exemple lors de l'inscription d'un transfert en vertu de l'article 49 de la Loi sur les brevets ou lors de l'apport d'une modification visant à corriger une erreur évidente en vertu du paragraphe 100(2) des Règles sur les brevets, le Bureau traitera ces demandes avant d'amorcer les préparatifs préalables à la délivrance du brevet, le demandeur ou le breveté actuellement reconnu sera donc toujours indiqué. Veuillez consulter les Normes de service de l'OPIC pour connaître le délai de préparation préalable à la délivrance d'un brevet.

Sous-section 27.01.01a – toute la sous-section

Sous-section 27.01.01a – toute la sous-section
Texte antérieur Texte révisé

27.01.01a Exception — Brevet accordé au titre d'une demande de brevet à l'égard de laquelle une taxe pour le maintien en état n'a pas été payée

Date de modification : octobre 2019

Si un brevet est accordé au titre d'une demande de brevet à l'égard de laquelle une taxe pour le maintien en état, qui était payable au cours de la période de 12 mois précédant le jour où le brevet a été accordé, n'a pas été payée, le montant de cette taxe impayée sera ajouté à celui de la première taxe à payer pour le maintien en état des droits conférés par ce brevet. Le paiement d'une surtaxe de 150 $ sera également exigé (paragraphe 112(5) des Règles sur les brevets).

27.01.01a Exception — Brevet accordé au titre d'une demande de brevet à l'égard de laquelle une taxe pour le maintien en état n'a pas été payée

Date de modification : octobre 2022

Si un brevet est accordé au titre d'une demande de brevet à l'égard de laquelle une taxe de maintien en état pour un anniversaire de la date de dépôt, qui était payable au cours de la période de 12 mois précédant le jour où le brevet a été accordé, n'a pas été payée avant ce jour, le montant de cette taxe impayée sera ajouté à celui de la première taxe à payer pour le maintien en état des droits conférés par ce brevet. Le paiement d'une surtaxe de 150 $ sera également exigé (paragraphe 112(5) des Règles sur les brevets).

Sous-section 27.03.01 – toute la sous-section

Sous-section 27.03.01 – toute la sous-section
Texte antérieur Texte révisé

27.03.01 Dispositions transitoires

Date de modification : septembre 2020

L'article 78.55 de la Loi sur les brevets précise que l'article 46 de la Loi sur les brevets, dans sa version immédiatement antérieure à l'entrée en vigueur, le 30 octobre 2019, de la Loi sur les brevets modifiée et des nouvelles Règles sur les brevets (DORS/2019-251), s'applique aux taxes pour le maintien en état dont le paiement était dû (sans inclure le délai de grâce) avant le 30 octobre 2019. Si la date d'échéance du paiement d'une taxe pour le maintien en état (sans inclure le délai de grâce) est antérieure au 30 octobre 2019 et que la taxe pour le maintien en état, qui se trouve dans la page Web de l'OPIC sur les Taxes générales pour les brevets, n'a pas été payée au plus tard à cette date d'échéance, le breveté disposera d'un délai de grâce de 12 mois.

27.03.01 Dispositions transitoires

Date de modification : octobre 2022

L'article 78.55 de la Loi sur les brevets précise que l'article 46 de la Loi sur les brevets, dans sa version immédiatement antérieure au 30 octobre 2019, s'applique aux taxes pour le maintien en état dont le paiement était dû (sans inclure le délai de grâce) avant le 30 octobre 2019. Si la date d'échéance du paiement d'une taxe pour le maintien en état (sans inclure le délai de grâce) est antérieure au 30 octobre 2019 et que la taxe pour le maintien en état, qui se trouve dans la page Web de l'OPIC sur les Taxes générales pour les brevets, n'a pas été payée au plus tard à cette date d'échéance, le breveté disposera d'un délai de grâce de 12 mois.

Section 28.04 – l'entête et toute la section

Section 28.04 – l'entête et toute la section
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28.04 Erreur dans le nom du breveté ou de l'inventeur

Date de modification : septembre 2020

Les brevetés peuvent, dans les 12 mois suivant la délivrance du brevet, demander la correction d'une erreur dans le nom du breveté ou de l'inventeur, du moment que la correction n'entraîne pas de changement quant à la personne du breveté ou de l'inventeur, conformément à l'alinéa 109(1)a) des Règles sur les brevets. La correction peut être apportée après l'expiration du délai de 12 mois suivant la date de délivrance du brevet, mais la demande de correction doit être soumise avant l'expiration de ce délai.

Le Bureau n'est généralement pas en mesure de déterminer si la demande de correction du nom d'un breveté ou d'un inventeur en vertu de l'article 109 des Règles sur les brevets donnera lieu à un changement de leur identité. Étant donné que toute ambiguïté à cet égard pourrait entraîner un retard dans le traitement de la demande ou un refus de celle-ci, les personnes qui présentent une demande de correction au Bureau en vertu de l'article 109 sont encouragées à indiquer clairement que la correction n'entraînera pas de changement d'identité.

28.04 Erreur dans la désignation d'un breveté ou d'un inventeur

Date de modification : octobre 2022

Les brevetés peuvent, dans les 12 mois suivant la délivrance du brevet, demander la correction d'une erreur dans la désignation du breveté ou de l'inventeur, du moment que la correction n'entraîne pas de changement quant à la personne du breveté ou de l'inventeur, conformément à l'alinéa 109(1)a) des Règles sur les brevets. La correction peut être apportée après l'expiration du délai de 12 mois suivant la date de délivrance du brevet, mais la demande de correction doit être soumise avant l'expiration de ce délai. La demande doit contenir un énoncé selon lequel la correction n'ajoute pas et ne supprime pas le nom d'un breveté ou d'un inventeur et ne change pas l'identité d'un breveté ou d'un inventeur, selon le cas.

Section 32.01 – toute la section

Section 32.01 – toute la section
Texte antérieur Texte révisé

32.01 Introduction

Date de modification : octobre 2019

Les dispositions transitoires contenues dans la Loi sur les brevets modifiée et les nouvelles Règles sur les brevets (DORS/2019-251) ont pour but de préserver les droits et les délais dont les demandeurs et les brevetés bénéficiaient sous les régimes législatifs antérieurs.

Diverses dispositions transitoires incorporées à la Loi sur les brevets (articles 78.1 à 78.6) et aux Règles sur les brevets (articles 165 à 235) définissent les conditions et les exigences relatives au dépôt, à la poursuite et au maintien en état des demandes de brevet et des brevets existants qui s'appliqueront à la suite de l'entrée en vigueur du nouveau régime législatif des brevets le 30 octobre 2019.

Les dispositions transitoires contenues dans les Règles sur les brevets définissent trois catégories de demandes de brevet assujetties aux dispositions transitoires. Ces catégories sont les suivantes :

  • Demande de catégorie 1 – demande de brevet dont la date de dépôt est antérieure au 1er octobre 1989;
  • Demande de catégorie 2 – demande de brevet dont la date de dépôt est le 1er octobre 1989 ou est postérieure à cette date, mais antérieure au 1er octobre 1996;
  • Demande de catégorie 3 – demande de brevet dont la date de dépôt est le 1er octobre 1996 ou est postérieure à cette date, mais antérieure à la date d'entrée en vigueur.

L'ensemble de dispositions de la Loi sur les brevets et/ou des Règles sur les brevets qui s'applique peut être déterminé en fonction de :

  • la date de dépôt de la demande (article 78.2 de la Loi sur les brevets); ou
  • la date de l'événement ou de l'acte accompli par le demandeur/breveté (c.-à-d. la date à laquelle la demande de priorité a été présentée, la date à laquelle le demandeur a omis d'accomplir un acte, etc.)

Les délais fixés pour répondre à des avis envoyés avant le 30 octobre 2019 demeureront les mêmes après la date d'entrée en vigueur (EEV) des Règles sur les brevets (DORS/2019-251).

Ce chapitre est axé sur les dispositions transitoires et les autres règles qui s'appliquent aux demandes de catégorie 3 ainsi qu'aux brevets actuellement valides délivrés au titre de demandes déposées avant le 30 octobre 2019.

32.01 Introduction

Date de modification : octobre 2022

Les dispositions transitoires contenues dans la Loi sur les brevets modifiée et les nouvelles Règles sur les brevets (DORS/2019-251) ont pour but de préserver les droits et les délais dont les demandeurs et les brevetés bénéficiaient sous les régimes législatifs antérieurs.

Diverses dispositions transitoires incorporées à la Loi sur les brevets (articles 78.1 à 78.6) et aux Règles sur les brevets (articles 165 à 235) définissent les conditions et les exigences relatives au dépôt, à la poursuite et au maintien en état des demandes de brevet et des brevets existants qui s'appliqueront à la suite de l'entrée en vigueur du nouveau régime législatif des brevets le 30 octobre 2019.

Les dispositions transitoires contenues dans les Règles sur les brevets définissent deux catégories de demandes de brevet assujetties aux dispositions transitoires. Ces catégories sont les suivantes :

  • Demande de catégorie 1 – demande de brevet dont la date de dépôt est antérieure au 1er octobre 1989;
  • Demande de catégorie 3 – demande de brevet dont la date de dépôt est le 1er octobre 1996 ou est postérieure à cette date, mais antérieure à la date d'entrée en vigueur.

L'ensemble de dispositions de la Loi sur les brevets et/ou des Règles sur les brevets qui s'applique peut être déterminé en fonction de :

  • la date de dépôt de la demande (article 78.2 de la Loi sur les brevets); ou
  • la date de l'événement ou de l'acte accompli par le demandeur/breveté (c.-à-d. la date à laquelle la demande de priorité a été présentée, la date à laquelle le demandeur a omis d'accomplir un acte, etc.)

Les délais fixés pour répondre à des avis envoyés avant le 30 octobre 2019, la date d'entrée en vigueur (EEV) des Règles sur les brevets (DORS/2019-251), demeureront les mêmes après le 30 octobre 2019.

Ce chapitre est principalement axé sur les dispositions transitoires et les autres règles qui s'appliquent aux demandes de catégorie 3 ainsi qu'aux brevets actuellement valides délivrés au titre de demandes déposées avant le 30 octobre 2019.

Le chapitre comprend également des dispositions transitoires en raison de l'entrée en vigueur de la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce et du Règlement sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (DORS/2021-131) le 28 juin 2021 (voir la section 32.05.04) et des dispositions transitoires en raison de l'entrée en vigueur de certaines dispositions des Règles sur les brevets modifiant les Règles sur les brevets (DORS/2022-120) le 3 octobre 2022 (voir la section 32.13).

Section 32.02 – toute la section

Section 32.02 – toute la section
Texte antérieur Texte révisé

32.02 Communications avec le Bureau des brevets

Date de modification : octobre 2019

Les dates attribuées aux communications envoyées ou reçues sont régies par la version des Règles sur les brevets qui étaient en vigueur à ces dates. Il convient de souligner qu'à compter du 30 octobre 2019 et de l'entrée en vigueur des modifications à l'article 8.1 de la Loi sur les brevets et au paragraphe 10(4) des Règles sur les brevets, les communications fournies au Bureau un jour où celui-ci est fermé au public pourront obtenir une date de réception correspondant à leur date de fourniture si elles sont fournies par un moyen électronique. Pour en savoir plus, veuillez consulter le chapitre 2.

32.02 Communications avec le Bureau des brevets

Date de modification : octobre 2022

Les dates attribuées aux communications envoyées ou reçues sont régies par la version des Règles sur les brevets qui étaient en vigueur à ces dates. Il convient de souligner qu'à compter du 30 octobre 2019 et conformément à l'article 8.1 de la Loi sur les brevets et au paragraphe 10(4) des Règles sur les brevets, les communications fournies au Bureau un jour où celui-ci est fermé au public pourront obtenir une date de réception correspondant à leur date de fourniture si elles sont fournies par un moyen électronique. Pour en savoir plus, veuillez consulter le chapitre 2.

Sous-section 32.02.01 – toute la sous-section

Sous-section 32.02.01 – toute la sous-section
Texte antérieur Texte révisé

32.02.01 Présentation de documents

Date de modification : octobre 2019

Sous le régime des anciennes Règles sur les brevets, le commissaire ne tenait pas compte des documents soumis dans une langue autre que le français ou l'anglais. Après le 30 octobre 2019, le commissaire devra tenir compte des documents rédigés dans une langue autre que le français ou l'anglais si ces derniers sont fournis ou rendus accessibles à l'égard d'une demande de catégorie 3 dans les circonstances énoncées à l'article 215 des Règles sur les brevets :

  1. paragraphe 196(1) des Règles sur les brevets : une copie d'une demande déposée antérieurement est fournie ou rendue accessible dans une bibliothèque numérique;
  2. paragraphe 29(1) des anciennes Règles sur les brevets : un document de l'antériorité est fourni en réponse à une demande de l'examinateur;
  3. alinéa 58(1)a) des anciennes Règles sur les brevets : une copie de la demande internationale est fournie;
  4. article 89 des anciennes Règles sur les brevets : une copie certifiée d'un document de priorité est fournie.

32.02.01 Présentation de documents

Date de modification : octobre 2022

Sous le régime des anciennes Règles sur les brevets, dans leur version antérieure au 30 octobre 2019, le commissaire ne tenait pas compte des documents soumis dans une langue autre que le français ou l'anglais. Après le 30 octobre 2019, le commissaire devra tenir compte des documents rédigés dans une langue autre que le français ou l'anglais si ces derniers sont fournis ou rendus accessibles à l'égard d'une demande de catégorie 3 dans les circonstances énoncées à l'article 215 des Règles sur les brevets :

  1. paragraphe 196(1) des Règles sur les brevets : une copie d'une demande déposée antérieurement est fournie ou rendue accessible dans une bibliothèque numérique;
  2. paragraphe 29(1) des anciennes Règles sur les brevets : un document de l'antériorité est fourni en réponse à une demande de l'examinateur;
  3. alinéa 58(1)a) des anciennes Règles sur les brevets : une copie de la demande internationale est fournie;
  4. articles 89 et 180 des anciennes Règles sur les brevets : une copie certifiée d'un document de priorité est fournie.

Sous-section 32.02.02 – le 1er paragraphe

Sous-section 32.02.02 – le 1er paragraphe
Texte antérieur Texte révisé

Une prorogation du délai pour accomplir un acte accordé par le commissaire en vertu des articles 26, 26.1 ou 27 des anciennes Règles sur les brevets qui expire après le 30 octobre 2019 demeure valide après l'entrée en vigueur des Règles sur les brevets (DORS/2019-251).

Une prorogation du délai pour accomplir un acte accordé par le commissaire en vertu des articles 26, 26.1 ou 27 des anciennes Règles sur les brevets qui expire après le 30 octobre 2019 demeure valide après cette date.

Sous-section 32.05.04 – les 1er et 2e paragraphes

Sous-section 32.05.04 – les 1er et 2e paragraphes
Texte antérieur Texte révisé

À compter de l'entrée en vigueur (EEV) de la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce, du Règlement sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce et des modifications connexes aux Règles sur les brevets, les agents de brevets doivent résider au Canada. À compter de la date d'EEV, la nomination de tout agent de brevets qui n'est pas un résident du Canada à l'égard d'une demande de brevet, d'un brevet ou d'une autre affaire devant le Bureau est révoquée. Si l'agent de brevets non résident a nommé un coagent de brevets résidant au Canada, cet agent de brevets résident est réputé être nommé agent de brevets à l'égard de cette affaire.

À la date d'EEV, un agent de brevets est défini comme une personne physique qui est titulaire d'un permis d'agent de brevets ou est titulaire d'un permis d'agent de brevets en formation. Les entreprises ne sont pas considérées comme des agents de brevets. Par conséquent, à compter de la date d'EEV, dans tous les cas où une entreprise a déjà été nommée comme agent de brevets à l'égard d'une demande, d'un brevet ou de toute autre affaire devant le Bureau, tous les agents de brevets de l'entreprise sont réputés être nommés agents de brevets à l'égard de cette affaire. Si une entreprise a déjà été nommée comme coagent de brevets par un agent de brevets résidant au Canada, tous les agents de brevets de l'entreprise sont réputés être nommés comme coagents de brevets à l'égard de cette affaire. Si une entreprise a déjà été nommée comme coagent de brevets par un agent de brevets ne résidant pas au Canada, tous les agents de brevets de l'entreprise sont réputés être nommés comme agents de brevets à l'égard de cette affaire.

À compter du 28 juin 2021, les agents de brevets doivent résider au Canada. À compter du 28 juin 2021, la nomination de tout agent de brevets qui n'est pas un résident du Canada à l'égard d'une demande de brevet, d'un brevet ou d'une autre affaire devant le Bureau est révoquée. Si l'agent de brevets non résident a nommé un coagent de brevets résidant au Canada, cet agent de brevets résident est réputé être nommé agent de brevets à l'égard de cette affaire.

À compter du 28 juin 2021, un agent de brevets est défini comme une personne physique qui est titulaire d'un permis d'agent de brevets ou est titulaire d'un permis d'agent de brevets en formation. Les entreprises ne sont pas considérées comme des agents de brevets. Par conséquent, à compter de la date d'EEV, dans tous les cas où une entreprise a déjà été nommée comme agent de brevets à l'égard d'une demande, d'un brevet ou de toute autre affaire devant le Bureau, tous les agents de brevets de l'entreprise sont réputés être nommés agents de brevets à l'égard de cette affaire. Si une entreprise a déjà été nommée comme coagent de brevets par un agent de brevets résidant au Canada, tous les agents de brevets de l'entreprise sont réputés être nommés comme coagents de brevets à l'égard de cette affaire. Si une entreprise a déjà été nommée comme coagent de brevets par un agent de brevets ne résidant pas au Canada, tous les agents de brevets de l'entreprise sont réputés être nommés comme agents de brevets à l'égard de cette affaire.

Sous-section 32.06.01 – le 2e paragraphe

Sous-section 32.06.01 – le 2e paragraphe
Texte antérieur Texte révisé

La restauration du droit de priorité est possible à l'égard des demandes de brevet dont la date de dépôt est postérieure au 30 octobre 2019, la date d'entrée en vigueur des Règles sur les brevets (DORS/2019-251).

La restauration du droit de priorité est possible à l'égard des demandes de brevet dont la date de dépôt est postérieure au 30 octobre 2019.

Section 32.08 – les paragraphes 2 à 4

Section 32.08 – les paragraphes 2 à 4
Texte antérieur Texte révisé

Les dispositions relatives à l'abandon énoncées à l'article 132 des Règles sur les brevets (DORS/2019-251) ne s'appliquent pas aux demandes de catégorie 3. Pour l'application du paragraphe 73(2) de la Loi sur les brevets, l'article 203 des Règles sur les brevets (DORS/2019-251) s'appliquera. Une demande de catégorie 3 est réputée abandonnée si :

  • un avis est envoyé en vertu de l'article 31 des Règles sur les brevets (DORS/2019-251) (exigeant que le demandeur nomme un agent de brevets) et le demandeur omet de se conformer à cet avis dans les trois mois suivant la date de l'avis;
  • le demandeur omet de répondre de bonne foi à une demande du commissaire, faite au titre du paragraphe 27(5.2) de la Loi sur les brevets, exigeant que de nouveaux dessins soient fournis dans les trois mois suivant la date de la demande du commissaire;
  • le demandeur omet de répondre de bonne foi à l'avis du commissaire visé à l'article 65 des Règles sur les brevets (DORS/2019-251) (exigeant que le demandeur modifie la demande pour remédier à une non-conformité) dans les trois mois suivant la date de l'avis; ou
  • le demandeur omet de payer la taxe finale prévue, qui est indiquée dans la page Web de l'OPIC sur les Taxes générales pour les brevets, avant l'expiration du délai applicable visé aux paragraphes 86(1), (6), (10) ou (12) ou 199(2) ou (5) des Règles sur les brevets (DORS/2019-251).

Un demandeur qui demande le rétablissement d'une demande de brevet à la suite d'une omission de payer une taxe pour le maintien en état ou d'une omission de faire une requête d'examen survenue avant l'entrée en vigueur de la Loi sur les brevets modifiée et des nouvelles Règles sur les brevets (DORS/2019-251) le 30 octobre 2019 n'est pas assujetti à la norme de diligence requise.

L'article 73 de la Loi sur les brevets, dans sa version immédiatement antérieure à l'entrée en vigueur de la Loi sur les brevets modifiée et des nouvelles Règles sur les brevets (DORS/2019-251) le 30 octobre 2019, s'applique à l'égard du rétablissement des demandes réputées abandonnées dans de telles circonstances.

Les dispositions relatives à l'abandon énoncées à l'article 132 des Règles sur les brevets (DORS/2019-251) ne s'appliquent pas aux demandes de catégorie 3. Pour l'application du paragraphe 73(2) de la Loi sur les brevets, l'article 203 des Règles sur les brevets (DORS/2019-251) s'appliquera. Une demande de catégorie 3 est réputée abandonnée si :

  • un avis est envoyé en vertu de l'article 31 des Règles sur les brevets (DORS/2019-251) (exigeant que le demandeur nomme un agent de brevets) et le demandeur omet de se conformer à cet avis dans les trois mois suivant la date de l'avis;
  • le demandeur omet de répondre de bonne foi à une demande du commissaire, faite au titre du paragraphe 27(5.2) de la Loi sur les brevets, exigeant que de nouveaux dessins soient fournis dans les trois mois suivant la date de la demande du commissaire;
  • le demandeur omet de répondre de bonne foi à l'avis du commissaire visé à l'article 65 des Règles sur les brevets (DORS/2019-251) (exigeant que le demandeur modifie la demande pour remédier à une non-conformité) dans les trois mois suivant la date de l'avis;
  • le demandeur omet de payer la taxe finale prévue, qui est indiquée dans la page Web de l'OPIC sur les Taxes générales pour les brevets, avant l'expiration du délai applicable visé aux paragraphes 86(1), (6), (10) ou (12) ou 199(2) ou (5) des Règles sur les brevets (DORS/2019-251); ou
  • le demandeur omet de répondre de bonne foi à un avis d'acceptation conditionnelle du commissaire envoyé en vertu du paragraphe 86(1.1) et de payer la taxe finale qui est indiquée dans la page Web de l'OPIC sur les Taxes générales pour les brevets dans le délai prévu à ce paragraphe.

Un demandeur qui demande le rétablissement d'une demande de brevet à la suite d'une omission de payer une taxe pour le maintien en état ou d'une omission de faire une requête d'examen avant le 30 octobre 2019 n'est pas assujetti à la norme de diligence requise.

L'article 73 de la Loi sur les brevets, dans sa version immédiatement antérieure au 30 octobre 2019, s'applique à l'égard du rétablissement des demandes réputées abandonnées dans de telles circonstances.

Section 32.10 – le dernier paragraphe

Section 32.10 – le dernier paragraphe
Texte antérieur Texte révisé

Dans ces cas de demandes de Catégorie 3 tel qu'il est discuté ci-dessus, lorsque la taxe finale n'a pas été remboursée et à la nouvelle acceptation, le commissaire n'exigera pas de paiement dans un avis d'acceptation envoyé après le rétablissement de la demande (alinéa 204b) des Règles sur les brevets). De plus, le remboursement ne déclenche pas automatiquement un renvoi à l'examen de la demande.

Dans ces cas de demandes de Catégorie 3 tel qu'il est discuté ci-dessus, lorsque la taxe finale n'a pas été remboursée et à la nouvelle acceptation, le commissaire n'exigera pas de paiement dans un avis d'acceptation ou un avis d'acceptation conditionnelle envoyé après le rétablissement de la demande (alinéa 204b) des Règles sur les brevets). De plus, le remboursement ne déclenche pas automatiquement un renvoi à l'examen de la demande.

Section 32.11 – le 1er paragraphe

Section 32.11 – le 1er paragraphe
Texte antérieur Texte révisé

L'article 78.55 de la Loi sur les brevets précise que l'article 46 de la Loi sur les brevets, dans sa version immédiatement antérieure à l'entrée en vigueur, le 30 octobre 2019, de la Loi sur les brevets modifiée et des Règles sur les brevets (DORS/2019-251), s'applique aux taxes pour le maintien en état dont la date d'échéance (sans compter le délai de grâce) est antérieure au 30 octobre 2019. Si la date d'échéance d'une taxe pour le maintien en état (sans compter le délai de grâce) est antérieure au 30 octobre 2019 et que la taxe pour le maintien en état n'a pas été payée à sa date d'échéance, le breveté disposera d'un délai de grâce de 12 mois conformément aux articles 31 ou 32 de l'annexe II des anciennes Règles sur les brevets dans leur version immédiatement antérieure à la date d'entrée en vigueur du 30 octobre 2019.

L'article 78.55 de la Loi sur les brevets précise que l'article 46 de la Loi sur les brevets, dans sa version immédiatement antérieure au 30 octobre 2019, de la Loi sur les brevets modifiée et des Règles sur les brevets (DORS/2019-251), s'applique aux taxes pour le maintien en état dont la date d'échéance (sans compter le délai de grâce) est antérieure au 30 octobre 2019. Si la date d'échéance d'une taxe pour le maintien en état (sans compter le délai de grâce) est antérieure au 30 octobre 2019 et que la taxe pour le maintien en état n'a pas été payée à sa date d'échéance, le breveté disposera d'un délai de grâce de 12 mois conformément aux articles 31 ou 32 de l'annexe II des anciennes Règles sur les brevets dans leur version immédiatement antérieure au 30 octobre 2019.

Section 32.13 – nouvelle section

Section 32.13 – nouvelle section
Texte antérieur Texte révisé

S/O

32.13 Modifications découlant de l'entrée en vigueur des Règles sur les brevets modifiant les Règles sur les brevets (DORS/2022-120)

Date de modification : octobre 2022

La taxe pour les revendications excédentaires applicable lors de la requête d'examen et lors du paiement de la taxe finale s'applique aux demandes pour lesquelles une requête d'examen a été faite le 3 octobre 2022 ou après.

Une requête pour la poursuite de l'examen est requise en vertu du paragraphe 85.1(1) des Règles sur les brevets à l'égard des demandes pour lesquelles une requête d'examen a été faite le 3 octobre 2022 ou après.

Si un demandeur présente une requête pour la poursuite de l'examen en vertu des paragraphes 85.1(3) ou (4) des Règles sur les brevets le 3 octobre 2022 ou après, il devra présenter une requête subséquente pour la poursuite de l'examen après la délivrance de deux rapports d'examen.

Un avis d'acceptation conditionnelle en vertu du paragraphe 86(1.1) des Règles sur les brevets peut être envoyé à l'égard de toute demande à compter du 3 octobre 2022.

Section 33.02 – le 3e élément de la liste à puces

Section 33.02 – le 3e élément de la liste à puces
Texte antérieur Texte révisé
  • Traduction : si la demande internationale n'est pas entièrement en français ou en anglais, le demandeur doit fournir une traduction, en français ou en anglais, de la demande (autre que des éléments textuels contenus dans un listage des séquences) à la date d'entrée en phase nationale du PCT.
  • Traduction : si la description et les revendications contenues dans la demande internationale sont entièrement dans une langue autre que l'anglais ou le français, à l'exclusion de tout listage des séquences, le demandeur doit fournir une traduction, en français ou en anglais, de la description et des revendications (à l'exclusion de tout listage des séquences).

Sous-section 33.02.01 – l'entête

Sous-section 33.02.01 – l'entête
Texte antérieur Texte révisé

33.02.01 Date de priorité utilisée pour calculer les dates limites relatives à l'entrée en phase nationale au Canada

33.02.01 Date de priorité utilisée pour calculer les délais relatifs à l'entrée en phase nationale au Canada

Sous-section 33.02.02 – le dernier élément de la liste à puces

Sous-section 33.02.02 – le dernier élément de la liste à puces
Texte antérieur Texte révisé
  • Traduction : si la demande internationale n'est pas entièrement en français ou en anglais, le demandeur doit fournir une traduction, en français ou en anglais, de la demande (autre que des éléments textuels contenus dans un listage des séquences) à la date d'entrée en phase nationale du PCT.
  • Traduction : si la description et les revendications contenues dans la demande internationale sont entièrement dans une langue autre que l'anglais ou le français, à l'exclusion de tout listage des séquences, le demandeur doit fournir une traduction, en français ou en anglais, de la description et des revendications (à l'exclusion de tout listage des séquences).

Sous-section 33.02.04 – nouvelle sous-section

Sous-section 33.02.04 – nouvelle sous-section
Texte antérieur Texte révisé

S/O

33.02.04 Traduction des éléments d'une demande

Date de modification : octobre 2022

Une demande peut entrer en phase nationale avec des éléments dans une langue étrangère.

Toutefois, si une traduction de ces éléments, ou d'une partie de ceux-ci, n'est pas fournie au plus tard à la date d'entrée en phase nationale, diverses conséquences peuvent survenir en fonction de l'élément de la demande pour lequel une traduction n'est pas fournie.

Le demandeur doit également fournir une copie intégrale de l'élément de la demande qui comprend le texte traduit et le texte qui est déjà en français ou en anglais. Si une copie intégrale est fournie, le demandeur n'est pas tenu de fournir les traductions des parties qui ne sont pas en anglais ou en français.

Si le demandeur omet de fournir les traductions des parties de la description ou des revendications, ou du texte d'un dessin ou d'un listage de séquences, le texte non traduit ne sera pas pris en considération dans l'évaluation de l'étendue de la protection demandée (voir la section 12.02).

Si le demandeur omet de fournir la traduction d'une déclaration prévue à l'article 19, la déclaration peut être rejetée par le commissaire.

Sous-section 33.02.05 – nouvelle sous-section

Sous-section 33.02.05 – nouvelle sous-section
Texte antérieur Texte révisé

S/O

33.02.05 Avis exigeant une traduction d'une copie intégrale

Date de modification : octobre 2022

Si le demandeur omet de fournir une traduction de l'abrégé ou de la requête en vertu de l'article 4 du PCT (RO/101), ou si le demandeur omet de fournir une copie intégrale de la description, des revendications, de tout texte des dessins ou du texte libre dépendant de la langue figurant dans un listage des séquences, le commissaire peut, par avis, exiger du demandeur qu'il fournisse la traduction de la copie intégrale au plus tard trois mois après la date de l'avis.

Si le demandeur omet de se conformer à l'avis, la demande sera réputée abandonnée en vertu de l'alinéa 132(1)h) des Règles sur les brevets.

Sous-section 33.02.06 – nouvelle sous-section

Sous-section 33.02.06 – nouvelle sous-section
Texte antérieur Texte révisé

S/O

33.02.06 Correction d'erreur dans les traductions

Date de modification : octobre 2022

Si un demandeur découvre une erreur dans une traduction qui a été présentée au commissaire au plus tard à la date d'entrée en phase nationale de tout élément d'une demande internationale, le demandeur peut, en vertu du paragraphe 155.2(2) des Règles sur les brevets, corriger la traduction en fournissant, avant la date à laquelle l'avis d'acceptation ou l'avis d'acceptation conditionnelle est envoyé ou, si cet avis est retiré par le commissaire ou écarté conformément au paragraphe 85.1(4) des Règles sur les brevets, avant la date à laquelle l'avis d'acceptation ou l'avis d'acceptation conditionnelle est envoyé de nouveau, ce qui suit :

  1. la traduction corrigée;
  2. une demande visant à ce que la traduction corrigée remplace la traduction originale;
  3. une déclaration portant que :
    1. au moment où la traduction originale a été fournie, il aurait été évident pour un traducteur qualifié maîtrisant à la fois la langue d'origine et la langue de traduction que la traduction originale contenait une erreur et que la traduction corrigée est une traduction exacte,
    2. l'erreur dans la traduction originale est survenue malgré le soin apporté à l'élaboration de la traduction,
    3. la demande est présentée dans un délai raisonnable après que le demandeur a eu connaissance de l'erreur.

Section 33.05 – le 3e paragraphe – un terme

Section 33.05 – le 3e paragraphe – un terme
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le nom

la désignation

Section 33.06 – l'entête

Section 33.06 – l'entête
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33.06 Correction d'une erreur dans le nom du demandeur

33.06 Correction d'une erreur dans la désignation d'un demandeur

Section 33.06 – les 1er et 3e paragraphes

Section 33.06 – les 1er et 3e paragraphes
Texte antérieur Texte révisé

Si les dossiers du Bureau des brevets contiennent une erreur dans le nom du demandeur qui s'est conformé aux exigences d'entrée en phase nationale, cette erreur peut être corrigée à la demande de la personne qui a payé la taxe nationale de base. Il faut noter que la personne qui s'est acquittée de la taxe est considérée comme la personne ayant présenté la taxe et non nécessairement comme le demandeur. La demande de correction doit contenir un énoncé selon lequel l'erreur a été commise par inadvertance, accident ou méprise, sans intention de frauder ou de tromper.

[…]

Une correction apportée au nom du demandeur qui a satisfait aux conditions requises pour entrer en phase nationale peut entraîner une divergence entre le demandeur qui a satisfait aux conditions requises pour entrer en phase nationale et le demandeur de la demande internationale. Si cette anomalie découle de la correction, un avis en vertu du paragraphe 154(7) peut être envoyé au demandeur.

Si les dossiers du Bureau des brevets contiennent une erreur dans la désignation du demandeur qui s'est conformé aux exigences d'entrée en phase nationale, cette erreur peut être corrigée à la demande de la personne qui a payé la taxe nationale de base. Il faut noter que la personne qui s'est acquittée de la taxe est considérée comme la personne ayant présenté la taxe et non nécessairement comme le demandeur. La demande de correction doit contenir un énoncé selon lequel l'erreur a été commise par inadvertance, accident ou méprise, sans intention de frauder ou de tromper.

[…]

Une correction apportée à la désignation du demandeur qui a satisfait aux conditions requises pour entrer en phase nationale peut entraîner une divergence entre le demandeur qui a satisfait aux conditions requises pour entrer en phase nationale et le demandeur de la demande internationale. Si cette anomalie découle de la correction, un avis en vertu du paragraphe 154(7) peut être envoyé au demandeur.

Section 33.07 – le 1er paragraphe

Section 33.07 – le 1er paragraphe
Texte antérieur Texte révisé

En règle générale, une demande PCT à la phase nationale est assujettie à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets du Canada à partir de la date d'entrée en phase nationale. Il existe toutefois certaines exceptions et les dispositions suivantes de la Loi sur les brevets ne s'appliquent pas aux demandes PCT à la phase nationale :

  • paragraphe 27(2) de la Loi sur les brevets (surtaxe et avis) concernant la pétition et la taxe pour le dépôt;
  • paragraphe 27(7) de la Loi sur les brevets (taxe pour le dépôt impayée);
  • article 27.01 de la Loi sur les brevets (renvoi à une demande déposée antérieurement);
  • article 28 de la Loi sur les brevets (diverses exigences relatives au dépôt);
  • article 28.01 de la Loi sur les brevets (ajout d'éléments au mémoire descriptif ou ajout de dessins de la demande);
  • paragraphe 78.1(2) de la Loi sur les brevets (définition de « date de dépôt ») et paragraphe 78.2 de la Loi sur les brevets (dispositions transitoires concernant la date de dépôt).

En règle générale, une demande PCT à la phase nationale est assujettie à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets du Canada à partir de la date d'entrée en phase nationale. Il existe toutefois certaines exceptions et les dispositions suivantes de la Loi sur les brevets ne s'appliquent pas aux demandes PCT à la phase nationale :

  • paragraphe 27(7) de la Loi sur les brevets (taxe pour le dépôt impayée);
  • article 27.01 de la Loi sur les brevets (renvoi à une demande déposée antérieurement);
  • article 28 de la Loi sur les brevets (diverses exigences relatives au dépôt);
  • article 28.01 de la Loi sur les brevets (ajout d'éléments au mémoire descriptif ou ajout de dessins de la demande);
  • paragraphe 78.2(3) de la Loi sur les brevets (langue autre que le français ou l'anglais);
  • paragraphe 78.1(2) de la Loi sur les brevets (définition de « date de dépôt ») et paragraphe 78.2 de la Loi sur les brevets (dispositions transitoires concernant la date de dépôt).

Section 33.08 – toute la section

Section 33.08 – toute la section
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33.08 Prorogations de délais

Date de modification : octobre 2019

Les prorogations de délais prévues à l'article 78 de la Loi sur les brevets ne s'appliquent pas au délai fixé sous le régime de la Loi sur les brevets pour fournir au commissaire, à l'égard d'une demande internationale qui est devenue une demande PCT à la phase nationale, un document ou un renseignement conformément au PCT avant que la demande internationale ne devienne une demande PCT à la phase nationale.

Si un délai a été prorogé en vertu de la règle 80.5 du Règlement d'exécution du PCT alors que la demande était une demande internationale, ce délai est également considéré comme prorogé lorsque cette demande devient une demande PCT à la phase nationale.

33.08 Prorogations de délais

Date de modification : octobre 2022

L'article 78 de la Loi sur les brevets ne s'applique pas aux demandes internationales pendant la phase internationale. Au cours de la phase internationale, les prorogations de délai ne sont disponibles qu'en vertu du PCT et du Règlement d'exécution du PCT, y compris en vertu des règles 80.5, 82 et 82quater du Règlement d'exécution du PCT. Vous trouverez plus d'information sur les prorogations de délai à la phase internationale dans le Guide du déposant du PCT.

Section 33.10 – le dernier paragraphe – un terme

Section 33.10 – le dernier paragraphe – un terme
Texte antérieur Texte révisé

la date d'entrée en vigueur des Règles sur les brevets

le 30 octobre 2019

Sous-section 34.02.02 – toute la sous-section

Sous-section 34.02.02 – toute la sous-section
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34.02.02 Liste des avis du commissaire

Date de modification : juin 2021

Les avis du commissaire pouvant être envoyés en vertu de la Loi sur les brevets et des Règles sur les brevets, ainsi que les dispositions pertinentes et le délai fixé pour accomplir l'acte requis, s'il y a lieu, sont énumérés ci-dessous :

Loi sur les brevets

  • Paragraphe 28(2) Exigences de dépôts minimales non satisfaites
  • Paragraphe 27(7) Taxe pour le dépôt d'une de brevet non payée
  • Alinéa 27.1(2)b) Taxe pour le maintien en état non payée (demande de brevet)
  • Alinéa 35(3)b) Requête d'examen pas faite
  • Paragraphe 35(5) Requête d'examen exigée
  • Sous-alinéa 46(1)(2)b) Taxe pour le maintien en état non payée (brevet)

Règles sur les brevets

  • Paragraphe 15(4) Traduction exigée
  • Paragraphe 31(1) Nomination d'un agent de brevet requise
  • Articles 40, 41, 41.1 Avis de communication rejetée
  • Article 65 Conformité
  • Paragraphe 72(1) Avis d'éléments manquants
  • Paragraphe 74(4) Copie du document de priorité requise
  • Paragraphes 86(1),(6),(10),(12) Avis d'acceptation
  • Paragraphe 109(3) Taxe ou information manquant pour correction d'erreur dans un brevet
  • Paragraphe 154(7) PCT représentant legal du demandeur international

34.02.02 Liste des avis du commissaire

Date de modification : octobre 2022

Les avis du commissaire pouvant être envoyés en vertu de la Loi sur les brevets et des Règles sur les brevets, ainsi que les dispositions pertinentes et le délai fixé pour accomplir l'acte requis, s'il y a lieu, sont énumérés ci-dessous :

Loi sur les brevets

  • Paragraphe 28(2) Exigences de dépôts minimales non satisfaites
  • Paragraphe 27(7) Taxe pour le dépôt d'une de brevet non payée
  • Alinéa 27.1(2)b) Taxe pour le maintien en état non payée (demande de brevet)
  • Alinéa 35(3)b) Requête d'examen pas faite
  • Paragraphe 35(5) Requête d'examen exigée
  • Sous-alinéa 46(1)(2)b) Taxe pour le maintien en état non payée (brevet)

Règles sur les brevets

  • Paragraphe 15(4) Traduction exigée
  • Paragraphe 31(1) Nomination d'un agent de brevet requise
  • Articles 40, 41, 41.1 Avis de communication rejetée
  • Article 65 Avis de non-conformité
  • Paragraphe 72(1) Avis d'éléments manquants
  • Paragraphe 74(4) Copie du document de priorité requise
  • Paragraphes 85.1(1) et 85.1(2) Avis exigeant la poursuite de l'examen (cet avis figurera probablement dans un rapport d'examen) (voir la section 34.04 ci-dessous)
  • Paragraphes 86(1), (6), (10), (12) Avis d'acceptation
  • Paragraphe 86(1.1) Avis d'acceptation conditionnelle
  • Paragraphe 86(14) Avis de retrait de l'avis d'acceptation
  • Paragraphes 86(14.1), (15) Avis de retrait de l'avis d'acceptation conditionnelle
  • Paragraphe 109(3) Taxe ou information manquant pour correction d'erreur dans un brevet
  • Paragraphe 154(7) Avis de droit du demandeur PCT
  • Paragraphe 155.2(1) Avis d'erreur dans la traduction PCT
  • Paragraphe 155.5(6) Avis de conformité à l'égard de la traduction PCT

Section 34.03 – le 1er élément de la liste à puces

Section 34.03 – le 1er élément de la liste à puces
Texte antérieur Texte révisé
  • Lettre d'abandon — avant l'entrée en vigueur des Règles sur les brevets (DORS/2019-251), il s'agissait d'un avis d'abandon.
  • Lettre d'abandon — avant le 30 octobre 2019, il s'agissait d'un avis d'abandon.

Section 34.04 – le 1er paragraphe

Section 34.04 – le 1er paragraphe
Texte antérieur Texte révisé

Les demandes et avis des examinateurs prennent une forme différente des avis du commissaire. Une demande ou un avis d'un examinateur est dans une seule langue et la date est située dans le coin supérieur du document. Chaque demande ou avis d'un examinateur inclura un paragraphe d'introduction dans lequel il sera indiqué le délai de réponse. La conséquence d'une non-réponse à l'intérieur de ce délai sera identifiée, soit dans le paragraphe d'introduction ou dans le paragraphe de conclusion de la demande ou de l'avis. La date d'échéance n'apparaîtra pas dans la demande ou dans l'avis. Le demandeur peut calculer cette date d'échéance en utilisant le délai de réponse indiqué dans le paragraphe d'introduction et en l'additionnant à la date fournie dans la demande ou l'avis. Si ce délai arrive à échéance lors d'une journée réglementaire ou désignée, le délai est considérée prorogé en vertu du paragraphe 78(1) de la Loi sur les brevets. Pour plus d'information à propos des délais et des délais considérés comme prorogés, veuillez vous référer au chapitre 2. Pour plus d'information sur les demandes et les avis des examinateurs, veuillez vous référer aux sections 12.04 et 12.05.

Les rapports d'examen et les avis des examinateurs prennent une forme différente des avis du commissaire. Un rapport d'examen ou un avis d'un examinateur est dans une seule langue et la date est située dans le coin supérieur du document. Chaque rapport d'examen ou avis d'un examinateur inclura un paragraphe d'introduction dans lequel il sera indiqué le délai de réponse pour chaque demande de l'examinateur et pourra éclairer le demandeur à l'égard d'une exigence de présenter une requête pour la poursuite de l'examen dans un délai réglementaire. La conséquence d'une non-réponse à l'intérieur de ce délai sera identifiée, soit dans le paragraphe d'introduction ou dans le paragraphe de conclusion de la demande de l'examinateur ou de l'avis. La date d'échéance pour chaque demande de l'examinateur n'apparaîtra pas dans la demande de l'examinateur ou dans l'avis. Le demandeur peut calculer cette date d'échéance en utilisant le délai de réponse indiqué dans le paragraphe d'introduction et en l'additionnant à la date fournie dans la demande de l'examinateur ou l'avis. Si ce délai arrive à échéance lors d'une journée réglementaire ou désignée, le délai est considéré prorogé en vertu du paragraphe 78(1) de la Loi sur les brevets. Pour plus d'information à propos des délais et des délais considérés comme prorogés, veuillez vous référer au chapitre 2. Pour plus d'information sur les rapports d'examen et les avis des examinateurs, veuillez vous référer aux sections 12.04 et 12.05.

Section 34.05 – nouvelle section

Section 34.05 – nouvelle section
Texte antérieur Texte révisé

S/O

34.05 Avis d'acceptation conditionnelle

Date de modification : octobre 2022

L'avis d'acceptation conditionnelle prend également une forme différente des autres avis du commissaire. La première page de l'avis d'acceptation conditionnelle sera bilingue comme les autres avis du commissaire. La date d'échéance pour répondre à l'avis d'acceptation conditionnelle ainsi que la taxe exigible seront situées dans le coin supérieur droit de l'avis. L'énumération des irrégularités se trouvera à la deuxième page de l'avis d'acceptation conditionnelle et sera dans une seule langue. L'avis inclura les conséquences associées au fait de ne pas répondre à l'avis d'acceptation conditionnelle et de ne pas payer la taxe (abandon). Pour plus d'information à propos des délais et des délais considérés comme prorogés, veuillez vous référer au chapitre 2. Pour plus d'information sur l'avis d'acceptation conditionnelle, veuillez vous référer à la section 25.01.01.

Notes en fin de texte 26 à 29 (les sous-sections 11.04.02, 11.04.02a, 11.04.02b)

Notes en fin de texte 26 à 29 (les sous-sections 11.04.02, 11.04.02a, 11.04.02b)
Texte antérieur Texte révisé

S/O

26-27 Cela ne s'applique pas aux demandes pour lesquelles la requête d'examen a été faite avant le 3 octobre 2022.

28-29 Cette directive ne s'applique pas aux demandes pour lesquelles la requête d'examen a été faite avant le 3 octobre 2022, sauf si une requête pour la poursuite de l'examen a été présentée en vertu du paragraphe 85.1(4) des Règles sur les brevets (voir la section 11.04.02c) le 3 octobre 2022 ou après cette date.

Note en fin de texte 33 (section 12.02)

Note en fin de texte 33 (section 12.02)
Texte antérieur Texte révisé

S/O

On trouvera de plus amples renseignements sur le texte libre et le texte libre dépendant de la langue dans les paragraphes 85 à 88 de la norme PCT de listages des séquences, norme 26 (ST.26) de l'OMPI.

Note en fin de texte 260 (sous-section 20.03.02)

Note en fin de texte 260 (sous-section 20.03.02)
Texte antérieur Texte révisé

S/O

On trouvera de plus amples renseignements sur le texte libre et le texte libre dépendant de la langue dans les paragraphes 85 à 88 de la norme PCT de listages des séquences, norme 26 (ST.26) de l'OMPI.

Note en fin de texte 261 (sous-section 20.04.01b)

Note en fin de texte 261 (sous-section 20.04.01b)
Texte antérieur Texte révisé

S/O

Bien que l'analyse soit semblable, les dispositions ne sont pas les mêmes. Les demandes canadiennes (non PCT) déposées de façon régulière doivent satisfaire aux exigences de l'article 91 des Règles sur les brevets, qui indique que l'objet hypothétiquement ajouté à la demande originale doit être conforme à l'ensemble de l'article 38.2 de la Loi sur les brevets, à l'exception du paragraphe (4). Les demandes PCT en phase nationale doivent satisfaire aux exigences prévues à l'article 155.7 des Règles sur les brevets, selon lesquelles les modifications hypothétiquement apportées à la demande originale doivent être conformes au paragraphe 38.2(1), sans tenir compte du paragraphe (4). Le paragraphe 38.2(1) de la Loi sur les brevets permet des modifications sous réserve des paragraphes 38.2(2) à (4). Le paragraphe 78.2(3) et l'alinéa 38.2(3.1)a) de la Loi ne s'appliquent pas aux demandes PCT à la phase nationale, conformément à l'article 159 des Règles sur les brevets. Par conséquent, les équivalents de ces dispositions sont inclus à l'article 155.7 par référence aux paragraphes 155.6(1) et 155.6(3) des Règles sur les brevets (par la référence générale et globale à l'article 155.6 des Règles). Comme le paragraphe 155.6(4) prévoit des exigences semblables à celles du paragraphe 38.2(4), il n'est pas non plus pris en compte dans l'analyse.

Note en fin de texte 262 (sous-section 20.04.02a)

Note en fin de texte 262 (sous-section 20.04.02a)
Texte antérieur Texte révisé

S/O

Bien que l'analyse soit semblable, les dispositions ne sont pas les mêmes. Les modifications apportées aux demandes canadiennes (non PCT) déposées de façon régulière doivent satisfaire aux exigences du paragraphe 38.2(3.1) de la Loi sur les brevets. Étant donné que l'alinéa 38.2(1)a) de la Loi ne s'applique pas aux demandes PCT en phase nationale (conformément à l'article 159 des Règles sur les brevets), il ne peut être appliqué. Au lieu de cela, les dispositions du paragraphe 155.6(3) des Règles permettent une disposition équivalente pour les demandes PCT, tout en exigeant une analyse plus approfondie pour les demandes déposées dans une langue autre que le français ou l'anglais. L'alinéa 38.2(3.1)b) de la Loi s'applique toujours aux demandes PCT en phase nationale.

Note en fin de texte 329 (sous-section 23.05.07)

Note en fin de texte 329 (sous-section 23.05.07)
Texte antérieur Texte révisé

S/O

L'article 46 des Règles sur les brevets indique que les textes de l'abrégé, de la description, des dessins et des revendications, à l'exclusion de tout élément de texte figurant dans un listage des séquences, sont soit entièrement en français, soit entièrement en anglais.

Notes en fin de texte 346 à 347 (section 25.01, sous-section 25.01.01)

Notes en fin de texte 346 à 347 (section 25.01, sous-section 25.01.01)
Texte antérieur Texte révisé

S/O

Applicable seulement à l'égard des demandes pour lesquelles l'examen est demandé à compter du 3 octobre 2022.