Le RPBB a été révisé pour fournir des conseils sur de nouveaux mécanismes qui simplifient l'examen des brevets, de nouvelles mesures de protection pour les demandeurs et les brevetés, et des modifications diverses et d'ordre administratif conformément aux Règles sur les brevets modifiées.
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- Sous-section 11.01.01 – toute la sous-section
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- Sous-section 25.01.01 – toute la sous-section
- Sous-section 25.01.02 – toute la sous-section
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- Section 25.02 – toute la section
- Sous-section 25.02.01 – toute la sous-section
- Sous-section 25.02.02 – toute la sous-section
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- Sous-section 27.03.01 – toute la sous-section
- Section 28.04 – l'entête et toute la section
- Section 32.01 – toute la section
- Section 32.02 – toute la section
- Sous-section 32.02.01 – toute la sous-section
- Sous-section 32.02.02 – le 1er paragraphe
- Sous-section 32.05.04 – les 1er et 2e paragraphes
- Sous-section 32.06.01 – le 2e paragraphe
- Section 32.08 – les paragraphes 2 à 4
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- Section 33.02 – le 3e élément de la liste à puces
- Sous-section 33.02.01 – l'entête
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- Sous-section 34.02.02 – toute la sous-section
- Section 34.03 – le 1er élément de la liste à puces
- Section 34.04 – le 1er paragraphe
- Section 34.05 – nouvelle section
- Notes en fin de texte 26 à 29 (les sous-sections 11.04.02, 11.04.02a, 11.04.02b)
- Note en fin de texte 33 (section 12.02)
- Note en fin de texte 260 (sous-section 20.03.02)
- Note en fin de texte 261 (sous-section 20.04.01b)
- Note en fin de texte 262 (sous-section 20.04.02a)
- Note en fin de texte 321 (sous-section 23.05.07)
- Notes en fin de texte 346 à 347 (section 25.01, sous-section 25.01.01)
Sous-section 2.02.01 – le 4e paragraphe
Texte antérieur | Texte révisé |
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Les premières communications avec le commissaire doivent être en anglais ou en français pour que le Bureau puisse offrir un niveau de service de base. De façon générale, cette exigence s'applique à tout document présenté qui accompagne ou qui fait partie de la première communication (article 15 des Règles sur les brevets), à l'exception des documents suivants, lesquels peuvent être dans une langue autre que l'anglais ou le français (bien qu'une traduction sera généralement demandée):
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Les premières communications avec le commissaire doivent être en anglais ou en français pour que le Bureau puisse offrir un niveau de service de base. De façon générale, cette exigence s'applique à tout document présenté qui accompagne ou qui fait partie de la première communication (article 15 des Règles sur les brevets), à l'exception des documents suivants, lesquels peuvent être dans une langue autre que l'anglais ou le français (bien qu'une traduction sera généralement demandée):
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Sous-section 2.02.09d – toute la sous-section
Texte antérieur | Texte révisé |
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2.02.09d Pratique relative aux allégations de réception retardée du rapport d'examen du Bureau des brevets Date de modification : décembre 2020 Dans les rares cas où le demandeur, le breveté ou une autre personne allègue qu'un rapport d'examen du Bureau a été reçu avec un retard supérieur à un mois à partir de la date figurant sur le rapport d'examen, à l'adresse postale ou électronique à laquelle le rapport d'examen a été adressé, le Bureau envisagera de retirer le rapport d'examen si un affidavit ou une déclaration solennelle renfermant une preuve sont présentés à l'appui de l'allégation dans les 14 jours qui suivent la réception du rapport. Le Bureau exige que l'affidavit ou la déclaration solennelle contienne des renseignements sur les systèmes de tenue de dossiers de la personne et des copies des dossiers pertinents (p. ex. dossiers de repérage de la salle du courrier ou des courriels) pour démontrer que le rapport d'examen a été reçu plus d'un mois après la date qui figure dans le rapport d'examen. Si, après examen de l'affidavit ou de la déclaration solennelle, le Bureau est convaincu que le rapport d'examen a été reçu plus d'un mois après la date figurant dans le rapport d'examen à l'adresse postale ou électronique à laquelle le rapport d'examen a été adressé, le Bureau retirera le rapport d'examen et l'enverra à nouveau avec une nouvelle date. Si le Bureau n'en est pas convaincu, il en informera la personne au moyen d'une lettre et le Bureau considérera que le rapport d'examen a été reçu en temps opportun. |
2.02.09d Pratique relative aux allégations de réception retardée du rapport d'examen du Bureau des brevets Date de modification : octobre 2022 Dans les rares cas où le demandeur, ou une autre personne allègue qu'un rapport d'examen du Bureau a été reçu avec un retard supérieur à un mois à partir de la date figurant sur le rapport d'examen, à l'adresse postale ou électronique à laquelle le rapport d'examen a été adressé, le Bureau envisagera de retirer le rapport d'examen si, en plus de la demande prévue aux paragraphes 86(2) ou 86(5) des Règles sur les brevets, il contient : une demande ou une exigence en vertu des articles 85, 85.1 ou 94 des Règles sur les brevets, ainsi qu'un affidavit ou une déclaration solennelle renfermant une preuve, présentés à l'appui de l'allégation dans les 14 jours qui suivent la réception du rapport. Le Bureau exige que l'affidavit ou la déclaration solennelle contienne les informations concernant les systèmes de repérage des dossiers de la personne ainsi que des copies des dossiers pertinents (ex. dossiers de repérage de la salle du courrier ou des courriels) pour démontrer que le rapport d'examen a été reçu plus d'un mois après la date qui figure dans le rapport d'examen. Si, après examen de l'affidavit ou de la déclaration solennelle, le Bureau est convaincu que le rapport d'examen a été reçu plus d'un mois après la date figurant dans le rapport d'examen à l'adresse postale ou électronique à laquelle le rapport d'examen a été adressé, le Bureau retirera le rapport d'examen et enverra un nouveau rapport. Si le Bureau n'en est pas convaincu, il en informera la personne au moyen d'une lettre et le Bureau considérera que le rapport d'examen a été reçu en temps opportun. Il convient de noter que, dans certaines circonstances, le demandeur peut plutôt demander une prorogation de délai pour répondre au rapport en vertu du paragraphe 3(1) des Règles sur les brevets (voir les sections 2.03.03 et 2.03.03e(ii)) lorsqu'un rapport d'examen est reçu plus d'un mois après la date du rapport. Il convient de noter que la taxe requise pour une prorogation de délai peut être annulée dans ces circonstances si certaines exigences sont respectées (voir la section 2.03.03e(ii)). |
Sous-section 2.03.03a – toute la sous-section
Texte antérieur | Texte révisé |
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2.03.03a Prorogation de délai pour les jours réglementaires et désignés Date de modification : octobre 2019 En vertu du paragraphe 78(1) de la Loi sur les brevets, lorsque le délai imparti pour faire une action quelconque se termine un jour réglementaire ou désigné par le commissaire, le délai est prorogé au jour suivant qui n'est pas un jour réglementaire ou désigné. |
2.03.03a Prorogation de délai pour les jours réglementaires et désignés Date de modification : octobre 2022 En vertu du paragraphe 78(1) de la Loi sur les brevets, lorsque le délai imparti pour faire une action quelconque se termine un jour réglementaire ou désigné par le commissaire, le délai est prorogé au jour suivant qui n'est pas un jour réglementaire ou désigné. L'article 78 de la Loi sur les brevets ne s'applique pas aux demandes internationales pendant la phase internationale (voir la section 2.03.04). |
Sous-section 2.03.03c – toute la sous-section
Texte antérieur | Texte révisé |
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2.03.03c Fermetures imprévues du Bureau Date de modification : octobre 2019 En cas de circonstances imprévues, le Bureau des brevets tente de rester ouvert et d'assurer que les services essentiels soient offerts à nos clients avec le moins de perturbation et de retard possible. Des fermetures imprévues, qu'elles soient d'une journée complète ou d'une partie d'une journée, sont annoncées sur le site Web de l'OPIC et sur les réseaux sociaux. De telles fermetures imprévues sont énumérées à l'alinéa 5n) des Règles sur les brevets présentées à la section 2.03.03b du present chapitre. En vertu du paragraphe 78(1) de la Loi sur les brevets, si le délai se termine un jour de fermeture imprévue, le délai est prorogé au prochain jour d'ouverture du Bureau des brevets. |
2.03.03c Fermetures imprévues du Bureau Date de modification : octobre 2022 En cas de circonstances imprévues, le Bureau des brevets tente de rester ouvert et d'assurer que les services essentiels soient offerts à nos clients avec le moins de perturbation et de retard possible. Des fermetures imprévues, qu'elles soient d'une journée complète ou d'une partie d'une journée, sont annoncées sur le site Web de l'OPIC et sur les réseaux sociaux. De telles fermetures imprévues sont énumérées à l'alinéa 5n) des Règles sur les brevets présentées à la section 2.03.03b du présent chapitre. En vertu du paragraphe 78(1) de la Loi sur les brevets, si le délai se termine un jour de fermeture imprévue, le délai est prorogé au prochain jour d'ouverture du Bureau des brevets. L'article 78 de la Loi sur les brevets ne s'applique pas aux demandes internationales pendant la phase internationale (voir la section 2.03.04). |
Sous-section 2.03.03d – toute la sous-section
Texte antérieur | Texte révisé |
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2.03.03d Jours désignés — force majeure Date de modification : octobre 2019 En vertu du paragraphe 78(2) de la Loi sur les brevets, le commissaire peut, en raison de circonstances imprévues, si le commissaire est convaincu qu'il est dans l'intérêt public de le faire, désigner un jour pour proroger les délais qui terminent à cette date. Ce type d'événement est décrit dans le milieu des affaires comme un cas de « force majeure », bien que ce ne soit pas décrit ainsi dans la Loi sur les brevets ou les Règles sur les brevets. Cette disposition permet au commissaire de suspendre les obligations en cas de circonstances imprévues qui empêchent les demandeurs et les brevetés de respecter leurs obligations comme prévu. Toute déclaration de jour désigné par le commissaire est annoncée sur le site Web de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada et les délais qui se terminent ce jour-là seront prorogés au prochain jour d'ouverture du Bureau des brevets, en vertu du paragraphe 78(1) de la Loi sur les brevets. |
2.03.03d Jours désignés — force majeure Date de modification : octobre 2022 En vertu du paragraphe 78(2) de la Loi sur les brevets, le commissaire peut, en raison de circonstances imprévues, si le commissaire est convaincu qu'il est dans l'intérêt public de le faire, désigner un jour pour proroger les délais qui terminent à cette date. Ce type d'événement est décrit dans le milieu des affaires comme un cas de « force majeure », bien que ce ne soit pas décrit ainsi dans la Loi sur les brevets ou les Règles sur les brevets. Cette disposition permet au commissaire de suspendre les obligations en cas de circonstances imprévues qui empêchent les demandeurs et les brevetés de respecter leurs obligations comme prévu. Toute déclaration de jour désigné par le commissaire est annoncée sur le site Web de l'OPIC et les délais qui se terminent ce jour-là seront prorogés au prochain jour d'ouverture du Bureau des brevets, en vertu du paragraphe 78(1) de la Loi sur les brevets. L'article 78 de la Loi sur les brevets ne s'applique pas aux demandes internationales pendant la phase internationale (voir la section 2.03.04). |
Sous-section 2.03.03e(i) – toute la sous-section
Texte antérieur | Texte révisé |
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2.03.03e(i) Prorogation du délai pour les demandes des examinateurs Date de modification : septembre 2020 Le délai pour répondre à une demande d'un examinateur est de quatre mois. Le commissaire peut proroger ce délai pour un maximum de six mois suivant la date de la demande de l'examinateur (paragraphe 131(2) des Règles sur les brevets). Une fois que le commissaire aura déterminé que la prorogation est justifiée, la nouvelle date d'échéance sera de six mois à compter de la date d'envoi initiale de la demande de l'examinateur. La prorogation de délai ne sera pas calculée par l'ajout de deux mois à compter de la date d'expiration réputée de la date d'échéance de quatre mois qui peut être tombée à une date désignée ou réglementaire. |
2.03.03e(i) Prorogation du délai pour les demandes des examinateurs Date de modification : octobre 2022 Le délai pour répondre à une demande d'un examinateur est de quatre mois. Le commissaire peut proroger ce délai pour un maximum de six mois suivant la date de la demande de l'examinateur (paragraphe 131(2) des Règles sur les brevets). Une fois que le commissaire aura déterminé que la prorogation est justifiée, la nouvelle date d'échéance sera de six mois à compter de la date de la demande de l'examinateur. La prorogation de délai ne sera pas calculée par l'ajout de deux mois à compter de la date d'expiration réputée de la date d'échéance de quatre mois qui peut être tombée à une date désignée ou réglementaire. Toute prorogation de délai pour une demande d'un examinateur ne s'appliquera pas à l'exigence de demander un examen continu qui pourrait faire partie du rapport d'examen. |
Sous-section 2.03.03e(ii) – toute la sous-section
Texte antérieur | Texte révisé |
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S/O |
2.03.03e(ii) Prorogation du délai – réception retardée des demandes des examinateurs Date de modification : octobre 2022 Le délai pour répondre à une demande d'un examinateur est de quatre mois. Dans le cas où la demande de l'examinateur en vertu des paragraphes 86(2) ou 86(5) des Règles sur les brevets a été reçue plus d'un mois après la date à laquelle elle a été envoyée, le commissaire peut proroger le délai pour répondre à la demande de l'examinateur jusqu'à un maximum de six mois à compter de la date de réception de la demande de l'examinateur, si le demandeur :
Une preuve jugée satisfaisante par le commissaire peut comprendre des rapports officiels de correspondance entrante indiquant la demande de l'examinateur ou la date de réception de celle-ci, une copie de la correspondance avec un timbre dateur, ou d'autres données ou rapports indiquant clairement la date de réception de la demande de l'examinateur. Si ces renseignements sont fournis par le demandeur, le commissaire renoncera au paiement de la taxe réglementaire pour demander une prorogation de délai (voir la section 10.05). Si le commissaire est convaincu que les circonstances justifient la prorogation, la nouvelle date d'échéance sera de quatre mois à compter de la date de réception de la demande de l'examinateur. Les demandes pour une prorogation de délai au-delà de quatre mois à compter de la date de réception établie seront examinées en fonction des circonstances et des justifications présentées. La taxe pour une demande de prorogation de délai au-delà de quatre mois à compter de la date de réception ne sera pas levée. |
Sous-section 2.03.03f – toute la sous-section
Texte antérieur | Texte révisé |
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2.03.03f Non-application du paragraphe 3(1) des Règles sur les brevets Date de modification : septembre 2020 Bien que des prorogations de délai puissent être accordées pour certaines mesures, le paragraphe 3(1) des Règles sur les brevets ne s'applique pas à tous les délais prévus dans les Règles. Les mesures pour lesquelles le commissaire ne peut accorder de prorogation de délai en vertu des Règles sur les brevets sont énumérées ci-dessous :
Veuillez prendre note que les délais qui sont fixés par la Loi sur les brevets ne peuvent être prorogés en vertu du paragraphe 3(1) des Règles sur les brevets. Le délai prévu par le paragraphe 18(2) de la Loi sur les brevets est toutefois prorogeable en vertu de l'article 4 des Règles sur les brevets. |
2.03.03f Non-application du paragraphe 3(1) des Règles sur les brevets Date de modification : octobre 2022 Bien que des prorogations de délai puissent être accordées pour certaines mesures, le paragraphe 3(1) des Règles sur les brevets ne s'applique pas à tous les délais prévus dans les Règles. Les mesures pour lesquelles le commissaire ne peut accorder de prorogation de délai en vertu des Règles sur les brevets sont énumérées ci-dessous :
Veuillez prendre note que les délais qui sont fixés par la Loi sur les brevets ne peuvent être prorogés en vertu du paragraphe 3(1) des Règles sur les brevets. Le délai prévu par le paragraphe 18(2) de la Loi sur les brevets est toutefois prorogeable en vertu de l'article 4 des Règles sur les brevets. |
Sous-section 2.03.03g – toute la sous-section
Texte antérieur | Texte révisé |
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2.03.03g Prorogation de délai pour « compléter » le paiement de la taxe applicable aux petites entités — paragraphe 3(3) des Règles sur les brevets Date de modification : septembre 2020 Le commissaire a le pouvoir de proroger le délai, que ce délai soit expiré ou non, pour le paiement des taxes au taux applicable aux petites entités si le commissaire estime que des circonstances justifient la prorogation et si les conditions suivantes sont respectées :
Le demandeur est informé par lettre de la décision du commissaire à l'égard de toute demande de prorogation de délai. Les taxes suivantes peuvent faire l'objet d'un complément :
Il convient de noter que le Bureau accepte une seule demande et déclaration (alinéa 3(3)c) des Règles sur les brevets) pour compléter plusieurs taxes payées au taux applicable aux petites entités pourvu que le demandeur ou le breveté paie la taxe de prorogation de délai de pour chaque taxe préalablement payée au taux applicable aux petites entités qui doit faire l'objet d'un « complément », en plus de la différence à payer pour chaque taxe. Lorsque le demandeur ou le breveté s'est acquitté avec succès du « complément » paiement de toutes les anciennes taxes applicables aux petites entités pour la demande ou le brevet au taux de la taxe générale, le Bureau ajuste la taille de l'entité qui est inscrite au dossier et toutes les taxes ultérieures ainsi que les avis et les lettres correspondants indiqueront la taxe générale. Si toutes les taxes n'ont pas fait l'objet d'un « complément », la taille de l'entité inscrite au dossier du Bureau reste la même aux fins des taxes et des avis et lettres correspondants. Les demandeurs et les brevetés peuvent toujours payer les taxes ultérieures au taux général quoique la différence est inscrite au dossier du Bureau et peut être remboursée dans les trois ans suivant le paiement, sur demande. |
2.03.03g Prorogation de délai pour « compléter » le paiement de la taxe applicable aux petites entités — paragraphe 3(3) des Règles sur les brevets Date de modification : octobre 2022 Le commissaire a le pouvoir de proroger le délai pour le paiement des taxes payées au taux applicable aux petites entités après l'expiration de ce délai si le commissaire estime que des circonstances justifient la prorogation et si les conditions suivantes sont respectées :
Le demandeur est informé par lettre de la décision du commissaire à l'égard de toute demande de prorogation de délai. Les taxes suivantes peuvent faire l'objet d'un complément :
Il convient de noter que le Bureau accepte une seule demande et déclaration (alinéa 3(3)c) des Règles sur les brevets) pour compléter plusieurs taxes payées au taux applicable aux petites entités pourvu que le demandeur ou le breveté paie la taxe de prorogation de délai de pour chaque taxe préalablement payée au taux applicable aux petites entités qui doit faire l'objet d'un « complément », en plus de la différence à payer pour chaque taxe. Lorsque le demandeur ou le breveté s'est acquitté avec succès du « complément » paiement de toutes les anciennes taxes applicables aux petites entités pour la demande ou le brevet au taux de la taxe générale, le Bureau ajuste la taille de l'entité qui est inscrite au dossier et toutes les taxes ultérieures ainsi que les avis et les lettres correspondants indiqueront la taxe générale. Les Règles sur les brevets ne permettent pas le complément d'une taxe de dépôt payée avant le 30 octobre 2019. Par conséquent, toute demande de complément pour une telle taxe ne sera pas acceptée et la demande continuera d'afficher les taxes ultérieures au taux applicable aux petites entités. Si toutes les taxes n'ont pas fait l'objet d'un « complément », la taille de l'entité inscrite au dossier du Bureau reste la même aux fins des taxes et des avis et lettres correspondants. Les demandeurs et les brevetés peuvent toujours payer les taxes ultérieures au taux général quoique la différence est inscrite au dossier du Bureau et peut être remboursée dans les trois ans suivant le paiement, sur demande. |
Sous-section 2.03.03h – toute la sous-section
Texte antérieur | Texte révisé |
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S/O |
2.03.03h Prorogation de délai pour « compléter » — renseignements erronés — paragraphe 3(4) des Règles sur les brevets Date de modification : octobre 2022 Le commissaire a le pouvoir de proroger le délai pour le paiement d'une taxe après l'expiration de ce délai si le commissaire estime que des circonstances justifient la prorogation et si les conditions suivantes sont respectées :
Si les exigences sont respectées, le Bureau annulera toute conséquence qui aurait pu se produire en raison du paiement insuffisant de la taxe avant l'expiration du délai de paiement de la taxe. |
Sous-section 2.03.04 – toute la sous-section
Texte antérieur | Texte révisé |
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2.03.04 Délais prévus dans le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) avant l'entrée en phase nationale Date de modification : octobre 2019 En vertu de l'article 160 des Règles sur les brevets, les délais pour soumettre des documents ou de l'information au commissaire avant l'entrée en phase nationale d'une demande internationale sont gouvernés par la règle 80.05 du Règlement d'exécution du PCT plutôt qu'en vertu de l'article 78 de la Loi sur les brevets. La règle 80.5 du Règlement d'exécution du PCT prévoit ce qui suit : Si un délai quelconque pendant lequel un document ou une taxe doit parvenir à un office national ou à une organisation intergouvernementale expire un jour :
le délai prend fin le premier jour suivant auquel aucune de ces quatre circonstances n'existe plus. |
2.03.04 Délais pour des demandes issues du PCT, avant l'entrée en phase nationale Date de modification : octobre 2022 L'article 78 de la Loi sur les brevets ne s'applique pas aux demandes internationales pendant la phase internationale. Pour tout renseignement concernant les prorogations de délai pendant la phase internationale, veuillez consulter la section 33.08 du présent recueil. En vertu de l'article 160 des Règles sur les brevets, l'article 78 de la Loi sur les brevets ne s'applique pas aux demandes PCT à la phase nationale à l'égard d'un délai qui a pris fin avant la date d'entrée en phase nationale. |
Sous-section 3.02.03 – le 2e paragraphe
Texte antérieur | Texte révisé |
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Si le demandeur fournit la traduction en anglais ou en français dans les deux mois suivant la date de l'avis, la traduction remplacera le document original. Si aucune traduction en anglais ou en français n'est fournie dans le délai réglementaire, la demande sera réputée abandonnée en vertu du paragraphe 73(2) de la Loi sur les brevets, comme l'exige l'alinéa 132a) des Règles sur les brevets. Pour obtenir des renseignements sur l'abandon et le rétablissement d'une demande de brevet, veuillez consulter le Chapitre 9. |
Si le demandeur fournit la traduction en anglais ou en français dans les deux mois suivant la date de l'avis, la traduction remplacera le document original. Si aucune traduction en anglais ou en français n'est fournie dans le délai réglementaire, la demande sera réputée abandonnée en vertu du paragraphe 73(2) de la Loi sur les brevets, comme l'exige l'alinéa 132(1)a) des Règles sur les brevets. Pour obtenir des renseignements sur l'abandon et le rétablissement d'une demande de brevet, veuillez consulter le Chapitre 9. |
Sous-section 3.02.04c – toute la sous-section
Texte antérieur | Texte révisé |
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3.02.04c Traduction de la demande déposée antérieurement dans une langue autre que l'anglais ou le français Date de modification : octobre 2019 Si la demande déposée antérieurement est dans une langue autre que l'anglais ou le français, le demandeur doit fournir une traduction en anglais ou en français, ainsi qu'il est énoncé au paragraphe 15(2) des Règles sur les brevets. Si le demandeur ne soumet pas la traduction requise en même temps que la copie de la demande déposée antérieurement, le commissaire enverra un avis au demandeur, suivant le paragraphe 15(4) des Règles sur les brevets, exigeant la fourniture du document traduit dans les deux mois suivant la date de l'avis. Si le demandeur fournit la traduction en anglais ou en français dans les deux mois suivant la date de l'avis, la traduction remplacera le document original. Si aucune traduction en anglais ou en français n'est fournie dans le délai réglementaire, la demande sera réputée abandonnée en vertu du paragraphe 73(2) de la Loi sur les brevets, comme l'exige l'alinéa 132a) des Règles sur les brevets. Pour obtenir des renseignements sur l'abandon et le rétablissement d'une demande de brevet, veuillez consulter le Chapitre 9. |
3.02.04c Traduction de la demande déposée antérieurement dans une langue autre que l'anglais ou le français Date de modification : octobre 2022 Si tout ou partie de la demande déposée antérieurement est dans une langue autre que l'anglais ou le français, le demandeur doit fournir une traduction en anglais ou en français, ainsi qu'il est énoncé au paragraphe 15(2) des Règles sur les brevets. Si le demandeur ne soumet pas la traduction requise en même temps que la copie de la demande déposée antérieurement, le commissaire enverra un avis au demandeur, suivant le paragraphe 15(4) des Règles sur les brevets, exigeant la fourniture du document traduit dans les deux mois suivant la date de l'avis. Si le demandeur fournit la traduction en anglais ou en français dans les deux mois suivant la date de l'avis, la traduction remplacera le document original. Si aucune traduction en anglais ou en français n'est fournie dans le délai réglementaire, la demande sera réputée abandonnée en vertu du paragraphe 73(2) de la Loi sur les brevets, comme l'exige l'alinéa 132(1)a) des Règles sur les brevets. Pour obtenir des renseignements sur l'abandon et le rétablissement d'une demande de brevet, veuillez consulter le Chapitre 9. |
Sous-section 3.02.09 – toute la sous-section
Texte antérieur | Texte révisé |
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3.02.09 Retrait d'une demande Date de modification : octobre 2019 Une demande de brevet peut être retirée en tout temps. Une demande de retrait doit être faite par écrit, par la personne autorisée à représenter le ou les demandeurs (pour obtenir plus de renseignements sur la représentation, consultez le chapitre 5). La taxe pour le dépôt dont il est question au paragraphe 27(2) de la Loi sur les brevets n'est pas remboursable. Les autres frais qui ont été payés avant la date de retrait peuvent être remboursés en vertu de l'alinéa 139b) des Règles sur les brevets. |
3.02.09 Retrait d'une demande Date de modification : octobre 2022 Une demande de brevet peut être retirée en tout temps. Une demande de retrait doit être faite par écrit, par la personne autorisée à représenter le ou les demandeurs (pour obtenir plus de renseignements sur la représentation, consultez le chapitre 5). La taxe pour le dépôt dont il est question au paragraphe 27(2) de la Loi sur les brevets n'est pas remboursable. Les autres frais qui ont été payés avant la date de retrait peuvent être remboursés en vertu de l'alinéa 139(1)b) des Règles sur les brevets. |
Sous-section 3.04.03 – le 1er paragraphe
Texte antérieur | Texte révisé |
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Le Bureau recommande que les demandeurs incluent, à la date de soumission, tout objet pertinent à l'égard de l'invention autorisé au titre de l'article 91 des Règles sur les brevets, puisque toutes les modifications ultérieures au mémoire descriptif et aux dessins de la demande divisionnaire seront évaluées à l'égard de l'objet soumis à cette date. |
Le Bureau recommande que les demandeurs incluent, à la date de soumission, tout objet pertinent à l'égard de l'invention autorisé au titre des articles 91 ou 155.7 des Règles sur les brevets, puisque toutes les modifications ultérieures au mémoire descriptif et aux dessins de la demande divisionnaire seront évaluées à l'égard de l'objet soumis à cette date. |
Section 4.02 – le 1er paragraphe
Texte antérieur | Texte révisé |
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Après que la demande de brevet ait obtenu une date de dépôt ou soit entrée en phase nationale via le PCT, le Bureau des brevets examine la demande pour déterminer si toutes les parties requises ont été soumises. Si une des parties requises, à part un listage des séquences ou les dessins, n'a pas été soumise, le commissaire envoie un avis prévu à l'article 65 des Règles sur les brevets pour demander au demandeur de se conformer aux exigences prescrites. Le demandeur a trois mois pour répondre de bonne foi à l'avis pour éviter que sa demande de brevet soit réputée abandonnée en vertu du paragraphe 73(2) de la Loi sur les brevets, comme stipulé au paragraphe 132d) des Règles sur les brevets. |
Après que la demande de brevet a obtenu une date de dépôt ou soit entrée en phase nationale via le PCT, le Bureau des brevets examine la demande pour déterminer si toutes les parties requises ont été soumises. Si une des parties requises, à part un listage des séquences ou les dessins, n'a pas été soumise, le commissaire envoie un avis prévu à l'article 65 des Règles sur les brevets pour demander au demandeur de se conformer aux exigences prescrites. Le demandeur a trois mois pour répondre de bonne foi à l'avis pour éviter que sa demande de brevet soit réputée abandonnée en vertu du paragraphe 73(2) de la Loi sur les brevets, comme stipulé au paragraphe 132(1)d) des Règles sur les brevets. |
Section 4.02 – le 3e paragraphe
Texte antérieur | Texte révisé |
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S/O |
Les demandes PCT à la phase nationale seront également analysées pour s'assurer que les exigences en matière de traduction sont respectées à la date d'entrée en phase nationale. Le commissaire peut envoyer un avis en vertu du paragraphe 155.5(6) des Règles sur les brevets si certains éléments ou certaines parties de la demande ne sont pas traduits (voir la section 33.02.05 pour obtenir de plus amples renseignements). |
Section 4.04 – les paragraphes 2 à 4
Texte antérieur | Texte révisé |
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Si le demandeur est l'inventeur, la demande de brevet doit aussi contenir soit :
Lorsque le demandeur n'est pas l'inventeur, la demande doit comprendre une déclaration portant que le demandeur ou les codemandeurs, le cas échéant, ont le droit de demander un brevet. Les déclarations susmentionnées doivent être comprises dans la pétition ou soumises dans un document autre que l'abrégé, le mémoire descriptif ou les dessins. Pour les demandes PCT en phase nationale, des déclarations présentées en vertu de l'article 4.17 du Règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets seront acceptées si elles ont été présentées en français ou en anglais. |
La demande de brevet doit aussi contenir :
Les déclarations susmentionnées doivent être comprises dans la pétition ou soumises dans un document autre que l'abrégé, le mémoire descriptif ou les dessins. Pour les demandes PCT en phase nationale, si tout ou partie d'une déclaration présentée en vertu de la règle 4.17(ii) du Règlement d'exécution PCT est rédigée dans une autre langue que le français ou l'anglais, le demandeur doit fournir au commissaire une traduction en anglais ou en français. |
Sous-section 4.02.01 – toute la sous-section
Texte antérieur | Texte révisé |
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4.02.01 Avis de non-conformité — réponse à l'avis Date de modification : octobre 2019 Le Bureau des brevets examine la réponse du demandeur à l'avis et décide si cela rend la demande conforme. Si la demande demeure non conforme suivant la réponse, le commissaire envoie au demandeur un nouvel avis de non-conformité en vertu de l'article 65 des Règles sur les brevets. Le demandeur a de nouveau trois mois pour répondre de bonne foi à l'avis pour éviter que sa demande de brevet soit réputée abandonnée en vertu du paragraphe 73(2) de la Loi sur les brevets (paragraphe 132d) des Règles sur les brevets). |
4.02.01 Avis de non-conformité — réponse à l'avis Date de modification : octobre 2022 Le Bureau des brevets examine la réponse du demandeur à un avis envoyé en vertu de l'article 65 des Règles sur les brevets et décide si cela rend la demande conforme. Si la demande demeure non conforme suivant la réponse, le commissaire envoie au demandeur un nouvel avis de non-conformité en vertu de l'article 65 des Règles sur les brevets. Le demandeur a de nouveau trois mois pour répondre de bonne foi à l'avis pour éviter que sa demande de brevet soit réputée abandonnée en vertu du paragraphe 73(2) de la Loi sur les brevets (alinéa 132(1)d) des Règles sur les brevets). Le Bureau des brevets examine la réponse du demandeur à un avis envoyé en vertu du paragraphe 155.5(6) des Règles sur les brevets. Si le demandeur omet de se conformer à l'avis, la demande sera réputée abandonnée en vertu de l'alinéa 132(1)h) des Règles sur les brevets (voir la section 33.02.05). |
Sous-section 5.07.02j – l'entête
Texte antérieur | Texte révisé |
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Correction du nom ou de l'identité du demandeur |
Correction de l'identité du demandeur |
Sous-section 6.02.01 – toute la sous-section
Texte antérieur | Texte révisé |
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6.02.01 Ajout et retrait d'inventeurs (demande de brevet) Date de modification : septembre 2020 Lorsque des modifications sont apportées de sorte que l'objet de l'invention, dont la propriété ou le privilège exclusif est revendiqué, est modifié, les demandeurs sont avisés de mettre à jour, au besoin, le statut d'inventeur. Les inventeurs peuvent être ajoutés ou retirés sur demande. Ces modifications seront traitées en vertu de l'article 105 des Règles sur les brevets, pourvu que la demande soit reçue avant la date d'envoi de l'avis d'acceptation. Il est à noter qu'en cas de différend entre des inventeurs et/ou des demandeurs, le Bureau n'évaluera aucune preuve de propriété de brevet ou de demande de brevet. |
6.02.01 Ajout et retrait d'inventeurs (demande de brevet) Date de modification : octobre 2022 Lorsque des modifications sont apportées de sorte que l'objet de l'invention, dont la propriété ou le privilège exclusif est revendiqué, est modifié, les demandeurs sont avisés de mettre à jour, au besoin, le statut d'inventeur. Les inventeurs peuvent être ajoutés ou retirés sur demande. Ces modifications seront traitées en vertu de l'alinéa 106b) des Règles sur les brevets, pourvu que la demande soit reçue avant la date d'envoi de l'avis d'acceptation ou de l'avis d'acceptation conditionnelle. Il est à noter qu'en cas de différend entre des inventeurs et/ou des demandeurs, le Bureau n'évaluera aucune preuve de propriété de brevet ou de demande de brevet. |
Section 6.03 – toute la section
Texte antérieur | Texte révisé |
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6.03 Correction des noms et/ou de l'identité des demandeurs Date de modification : octobre 2019 L'une des erreurs les plus courantes dans les demandes de brevet concerne l'identification des demandeurs et l'épellation de leurs noms. C'est pourquoi le Bureau des brevets encourage les clients à réviser tous les documents avant de les présenter pour s'assurer qu'ils sont exempts de toute erreur. Les sections suivantes présentent en détail la façon de corriger l'identité des demandeurs et leurs noms. Il est à noter que les corrections sont distinctes des mécanismes prévus pour l'inscription des transferts de droits ou des changements de noms. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les sections 6.05 – 6.07. Si le demandeur est également un inventeur, une demande distincte de correction de son nom ou de son identité à titre d'inventeur devra être soumise. Il est à noter que le délai énoncé dans les Règles sur les brevets pour apporter les corrections à l'identité est plus court que celui prescrit pour la correction de l'identité de l'inventeur. Il convient de noter qu'aucune taxe n'est exigée pour la correction d'une erreur dans l'identité ou le nom du demandeur à l'étape de la demande. |
6.03 Correction d'erreurs dans la désignation d'un demandeur Date de modification : octobre 2022 L'une des erreurs les plus courantes dans les demandes de brevet concerne la désignation des demandeurs. C'est pourquoi le Bureau des brevets encourage les clients à réviser tous les documents avant de les présenter pour s'assurer qu'ils sont exempts de toute erreur. Les sections suivantes présentent en détail la façon de corriger les erreurs dans la désignation des demandeurs. Les erreurs dans la désignation des demandeurs pourraient nécessiter une correction de l'identité du demandeur ou du nom du demandeur. Il est à noter que les corrections sont distinctes des mécanismes prévus pour l'inscription des transferts de droits ou des changements de noms. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les sections 6.05 – 6.07. Si le demandeur est également un inventeur, une demande distincte de correction d'une erreur dans la désignation de l'inventeur devra être soumise. Il est à noter que le délai énoncé dans les Règles sur les brevets pour apporter les corrections à l'identité est plus court que celui prescrit pour la correction de l'identité de l'inventeur. Il convient de noter qu'aucune taxe n'est exigée pour la correction d'une erreur dans la désignation d'un demandeur à l'étape de la demande. |
Sous-section 6.03.01 – l'entête et le 1er paragraphe
Texte antérieur | Texte révisé |
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6.03.01 Correction de l'identité du demandeur par rapport à une correction du nom du demandeur Date de modification : octobre 2019 Lorsqu'un demandeur est identifié de façon erronée au moment du dépôt d'une demande de brevet ou lorsqu'une demande PCT entre en phase nationale, il existe une courte période pendant laquelle l'identité peut être corrigée, pourvu que l'erreur ait été commise par inadvertance ou par méprise, sans intention de tromper. Autrement dit, lorsque la personne nommée comme demandeur n'a aucun droit sur l'invention, les Règles sur les brevets prévoient un mécanisme de remplacement de la personne nommée de façon erronée par le demandeur approprié. |
6.03.01 Correction d'erreurs dans la désignation du demandeur – l'identité par rapport au nom Date de modification : octobre 2022 Lorsque l'erreur dans la désignation fait en sorte qu'un demandeur est identifié de façon erronée au moment du dépôt d'une demande de brevet ou lorsqu'une demande PCT entre en phase nationale, il existe une courte période pendant laquelle l'identité peut être corrigée, pourvu que l'erreur ait été commise par inadvertance, par accident ou par méprise, sans intention de frauder ou de tromper. Autrement dit, lorsque la personne nommée comme demandeur n'a aucun droit sur l'invention, les Règles sur les brevets prévoient un mécanisme de remplacement de la personne nommée de façon erronée par le demandeur approprié. |
Sous-section 6.03.02c – toute la sous-section
Texte antérieur | Texte révisé |
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S/O |
6.03.02c Correction du nom du demandeur (aucun changement dans l'identité) Date de modification : octobre 2022 Une erreur dans la désignation d'un demandeur qui ne change pas l'identité peut être corrigée si le demandeur en fait la demande. La demande doit être présentée avant ou lors du paiement de la taxe finale ou, si la taxe finale est remboursée, avant ou lorsqu'elle soit payée de nouveau. La demande doit également contenir une déclaration indiquant que la correction n'ajoute ni ne supprime le nom d'un demandeur et ne change pas l'identité d'un demandeur (article 105 des Règles sur les brevets). |
Sous-section 6.03.03 – toute la sous-section
Texte antérieur | Texte révisé |
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6.03.03 Contenu d'une demande de correction d'erreurs dans une demande de brevet Date de modification : octobre 2019 Toutes les demandes de correction d'une demande de brevet doivent respecter les exigences de présentation de documents écrits adressés au commissaire. Chaque demande doit comprendre :
(voir la section 2.02.01 au chapitre 2 pour obtenir d'autres renseignements) |
6.03.03 Contenu d'une demande de correction d'erreurs dans le nom ou l'identité d'un demandeur dans une demande de brevet Date de modification : octobre 2022 Toutes les demandes de correction visant la désignation d'un demandeur dans une demande de brevet doivent respecter les exigences de présentation de documents écrits adressés au commissaire. Chaque demande doit comprendre :
(voir la section 2.02.01 au chapitre 2 pour obtenir d'autres renseignements) |
Section 6.04 – toute la section
Texte antérieur | Texte révisé |
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6.04 Correction des noms et/ou des identités des inventeurs Date de modification : octobre 2019 L'une des erreurs les plus courantes dans les demandes de brevet concerne l'identification des inventeurs et l'épellation de leurs noms. C'est pourquoi le Bureau des brevets encourage les clients à réviser tous les documents avant de les présenter pour s'assurer qu'ils sont exempts de toute erreur. Les sections suivantes présentent en détail la façon de corriger l'identité des inventeurs et leurs noms. La correction de l'identité de l'inventeur se fait lorsque la mauvaise personne est identifiée dans la demande. À titre d'exemple, Véro a été nommée de façon erronée comme inventeur, alors que c'est plutôt Julie qui aurait dû être identifiée comme inventrice. Une correction d'un nom vise à corriger des erreurs qui ne modifient pas l'identité, comme des erreurs d'orthographe. À titre d'exemple, Véro a été nommée comme inventrice. Véro étant un surnom, elle aurait plutôt dû être identifiée comme Véronique. Le Bureau n'est généralement pas en mesure de déterminer si la correction du nom d'un inventeur vient corriger l'identité de celui-ci ou seulement son nom. Par conséquent, les personnes qui présentent une demande de correction au Bureau doivent noter clairement le type de correction (c.-à-d. d'identité ou de nom seulement) pour qu'elle soit généralement traitée en conséquence. Si l'inventeur est également un demandeur, une demande distincte de correction de son nom ou de son identité à titre de demandeur devra être soumise. Il est à noter que le délai énoncé dans les Règles sur les brevets pour apporter les corrections à l'identité du demandeur est plus court que celui prescrit pour la correction de l'identité de l'inventeur. Il est important de noter que les corrections sont distinctes des mécanismes prévus pour les changements de nom. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter la section 6.07 du présent chapitre. Il convient de noter qu'aucune taxe n'est exigée pour la correction du nom de l'inventeur ou de son identité à l'étape de la demande. |
6.04 Correction d'erreurs dans la désignation d'un inventeur – l'identité par rapport au nom Date de modification : octobre 2022 L'une des erreurs les plus courantes dans les demandes de brevet concerne la désignation des inventeurs. C'est pourquoi le Bureau des brevets encourage les clients à réviser tous les documents avant de les présenter pour s'assurer qu'ils sont exempts de toute erreur. Les sections suivantes présentent en détail la façon de corriger les erreurs dans la désignation des inventeurs. Les erreurs dans la désignation des inventeurs pourraient nécessiter une correction de l'identité de l'inventeur ou du nom de l'inventeur. La correction de l'identité de l'inventeur se fait lorsque la mauvaise personne est identifiée dans la demande. À titre d'exemple, Véro a été nommée de façon erronée comme inventeur, alors que c'est plutôt Julie qui aurait dû être identifiée comme inventrice. Une correction d'un nom vise à corriger des erreurs qui ne modifient pas l'identité, comme des erreurs d'orthographe. À titre d'exemple, Véro a été nommée comme inventrice. Véro étant un surnom, elle aurait plutôt dû être identifiée comme Véronique. Le Bureau n'est généralement pas en mesure de déterminer si la correction du nom d'un inventeur vient corriger l'identité de celui-ci ou seulement son nom. Par conséquent, les personnes qui présentent une demande de correction au Bureau doivent noter clairement le type de correction (c.-à-d. d'identité ou de nom seulement) pour qu'elle soit généralement traitée en conséquence. Si l'inventeur est également un demandeur, une demande distincte de correction d'une erreur dans la désignation du demandeur devra être soumise. Il est à noter que le délai énoncé dans les Règles sur les brevets pour apporter les corrections à l'identité du demandeur est plus court que celui prescrit pour la correction de l'identité de l'inventeur. Il est important de noter que les corrections sont distinctes des mécanismes prévus pour les changements de nom. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter la section 6.07 du présent chapitre. Il convient de noter qu'aucune taxe n'est exigée pour la correction d'une erreur dans la désignation d'un inventeur à l'étape de la demande. |
Sous-section 6.04.01 – toute la sous-section
Texte antérieur | Texte révisé |
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6.04.01 Correction de l'identité de l'inventeur Date de modification : octobre 2019 Une erreur dans l'identité de l'inventeur figurant dans une demande de brevet peut être corrigée si le demandeur en fait la demande avant la date à laquelle un avis d'acceptation est envoyé (article 105 des Règles sur les brevets). |
6.04.01 Correction de l'identité de l'inventeur Date de modification : octobre 2022 Une erreur dans l'identité de l'inventeur figurant dans une demande de brevet peut être corrigée si le demandeur en fait la demande avant la date à laquelle un avis d'acceptation ou un avis d'acceptation conditionnelle est envoyé (article 106 des Règles sur les brevets). |
Sous-section 6.04.02 – toute la sous-section
Texte antérieur | Texte révisé |
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6.04.02 Correction du nom de l'inventeur (aucun changement dans l'identité) Date de modification : septembre 2020 Une erreur dans le nom de l'inventeur figurant dans une demande de brevet qui n'entraîne pas un changement d'identité peut être corrigée si le demandeur en fait la demande. La demande doit être présentée avant le paiement de la taxe finale ou, si la taxe finale est remboursée, avant qu'elle soit payée de nouveau (article 106 des Règles sur les brevets). |
6.04.02 Correction du nom de l'inventeur (aucun changement dans l'identité) Date de modification : octobre 2022 Une erreur dans la désignation de l'inventeur figurant dans une demande de brevet qui ne change pas l'identité peut être corrigée si le demandeur en fait la demande. La demande doit être présentée avant le paiement de la taxe finale ou, si la taxe finale est remboursée, avant qu'elle soit payée de nouveau. La demande doit également contenir une déclaration indiquant que la correction n'ajoute ni ne supprime le nom d'un inventeur et ne change pas l'identité d'un inventeur (article 106 des Règles sur les brevets). |
Sous-section 6.04.03 – toute la sous-section
Texte antérieur | Texte révisé |
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6.04.03 Contenu d'une demande de correction du nom ou de l'identité de l'inventeur dans une demande de brevet Date de modification : octobre 2019 Toutes les demandes de correction d'une demande de brevet doivent respecter les exigences de présentation de documents écrits adressés au commissaire. Chaque demande doit comprendre :
(voir la section 2.02.01 du chapitre 2 pour obtenir d'autres renseignements) |
6.04.03 Contenu d'une demande de correction du nom ou de l'identité de l'inventeur dans une demande de brevet Date de modification : octobre 2022 Toutes les demandes de correction visant la désignation d'un inventeur dans une demande de brevet doivent respecter les exigences de présentation de documents écrits adressés au commissaire. Chaque demande doit comprendre :
(voir la section 2.02.01 du chapitre 2 pour obtenir d'autres renseignements) |
Section 9.02 – le dernier paragraphe
Texte antérieur | Texte révisé |
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Il revient au demandeur de respecter toutes les obligations prévues par la Loi sur les brevets et les Règles sur les brevets qui sont nécessaires pour éviter l'abandon d'une demande de brevet. |
Il revient au demandeur de respecter toutes les obligations prévues par la Loi sur les brevets et les Règles sur les brevets qui sont nécessaires pour éviter l'abandon d'une demande de brevet. Si la demande est abandonnée après le début de l'examen, l'examen sera suspendu jusqu'au rétablissement de la demande. |
Sous-section 9.02.02 – toute la sous-section
Texte antérieur | Texte révisé |
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9.02.02 Abandon réputé des demandes de brevet en vertu du paragraphe 73(2) de la Loi sur les brevets Date de modification : septembre 2020 Une demande de brevet sera également réputée abandonnée en vertu du paragraphe 73(2) de la Loi sur les brevets dans toute autre circonstance prévue à l'article 132 des Règles sur les brevets. Suivant l'article 132, la demande sera réputée abandonnée si :
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9.02.02 Abandon réputé des demandes de brevet en vertu du paragraphe 73(2) de la Loi sur les brevets Date de modification : octobre 2022 Une demande de brevet sera également réputée abandonnée en vertu du paragraphe 73(2) de la Loi sur les brevets dans toute autre circonstance prévue au paragraphe 132(1) des Règles sur les brevets. Suivant le paragraphe 132(1), la demande sera réputée abandonnée si :
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Sous-section 9.03.01 – nouvelle sous-section
Texte antérieur | Texte révisé |
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Remarque : les anciennes sous-sections 9.03.01, 9.03.02 et 9.03.03 sont renumérotées et deviennent 9.03.02, 9.03.03 et 9.03.04 |
9.03.01 Taxe pour le rétablissement – demandes abandonnées pour omission de répondre à la demande de l'examinateur et pour omission de présenter une requête pour la poursuite de l'examen Date de modification : octobre 2022 Si une demande est abandonnée parce que le demandeur a omis de répondre à la demande de l'examinateur faite en vertu des paragraphes 86(2) ou (5) des Règles sur les brevets, et parce qu'il a omis de présenter une requête pour la poursuite de l'examen en vertu du paragraphe 85.1(3) des Règles sur les brevets, le demandeur n'a pas à payer deux taxes pour demander le rétablissement tant que les deux omissions sont mentionnées dans la requête en rétablissement. |
Sous-section 9.04.01 – toute la sous-section
Texte antérieur | Texte révisé |
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9.04.01 Dispositions transitoires Date de modification : octobre 2019 Un demandeur qui requiert le rétablissement d'une demande après avoir omis de payer une taxe pour le maintien en état ou de présenter une requête d'examen avant le 30 octobre 2019, soit la date d'entrée en vigueur de la Loi sur les brevets et des Règles sur les brevets (DORS/2019-251) modifiées, n'est pas assujetti à la norme de diligence requise. L'article 73 de la Loi sur les brevets, tel qu'interprété immédiatement avant l'entrée en vigueur de la Loi sur les brevets et des Règles sur les brevets modifiées (DORS/2019-251) le 30 octobre 2019, s'applique à l'égard de ces demandes de rétablissement. |
9.04.01 Dispositions transitoires Date de modification : octobre 2022 Un demandeur qui requiert le rétablissement d'une demande après avoir omis de payer une taxe pour le maintien en état ou de présenter une requête d'examen avant le 30 octobre 2019 n'est pas assujetti à la norme de diligence requise. L'article 73 de la Loi sur les brevets, tel qu'interprété immédiatement avant le 30 octobre 2019, s'applique à l'égard de ces demandes de rétablissement. |
Sous-section 9.04.09 – toute la sous-section
Texte antérieur | Texte révisé |
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9.04.09 Procédure du Bureau – Norme de service Date de modification : octobre 2019 Sauf lorsque le demandeur est informé que le commissaire entend déterminer que la diligence requise en l'espèce n'a pas été exercée, les demandeurs peuvent s'attendre à recevoir une réponse à leur requête en rétablissement, y compris la décision du commissaire en ce qui concerne la norme de diligence requise, dans les deux mois suivant la réception de leur requête en rétablissement par le Bureau ou dans les deux mois suivant la réception de la dernière pièce de correspondance concernant la requête en rétablissement. |
9.04.09 Procédure du Bureau – Norme de service Date de modification : octobre 2022 Sauf lorsque le demandeur est informé que le commissaire entend déterminer que la diligence requise en l'espèce n'a pas été exercée, les demandeurs peuvent s'attendre à recevoir une réponse à leur requête en rétablissement, y compris la décision du commissaire en ce qui concerne la norme de diligence requise, dans les six mois suivant la réception de leur requête en rétablissement par le Bureau ou dans les six mois suivant la réception de la dernière pièce de correspondance concernant la requête en rétablissement. |
Section 10.01 – toute la section
Texte antérieur | Texte révisé |
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10.01 Tarif des taxes Date de modification : juin 2021 Les taxes en ce qui concerne les demandes de brevet, les brevets et les autres services qui leur sont liés peuvent être consultés dans la page Web de l'OPIC sur les Taxes générales pour les brevets, qui comprend des catégories sur les demandes nationales, les demandes internationales et les brevets. |
10.01 Tarif des taxes Date de modification : octobre 2022 Les taxes en ce qui concerne les demandes de brevet, les brevets et les autres services qui leur sont liés peuvent être consultés dans la page Web de l'OPIC sur les Taxes générales pour les brevets, qui comprend des catégories sur les demandes nationales, les demandes internationales et les brevets. Le Tarif des taxes établi à l'annexe 2 des Règles sur les brevets ne reflète pas les montants actuels des taxes pour l'ensemble des taxes. La page Web sur les Taxes générales pour les brevets devrait être considérée comme la source officielle de renseignements concernant les taxes pour les brevets. Les renseignements relatifs aux prorogations de délai pour le paiement des taxes se trouvent aux sections 2.03.03g et 2.03.03h. |
Sous-section 10.02.02 – les 2e et 3e paragraphes
Texte antérieur | Texte révisé |
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La déclaration doit également indiquer le nom du demandeur ou du breveté, et, le cas échéant, le nom de l'agent de brevet ou du professionnel étranger inscrit qui l'a signée. L'outil de déclaration de statut de petite entité suivant est disponible et l'on encourage les demandeurs ou les brevetés à utiliser le formulaire type. Une taxe au taux applicable aux petites entités à l'égard d'une demande de brevet ou d'un brevet peut seulement être payée si une déclaration de statut de petite entité signée est présentée avant l'échéance s'appliquant à cette taxe. Si un paiement de taxe générale a été versé avant une déclaration de statut de petite entité conforme et avant l'échéance s'appliquant à cette taxe, un remboursement pour la différence entre les montants standard et de petite entité peut être remis, sur présentation d'une demande écrite. |
La déclaration doit également indiquer le nom du demandeur ou du breveté, et, le cas échéant, le nom de l'agent de brevet ou du professionnel étranger inscrit qui l'a signée. Les demandeurs et les brevetés ont accès au lien suivant à l'outil de déclaration du statut de petite entité. Une taxe au taux applicable aux petites entités à l'égard d'une demande de brevet ou d'un brevet peut seulement être payée si une déclaration de statut de petite entité signée est présentée avant l'échéance s'appliquant à cette taxe. Si un paiement de taxe générale a été versé avant une déclaration de statut de petite entité conforme et avant l'échéance s'appliquant à cette taxe, la taxe applicable est la taxe générale prescrite. Si une déclaration de statut de petite entité est présentée après le paiement d'une taxe générale, mais avant l'échéance de paiement de la taxe, le paiement de la taxe générale ne sera pas considéré comme un paiement en trop et un remboursement pour la différence entre les montants standard et de petite entité ne sera pas remis pour ce paiement particulier. |
Section 10.04 – toute la section
Texte antérieur | Texte révisé |
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10.04 Remboursements Date de modification : juin 2021 Le commissaire accordera un remboursement à la suite d'une demande écrite du client s'il est permis sous le paragraphe 139(1) des Règles sur les brevets. Les types de taxes remboursables et les conditions de remboursement sont :
Selon le paragraphe 139(2) des Règles sur les brevets, le commissaire n'accorde de remboursement dans aucune circonstance pour une demande reçue plus de trois ans suivant la date à laquelle la taxe a été payée. |
10.04 Remboursements Date de modification : octobre 2022 Le commissaire accordera un remboursement à la suite d'une demande écrite du client s'il est permis sous le paragraphe 139(1) des Règles sur les brevets. Les types de taxes remboursables et les conditions de remboursement sont :
Selon le paragraphe 139(2) des Règles sur les brevets, le commissaire n'accorde pas de remboursement des sommes visées à l'un des alinéas 139(1)a) à h) si la demande de remboursement est reçue plus de trois ans suivant la date à laquelle la taxe a été payée. |
Section 10.05 – toute la section
Texte antérieur | Texte révisé |
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Remarque : du texte a été déplacé vers la sous-section 10.05.01 10.05 Renonciation au paiement des taxes Date de modification : septembre 2020 Le commissaire peut renoncer au versement des taxes pour une demande de correction au titre du paragraphe 109(1) des Règles sur les brevets ou pour présenter une demande de redélivrance d'un brevet au titre de l'article 47 de la Loi sur les brevets. La demande de correction ou de redélivrance doit découler d'une erreur du commissaire et si le commissaire doit être convaincu que les circonstances justifient la renonciation. Le Bureau encourage les brevetés à présenter la demande de renonciation au paiement de la taxe avec leur demande de correction ou de redélivrance ainsi qu'à fournir une justification expliquant en quoi l'erreur découlait du commissaire. Le Bureau examinera la demande de renonciation et la justification. Si la taxe a été payée et si le commissaire accepte de renoncer à la taxe, elle sera remboursée automatiquement sans qu'une demande soit présentée. Si la taxe n'a pas été payée et si le commissaire n'accepte pas de renoncer à la taxe, la taxe sera alors demandée avant que le Bureau poursuive le traitement de la demande de correction ou de redélivrance. |
10.05 Renonciation au paiement des taxes Date de modification : octobre 2022 Le commissaire peut renoncer au versement des taxes pour une demande de correction au titre du paragraphe 109(1) des Règles sur les brevets, pour présenter une demande de redélivrance d'un brevet au titre de l'article 47 de la Loi sur les brevets ou pour demander une prorogation de délai en cas de retard dans la réception d'un rapport d'examen (voir la section 2.03.03e(ii)). |
Sous-section 10.05.01 – nouvelle sous-section
Texte antérieur | Texte révisé |
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Remarque : ce texte se trouvait auparavant dans la section 10.05 La demande de correction ou de redélivrance doit découler d'une erreur du commissaire et si le commissaire doit être convaincu que les circonstances justifient la renonciation. Le Bureau encourage les brevetés à présenter la demande de renonciation au paiement de la taxe avec leur demande de correction ou de redélivrance ainsi qu'à fournir une justification expliquant en quoi l'erreur découlait du commissaire. Le Bureau examinera la demande de renonciation et la justification. Si la taxe a été payée et si le commissaire accepte de renoncer à la taxe, elle sera remboursée automatiquement sans qu'une demande soit présentée. Si la taxe n'a pas été payée et si le commissaire n'accepte pas de renoncer à la taxe, la taxe sera alors demandée avant que le Bureau poursuive le traitement de la demande de correction ou de redélivrance. |
Remarque : le texte révisé se fonde sur le texte de l'ancienne section 10.05 10.05.01 Renonciation au paiement des taxes – demande de correction ou de délivrance d'un nouveau brevet Date de modification : octobre 2022 Afin de renoncer au paiement de la taxe pour demander une correction ou pour présenter une demande d'un nouveau brevet, la demande de correction ou de redélivrance doit découler d'une erreur du commissaire et le commissaire doit être convaincu que les circonstances justifient la renonciation. Le Bureau encourage les brevetés à présenter la demande de renonciation au paiement de la taxe avec leur demande de correction ou de redélivrance ainsi qu'à fournir une justification expliquant en quoi l'erreur découlait du commissaire. Le Bureau examinera la demande de renonciation et la justification. Si la taxe a été payée et si le commissaire accepte de renoncer à la taxe, elle sera remboursée automatiquement sans qu'une demande soit présentée. Si la taxe n'a pas été payée et si le commissaire n'accepte pas de renoncer à la taxe, la taxe sera alors demandée avant que le Bureau poursuive le traitement de la demande de correction ou de redélivrance. |
Sous-section 10.05.02 – nouvelle sous-section
Texte antérieur | Texte révisé |
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S/O |
10.05.02 Renonciation au paiement des taxes – prorogation de délai – réception retardée du rapport d'examen Date de modification : octobre 2022 Afin de renoncer au paiement de la taxe pour demander une prorogation de délai dans le cas d'une réception retardée d'un rapport d'examen le commissionnaire doit être convaincu que les circonstances justifient la renonciation. En général, la taxe sera annulée si les exigences suivantes sont respectées :
Dans ces circonstances, le commissaire peut proroger le délai pour répondre à la demande de l'examinateur jusqu'à un maximum de six mois à compter de la date de réception de la demande de l'examinateur (voir la section 2.03.03e(ii)). Si les exigences ci-dessus visant la renonciation du paiement de la taxe sont respectées, mais que le demandeur ne fournit aucune justification pour une prorogation de délai, le commissaire prorogera le délai pour répondre à la demande de l'examinateur à quatre mois à compter de la date de réception de la demande de l'examinateur. Si le demandeur demande une prorogation de délai au-delà de quatre mois à compter de la date de réception, il doit fournir une justification pour la prorogation et payer la taxe pour demander une prorogation de délai comme il est indiqué à la section 2.03.03e. La taxe ne sera pas annulée. Le Bureau encourage les demandeurs à présenter la demande de renonciation au paiement de la taxe avec leur demande de prorogation de délai. Le Bureau examinera la demande de renonciation. Si la taxe a été payée et si le commissaire accepte de renoncer à la taxe, elle sera remboursée automatiquement sans qu'une demande soit présentée. Si la taxe n'a pas été payée et si le commissaire n'accepte pas de renoncer à la taxe, la taxe sera alors demandée avant que le Bureau ne procède à l'examen de la demande de prorogation de délai. |
Section 10.06 – les 2e et 3e paragraphes
Texte antérieur | Texte révisé |
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Avec l'avènement de la Loi sur les frais de service, qui a reçu la sanction royale le 22 juin 2017, nous visons à atteindre les cibles des normes de service de l'OPIC 100 % du temps. Consultez ce lien sur le site Web de l'OPIC pour obtenir des renseignements sur les normes de service à la clientèle. |
Avec l'avènement de la Loi sur les frais de service, qui a reçu la sanction royale le 22 juin 2017, nous visons à atteindre les cibles des normes de service de l'OPIC 100 % du temps. Consultez ce lien sur le site Web de l'OPIC pour obtenir des renseignements sur les normes de service à la clientèle. Pour de plus amples renseignements sur les remises en application de la Loi sur les frais de service, consultez la page Web de l'OPIC sur les Remises à l'OPIC. |
Section 11.01 – le 2e paragraphe
Texte antérieur | Texte révisé |
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Selon le paragraphe 35(1) de la Loi sur les brevets, quiconque* peut présenter une requête d'examen du moment que cette dernière est présentée en la forme réglementaire spécifiée à l'article 79 des Règles sur les brevets et accompagnée du paiement de la taxe prévue au paragraphe 80(1) des Règles sur les brevets. Cette taxe peut être réduite si la demande a fait l'objet d'une recherche internationale par le commissaire, dans le cadre des processus PCT. Le commissaire aux brevets a également le pouvoir, en vertu du paragraphe 35(2) de la Loi sur les brevets, d'exiger qu'un demandeur présente une requête d'examen à l'égard d'une demande de brevet.* Si la requête d'examen est présentée par un tiers, le Bureau des brevets en avisera le demandeur. |
Selon le paragraphe 35(1) de la Loi sur les brevets, quiconque* peut présenter une requête d'examen du moment que cette dernière est présentée en la forme réglementaire spécifiée à l'article 79 des Règles sur les brevets et accompagnée du paiement de la taxe prévue au paragraphe 80(1) des Règles sur les brevets (voir la page Web de l'OPIC sur les Taxes générales pour les brevets). La taxe réglementaire pour la requête d'examen comprend la taxe de base et une taxe pour chaque revendication au-delà de la vingtième revendication comprise dans la demande (voir la section 11.01.01a). Il y a une réduction des taxes pour la taxe de base si la demande a fait l'objet d'une recherche internationale par le commissaire, en vertu du PCT. Le commissaire aux brevets a également le pouvoir, en vertu du paragraphe 35(2) de la Loi sur les brevets, d'exiger qu'un demandeur présente une requête d'examen à l'égard d'une demande de brevet. * Si la requête d'examen est présentée par un tiers, le Bureau des brevets en avisera le demandeur. |
Sous-section 11.01.01 – toute la sous-section
Texte antérieur | Texte révisé |
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Remarque : les anciennes sous-sections 11.01.01 et 11.01.02 sont renumérotées et deviennent 11.01.02 et 11.01.03 |
11.01.01 Taxe pour les revendications excédentaires Date de modification : octobre 2022 La taxe réglementaire pour la requête d'examen comprend la taxe de base et une taxe pour chaque revendication au-delà de la vingtième revendication comprise dans la demande (voir la page Web de l'OPIC sur les Taxes générales pour les brevets). Lorsqu'une requête d'examen est présentée, le demandeur sera tenu de compter le nombre de revendications dans la demande et de payer la taxe appropriée. Si plus de vingt revendications sont incluses, la personne qui présente la requête d'examen doit payer la taxe pour chaque revendication excédentaire au-delà de la vingtième revendication afin que le Bureau considère que la requête d'examen est faite avec succès. Le Bureau vérifiera que le bon montant a été payé en comptant le nombre de revendications contenues dans la demande à la date à laquelle la requête d'examen est présentée. Une revendication qui définit, par variantes, l'objet d'une invention, y compris une revendication dépendante au sens de l'article 63 des Règles sur les brevets qui fait référence à plus d'une revendication antérieure, compte comme une revendication unique aux fins de la détermination du nombre de revendications. Si le demandeur n'a pas payé la taxe appropriée, y compris la taxe pour les revendications excédentaires, la requête d'examen n'est pas faite avec succès. Le demandeur peut payer des sommes supplémentaires afin que la taxe appropriée soit payée ou peut modifier la demande après avoir présenté une requête d'examen afin de réduire le nombre de revendications de sorte que le montant payé soit supérieur ou égal au montant dû. La taxe pour présenter une requête d'examen sera considérée comme payée le jour où les sommes additionnelles sont payées ou que la modification est apportée, selon le cas. Si le nombre de revendications excédentaires augmente après la présentation d'une requête d'examen et que la demande de brevet est en état d'être acceptée, le demandeur sera tenu de payer pour l'augmentation du nombre de revendications excédentaires dans le cadre de la taxe finale. Le montant de la taxe pour les revendications excédentaires exigible dans le cadre de la taxe finale sera évalué en fonction du nombre maximal de revendications dans la demande à n'importe quel moment après que la requête d'examen a été faite jusqu'au jour où la taxe finale a été payée (voir les sections 25.01 et 25.01.01). |
Sous-section 11.01.03 – le 1er paragraphe
Texte antérieur | Texte révisé |
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Remarque : ce texte se trouvait auparavant dans la sous-section 11.01.02 Si la requête d'examen n'est pas reçue avant l'expiration du délai réglementaire, le paiement d'une surtaxe de 150 $ sera exigé en plus de la taxe pour l'examen (alinéa 35(3)a) de la Loi sur les brevets et article 82 des Règles sur les brevets) peu importe l'envoi postal d'un avis du commissaire. Conformément à l'alinéa 35(3)b) de la Loi sur les brevets, le commissaire enverra un avis au demandeur peu après l'expiration du délai réglementaire. L'avis enjoindra au demandeur de présenter la requête d'examen et de payer la taxe pour la requête d'examen et la surtaxe dans les deux mois suivant la date de l'avis. |
Remarque : le texte révisé se fonde sur le texte de l'ancienne sous-section 11.01.02 Si la requête d'examen n'est pas reçue avant l'expiration du délai réglementaire, le paiement d'une surtaxe de 150 $ sera exigé en plus de la taxe pour l'examen (alinéa 35(3)a) de la Loi sur les brevets et article 82 des Règles sur les brevets) peu importe l'envoi postal d'un avis du commissaire. Conformément à l'alinéa 35(3)b) de la Loi sur les brevets, le commissaire enverra un avis au demandeur peu après l'expiration du délai réglementaire. L'avis enjoindra au demandeur de présenter la requête d'examen et de payer la taxe pour la requête d'examen, y compris la taxe pour les revendications excédentaires due (voir la section 11.01.01) et la surtaxe dans les deux mois suivant la date de l'avis. |
Section 11.02 – toute la section
Texte antérieur | Texte révisé |
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11.02 Délais relatifs à l'examen Date de modification : septembre 2020 Lorsque l'examen des formalités terminé et une requête d'examen presentée en vertu de l'article 35 de la Loi sur les brevets, la demande de brevet est transmise à l'examinateur approprié, puis examinée dans les délais d'usage. Pour en savoir plus sur les délais relatifs à l'examen, veuillez consulter ce lien pour obtenir des renseignements sur les normes de service à la clientèle. Le but de l'examen, à chacune de ses étapes, est d'effectuer une analyse approfondie de la demande de brevet afin de déterminer si elle satisfait aux exigences de la Loi sur les brevets et des Règles sur les brevets. Après avoir reçu une requête d'examen, l'examinateur analysera la demande de brevet en tenant compte de la demande initialement déposée et de toute modification reçue ultérieurement par le Bureau des brevets. Au terme de son analyse, l'examinateur pourra soit accepter la demande conformément au paragraphe 86(1) des Règles sur les brevets, soit envoyer au demandeur une demande de l'examinateur répertoriant les irrégularités de la demande de brevet conformément au paragraphe 86(2) des Règles sur les brevets. Lorsqu'une demande de l'examinateur est envoyée, le demandeur dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date de la demande de l'examinateur pour y répondre. Il est possible de demander que le délai fixé pour répondre à une demande de l'examinateur soit prorogé jusqu'à six mois après la date de la demande de l'examinateur, en vertu du paragraphe 3(1) et de l'article 132 des Règles sur les brevets. Pour en savoir plus sur les prorogations de délai, veuillez consulter le chapitre 2. |
11.02 Délais relatifs à l'examen Date de modification : octobre 2022 Lorsque l'examen des formalités terminé et une requête d'examen presentée en vertu de l'article 35 de la Loi sur les brevets, la demande de brevet est transmise à l'examinateur approprié, puis examinée dans les délais d'usage. Pour en savoir plus sur les délais relatifs à l'examen, veuillez consulter ce lien pour obtenir des renseignements sur les normes de service à la clientèle. |
Section 11.04 – toute la section
Texte antérieur | Texte révisé |
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Remarque : l'ancienne section 11.04 est renumérotée et devient 11.05 |
11.04 Processus d'examen Date de modification : octobre 2022 Le but de l'examen, à chacune de ses étapes, est d'effectuer une analyse approfondie de la demande de brevet afin de déterminer si elle satisfait aux exigences de la Loi sur les brevets et des Règles sur les brevets. Une fois qu'une requête d'examen est faite, l'examinateur analysera la demande de brevet en tenant compte de la demande initialement déposée et de toute modification reçue ultérieurement par le Bureau des brevets. 11.04.01 Examen initial Date de modification : octobre 2022 À l'étape initiale de l'examen, après avoir examiné la demande pour irrégularités en ce qui concerne la Loi sur les brevets et les Règles sur les brevets, l'examinateur doit, selon le cas :
Lorsqu'un rapport d'examen est envoyé, le demandeur dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date du rapport pour répondre à l'aide d'arguments ou de modifications qui font en sorte que la demande est conforme à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets. Pour plus d'information sur la présentation d'une modification en réponse à un rapport d'examen, veuillez vous référer aux sections 11.05.03 et 11.05.04. Il est possible de demander que le délai fixé pour répondre à une demande de l'examinateur soit prorogé jusqu'à six mois après la date de la demande de l'examinateur, en vertu du paragraphe 3(1) et de l'article 131 des Règles sur les brevets. Pour en savoir plus sur les prorogations de délai, veuillez consulter la section 2.03.03. 11.04.02 Examen ultérieur Date de modification : octobre 2022 Après que le demandeur aura répondu au rapport d'examen, l'examinateur tiendra compte de tous les arguments et modifications et évaluera si la demande est conforme à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets. Tout comme à l'étape initiale de l'examen, l'examinateur peut, selon le cas, envoyer : un avis d'acceptation; un avis d'acceptation conditionnelle; un rapport d'examen; ou mener une entrevue (voir la section 11.04.01). Cependant, contrairement à l'étape initiale de l'examen, l'examinateur qui en est à une étape ultérieure de l'examen peut refuser la demande dans un type précis de rapport d'examen appelé une décision finale. Pour plus d'information sur le refus d'une demande et les décisions finales, veuillez vous référer au chapitre 26. Sous réserve de la délivrance d'un avis d'acceptation ou d'un avis d'acceptation conditionnelle, après qu'une requête d'examen a été présentée, l'examinateur enverra au plus trois rapports d'examen répertoriant les irrégularités dans la demande26. Afin que l'examen se poursuive après l'envoi du troisième rapport, ou après la délivrance d'un avis d'acceptation ou d'un avis d'acceptation conditionnelle, une requête pour la poursuite de l'examen sera requise (voir la section 11.04.02a). 11.04.02a Requête pour la poursuite de l'examen après la requête d'examen initiale Date de modification : octobre 2022 Si, après que la demande d'examen initiale a été faite, l'examinateur a produit trois rapports d'examen répertoriant les irrégularités de la demande, le demandeur sera tenu, en vertu du paragraphe 85.1(1) des Règles sur les brevets, de présenter une requête pour la poursuite de l'examen afin que l'examen puisse se poursuivre après l'envoi du troisième rapport27. Si, à la suite de l'avis de la nécessité de présenter une requête pour la poursuite de l'examen, celle-ci n'est pas présentée à temps, la demande sera réputée abandonnée en vertu de l'alinéa 132(1)e) des Règles sur les brevets. Au cours de l'examen, si un avis d'acceptation ou un avis d'acceptation conditionnelle est émis avant l'envoi de trois rapports d'examen répertoriant les irrégularités de la demande, le demandeur devra présenter une requête pour la poursuite de l'examen en vertu du paragraphe 85.1(4) des Règles sur les brevets afin que l'examen puisse se poursuivre après l'envoi d'un avis d'acceptation ou d'un avis d'acceptation conditionnelle. Les rapports d'examen qui ont été retirés ne comptent pas dans le nombre de rapports envoyés aux fins de la présentation de la requête pour la poursuite de l'examen (pour plus d'information sur le retrait d'un rapport d'examen, veuillez vous référer à la section 12.04.03). 11.04.02b Requête pour la poursuite de l'examen – requêtes subséquentes Date de modification : octobre 2022 Si une requête pour la poursuite de l'examen conforme est présentée, l'examinateur peut envoyer jusqu'à un maximum de deux autres rapports. Afin que l'examen se poursuive après l'envoi du deuxième rapport à la suite de la présentation d'une requête pour la poursuite de l'examen, une requête subséquente pour la poursuite de l'examen en vertu du paragraphe 85.1(2) des Règles sur les brevets sera requise28. Dans le deuxième rapport, l'examinateur avisera le demandeur qu'il doit présenter une requête pour la poursuite de l'examen et payer la taxe réglementaire au plus tard quatre mois après la date à laquelle l'avis a été envoyé. Le demandeur sera tenu de présenter une requête pour la poursuite de l'examen en vertu du paragraphe 85.1(2) des Règles sur les brevets afin que l'examen puisse se poursuivre après avoir été avisé29. Si, à la suite de l'avis de la nécessité de présenter une requête pour la poursuite de l'examen, celle-ci n'est pas présentée à temps, la demande sera réputée abandonnée en vertu de l'alinéa 132(1)e) des Règles sur les brevets. 11.04.02c Requête pour la poursuite de l'examen visant à écarter un avis d'acceptation ou un avis d'acceptation conditionnelle Date de modification : octobre 2022 Un demandeur peut également présenter une requête pour la poursuite de l'examen en vertu du paragraphe 85.1(4) des Règles sur les brevets après l'envoi d'un avis d'acceptation ou d'un avis d'acceptation conditionnelle. Une requête conforme écartera l'avis d'acceptation ou l'avis d'acceptation conditionnelle. Le demandeur doit présenter sa requête et payer la taxe réglementaire (voir la page Web de l'OPIC sur les Taxes générales pour les brevets) au plus tard quatre mois après la date de l'avis ou avant la date à laquelle la taxe finale est payée. Si une requête pour la poursuite de l'examen conforme est présentée, l'examinateur peut envoyer jusqu'à un maximum de deux autres rapports (voir la section 11.04.02b). Une fois qu'une requête pour la poursuite de l'examen conforme est faite, le paragraphe 85.1(1) des Règles sur les brevets ne s'applique pas et un avis exigeant une requête pour la poursuite de l'examen sera envoyé par l'examinateur en vertu du paragraphe 85.1(2) des Règles sur les brevets, c'est-à-dire si deux rapports d'examen ont été envoyés depuis que la plus récente requête pour la poursuite de l'examen a été présentée. Il convient de souligner qu'un demandeur ne peut pas présenter une requête pour la poursuite de l'examen visant à écarter l'avis d'acceptation ou l'avis d'acceptation conditionnelle en vertu du paragraphe 85.4(1) des Règles sur les brevets si la demande est réputée abandonnée en application du paragraphe 73(2) de la Loi sur les brevets et des alinéas 132(1)f) ou 132(1)g) des Règles sur les brevets parce que la taxe finale n'a pas été payée. Conformément au paragraphe 100(3) des Règles sur les brevets, si un avis d'acceptation conditionnelle est écarté, toute modification apportée à la demande à compter du jour où l'avis d'acceptation conditionnelle est envoyé jusqu'à la date où l'avis d'acceptation conditionnelle est écarté est réputée n'avoir jamais été apportée. |
Section 11.05 – les paragraphes 2 et 2
Texte antérieur | Texte révisé |
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Remarque : ce texte se trouvait auparavant dans la section 11.04 Après l'établissement d'une date de dépôt, le demandeur peut modifier le contenu de sa demande, le mémoire descriptif (qui est formé de la description et des revendications) et les dessins avant que le brevet soit octroyé (paragraphe 38.2(1) de la Loi sur les brevets). À la suite de l'émission d'un avis d'acceptation, aucune modification n'est permise, à part ce qui peut être étroitement défini comme une erreur évidente en vertu de l'article 100 des Règles sur les brevets. La modification est apportée à la demande de brevet le jour où elle est soumise. Les demandeurs peuvent soumettre des modifications de manière volontaire ou en réponse à un rapport d'examen. Le Bureau traitera toute demande d'un demandeur de modifier une demande de brevet. Toutefois, ces modifications doivent également respecter les restrictions générales définies au paragraphe 38.2(2) de la Loi sur les brevets, qui stipule que toute modification de la sorte ne doit pas ajouter de nouveaux éléments qui ne peuvent raisonnablement s'inférer de ce qui était contenu dans la demande à sa date de dépôt. La demande doit être faite par écrit et respecter les exigences précisées dans les Règles sur les brevets. Veuillez vous reporter à la section 2.02 pour obtenir des renseignements sur les exigences de présentation de communications écrites au Bureau et au chapitre 5 pour des renseignements sur le représentant du demandeur relativement au traitement des demandes de brevet. |
Remarque : le texte révisé se fonde sur le texte de l'ancienne section 11.04 Après l'établissement d'une date de dépôt, le demandeur peut modifier le contenu de sa demande, le mémoire descriptif (qui est formé de la description et des revendications) et les dessins avant que le brevet soit octroyé (paragraphe 38.2(1) de la Loi sur les brevets). Une fois qu'un avis d'acceptation ou un avis d'acceptation conditionnelle est envoyé, aucune modification n'est permise, à part ce qui peut être étroitement défini comme une erreur évidente en vertu de l'article 100 des Règles sur les brevets, si les modifications sont celles mentionnées dans un avis d'acceptation conditionnelle, ou si l'avis d'acceptation ou l'avis d'acceptation conditionnelle est retiré ou écarté. La modification est apportée à la demande de brevet le jour où elle est soumise. Les demandeurs peuvent soumettre des modifications de manière volontaire, en réponse à une demande de l'examinateur ou en réponse à un avis d'acceptation conditionnelle. Le Bureau traitera toute demande d'un demandeur de modifier une demande de brevet. Toutefois, ces modifications doivent également respecter les restrictions générales définies au paragraphe 38.2(2) de la Loi sur les brevets, qui stipule que toute modification de la sorte ne doit pas ajouter de nouveaux éléments qui ne peuvent raisonnablement s'inférer de ce qui était contenu dans la demande à sa date de dépôt (pour plus d'information concernant un nouvel objet, veuillez vous référer au chapitre 20). Les modifications entraînant des changements dans le nombre de revendications peuvent avoir une incidence sur la taxe pour les revendications excédentaires requise lors de la requête d'examen ou du paiement de la taxe finale (voir les sections 25.01 et 25.01.01). La demande doit être faite par écrit et respecter les exigences précisées dans les Règles sur les brevets. Veuillez vous reporter à la section 2.02 pour obtenir des renseignements sur les exigences de présentation de communications écrites au Bureau et au chapitre 5 pour des renseignements sur le représentant du demandeur relativement au traitement des demandes de brevet. |
Sous-section 11.05.01 – toute la sous-section
Texte antérieur | Texte révisé |
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11.04.01 Modifications volontaires Date de modification : septembre 2020 Une modification volontaire peut être apportée à une demande de brevet en tout temps durant la poursuite et avant l'émission de l'avis d'acceptation; cependant, l'enregistrement et l'examen de ces modifications ne se fera qu'une fois la requête d'examen reçue. Autrement dit, le document sera visible dans l'onglet Documents de la Base de données sur les brevets canadiens quand le Bureau l'aura reçu, mais la modification ne sera pas visible dans les onglets Revendications, Description ou Dessin représentatif avant la réception d'une requête d'examen. Une modification volontaire sera rendue publique à la plus tardive des dates suivantes : la date à laquelle la demande est accessible au public; ou à la date à laquelle la modification est versée au dossier. Il est à noter que la brevetabilité de tout nouvel objet divulgué dans la modification pourrait en être affectée. Veuillez consulter le chapitre 20 pour de plus amples renseignements. |
11.05.01 Modifications volontaires Date de modification : octobre 2022 Une modification volontaire peut être apportée à une demande de brevet en tout temps durant la poursuite et avant l'émission de l'avis d'acceptation ou de l'avis d'acceptation conditionnelle; cependant, l'enregistrement et l'examen de ces modifications ne se fera qu'une fois la requête d'examen reçue. Autrement dit, le document sera visible dans l'onglet Documents de la Base de données sur les brevets canadiens quand le Bureau l'aura reçu, mais la modification ne sera pas visible dans les onglets Revendications, Description ou Dessin représentatif avant la réception d'une requête d'examen. Une modification volontaire sera rendue publique à la plus tardive des dates suivantes : la date à laquelle la demande est accessible au public; ou à la date à laquelle la modification est versée au dossier. Il est à noter que la brevetabilité de tout nouvel objet divulgué dans la modification pourrait en être affectée, particulièrement s'il y a un désir de déposer une nouvelle demande de brevet fondée sur le nouvel objet divulgué. Veuillez consulter les sections 18.01.01a, 18.02.01a, 18.04 et le chapitre 20 pour de plus amples renseignements. |
Sous-section 11.05.02 – toute la sous-section
Texte antérieur | Texte révisé |
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11.04.02 Modification d'une demande PCT Date de modification : septembre 2020 Les modifications apportées aux demandes PCT pendant la phase internationale en vertu des articles 19 et 34, avant la date d'entrée en phase nationale au Canada, font partie de la demande à la phase nationale au moment de l'entrée en phase nationale. Que ces modifications en vertu des articles 19 et 34 aient été présentées par le demandeur ou autrement rendues disponibles à partir de la base de données Patentscope de l'OMPI, le mémoire descriptif et les dessins au dossier en date de l'entrée en phase nationale comprendront ces pages, remplaçant chaque page modifiée par ces modifications. Dans le cas contraire, les modifications apportées pendant la phase internationale après la date d'entrée en phase nationale au Canada ne seront pas automatiquement incluses dans la demande PCT à la phase nationale à titre de modifications en vertu des articles du PCT. Toutefois, après la date d'entrée en phase nationale, le demandeur peut présenter toute modification de façon volontaire, assujettie aux mêmes exigences qu'une demande de brevet déposée de façon régulière au Canada. |
11.05.02 Modification d'une demande PCT Date de modification : octobre 2022 Les modifications apportées aux demandes PCT pendant la phase internationale en vertu des articles 19 et 34, avant la date d'entrée en phase nationale au Canada, font partie de la demande à la phase nationale au moment de l'entrée en phase nationale. Que ces modifications en vertu des articles 19 et 34 aient été présentées par le demandeur ou autrement rendues disponibles à partir de la base de données Patentscope de l'OMPI, le mémoire descriptif et les dessins au dossier en date de l'entrée en phase nationale comprendront ces pages, remplaçant chaque page modifiée par ces modifications. Dans le cas contraire, les modifications apportées pendant la phase internationale après la date d'entrée en phase nationale au Canada ne seront pas automatiquement incluses dans la demande PCT à la phase nationale à titre de modifications en vertu des articles du PCT. Toutefois, après la date d'entrée en phase nationale, le demandeur peut présenter toute modification de façon volontaire, assujettie aux exigences en matière de nouvel objet décrites au chapitre 20. |
Sous-section 11.05.03 – toute la sous-section
Texte antérieur | Texte révisé |
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11.04.03 Modifications en réponse à une demande de l'examinateur Date de modification : octobre 2019 Pendant leur examen d'une demande de brevet relativement à la conformité à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets, les examinateurs relèveront les irrégularités et les communiqueront aux demandeurs dans un rapport appelé une demande de l'examinateur en vertu de l'article 86 des Règles sur les brevets. Lorsqu'une modification est soumise en réponse à une demande de l'examinateur relevant des irrégularités dans la demande de brevet, un énoncé écrit (voir la section 11.04.04a du présent chapitre) doit expliquer la manière dont la modification remédie aux irrégularités. |
11.05.03 Modifications apportées en réponse à un rapport d'examen ou à un avis de l'examinateur Date de modification : octobre 2022 Au cours de l'examen, l'examinateur peut identifier des irrégularités dans le mémoire descriptif ou les dessins d'une demande et les communiquer au demandeur à l'aide d'un rapport d'examen (voir les sections 11.04.01, 11.04.02 et 12.04), ou dans un avis, tel qu'un avis d'acceptation conditionnelle (voir la section 25.01.01) ou un avis exigeant des dessins supplémentaires (voir la section 12.05.01). Lorsqu'une modification apportée au mémoire descriptif ou aux dessins est soumise en réponse à un rapport ou un avis de l'examinateur, un énoncé écrit (voir la section 11.05.05a) doit expliquer la manière dont la modification remédie aux irrégularités. |
Sous-section 11.05.04 – toute la sous-section
Texte antérieur | Texte révisé |
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Remarque : les anciennes sous-sections 11.04.04, 11.04.04a, 11.04.04b et 11.04.05 sont renumérotées et deviennent 11.05.05, 11.05.05a, 11.05.05b et 11.05.06 |
11.05.04 Corrections apportées aux traductions Date de modification : octobre 2022 Le demandeur peut soumettre une correction au mémoire descriptif ou aux dessins traduits d'une demande PCT à la phase nationale. Il peut être nécessaire de corriger une traduction, plutôt que de soumettre une modification par laquelle des questions en matière de nouvel objet pourraient subvenir (voir le chapitre 20). |
Sous-section 11.05.05a – le 3e paragraphe
Texte antérieur | Texte révisé |
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Remarque : ce texte se trouvait auparavant dans la sous-section 11.04.04a En vertu des règles régissant les communications écrites, une modification sera réputée reçue à la date à laquelle le Bureau reçoit la livraison physique ou électronique de la correspondance. Toutefois, au cours de l'examen de fond, si l'examinateur ne peut déterminer ce qui est censé être modifié dans une modification proposée après avoir examiné la page couverture, y compris l'énoncé et les directives, les pages de remplacement peuvent alors être retirées du mémoire descriptif ou des dessins, puisque la modification n'est pas conforme à l'article 102 des Règles sur les brevets. Dans de tels cas, lorsque la modification est soumise en réponse à une demande de l'examinateur, la soumission sera considérée comme une réponse à la demande, malgré la suppression des pages de remplacement du mémoire descriptif ou des dessins. Cette situation peut entraîner une prolongation inutile de la poursuite de la demande de brevet. La question de non-conformité d'un énoncé ou de directives peut être traitée dans une entrevue ou une demande subséquente de l'examinateur. |
Remarque : le texte révisé se fonde sur le texte de l'ancienne sous-section 11.04.04a |
Sous-section 11.05.05b – toute la sous-section
Texte antérieur | Texte révisé |
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11.04.04b Lettre de présentation de modifications Date de modification : octobre 2019 La lettre de présentation devrait respecter le format et l'ordre suivants :
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11.05.05b Lettre de présentation de modifications Date de modification : octobre 2022 La lettre de présentation devrait respecter le format et l'ordre suivants :
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Section 12.01 – toute la section
Texte antérieur | Texte révisé |
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12.01 Examen Date de modification : avril 2018 À chaque étape, le but de l'examen est d'effectuer une analyse approfondie de la demande de brevet pour déterminer si elle répond aux exigences de la Loi sur les brevets et des Règles sur les brevets. Après avoir reçu une requête d'examen, l'examinateur analyse la demande de brevet en tenant compte de la demande telle que déposée et de toute modification reçue au Bureau des brevets. Au terme de son analyse, l'examinateur accepte la demande selon le paragraphe 86(1) des Règles sur les brevets ou produit un rapport expliquant les irrégularités de la demande selon le paragraphe 86(2) des Règles sur les brevets. Dans le cas où un rapport doit être produit, ce rapport doit être le plus complet possible pour que le demandeur puisse prendre des décisions éclairées sur la poursuite de l'examen de sa demande et, dans la mesure du possible, pour qu'il puisse rendre la demande acceptable [voir le chapitre 25]. Dans certaines circonstances, l'examinateur peut mener une entrevue téléphonique, au lieu de produire un rapport, si une telle entrevue favorise l'accélération de la poursuite. On notera qu'une demande qui a fait l'objet d'une requête d'examen peut être examinée avant d'être accessible au public en vertu de l'article 10 de la Loi sur les brevets, mais qu'un examinateur ne peut approuver une demande de brevet aux fins d'acceptation avant qu'elle soit accessible au public. |
12.01 Examen Date de modification : octobre 2022 Comme l'indique le chapitre 11, le but de l'examen est d'effectuer, à chaque étape, une analyse approfondie de la demande de brevet pour déterminer si elle répond aux exigences de la Loi sur les brevets et des Règles sur les brevets. Dans le cadre de cette analyse approfondie, l'examinateur effectue une interprétation téléologique des revendications (voir la section 12.02) et évalue la recherche des antériorités (voir la section 12.03). Après examen de la demande, si la demande est jugée conforme à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets, l'examinateur approuvera l'acceptation de la demande, ce qui donne généralement lieu à un avis d'acceptation conformément au paragraphe 86(1) des Règles sur les brevets (voir le chapitre 25). Lorsque l'examinateur considère que la demande n'est pas conforme à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets, il peut communiquer les irrégularités au demandeur au moyen, selon le cas :
On notera qu'une demande qui a fait l'objet d'une requête d'examen peut être examinée avant d'être accessible au public en vertu de l'article 10 de la Loi sur les brevets, mais qu'un examinateur ne peut approuver une demande de brevet aux fins d'acceptation ni émettre un avis d'acceptation conditionnelle avant qu'elle soit accessible au public. On notera également que l'examen sera suspendu pour les demandes qui sont réputées abandonnées (p. ex., pour l'omission de répondre à un rapport d'examen ou l'omission de payer une taxe), jusqu'à ce que ces demandes soient rétablies. |
Section 12.02 – le 4e paragraphe
Texte antérieur | Texte révisé |
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S/O |
Il convient de noter que, conformément aux paragraphes 15(3.2) et 115.5(4) des Règles sur les brevets, les éléments de texte qui ne sont pas en français ou en anglais, dans l'une ou l'autre des parties suivantes :
ne doivent pas être pris en compte dans l'évaluation de l'étendue de la protection demandée ou obtenue pour l'invention, à moins que cet élément de texte ne soit en texte libre dans un listage des séquences, dans un champ indépendant de la langue33. |
Section 12.03 – les paragraphes 3 à 5
Texte antérieur | Texte révisé |
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Dans le cas où l'objet revendiqué ne nécessite pas de recherche en raison des motifs indiqués ci-dessus, mais où il est évident d'après l'ensemble du mémoire descriptif qu'une revendication pourrait être présentée sur un objet connexe exigeant une recherche, on devrait généralement effectuer la recherche à l'égard de cet objet connexe. À titre d'exemple, une revendication visant une méthode de traitement médical ne nécessiterait pas de recherche, mais s'il est clair qu'une revendication qui soit prévue par la Loi pourrait être présentée sur un objet connexe (comme un usage connexe), cet objet devrait faire l'objet d'une recherche. Lorsque l'objet revendiqué a fait l'objet d'une recherche internationale exhaustive par une administration chargée de la recherche internationale, un examinateur canadien réalisera tout de même une recherche de documents de brevet canadiens afin de repérer les documents pertinents au double brevet ou à l'anticipation (au sens des alinéas 28.2(1)c) et 28.2(1)d) de la Loi sur les brevets). Pour éviter le dédoublement de travail, l'examinateur prendra habituellement en considération les résultats des recherches étrangères disponibles. Lorsqu'un rapport fait état des résultats d'une recherche étrangère, le rapport doit indiquer les documents identifiés par la recherche étrangère. |
L'envergure de la recherche sur les antériorités que réalise l'examinateur canadien à la phase nationale est déterminée en partie par la mesure dans laquelle des antériorités pertinentes ont été identifiées dans des recherches antérieures. En outre, les examinateurs ne sont pas tenus d'effectuer des recherches au sujet d'un objet revendiqué présentant des irrégularités liées à l'unité de l'invention (voir le chapitre 21), aux demandes divisionnaires (voir 21.10) ou à un nouvel objet (voir le chapitre 20). Lorsque l'objet revendiqué a fait l'objet d'une recherche internationale exhaustive par une administration chargée de la recherche internationale, un examinateur canadien réalisera tout de même une recherche de documents de brevet canadiens afin de repérer les documents pertinents au double brevet ou à l'anticipation au sens des alinéas 28.2(1)c) et 28.2(1)d) de la Loi sur les brevets (voir les sections 18.06, 18.01.01c et 18.01.01d). |
Section 12.04 – toute la section
Texte antérieur | Texte révisé |
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12.04 Rapports d'examen Date de modification : juin 2015 Un rapport émanant de l'examinateur est un moyen officiel pour l'examinateur de communiquer avec un demandeur. Un rapport contiendra au moins une demande de l'examinateur et des renseignements destinés à clarifier la portée ou le contenu de chaque demande. Un rapport indiquera également le délai dans lequel le demandeur doit répondre à chaque demande afin d'éviter l'abandon. [Pour plus d'information sur l'abandon et les délais, voir le chapitre 9 du présent recueil.] Le paragraphe 86(2) des Règles sur les brevets prévoit que lorsque l'examinateur a des motifs raisonnables de croire que la demande n'est pas conforme à la Loi sur les brevets ou aux Règles sur les brevets, le demandeur doit être informé des irrégularités de sa demande et doit être prié de modifier sa demande en conséquence ou de faire parvenir ses arguments justifiant le contraire. Lorsqu'un examinateur décèle une ou plusieurs défectuosités, ces dernières seront détaillées dans le rapport et, aux fins de l'alinéa 73(1)a) de la Loi sur les brevets, elles sont considérées comme une seule demande. Dans le rapport d'examen le début d'une demande commence généralement par une formule telle que « l'examinateur a décelé les irrégularités suivantes dans la demande ». La demande de l'examinateur se termine par un paragraphe tel que : « compte tenu des irrégularités mentionnées plus haut, le demandeur est tenu, en vertu du paragraphe 86(2) des Règles sur les brevets, de modifier la demande afin de la rendre conforme à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets ou de lui communiquer les motifs pour lesquels il estime que sa demande est conforme ». S'il semble que la poursuite de la demande soit dans une impasse, l'examinateur peut décider d'envoyer une décision finale. Veuillez vous référer au chapitre 26 pour plus de détails. Les rapports peuvent également comprendre d'autres demandes de l'examinateur faites en vertu des articles 85 et 94 des Règles sur les brevets. De plus amples renseignements sur ces types de demandes de l'examinateur sont présentés aux sections 12.04.01 et 12.04.02. Chaque demande distincte présente dans le rapport d'examen doit faire l'objet d'une réponse dans le délai indiqué dans le rapport, sous peine d'abandon de la demande en vertu de l'alinéa 73(1)a) de la Loi sur les brevets. Pour chaque demande de l'examinateur à l'égard de laquelle la demande de brevet est considérée comme abandonnée, le demandeur doit présenter une requête spécifique de rétablissement, payer une taxe de rétablissement distincte et prendre toutes les mesures requises. Le rapport d'examen comprend généralement d'autres éléments additionnels qui ne font pas partie de la demande de l'examinateur, mais qui fournissent des renseignements utiles sur le rapport lui-même. Ce contenu peut fournir la date des modifications les plus récentes et, s'il s'agit d'un premier rapport, leur origine (phase internationale ou phase nationale), le nombre de revendications au dossier, un exposé de la recherche effectuée et l'identification de toute antériorité repérée ainsi qu'une analyse de sa pertinence. Enfin, le rapport peut aussi comprendre des observations générales sur l'examen de la demande de brevet et aborder des points soulevés par le demandeur dans sa correspondance. Lorsqu'il semble y avoir un désaccord entre le demandeur et l'examinateur concernant l'interprétation des revendications, le rapport peut comprendre l'identification par l'examinateur de la personne versée dans l'art et des connaissances générales courantes. Le rapport peut également préciser le problème que l'inventeur tente de résoudre tel que compris par l'examinateur, la solution que l'inventeur a envisagée et les éléments essentiels qui mènent à cette solution. Lorsqu'un examinateur reporte la recherche et l'examen des revendications, il devra l'indiquer dans le rapport, avec les raisons qui ont mené au report. Un examinateur peut, par exemple, décider de reporter la recherche et l'examen des revendications dans des cas où un problème d'unité de l'invention a été décelé; où une demande qui se voulait divisionnaire ne semble pas avoir droit à ce statut ou dans des cas où l'examinateur a déterminé que les revendications visent un objet non prévu par la Loi. Si l'examinateur considère que la demande est conforme à la Loi et aux Règles sur les brevets, la demande sera jugée acceptable en vertu du paragraphe 86(1) des Règles sur les brevets. Veuillez vous référer au chapitre 25 pour plus de détails. |
12.04 Rapports d'examen Date de modification : octobre 2022 Un rapport émanant de l'examinateur est un moyen officiel de communiquer avec un demandeur. Le terme « rapport d'examen » ou « rapport » désigne un avis de l'examinateur qui répertorie les irrégularités dans la demande et qui contient une demande en vertu des paragraphes 86(2) ou 86(5) des Règles sur les brevets. Le paragraphe 86(2) des Règles sur les brevets prévoit que lorsque l'examinateur a des motifs raisonnables de croire que la demande n'est pas conforme à la Loi sur les brevets ou aux Règles sur les brevets, le demandeur doit être informé des irrégularités de sa demande et doit être prié de modifier sa demande en conséquence ou de faire parvenir ses arguments justifiant le contraire. Lorsqu'un examinateur décèle une ou plusieurs défectuosités, ces dernières seront détaillées dans le rapport et, aux fins de l'alinéa 73(1)a) de la Loi sur les brevets, elles sont considérées comme une seule demande. Dans le rapport d'examen le début d'une demande commence généralement par une formule telle que « l'examinateur a décelé les irrégularités suivantes dans la demande ». La demande de l'examinateur se termine par un paragraphe tel que : « compte tenu des irrégularités mentionnées plus haut, le demandeur est tenu, en vertu du paragraphe 86(2) des Règles sur les brevets, de modifier la demande afin de la rendre conforme à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets ou de lui communiquer les motifs pour lesquels il estime que sa demande est conforme ». Dans les étapes ultérieures de la poursuite, s'il semble que la poursuite de la demande soit dans une impasse, un type particulier de rapport d'examen, appelé décision finale, peut être envoyé. Une décision finale comprend une demande en vertu du paragraphe 86(5) des Règles sur les brevets à laquelle le demandeur doit répondre. Veuillez vous référer au chapitre 26 pour plus de détails. Des demandes supplémentaires en vertu des articles 85 et 94 des Règles sur les brevets, peuvent être incluses dans les rapports d'examen. De plus amples renseignements sur ces types de demandes de l'examinateur sont présentés aux sections 12.04.01 et 12.04.02. En plus des demandes, un rapport d'examen peut comprendre des énoncés informatifs exigeant une action du demandeur. En particulier, conformément à l'article 85.1 des Règles sur les brevets, le rapport peut informer le demandeur qu'il existe une exigence de présenter une requête pour la poursuite de l'examen et de payer une taxe pour que l'examen puisse se poursuivre. De plus amples renseignements sur la requête pour la poursuite de l'examen sont fournis aux sections 11.04.02a et 11.04.02b. Chaque demande distincte, et toute exigence distincte de présenter une requête pour la poursuite de l'examen, présentes dans un rapport d'examen doivent faire l'objet d'une réponse dans le délai indiqué dans le rapport, sous peine d'abandon de la demande en vertu de l'alinéa 73(1)a) de la Loi sur les brevets ou de l'alinéa 132(1)e) des Règles sur les brevets. Pour de plus amples renseignements sur l'abandon, les délais et le rétablissement, voir le chapitre 9 du présent manuel. Le rapport d'examen comprend généralement d'autres éléments additionnels qui ne font pas partie de la demande de l'examinateur, mais qui fournissent des renseignements utiles sur le rapport lui-même. Ce contenu peut fournir la date des modifications les plus récentes et, s'il s'agit d'un premier rapport, leur origine (phase internationale ou phase nationale), le nombre de revendications au dossier, un exposé de la recherche effectuée et l'identification de toute antériorité repérée ainsi qu'une analyse de sa pertinence. Enfin, le rapport peut aussi comprendre des observations générales sur l'examen de la demande de brevet et aborder des points soulevés par le demandeur dans sa correspondance. Lorsqu'il semble y avoir un désaccord entre le demandeur et l'examinateur concernant l'interprétation des revendications, le rapport peut comprendre l'identification par l'examinateur de la personne versée dans l'art et des connaissances générales courantes. Le rapport peut également préciser le problème que l'inventeur tente de résoudre tel que compris par l'examinateur, la solution que l'inventeur a envisagée et les éléments essentiels qui mènent à cette solution. Un rapport d'examen doit être le plus complet possible pour que le demandeur puisse prendre des décisions éclairées sur la poursuite de l'examen de sa demande et, dans la mesure du possible, pour qu'il puisse rendre la demande acceptable [voir le chapitre 25]. Toutefois, il peut y avoir des circonstances où une recherche et un examen exhaustifs ne sont pas effectués (voir la section 12.03). Lorsqu'un examinateur reporte la recherche et l'examen des revendications, il devra l'indiquer dans le rapport, avec les raisons qui ont mené au report (voir la section 12.03). L'examinateur ne produit pas de rapport lorsqu'il y a des motifs raisonnables de croire selon le cas, que :
Dans ces cas, l'examinateur approuvera l'acceptation de la demande ou émettra un avis d'acceptation conditionnelle. Veuillez vous référer au chapitre 25 pour plus de détails. |
Sous-section 12.04.03 – le 6e élément de la liste
Texte antérieur | Texte révisé |
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Sous-section 12.04.03 – les nouveaux paragraphes 6 à 8
Texte antérieur | Texte révisé |
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S/O |
Si une demande est acceptée, le Bureau retirera le rapport. Le retrait du rapport a pour effet, entre autres, de supprimer l'obligation du demandeur de répondre à toute demande ou exigence contenue dans le rapport dans les délais prescrits. Le retrait du rapport a également pour effet de supprimer le rapport retiré du nombre global de rapports en ce qui a trait à l'exigence de présenter une requête pour la poursuite de l'examen (voir la section 11.04.02a). Dans de nombreux cas, après le retrait d'un rapport, le Bureau produit un nouveau rapport auquel le demandeur doit répondre. Le délai pour répondre au nouveau rapport est fondé sur la date indiquée dans le nouveau rapport. Lorsque la demande de retrait du rapport porte sur l'un ou l'autre des éléments présumément incorrects suivants :
le rapport, y compris la demande en vertu du paragraphe 86(2) ou 86(5) des Règles sur les brevets, ne sera généralement pas retiré. Au lieu de cela, s'il est déterminé que la demande ou l'exigence a été incluse de façon inappropriée dans le rapport, le demandeur sera avisé que seule la demande ou l'exigence précise mal identifiée a été retirée. Le retrait d'une demande ou d'une exigence précise d'une telle façon entraînera la suppression de l'obligation du demandeur de répondre à la demande ou à l'exigence pertinente sans supprimer l'obligation de répondre aux autres demandes ou à toute exigence. |
Sous-section 12.05.02 – toute la sous-section
Texte antérieur | Texte révisé |
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Remarque : les anciennes sous-sections 12.05.02 et 12.05.03 sont renumérotées et deviennent 12.05.03 et 12.05.04 |
12.05.02 Correction de la traduction en phase nationale Date de modification : octobre 2022 Dans le cas des demandes PCT déposées à la phase internationale avec une partie ou la totalité du texte contenu dans le mémoire descriptif ou les dessins dans une langue autre que l'anglais ou le français, la traduction de ce texte en anglais ou en français est requise à la date d'entrée en phase nationale conformément aux alinéas 154(1)b), 154(1)b.1) ou à l'article 155.1 des Règles sur les brevets (voir le chapitre 33). Si, au cours de l'examen, le commissaire ou l'examinateur a des motifs raisonnables de croire que la traduction soumise pour satisfaire aux exigences des alinéas 154(1)b), 154(1)b.1) ou de l'article 155.1 contient des erreurs, il enverra un avis pour en informer le demandeur. Toute correction en réponse à l'avis doit être reçue avant la délivrance d'un avis d'acceptation ou d'un avis d'acceptation conditionnelle, à moins que l'avis d'acceptation ou l'avis d'acceptation conditionnelle ne soit retiré ou écarté (voir la section 11.05.04). L'omission de répondre à la demande pour une correction de traduction pourrait avoir des répercussions sur l'analyse d'un nouvel objet, si des modifications tentent de s'appuyer sur le contenu erroné (voir le chapitre 20). |
Sous-section 12.05.05 – toute la sous-section
Texte antérieur | Texte révisé |
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S/O |
12.05.05 Avis exigeant une requête pour la poursuite de l'examen Date de modification : octobre 2022 Certains rapports d'examen devraient comprendre une déclaration informant le demandeur de la nécessité de présenter une requête pour la poursuite de l'examen en vertu de l'article 85.1 des Règles sur les brevets (voir les sections 11.04.02a, 11.04.02b et 12.04). Si un rapport n'informe pas un demandeur de la nécessité de présenter une requête pour la poursuite de l'examen, et que cette information aurait dû figurer dans le rapport, l'examinateur émettra un avis distinct informant le demandeur de la nécessité de présenter une requête pour la poursuite de l'examen. Afin d'éviter l'abandon en vertu de l'alinéa 132e) des Règles sur les brevets, le demandeur doit présenter une requête pour la poursuite de l'examen et payer la taxe réglementaire au plus tard quatre mois après la date de l'avis (comme il est décrit aux sections 11.04.02a et 11.04.02b). |
Sous-section 12.06.01 – le 2e paragraphe
Texte antérieur | Texte révisé |
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Une entrevue concernant la poursuite d'une demande, y compris d'une demande qui fait l'objet d'une décision finale, peut être demandée à tous les stades de la poursuite; elle sera menée par l'examinateur chargé de la demande. Lors de l'entrevue, l'examinateur peut donner plus d'explications au sujet des irrégularités qu'il a relevées dans un rapport ou éclaircir certains points concernant l'invention. Toutefois, les entrevues ne remplacent pas la poursuite normale d'une demande. Lors d'une entrevue l'examinateur ne formulera pas d'opinions verbales définitives et ne s'engagera pas à accepter des modifications au mémoire descriptif. |
Une entrevue concernant la poursuite d'une demande, y compris d'une demande qui fait l'objet d'une décision finale, peut être demandée à tous les stades de la poursuite, à moins que la demande ne soit abandonnée. L'entrevue sera menée par l'examinateur chargé de la demande. Lors de l'entrevue, l'examinateur peut donner plus d'explications au sujet des irrégularités qu'il a relevées dans un rapport ou éclaircir certains points concernant l'invention. Toutefois, les entrevues ne remplacent pas la poursuite normale d'une demande. Lors d'une entrevue l'examinateur ne formulera pas d'opinions verbales définitives et ne s'engagera pas à accepter des modifications au mémoire descriptif. |
Sous-section 12.06.02 – le 1er paragraphe
Texte antérieur | Texte révisé |
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Le Service d'entrevue concernant l'examen de brevets favorise une communication directe entre les examinateurs de brevets de l'OPIC et les agents de brevets ou les inventeurs non représentés, en permettant la poursuite de la demande de brevet par téléphone. Le Service encourage les examinateurs de brevets à communiquer par téléphone avec l'agent de brevets nommé ou le demandeur ou le représentant commun si aucun agent n'est nommé dans des situations où cette démarche est susceptible de faire avancer la poursuite d'une demande, par exemple lorsqu'il ne reste que quelques irrégularités mineures dans une demande. |
Le Service d'entrevue concernant l'examen de brevets favorise une communication directe entre les examinateurs de brevets de l'OPIC et les agents de brevets ou les inventeurs non représentés, en permettant la poursuite de la demande de brevet par téléphone ou à l'aide d'une plateforme en ligne pour vidéoconférence ou téléconférence. Le Service encourage les examinateurs de brevets à communiquer par téléphone avec l'agent de brevets nommé ou le demandeur ou le représentant commun si aucun agent n'est nommé dans des situations où cette démarche est susceptible de faire avancer la poursuite d'une demande, par exemple lorsqu'il ne reste que quelques irrégularités mineures dans une demande. |
Sous-section 14.07.02 – le 1er paragraphe
Texte antérieur | Texte révisé |
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Conformément à l'article 51 des Règles sur les brevets, la description ne doit contenir aucun dessin,[110] mais peut contenir des formules chimiques ou mathématiques[111]. Par souci de clarté, la présentation d'une formule chimique peut prendre la forme d'un croquis (c.-à-d. d'une structure[112]). La description peut également contenir des renseignements disposés dans des tableaux. Conformément au paragraphe 14(2) de Règles sur les brevets, pour faciliter la présentation, les formules ou les tableaux peuvent être disposés dans le sens de la longueur (c.-à-d. dans le format paysage) avec la partie supérieure de ceux-ci du côté gauche de la feuille. Par ailleurs, le paragraphe 14(1) des Règles sur les brevets prévoit que les pages de la description doivent être utilisées dans le sens vertical (c.-à-d. dans le format portrait). |
Conformément à l'article 51 des Règles sur les brevets, la description ne doit contenir aucun dessin,115 mais peut contenir des formules chimiques ou mathématiques116. Par souci de clarté, la présentation d'une formule chimique peut prendre la forme d'un croquis (c.-à-d. d'une structure117). La description peut également contenir des renseignements disposés dans des tableaux. Conformément au paragraphe 14(2) des Règles sur les brevets, pour faciliter la présentation, les formules ou les tableaux peuvent être disposés dans le sens de la longueur (c.-à-d. dans le format paysage). Par ailleurs, le paragraphe 14(1) des Règles sur les brevets prévoit que les pages de la description doivent être utilisées dans le sens vertical (c.-à-d. dans le format portrait). |
Section 14.08 – le 2e paragraphe
Texte antérieur | Texte révisé |
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Soulignons qu'en ce qui concerne les « nouveaux éléments », il est toujours permis d'apporter une modification consistant à reprendre, dans la description d'une demande non divisionnaire, les termes employés dans les revendications initialement déposées. |
Soulignons qu'en ce qui concerne les « nouveaux éléments », il est toujours permis d'apporter une modification consistant à reprendre, dans la description d'une demande non divisionnaire initialement déposée en anglais ou en français, les termes employés dans les revendications initialement déposées. |
Section 15.01 – le 2e paragraphe – un terme
Texte antérieur | Texte révisé |
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« l'alinéa 132c) » |
« l'alinéa 132(1)c) » |
Sous-section 15.01.01 – toute la sous-section
Texte antérieur | Texte révisé |
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15.01.01 Modifications aux dessins Date de modification : octobre 2019 Le paragraphe 38.2(1) de la Loi sur les brevets stipule que le mémoire descriptif et les dessins fournis dans une demande peuvent être modifiés avant que le brevet soit accordé. On ne peut modifier les dessins pour y ajouter des éléments qui ne peuvent raisonnablement s'inférer du mémoire descriptif ou des dessins tels que déposés sauf dans la mesure où il est mentionné dans le mémoire descriptif qu'il s'agit d'antériorités dans le contexte de la demande (paragraphes 38.2(2) et 38.2(4) de la Loi sur les brevets). Vous trouverez plus d'information sur la modification d'une demande de brevet aux chapitres 11 et 20 du présent recueil. |
15.01.01 Modifications aux dessins Date de modification : octobre 2022 Le paragraphe 38.2(1) de la Loi sur les brevets stipule que le mémoire descriptif et les dessins fournis dans une demande peuvent être modifiés avant que le brevet soit accordé. On ne peut modifier les dessins pour y ajouter un nouvel objet. Vous trouverez plus d'information sur la modification d'une demande de brevet au chapitre 11 et des renseignements en matière de nouvel objet au chapitre 20 du présent recueil. |
Section 20.01 – toute la section
Texte antérieur | Texte révisé |
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20.01 Nouvel objet Date de modification : octobre 2019 Sous le régime de la Loi sur les brevets, le mémoire descriptif et les dessins d'une demande de brevet peuvent être modifiés, du moment que les modifications, entre autres choses, n'introduisent pas d'éléments nouveaux par rapport à ce qui a été déposé initialement. Les paragraphes 38.2(2) à 38.2(4) de la Loi sur les brevets énoncent les limites applicables aux éléments pouvant faire partie d'une modification; tout élément sortant du cadre de ces limites est considéré comme un nouvel objet. |
20.01 Nouvel objet Date de modification : octobre 2022 Sous le régime de la Loi sur les brevets, le mémoire descriptif et les dessins d'une demande de brevet peuvent être modifiés, du moment que les modifications, entre autres choses, n'introduisent pas d'éléments nouveaux par rapport à ce qui a été déposé initialement. Les paragraphes 38.2(2) à 38.2(4) de la Loi sur les brevets et les articles 155.6 et 155.7 des Règles sur les brevets énoncent les limites applicables aux éléments pouvant faire partie d'une modification; tout élément sortant du cadre de ces limites est considéré comme un nouvel objet. |
Section 20.02 – les 1er et 2e paragraphes
Texte antérieur | Texte révisé |
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Remarque : ce texte se trouvait auparavant dans la sous-section 20.01.01 Les exigences énoncées ci-dessous s'appliquent à toutes les demandes qui ne sont pas des demandes divisionnaires. Selon le paragraphe 38.2(2) de la Loi sur les brevets, les dessins et le mémoire descriptif ne peuvent être modifiés pour y ajouter des éléments qui ne peuvent raisonnablement s'inférer des dessins ou du mémoire descriptif qui sont compris dans la demande à sa date de dépôt[254]. Lorsqu'une traduction du mémoire descriptif et des dessins est soumise pour satisfaire aux exigences du paragraphe 15(2) ou 15(3) des Règles sur les brevets, cette traduction remplace le mémoire descriptif et les dessins initialement déposés (voir les sections 3.02.04c et 3.02.03). Par conséquent, l'examen de tout nouvel objet se poursuit sur la base des documents traduits qui ont été soumis. |
Remarque : le texte révisé se fonde sur le texte de l'ancienne sous-section 20.01.01 Les exigences énoncées ci-dessous s'appliquent à toutes les demandes initialement déposées en français ou en anglais et qui ne sont pas des demandes divisionnaires. Selon le paragraphe 38.2(2) de la Loi sur les brevets, les dessins et le mémoire descriptif ne peuvent être modifiés pour y ajouter des éléments qui ne peuvent raisonnablement s'inférer des dessins ou du mémoire descriptif qui sont compris dans la demande à sa date de dépôt259. |
Section 20.03 – nouvelle section
Texte antérieur | Texte révisé |
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S/O |
20.03 Demandes initialement déposées dans une langue autre que l'anglais ou le français Date de modification : octobre 2022 Il y a des exigences particulières en matière de nouvel objet pour les demandes initialement déposées dans une langue autre que le français ou l'anglais. Ces exigences diffèrent légèrement entre les demandes canadiennes (non PCT) déposées de façon régulière (voir la section 20.03.01) et les demandes PCT à la phase nationale (voir la section 20.03.02). |
Sous-section 20.03.01 – nouvelle sous-section
Texte antérieur | Texte révisé |
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S/O |
20.03.01 Demandes canadiennes (non PCT) déposées de façon régulière Date de modification : octobre 2022 Les modifications apportées aux demandes canadiennes (non PCT) déposées de façon régulière qui sont initialement déposées dans une langue autre que le français ou l'anglais doivent satisfaire aux exigences du paragraphe 38.2(3) de la Loi sur les brevets, qui exige que les modifications puissent raisonnablement s'inférer à la fois :
Pour les demandes canadiennes (non PCT) déposées de façon régulière dans une langue autre que le français ou l'anglais, les documents traduits soumis pour satisfaire aux paragraphes 15(2) ou 15(3) des Règles sur les brevets remplacent le mémoire descriptif et les dessins initialement déposés (voir les sections 3.02.04c et 3.02.03). Par conséquent, l'examen du nouvel objet se fera sur la base de ces documents traduits. |
Sous-section 20.03.02 – nouvelle sous-section
Texte antérieur | Texte révisé |
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S/O |
20.03.02 Demandes PCT à la phase nationale Date de modification : octobre 2022 Le paragraphe 159(1) des Règles sur les brevets indique que le paragraphe 38.2(3) de la Loi sur les brevets ne s'applique pas aux demandes PCT en phase nationale. Les demandes PCT en phase nationale déposées initialement dans une langue autre que le français ou l'anglais doivent plutôt satisfaire aux exigences relatives aux modifications énoncées au paragraphe 155.6(1) des Règles sur les brevets. En particulier, toute modification à ces demandes, après leur entrée en phase nationale, doit raisonnablement s'inférer à la fois :
Il s'ensuit que, pour les demandes PCT en phase nationale déposées dans une langue autre que le français ou l'anglais, les modifications ne peuvent pas être fondées sur du texte non traduit (p. ex. ni en anglais, ni en français) dans le mémoire descriptif ou les dessins, à moins que, selon le cas :
Il peut y avoir des circonstances où les demandes PCT à la phase nationale sont déposées dans une langue autre que le français ou l'anglais, mais qu'elles contiennent du texte anglais ou français dans le listage des séquences. Lorsque le listage des séquences contient du texte en anglais ou en français et que ce même texte est fourni dans une autre langue, aux fins de l'évaluation du nouvel objet en vertu du paragraphe 155.6(1) des Règles sur les brevets, l'autre langue doit être ignorée (paragraphe 155.6(2) des Règles sur les brevets). |
Sous-section 20.03.02a – nouvelle sous-section
Texte antérieur | Texte révisé |
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S/O |
20.03.02a Corrections apportées aux traductions des demandes PCT en phase nationale Date de modification : octobre 2022 Si une modification peut raisonnablement s'inférer de la demande PCT à la phase nationale déposée initialement (qui a été déposée dans une langue autre que le français ou l'anglais), mais ne peut pas raisonnablement s'inférer du texte traduit à la phase nationale dans le mémoire descriptif et les dessins en raison d'une erreur dans la traduction, il peut être possible de corriger la traduction conformément au paragraphe 155.2(2) des Règles sur les brevets. Lorsqu'une traduction corrigée conforme est soumise, elle est considérée comme soumise à la date de la traduction originale. Par conséquent, toute traduction corrigée conforme doit servir de base à l'évaluation du nouvel objet en vertu du paragraphe 155.6(1) des Règles sur les brevets. Il convient de noter qu'une omission de traduire certains termes n'est pas considérée comme une erreur dans la traduction et, par conséquent, les termes non traduits ne peuvent être corrigés dans le cadre des dispositions du paragraphe 155.2(2) des Règles sur les brevets. |
Section 20.04 – le 1er paragraphe
Texte antérieur | Texte révisé |
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Remarque : ce texte se trouvait auparavant dans la sous-section 20.01.02 La question du nouvel objet dans les demandes divisionnaires se présente lorsqu'une demande divisionnaire est déposée (article 91 des Règles sur les brevets) et lorsqu'une demande divisionnaire est modifiée (paragraphe 38.2(3.1) de la Loi sur les brevets). |
Remarque : le texte révisé se fonde sur le texte de l'ancienne sous-section 20.01.02 La question du nouvel objet dans les demandes divisionnaires se présente lorsqu'une demande divisionnaire est déposée et lorsqu'une demande divisionnaire est modifiée. |
Sous-section 20.04.01 – toute la sous-section
Texte antérieur | Texte révisé |
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Remarque : ce texte se trouvait auparavant dans la sous-section 20.01.02a 20.01.02a Nouvel objet lors du dépôt d'une demande divisionnaire Date de modification : octobre 2019 Lors de l'examen, le contenu d'une demande divisionnaire est évalué tel qu'il se présentait à la date de soumission de la demande divisionnaire. Ce contenu est comparé au contenu de la demande originale à sa date de dépôt (lorsque la demande originale est également une demande divisionnaire, la date pertinente devient la date de soumission de la demande originale). Tout élément non compris dans ladite demande originale ou qui ne peut raisonnablement s'en inférer est considéré comme nouveau. Une demande divisionnaire ne peut pas contenir un objet qui n'aurait pas pu théoriquement être ajouté au mémoire descriptif et/ou aux dessins de la demande originale en vertu de l'article 38.2 de la Loi sur les brevets. Il s'ensuit que, lorsque la demande originale est également une demande divisionnaire, elle doit, à son tour, être évaluée pour déterminer si elle contient des éléments nouveaux par rapport à sa demande originale et si elle est théoriquement conforme au paragraphe 38.2(3.1) de la Loi sur les brevets (voir la section 20.01.02b). Cette évaluation doit être répétée pour toutes les demandes faisant partie de la chaîne des demandes divisionnaires. Si les éléments en cause sont considérés comme nouveaux par rapport à l'une quelconque des demandes de la chaîne, la demande divisionnaire est réputée contenir des éléments nouveaux. Si des éléments présents dans la demande divisionnaire à sa date de soumission sont considérés comme nouveaux et que le demandeur ne reconnaît pas dans le mémoire descriptif que ces éléments font partie de l'art antérieur, une irrégularité en vertu de l'article 91 des Règles sur les brevets sera signalée. |
Remarque : le texte révisé se fonde sur le texte de l'ancienne sous-section 20.01.02a 20.04.01 Nouvel objet lors du dépôt d'une demande divisionnaire Date de modification : octobre 2019 Lors de l'examen, le contenu d'une demande divisionnaire est évalué tel qu'il se présentait à la date de soumission de la demande divisionnaire. Ce contenu est comparé au contenu de la demande originale à sa date de dépôt (lorsque la demande originale est également une demande divisionnaire, la date pertinente devient la date de soumission de la demande originale). Tout élément non compris dans ladite demande originale ou qui ne peut raisonnablement s'en inférer est considéré comme nouveau. |
Sous-section 20.04.01a – toute la sous-section
Texte antérieur | Texte révisé |
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Remarque : ce texte se trouvait auparavant dans la sous-section 20.01.02a Une demande divisionnaire ne peut pas contenir un objet qui n'aurait pas pu théoriquement être ajouté au mémoire descriptif et/ou aux dessins de la demande originale en vertu de l'article 38.2 de la Loi sur les brevets. Il s'ensuit que, lorsque la demande originale est également une demande divisionnaire, elle doit, à son tour, être évaluée pour déterminer si elle contient des éléments nouveaux par rapport à sa demande originale et si elle est théoriquement conforme au paragraphe 38.2(3.1) de la Loi sur les brevets (voir la section 20.01.02b). Cette évaluation doit être répétée pour toutes les demandes faisant partie de la chaîne des demandes divisionnaires. Si les éléments en cause sont considérés comme nouveaux par rapport à l'une quelconque des demandes de la chaîne, la demande divisionnaire est réputée contenir des éléments nouveaux. Si des éléments présents dans la demande divisionnaire à sa date de soumission sont considérés comme nouveaux et que le demandeur ne reconnaît pas dans le mémoire descriptif que ces éléments font partie de l'art antérieur, une irrégularité en vertu de l'article 91 des Règles sur les brevets sera signalée. |
Remarque : le texte révisé se fonde sur le texte de l'ancienne sous-section 20.01.02a 20.04.01a Demandes canadiennes (non PCT) déposées de façon régulière Date de modification : octobre 2022 Dans les cas des demandes canadiennes (non PCT) déposées de façon régulière, une demande divisionnaire ne peut pas contenir un objet qui n'aurait pas pu théoriquement être ajouté au mémoire descriptif et/ou aux dessins de la demande originale en vertu de l'article 38.2 de la Loi sur les brevets. Il s'ensuit que, lorsque la demande originale est également une demande divisionnaire, elle doit, à son tour, être évaluée pour déterminer si elle contient des éléments nouveaux par rapport à sa demande originale et si elle est théoriquement conforme au paragraphe 38.2(3.1) de la Loi sur les brevets (voir la section 20.04.02). Cette évaluation doit être répétée pour toutes les demandes faisant partie de la chaîne des demandes divisionnaires. Si les éléments en cause sont considérés comme nouveaux par rapport à l'une quelconque des demandes de la chaîne, la demande divisionnaire est réputée contenir des éléments nouveaux. Si des éléments présents dans la demande divisionnaire à sa date de soumission sont considérés comme nouveaux et que le demandeur ne reconnaît pas dans le mémoire descriptif que ces éléments font partie de l'art antérieur, une irrégularité en vertu de l'article 91 des Règles sur les brevets sera signalée. |
Sous-section 20.04.01b – nouvelle sous-section
Texte antérieur | Texte révisé |
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S/O |
20.04.01b Demandes PCT en phase nationale Date de modification : octobre 2022 Pour les demandes divisionnaires de demandes PCT en phase nationale, les exigences énoncées à l'article 155.7 des Règles sur les brevets doivent être respectées. Une analyse semblable à celle effectuée pour les demandes canadiennes (non PCT) déposées de façon régulière (voir la section 20.04.01a) doit être effectuée pour déterminer si l'objet du mémoire descriptif et des dessins de la demande divisionnaire à la date de présentation pourrait hypothétiquement être ajouté à la demande originale (ou si la demande originale est une demande divisionnaire, si l'objet pourrait être hypothétiquement ajouté à sa demande originale sans l'ajout d'éléments nouveaux).261 Toutefois, comme les demandes PCT à la phase nationale comportent des exigences particulières en matière de nouvel objet permettant de corriger les erreurs de traduction lorsque la demande PCT originale a été déposée dans une langue autre que le français ou l'anglais, une analyse supplémentaire sera à effectuer lorsque ces situations se présentent. Plus précisément, il faut déterminer si l'objet du mémoire descriptif et des dessins dans la demande divisionnaire, s'il est hypothétiquement ajouté au mémoire descriptif et aux dessins de la demande PCT originale et ainsi traduit, introduirait un nouvel objet aux termes du paragraphe 155.6(1) des Règles sur les brevets (voir la section 20.03.02). Lorsque l'objet présent dans une demande divisionnaire d'une demande PCT en phase nationale à sa date de présentation est considéré comme nouveau et qu'il n'est pas admis dans le mémoire descriptif comme faisant partie de l'art antérieur, une irrégularité sera relevée aux termes de l'article 155.7 des Règles sur les brevets. |
Sous-section 20.04.02 – toute la sous-section
Texte antérieur | Texte révisé |
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Remarque : ce texte se trouvait auparavant dans la sous-section 20.01.02b 20.01.02b Nouvel objet lors de la modification d'une demande divisionnaire Date de modification : octobre 2019 Selon le paragraphe 38.2(3.1) de la Loi sur les brevets, le mémoire descriptif et les dessins d'une demande divisionnaire ne peuvent être modifiés pour y ajouter des éléments qui a) n'auraient pas pu être ajoutés à la demande originale; et b) ne peuvent raisonnablement s'inférer de la demande divisionnaire à sa date de soumission. Le paragraphe 38.2(4) de la Loi sur les brevets prévoit une exception pour les éléments qui sont reconnus comme faisant partie de l'art antérieur. Lorsque la demande originale est également une demande divisionnaire, la situation est plus complexe et une évaluation analogue à celle expliquée à la section 20.01.02a ci-dessus doit être effectuée. Les exigences énoncées aux paragraphes 38.2(3.1) et 38.2(4) de la Loi sur les brevets signifient que des éléments présents dans la demande originale qui sont absents de la demande divisionnaire ne peuvent pas être ajoutés à la demande divisionnaire après sa date de soumission, excepté si ces éléments pouvaient s'inférer de la demande divisionnaire à sa date de soumission ou sont reconnus comme faisant partie de l'art antérieur. |
Remarque : le texte révisé se fonde sur le texte de l'ancienne sous-section 20.01.02b 20.04.02 Nouvel objet lors de la modification d'une demande divisionnaire Date de modification : octobre 2022 Selon le paragraphe 38.2(3.1) de la Loi sur les brevets, le mémoire descriptif et les dessins d'une demande divisionnaire ne peuvent être modifiés pour y ajouter des éléments qui a) n'auraient pas pu être ajoutés à la demande originale; et b) ne peuvent raisonnablement s'inférer de la demande divisionnaire à sa date de soumission. Le paragraphe 38.2(4) de la Loi sur les brevets prévoit une exception pour les éléments qui sont reconnus comme faisant partie de l'art antérieur. Lorsque la demande originale est également une demande divisionnaire, la situation est plus complexe et une évaluation analogue à celle expliquée à la section 20.04.01 ci-dessus doit être effectuée. Les exigences énoncées aux paragraphes 38.2(3.1) et 38.2(4) de la Loi sur les brevets et aux paragraphes 155.6(3) et 155.6(4) des Règles sur les brevets signifient que des éléments présents dans la demande originale qui sont absents de la demande divisionnaire ne peuvent pas être ajoutés à la demande divisionnaire après sa date de soumission, excepté si ces éléments pouvaient s'inférer de la demande divisionnaire à sa date de soumission ou sont reconnus comme faisant partie de l'art antérieur. |
Sous-section 20.04.02a – nouvelle sous-section
Texte antérieur | Texte révisé |
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S/O |
20.04.02a Demandes PCT en phase nationale Date de modification : octobre 2022 Les modifications apportées aux demandes PCT en phase nationale nécessitent une analyse semblable à celle présentée à la section 20.04.02262, mais elles doivent également satisfaire aux exigences énoncées au paragraphe 155.6(3) des Règles sur les brevets. Le paragraphe 155.6(3) des Règles sur les brevets exige une analyse spéciale lorsque la demande PCT originale a été déposée dans une langue autre que le français ou l'anglais, afin de permettre les corrections aux erreurs de traduction. Plus précisément, il faut déterminer si l'objet de la modification, s'il est hypothétiquement ajouté au mémoire descriptif et aux dessins de la demande PCT originale et au texte de la traduction (à l'exclusion du texte non traduit dans le texte libre indépendant de la langue du listage des séquences), introduirait un nouvel objet aux termes du paragraphe 155.6(1) des Règles sur les brevets (voir la section 20.03.02). Lorsqu'un nouvel objet est identifié dans une modification d'une demande divisionnaire fondée sur une demande PCT à la phase nationale, une irrégularité est relevée aux termes du paragraphe 155.6(3) des Règles sur les brevets ou de l'alinéa 38.2(3.1)b) de la Loi sur les brevets. |
Section 20.05 – toute la section
Texte antérieur | Texte révisé |
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Remarque : ce texte se trouvait auparavant dans la sous-section 20.01.02c 20.01.02c Considérations transitoires Date de modification : octobre 2019 Dans le cas des demandes divisionnaires déposées avant le 30 octobre 2019, les éléments présents dans le mémoire descriptif et les dessins lors du dépôt de la demande divisionnaire, ainsi que les éléments introduits dans le mémoire descriptif et les dessins par la voie d'une modification apportée avant le 30 octobre 2019, seront évalués selon les paragraphes 38.2(2) et 38.2(3) de la Loi sur les brevets qui étaient en vigueur à la date de dépôt de la demande divisionnaire ou à la date de la modification, respectivement. Les modifications apportées le ou après le 30 octobre 2019 à des demandes divisionnaires déposées avant le 30 octobre 2019 seront, quant à elles, évaluées de la façon indiquée à la section 20.01.02b. |
Remarque : le texte révisé se fonde sur le texte de l'ancienne sous-section 20.01.02c 20.05 Considérations transitoires Date de modification : octobre 2022 Dans le cas des demandes divisionnaires déposées avant le 30 octobre 2019, les éléments présents dans le mémoire descriptif et les dessins lors du dépôt de la demande divisionnaire, ainsi que les éléments introduits dans le mémoire descriptif et les dessins par la voie d'une modification apportée avant le 30 octobre 2019, seront évalués selon les paragraphes 38.2(2) et 38.2(3) de la Loi sur les brevets qui étaient en vigueur à la date de dépôt de la demande divisionnaire ou à la date de la modification, respectivement. Les modifications apportées le ou après le 30 octobre 2019 à des demandes divisionnaires déposées avant le 30 octobre 2019 seront, quant à elles, évaluées de la façon indiquée à la section 20.04.02. |
Sous-section 21.07.01 – les paragraphes 1 à 3
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Dès qu'un rapport écrit fait état d'une irrégularité concernant l'unité de l'invention, il faut y inclure une indication quant à la portée de la recherche et de l'examen effectués relativement à l'ensemble de la demande. Comme il est indiqué à la section 21.07, un rapport faisant état d'une absence d'unité de l'invention peut se limiter à cette seule irrégularité. Cela est généralement le cas lorsque l'absence d'unité est décelée au début de la poursuite de la demande. Lorsque l'absence d'unité est repérée plus tard au cours du processus, les faits peuvent être tels qu'il est plus efficace de signaler cette irrégularité en parallèle à un examen exhaustif de certaines ou de toutes les revendications, plutôt que d'interrompre l'examen de fond pour traiter de cette seule irrégularité. Même lorsque l'absence d'unité est décelée au début de la poursuite de la demande, si l'examinateur pense savoir (par exemple, au vu des brevets correspondants délivrés dans d'autres juridictions) quel sera le groupe de revendications que le demandeur choisira, il peut inclure toutes les irrégularités associées à ces revendications dans son rapport. Le choix de l'examinateur ne remplace pas le droit du demandeur de faire lui-même ce choix, une seule fois [voir la section 21.07]. Si le demandeur choisit de poursuivre avec un groupe de revendications différent de celui que l'examinateur a choisi d'examiner, la poursuite se continue sur la base des revendications choisies par le demandeur. |
Comme il est indiqué aux sections 21.07 et 12.03, la recherche et l'examen de fond de la demande peuvent être reportés et le rapport peut se limiter seulement à l'irrégularité liée à l'unité. Par ailleurs, il peut être déterminé qu'il est plus efficace de signaler l'irrégularité liée à l'unité en parallèle à un examen exhaustif de certaines ou de toutes les revendications. Si l'examen se porte uniquement sur certaines revendications (p. ex. sur un groupe identifié par l'examinateur), il faut inclure dans le rapport une indication de l'étendue de la recherche et de l'examen effectués. Le choix de l'examinateur de rechercher et d'examiner certaines revendications ne remplace pas le droit du demandeur de faire lui-même ce choix, une seule fois [voir la section 21.07]. Si le demandeur choisit de poursuivre avec un groupe de revendications différent de celui que l'examinateur a choisi d'examiner, la poursuite se continue sur la base des revendications choisies par le demandeur. |
Section 21.10 – toute la section
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21.10 Exigences concernant le dépôt d'une demande divisionnaires Date de modification : octobre 2019 Une demande divisionnaire sera examinée dans l'ordre normal, en fonction de la date de la requête d'examen de la demande originale. Lorsqu'une requête d'examen a été présentée à l'égard d'une demande divisionnaire, l'examen comprendra une évaluation destinée à déterminer si la demande peut obtenir le statut de demande divisionnaire. Le contenu du mémoire descriptif et des dessins de la demande supposée divisionnaire est comparé à celui de la demande originale pour déterminer si les revendications de la demande divisionnaire visent une invention différente de celle visée par les revendications de la demande originale et si la demande divisionnaire contient un objet qui ne pouvait raisonnablement s'inférer de la demande originale à sa date de dépôt (ou à sa date de soumission si la demande originale est une demande divisionnaire). Si, au moment du dépôt ou pendant la poursuite, les revendications contenues dans la demande supposée divisionnaire ne visent pas une invention différente de celle visée par la demande originale, la demande déposée subséquemment ne constitue pas une demande divisionnaire adéquate au sens de l'article 36 de la Loi sur les brevets. Il convient de souligner que, si une demande divisionnaire a été déposée « à la demande du Bureau des brevets », la doctrine du double brevet ne s'applique pas entre la demande divisionnaire et toute demande originale ou toute demande divisionnaire additionnelle découlant de la même demande originale. Une demande supposée divisionnaire qui a une date de soumission postérieure au 30 octobre 2019 et contient de nouveaux éléments par rapport à la demande originale dont elle découle sera considérée comme irrégulière au titre de l'article 91 des Règles sur les brevets. Si, en raison d'une modification, de nouveaux éléments sont introduits dans une demande divisionnaire, le paragraphe 38.2(3.1) s'appliquera (veuillez consulter la section 3.04 pour en savoir plus sur la façon dont les exigences concernant les nouveaux éléments influent sur les demandes divisionnaires. S'il appert au cours de l'examen que la demande déposée subséquemment ne peut obtenir le statut de demande divisionnaire, le demandeur sera avisé de cette conclusion et des motifs sur lesquels l'examinateur se fonde pour arriver à cette conclusion Un demandeur peut répondre à une demande de l'examinateur indiquant que la demande ne peut obtenir le statut de demande divisionnaire en modifiant la demande de façon à ce qu'elle puisse obtenir ce statut, ou en présentant des arguments suffisants pour convaincre l'examinateur que ce statut devrait être accordé à la demande. |
21.10 Exigences concernant le dépôt d'une demande divisionnaires Date de modification : octobre 2022 Lorsqu'une requête d'examen a été présentée à l'égard d'une demande divisionnaire, l'examen sera effectué d'une manière semblable à celui d'une demande régulière; toutefois, il y a des exigences supplémentaires propres aux demandes divisionnaires qui doivent également être évaluées. Le contenu du mémoire descriptif et des dessins de la demande supposée divisionnaire est comparé à celui de la demande originale pour déterminer si les revendications de la demande divisionnaire visent une invention différente de celle visée par les revendications de la demande originale et si la demande divisionnaire a été déposée avec de nouveaux éléments. Pour de plus amples renseignements sur les nouveaux éléments au moment de déposer une demande divisionnaire, veuillez vous référer à la section 20.04.01. Si, au moment du dépôt ou pendant la poursuite, les revendications contenues dans la demande supposée divisionnaire ne visent pas une invention différente de celle visée par la demande originale, la demande déposée subséquemment ne constitue pas une demande divisionnaire adéquate au sens de l'article 36 de la Loi sur les brevets. Il convient de souligner que, si une demande divisionnaire a été déposée « à la demande du Bureau des brevets », la doctrine du double brevet ne s'applique pas entre la demande divisionnaire et toute demande originale ou toute demande divisionnaire additionnelle découlant de la même demande originale. Une demande supposée divisionnaire qui a une date de soumission postérieure au 30 octobre 2019 et contient de nouveaux éléments par rapport à la demande originale dont elle découle sera considérée comme irrégulière au titre des articles 91 ou 155.7 des Règles sur les brevets (voir la section 20.04.01). Si, en raison d'une modification, de nouveaux éléments sont introduits dans une demande divisionnaire, le paragraphe 38.2(3.1) de la Loi sur les brevets ou l'article 156.6 des Règles sur les brevets s'appliquera (veuillez consulter la section 20.04.02 pour en savoir plus sur la façon dont les exigences concernant les nouveaux éléments influent sur les modifications apportées aux demandes divisionnaires). |
Sous-section 23.05.07 – toute la sous-section
Texte antérieur | Texte révisé |
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23.05.07 Listage des séquences Date de modification : juillet 2022 La description d'une demande doit comporter un listage des séquences si le mémoire descriptif divulgue une séquence de nucléotides ou d'acides aminés, autre qu'une séquence appartenant à l'art antérieur. Dans certains cas, la présentation d'un listage des séquences peut être requise pour satisfaire des exigences administratives (par exemple, article 58 des Règles sur les brevets), et pour « décrire d'une façon exacte et complète l'invention et son application ou exploitation, telle que les a conçues son inventeur » (paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets). Les directives fournies aux sections 23.05.07a à 23.05.07f concernent les demandes de brevet déposées à compter du 1er juillet 2022. Dans le cas des demandes déposées avant le 1er juillet 2022, le listage des séquences peut, aux fins du paragraphe 58(1) des Règles sur les brevets, être conforme à la norme PCT de listages des séquences, soit définie dans les Règles sur les brevets en vigueur (c.-à-d. la norme ST.26 de l'OMPI), soit définie dans les Règles sur les brevets immédiatement avant le 1er juillet 2022 (c.-à-d. la norme ST.25 de l'OMPI)[321]. |
23.05.07 Listage des séquences Date de modification : octobre 2022 La description d'une demande doit comporter un listage des séquences si le mémoire descriptif divulgue une séquence de nucléotides ou d'acides aminés, autre qu'une séquence appartenant à l'art antérieur. Le listage des séquences peut comprendre des éléments de texte en français, ou en anglais, ou les deux329 et peut être différent de la langue du reste de la description. Le listage des séquences peut également comprendre des éléments de texte qui sont rédigés dans une langue autre que le français ou l'anglais. Il convient toutefois de noter que tous les éléments de texte contenus dans un listage des séquences ne sont pas nécessairement pris en considération dans l'évaluation de l'étendue de la protection de l'invention divulguée. En particulier, le paragraphe 15(3.1) des Règles sur les brevets stipule : « Si un listage des séquences contient des éléments de texte, qui sont à la fois en français et en anglais, seule la version ci-après de ces éléments de texte est prise en considération dans l'évaluation de l'étendue de la protection demandée ou obtenue :
Lorsqu'une langue autre que le français ou l'anglais se trouve dans le texte libre dépendant de la langue qui figure dans un listage des séquences, conformément au paragraphe 15(3.2) des Règles sur les brevets, cette langue n'est pas prise en considération dans l'évaluation de l'étendue de la protection demandée ou obtenue [voir aussi 12.02]. En outre, les modifications apportées au mémoire descriptif et aux dessins d'une demande PCT à la phase nationale ne peuvent être fondées sur des éléments de texte non traduits (ni en français ni en anglais) figurant dans le listage des séquences, sauf si ces éléments de texte non traduits ne sont pas du texte libre dépendant de la langue (voir 20.03.02). On trouve plus de renseignements sur le texte libre et le texte libre dépendant de la langue dans les paragraphes 85 à 88 de la norme PCT de listages des séquences ST.26 de l'OMPI. Voir aussi le 23.05.07b pour une introduction à la norme ST.26. Dans certains cas, la présentation d'un listage des séquences peut être requise pour satisfaire des exigences administratives (par exemple, article 58 des Règles sur les brevets), et pour « décrire d'une façon exacte et complète l'invention et son application ou exploitation, telle que les a conçues son inventeur » (paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets). Les directives fournies aux sections 23.05.07a à 23.05.07f concernent les demandes de brevet déposées à compter du 1er juillet 2022. Dans le cas des demandes déposées avant le 1er juillet 2022, le listage des séquences peut, aux fins du paragraphe 58(1) des Règles sur les brevets, être conforme à la norme PCT de listages des séquences, soit définie dans les Règles sur les brevets en vigueur (c.-à-d. la norme ST.26 de l'OMPI), soit définie dans les Règles sur les brevets immédiatement avant le 1er juillet 2022 (c.-à-d. la norme ST.25 de l'OMPI)330. |
Sous-section 23.05.07f – toute la sous-section
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23.05.07f Correction d'un listage des sequences Date de modification : octobre 2019 Si un listage des séquences comporte des erreurs, toute correction de listage doit satisfaire aux exigences de l'article 38.2 de la Loi sur les brevets. Autrement dit, aucun nouvel élément ne peut être ajouté au mémoire descriptif ou aux dessins faisant partie de la demande telle que déposée, et toute correction apportée à un listage des séquences doit raisonnablement s'inférer du mémoire descriptif ou des dessins faisant partie de la demande telle que déposée (à l'exception des modifications apportées aux demandes divisionnaires, lesquelles comportent des exigences supplémentaires, voir la section 20.01.02). Lorsque, par exemple, la séquence corrigée ne peut être déterminée qu'en procédant de nouveau au séquençage d'un échantillon, la correction ne peut raisonnablement s'inférer de la description. |
23.05.07f Correction d'un listage des sequences Date de modification : octobre 2022 Si un listage des séquences comporte des erreurs, toute correction de listage doit satisfaire aux exigences de l'article 38.2 de la Loi sur les brevets. Autrement dit, aucun nouvel élément ne peut être ajouté au mémoire descriptif ou aux dessins faisant partie de la demande telle que déposée, et toute correction apportée à un listage des séquences doit raisonnablement s'inférer du mémoire descriptif ou des dessins faisant partie de la demande telle que déposée, sauf pour les modifications aux demandes divisionnaires et les modifications aux demandes initialement déposées contenant des éléments de texte dans une langue autre que le français ou l'anglais, qui comportent d'autres exigences, voir respectivement 20.04 et 20.03. Lorsque, par exemple, la séquence corrigée ne peut être déterminée qu'en procédant de nouveau au séquençage d'un échantillon, la correction ne peut raisonnablement s'inférer de la description. |
Sous-section 23.10.04 – le 1er paragraphe
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En vertu à l'alinéa 93(1)b) des Règles sur les brevets, le demandeur doit communiquer au commissaire, avant que la demande soit rendue accessible au public pour consultation au Bureau des brevets, le nom de l'IDA et le numéro d'ordre attribué au dépôt par l'IDA. Il doit incorporer ces renseignements dans la description conformément à l'alinéa 93(1)c). |
En vertu à l'alinéa 93(1)b) des Règles sur les brevets, le demandeur doit communiquer au commissaire, avant que la demande soit rendue accessible au public pour consultation au Bureau des brevets, le nom de l'IDA et le numéro d'ordre attribué au dépôt par l'IDA. Conformément au paragraphe 93(1.1), pour une demande PCT à la phase nationale qui est publiée par l'OMPI au plus tard à la date d'entrée en phase nationale, l'exigence prévue à l'alinéa 93(1)b) est respectée seulement si les renseignements visés à cet alinéa ont été fournis conformément aux exigences du Traité de coopération en matière de brevets avant la date de publication de la demande internationale. Il doit incorporer ces renseignements dans la description conformément à l'alinéa 93(1)c). |
Sous-section 23.10.06 – le dernier paragraphe
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Conformément aux Règles sur les brevets, chaque fois qu'un échantillon de matière biologique est déposé auprès d'une autre IDA en vertu de l'article 4.1)b)i) ou ii) (alinéa 93(1)f) des Règles sur les brevets) ou transféré à une IDA remplaçante en vertu de la règle 5 du Traité de Budapest), le demandeur ou le breveté doit aviser le commissaire aux brevets du numéro d'ordre attribué par cette IDA au dépôt dans les trois mois suivant la date de délivrance du récépissé par cette IDA. |
Conformément aux Règles sur les brevets, chaque fois qu'un échantillon de matière biologique est déposé auprès d'une autre IDA en vertu de l'article 4.1)b)i) ou ii) (alinéa 93(1)f) des Règles sur les brevets) ou transféré à une IDA remplaçante en vertu de la règle 5 du Traité de Budapest (alinéa 93(1)d) des Règles sur les brevets), le demandeur ou le breveté doit communiquer au commissaire aux brevets le numéro d'ordre attribué par cette IDA au dépôt au plus tard trois mois après la date de délivrance du récépissé par cette IDA. Si la demande est une demande PCT à la phase nationale, le demandeur doit communiquer au commissaire aux brevets le numéro d'ordre attribué par cette IDA au dépôt au plus tard trois mois après la date de délivrance d'un récépissé par cette IDA ou, si cette période prend fin postérieurement, dans les trois mois suivant la date d'entrée en phase nationale de la demande. |
Section 25.01 – toute la section
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25.01 Acceptation et avis d'acceptation Date de modification : septembre 2020 Si un examinateur a des motifs raisonnables de croire qu'une demande de brevet est conforme aux exigences de la Loi sur les brevets et des Règles sur les brevets, le commissaire informera le demandeur, au moyen d'un avis d'acceptation, que sa demande a été jugée acceptable, conformément au paragraphe 86(1) des Règles sur les brevets. Dans l'avis, le commissaire exigera que le demandeur paie la taxe finale prévue à l'article 13 de l'annexe 2 des Règles sur les brevets au plus tard quatre mois après la date de l'avis. Si la taxe finale n'est pas payée avant l'expiration de ce délai de quatre mois, la demande sera réputée abandonnée conformément à l'alinéa 73(1)a) de la Loi sur les brevets. Lorsqu'un examinateur approuve une demande aux fin d'acceptation après l'examen de la réponse du demandeur faisant suite au refus de la demande en application du paragraphe 86(5) des Règles sur les brevets (c.-à-d. après une décision finale), le commissaire informera le demandeur par le biais d'un avis d'acceptation que le refus est retiré et que la demande a été jugée acceptable, conformément au paragraphe 86(6) des Règles sur les brevets, (un avis d'acceptation). Le demandeur devra payer la taxe finale (voir la page Web de l'OPIC sur les Taxes générales pour les brevets) au plus tard quatre mois après la date de l'avis. Si la taxe finale n'est pas payée avant l'expiration de ce délai de quatre mois, la demande sera réputée abandonnée conformément à l'alinéa 73(1)a) de la Loi sur les brevets. |
25.01 Acceptation et avis d'acceptation Date de modification : octobre 2022 Si un examinateur a des motifs raisonnables de croire qu'une demande de brevet est conforme aux exigences de la Loi sur les brevets et des Règles sur les brevets, le commissaire informera le demandeur, au moyen d'un avis d'acceptation, que sa demande a été jugée acceptable, conformément au paragraphe 86(1) des Règles sur les brevets. Dans l'avis, le commissaire exigera que le demandeur paie la taxe finale (voir la page Web de l'OPIC sur les Taxes générales pour les brevets) au plus tard quatre mois après la date de l'avis. Si la taxe finale n'est pas payée avant l'expiration de ce délai de quatre mois, la demande sera réputée abandonnée conformément à l'alinéa 132(1)f) des Règles sur les brevets. La taxe finale comprend la taxe de base, une taxe pour chaque page du mémoire descriptif et des dessins après la centième page, à l'exception des pages d'un listage des séquences soumises sous forme électronique, et une taxe pour les revendications excédentaires346 pour chaque revendication au-delà de la vingtième revendication qui n'a pas déjà été payée au moment de la requête d'examen. Afin de calculer la taxe pour les revendications excédentaires, le Bureau examinera le nombre maximal de revendications excédentaires dans la demande à compter de la date de la requête d'examen jusqu'à ce que la demande soit acceptée. Par exemple, dans le scénario suivant, le demandeur devrait payer la taxe pour quatre revendications excédentaires afin de se conformer à l'avis d'acceptation :
Le nombre maximal de revendications dans l'exemple ci-dessus est de trente. Cela signifie que le demandeur doit payer pour dix revendications supplémentaires. Comme le demandeur a déjà payé pour six revendications excédentaires, l'avis d'acceptation exigera que le demandeur paie pour quatre revendications excédentaires supplémentaires. Lorsqu'un examinateur approuve une demande aux fin d'acceptation après l'examen de la réponse du demandeur faisant suite au refus de la demande en application du paragraphe 86(5) des Règles sur les brevets (c.-à-d. après une décision finale), le commissaire informera le demandeur par le biais d'un avis d'acceptation que le refus est retiré et que la demande a été jugée acceptable, conformément au paragraphe 86(6) des Règles sur les brevets, (un avis d'acceptation). Le demandeur devra payer la taxe finale (voir la page Web de l'OPIC sur les Taxes générales pour les brevets) au plus tard quatre mois après la date de l'avis. Si la taxe finale n'est pas payée avant l'expiration de ce délai de quatre mois, la demande sera réputée abandonnée conformément à l'alinéa 132(1)f) des Règles sur les brevets. |
Sous-section 25.01.01 – toute la sous-section
Texte antérieur | Texte révisé |
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Remarque : les anciennes sous-sections 25.01.01 et 25.01.02 sont renumérotées et deviennent 25.01.02 et 25.01.03 |
25.01.01 Acceptation conditionnelle et avis d'acceptation conditionnelle Date de modification : octobre 2022 Si un examinateur a des motifs raisonnables de croire que la demande ne contient que certaines irrégularités mineures, et que mises à part ces irrégularités, la demande serait conforme à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets, le commissaire en informera le demandeur, au moyen d'un avis d'acceptation conditionnelle, en vertu du paragraphe 86(1.1) des Règles sur les brevets. L'avis d'acceptation conditionnelle indiquera au demandeur que la demande sera jugée acceptable si les irrégularités mineures en suspens sont corrigées de façon satisfaisante par des modifications ou des arguments. Voici des exemples d'irrégularités mineures qui pourraient être incluses dans un avis d'acceptation conditionnelle :
Dans l'avis, le commissaire exigera que le demandeur apporte les modifications nécessaires pour corriger les irrégularités énoncées dans l'avis d'acceptation conditionnelle et paie la taxe finale (voir la page Web de l'OPIC sur les Taxes générales pour les brevets) au plus tard quatre mois après la date de l'avis. La taxe finale comprend la taxe de base, une taxe pour chaque page du mémoire descriptif et des dessins après la centième page, à l'exception des pages d'un listage des séquences soumises sous forme électronique, et une taxe pour les revendications excédentaires347 pour chaque revendication au-delà de la vingtième revendication qui n'a pas déjà été payée au moment de la requête pour chaque page d'examen. Afin de calculer la taxe pour les revendications excédentaires, le Bureau examinera le nombre maximal de revendications excédentaires dans la demande à compter de la date de la requête d'examen jusqu'à ce que la demande soit acceptée. Par exemple, dans le scénario suivant, le demandeur devrait payer la taxe pour quatre revendications excédentaires afin de se conformer à la composante de la taxe de l'avis d'acceptation conditionnelle :
Le nombre maximal de revendications dans l'exemple ci-dessus est de trente. Cela signifie que le demandeur doit payer pour dix revendications supplémentaires. Comme le demandeur a déjà payé pour six revendications excédentaires, l'avis d'acceptation conditionnelle exigera que le demandeur paie pour quatre revendications excédentaires supplémentaires. Si le demandeur omet de répondre de bonne foi à l'avis d'acceptation conditionnelle et que la taxe finale n'est pas payée dans le délai de quatre mois, la demande sera réputée abandonnée en vertu de l'alinéa 132(1)g) des Règles sur les brevets. |
Sous-section 25.01.02 – toute la sous-section
Texte antérieur | Texte révisé |
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Remarque : ce texte se trouvait auparavant dans la sous-section 25.01.01 25.01.01 Aucune modification après acceptation Date de modification : septembre 2020 L'examen cesse une fois qu'un avis d'acceptation a été envoyé. Les modifications après l'émission de l'acceptation ne sont pas autorisées en vertu du paragraphe 100(1) des Règles sur les brevets, sauf pour corriger une erreur évidente en vertu du paragraphe 100(2) des Règles sur les brevets. Le mécanisme de correction des erreurs évidentes n'inclut pas le remplacement des pages de « meilleure qualité » du mémoire descriptif ou des dessins. Des pages qui sont autrement identiques aux pages actuelles, mais qui remplacent les pages de qualité inférieure et qui n'ont pas d'irrégularité préexistante qui aurait été identifiée dans un rapport d'examen précédent, seraient considérées comme une modification, plutôt que comme une correction d'une erreur évidente, et ne peuvent donc être acceptées, conformément au paragraphe 100(1) des Règles sur les brevets. L'alternative serait de payer pour commencer le retrait de l'avis d'acceptation et de retourner la demande à l'examen, en vertu duquel la présentation de telles pages sous forme d'une modification volontaire serait autorisée. |
Remarque : le texte révisé se fonde sur le texte de l'ancienne sous-section 25.01.01 25.01.02 Modifications après l'avis d'acceptation ou l'avis d'acceptation conditionnelle Date de modification : octobre 2022 L'examen cesse une fois qu'un avis d'acceptation a été envoyé. Les modifications après qu'un avis d'acceptation ait été envoyé ne sont pas autorisées en vertu de l'alinéa 100(1)a) des Règles sur les brevets, à moins que l'avis d'acceptation soit retiré (voir la section 25.02) ou que la modification corrige une erreur évidente en vertu du paragraphe 100(2) des Règles sur les brevets (voir la section 25.01.03). Les modifications après qu'un avis d'acceptation conditionnelle ait été envoyé ne sont pas autorisées en vertu de l'alinéa 100(1)a) des Règles sur les brevets, à moins que les modifications soient limitées à celles qui visent les irrégularités relevées dans l'avis d'acceptation conditionnelle (alinéa 100(1)b) des Règles sur les brevets) ou à celles qui corrigent des erreurs évidentes (paragraphe 100(2) des Règles sur les brevets) (voir la section 25.01.03). Lorsqu'une modification non admissible est soumise après qu'un avis d'acceptation conditionnelle ait été envoyé, l'avis sera retiré (paragraphe 86(15) des Règles sur les brevets) et la demande sera examinée sans tenir compte des modifications inadmissibles et de toute autre modification apportée à partir de la date à laquelle l'avis d'acceptation conditionnelle a été envoyé jusqu'à la date à laquelle l'avis d'acceptation conditionnelle a été retiré (paragraphe 100(3) des Règles sur les brevets). |
Sous-section 25.01.03 – toute la sous-section
Texte antérieur | Texte révisé |
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Remarque : ce texte se trouvait auparavant dans la sous-section 25.01.02 25.01.02 Exception — Modification visant à corriger une erreur évidente Date de modification : septembre 2020 Conformément au paragraphe 100(2) des Règles sur les brevets, un demandeur peut apporter des modifications visant à corriger des erreurs évidentes dans le mémoire descriptif ou les dessins après l'envoi d'un avis d'acceptation. Le demandeur peut soumettre ces modifications au même moment où la taxe finale est payée ou avant la date de ce paiement. Le caractère évident de l'erreur est déterminé à la lumière des dessins et du mémoire descriptif contenus dans la demande de brevet à la date à laquelle l'avis d'acceptation a été envoyé. La modification sera autorisée s'il est évident que les dessins ou le mémoire descriptif contiennent autre chose que ce qui était voulu et que rien d'autre n'aurait pu être voulu que ce qui est prévu dans la modification proposée, bien que la détermination finale du caractère évident sera faite par l'examinateur. Aucune taxe n'est imposée pour la correction dans ce paragraphe. |
Remarque : le texte révisé se fonde sur le texte de l'ancienne sous-section 25.01.03 25.01.03 Exception — Modification visant à corriger une erreur évidente Date de modification : octobre 2022 Conformément au paragraphe 100(2) des Règles sur les brevets, un demandeur peut apporter des modifications visant à corriger des erreurs évidentes dans le mémoire descriptif ou les dessins après l'envoi d'un avis d'acceptation si les modifications sont présentées au plus tard à la date du paiement de la taxe finale. Un demandeur peut apporter des modifications visant à corriger des erreurs évidentes dans le mémoire descriptif ou les dessins après l'envoi d'un avis d'acceptation conditionnelle si les modifications sont présentées au plus tard à la date à laquelle le demandeur répond de bonne foi à l'avis d'acceptation conditionnelle. Le caractère évident de l'erreur est déterminé à la lumière des dessins et du mémoire descriptif contenus dans la demande de brevet à la date à laquelle l'avis d'acceptation ou l'avis d'acceptation conditionnelle a été envoyé. La modification sera autorisée s'il est évident que les dessins ou le mémoire descriptif contiennent autre chose que ce qui était voulu et que rien d'autre n'aurait pu être voulu que ce qui est prévu dans la modification proposée, bien que la détermination finale du caractère évident sera faite par l'examinateur. Aucune taxe n'est imposée pour la correction dans ce paragraphe. Le mécanisme de correction des erreurs évidentes n'inclut pas le remplacement de pages du mémoire descriptif ou des dessins par des pages de « meilleure qualité ». Des pages qui sont autrement identiques aux pages actuelles, mais qui remplacent des pages de qualité inférieure et qui n'ont pas d'irrégularité préexistante qui aurait été identifiée dans un rapport d'examen précédent, seraient considérées comme une modification, plutôt que comme une correction d'une erreur évidente, et ne peuvent donc être acceptées, conformément au paragraphe 100(1) des Règles sur les brevets. |
Section 25.02 – toute la section
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25.02 Retrait de l'acceptation Date de modification : septembre 2020 Pendant les opérations et la poursuite habituels, un avis d'acceptation peut être retiré au moyen de deux mécanismes dans les Règles sur les brevets.En vertu du paragraphe 86(17) des Règles sur les brevets, la demande de brevet peut être retournée à l'examen sur la demande et le paiement d'une taxe du demandeur. De plus, en vertu du paragraphe 86(14) des Règles sur les brevets, le commissaire a le pouvoir discrétionnaire et peut retirer l'avis s'il détermine que la demande n'est pas conforme aux Règles. Dans les deux cas, l'avis d'acceptation est considéré comme n'ayant jamais été envoyé. |
25.02 Retrait de l'avis d'acceptation ou de l'avis d'acceptation conditionnelle Date de modification : octobre 2022 Pendant les opérations et la poursuite habituels, un avis d'acceptation peut être retiré en vertu du paragraphe 86(14) des Règles sur les brevets. Un avis d'acceptation conditionnelle peut être retiré en vertu du paragraphe 86(14.1) ou du paragraphe 86(15) des Règles sur les brevets. Les demandeurs peuvent également demander qu'un avis d'acceptation ou qu'un avis d'acceptation conditionnelle soit mis de côté en présentant une requête pour la poursuite de l'examen (voir la section 11.04.02c). |
Sous-section 25.02.01 – toute la sous-section
Texte antérieur | Texte révisé |
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25.02.01 Retrait à la demande du demandeur — Renvoi à l'examen Date de modification : septembre 2020 Un demandeur peut demander au commissaire d'annuler un avis d'acceptation et de renvoyer la demande à l'examen afin que ce dernier se poursuive. Le demandeur doit présenter sa demande d'annulation et payer la taxe réglementaire (voir la page Web de l'OPIC sur les Taxes générales pour les brevets) au plus tard quatre mois après la date de l'avis ou avant la date à laquelle la taxe finale est payée. Il convient de souligner qu'un demandeur ne peut pas demander le retrait de l'acceptation en vertu du paragraphe 86(17) des Règles sur les brevets si la demande est réputée abandonnée en application du paragraphe 73(2) de la Loi sur les brevets et de l'alinéa 132e) des Règles sur les brevets parce que la taxe finale n'a pas été payée. |
25.02.01 Retrait par le commissaire – avis d'acceptation Date de modification : octobre 2022 Conformément au paragraphe 86(14) des Règles sur les brevets, le commissaire retirera un avis d'acceptation avant la délivrance d'un brevet si l'examinateur a des motifs raisonnables de croire que la demande n'est pas conforme à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets, sauf lorsque les irrégularités ne porteraient pas atteinte à la lisibilité, à la clarté ou à la validité du brevet, s'il était octroyé. L'avis d'acceptation ne sera pas retiré si la demande est réputée abandonnée. Une demande peut, par exemple, être retirée de l'acceptation à la lumière de documents de l'art antérieur signalés dans une protestation ou à la suite du dépôt d'un dossier d'antériorité en vertu de l'article 34.1 de la Loi sur les brevets. Le commissaire informera, par avis, le demandeur que l'avis d'acceptation a été retiré et remboursera la taxe finale, si elle a été payée. L'examinateur informera le demandeur que la demande n'est pas conforme à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets. |
Sous-section 25.02.02 – toute la sous-section
Texte antérieur | Texte révisé |
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25.02.02 Retrait par le commissaire Date de modification : octobre 2019 Conformément au paragraphe 86(14) des Règles sur les brevets, le commissaire peut retirer un avis d'acceptation avant la délivrance d'un brevet s'il a des motifs raisonnables de croire que la demande n'est pas conforme à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets et si la demande n'est pas considérée comme abandonnée Une demande peut, par exemple, être retirée de l'acceptation à la lumière de documents de l'antériorité signalés dans une opposition ou à la suite du dépôt d'un dossier d'antériorité en vertu de l'article 34.1 de la Loi sur les brevets. Le commissaire informera, par avis, le demandeur que l'avis d'acceptation a été retiré et remboursera la taxe finale, si elle a été payée. Conformément au paragraphe 86(14) des Règles sur les brevets, l'avis d'acceptation sera considéré comme n'ayant jamais été envoyé et l'examen de la demande se poursuivra. |
25.02.02 Retrait par le commissaire – avis d'acceptation conditionnelle Date de modification : octobre 2022 Conformément au paragraphe 86(14.1) des Règles sur les brevets, le commissaire retirera un avis d'acceptation conditionnelle avant la délivrance d'un brevet si l'examinateur a des motifs raisonnables de croire que la demande n'est pas conforme à la Loi sur les brevets ou aux Règles sur les brevets, sauf lorsque les irrégularités ne porteraient pas atteinte à la lisibilité, à la clarté ou à la validité du brevet, s'il était accordé. L'avis d'acceptation conditionnelle ne sera pas retiré si la demande est réputée abandonnée. Une demande peut, par exemple, être retirée de l'acceptation conditionnelle en vertu du paragraphe 86(14.1) des Règles sur les brevets, à la lumière de documents de l'art antérieur signalés dans une protestation ou à la suite du dépôt d'un dossier d'antériorité en vertu de l'article 34.1 de la Loi sur les brevets. Conformément au paragraphe 86(15) des Règles sur les brevets, le commissaire retirera un avis d'acceptation conditionnelle avant la délivrance d'un brevet si le demandeur a répondu de bonne foi à l'avis d'acceptation conditionnelle, mais que la demande n'est toujours pas conforme à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets. Une demande peut, par exemple, être retirée de l'acceptation conditionnelle en vertu du paragraphe 86(15) des Règles sur les brevets si des modifications non admissibles (p. ex. non évidentes et ne visant pas à corriger les irrégularités relevées dans l'avis d'acceptation conditionnelle) ont été introduites par le demandeur dans sa réponse à l'avis d'acceptation conditionnelle. Le commissaire informera, par avis, le demandeur que l'avis d'acceptation conditionnelle a été retiré et remboursera la taxe finale, si elle a été payée. L'examinateur informera le demandeur que la demande n'est pas conforme à la Loi sur les brevets ou aux Règles sur les brevets. Si un avis d'acceptation conditionnelle est retiré par le commissaire, toute modification apportée à la demande après que l'avis d'acceptation conditionnelle ait été envoyé et avant la date à laquelle l'avis d'acceptation est retiré est réputée n'avoir jamais été apportée. |
Section 25.03 – toute la section
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25.03 Délivrance d'un brevet lors du paiement de la taxe finale Date de modification : septembre 2020 Une fois que le demandeur aura payé la taxe finale, le Bureau préparera la demande en vue de la délivrance d'un brevet. Si le paiement est conditionnel par exemple à l'inscription d'un transfert en vertu de l'article 49 de la Loi sur les brevets ou à l'apport d'une modification visant à corriger une erreur évidente en vertu du paragraphe 100(2) des Règles sur les brevets, le Bureau traitera ces demandes avant d'amorcer les préparatifs préalables à la délivrance du brevet, le demandeur ou le breveté actuellement reconnu seront donc toujours indiqué. Veuillez consulter les Normes de service de l'OPIC pour connaître le délai de préparation préalable à la délivrance d'un brevet. |
25.03 Délivrance d'un brevet lors du paiement de la taxe finale Date de modification : octobre 2022 Une fois que le demandeur aura payé la taxe finale et, s'il y a lieu, corrige toute irrégularité mineure relevée dans un avis d'acceptation conditionnelle, le Bureau préparera la demande en vue de la délivrance d'un brevet. Si le paiement est conditionnel par exemple lors de l'inscription d'un transfert en vertu de l'article 49 de la Loi sur les brevets ou lors de l'apport d'une modification visant à corriger une erreur évidente en vertu du paragraphe 100(2) des Règles sur les brevets, le Bureau traitera ces demandes avant d'amorcer les préparatifs préalables à la délivrance du brevet, le demandeur ou le breveté actuellement reconnu sera donc toujours indiqué. Veuillez consulter les Normes de service de l'OPIC pour connaître le délai de préparation préalable à la délivrance d'un brevet. |
Sous-section 27.01.01a – toute la sous-section
Texte antérieur | Texte révisé |
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27.01.01a Exception — Brevet accordé au titre d'une demande de brevet à l'égard de laquelle une taxe pour le maintien en état n'a pas été payée Date de modification : octobre 2019 Si un brevet est accordé au titre d'une demande de brevet à l'égard de laquelle une taxe pour le maintien en état, qui était payable au cours de la période de 12 mois précédant le jour où le brevet a été accordé, n'a pas été payée, le montant de cette taxe impayée sera ajouté à celui de la première taxe à payer pour le maintien en état des droits conférés par ce brevet. Le paiement d'une surtaxe de 150 $ sera également exigé (paragraphe 112(5) des Règles sur les brevets). |
27.01.01a Exception — Brevet accordé au titre d'une demande de brevet à l'égard de laquelle une taxe pour le maintien en état n'a pas été payée Date de modification : octobre 2022 Si un brevet est accordé au titre d'une demande de brevet à l'égard de laquelle une taxe de maintien en état pour un anniversaire de la date de dépôt, qui était payable au cours de la période de 12 mois précédant le jour où le brevet a été accordé, n'a pas été payée avant ce jour, le montant de cette taxe impayée sera ajouté à celui de la première taxe à payer pour le maintien en état des droits conférés par ce brevet. Le paiement d'une surtaxe de 150 $ sera également exigé (paragraphe 112(5) des Règles sur les brevets). |
Sous-section 27.03.01 – toute la sous-section
Texte antérieur | Texte révisé |
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27.03.01 Dispositions transitoires Date de modification : septembre 2020 L'article 78.55 de la Loi sur les brevets précise que l'article 46 de la Loi sur les brevets, dans sa version immédiatement antérieure à l'entrée en vigueur, le 30 octobre 2019, de la Loi sur les brevets modifiée et des nouvelles Règles sur les brevets (DORS/2019-251), s'applique aux taxes pour le maintien en état dont le paiement était dû (sans inclure le délai de grâce) avant le 30 octobre 2019. Si la date d'échéance du paiement d'une taxe pour le maintien en état (sans inclure le délai de grâce) est antérieure au 30 octobre 2019 et que la taxe pour le maintien en état, qui se trouve dans la page Web de l'OPIC sur les Taxes générales pour les brevets, n'a pas été payée au plus tard à cette date d'échéance, le breveté disposera d'un délai de grâce de 12 mois. |
27.03.01 Dispositions transitoires Date de modification : octobre 2022 L'article 78.55 de la Loi sur les brevets précise que l'article 46 de la Loi sur les brevets, dans sa version immédiatement antérieure au 30 octobre 2019, s'applique aux taxes pour le maintien en état dont le paiement était dû (sans inclure le délai de grâce) avant le 30 octobre 2019. Si la date d'échéance du paiement d'une taxe pour le maintien en état (sans inclure le délai de grâce) est antérieure au 30 octobre 2019 et que la taxe pour le maintien en état, qui se trouve dans la page Web de l'OPIC sur les Taxes générales pour les brevets, n'a pas été payée au plus tard à cette date d'échéance, le breveté disposera d'un délai de grâce de 12 mois. |
Section 28.04 – l'entête et toute la section
Texte antérieur | Texte révisé |
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28.04 Erreur dans le nom du breveté ou de l'inventeur Date de modification : septembre 2020 Les brevetés peuvent, dans les 12 mois suivant la délivrance du brevet, demander la correction d'une erreur dans le nom du breveté ou de l'inventeur, du moment que la correction n'entraîne pas de changement quant à la personne du breveté ou de l'inventeur, conformément à l'alinéa 109(1)a) des Règles sur les brevets. La correction peut être apportée après l'expiration du délai de 12 mois suivant la date de délivrance du brevet, mais la demande de correction doit être soumise avant l'expiration de ce délai. Le Bureau n'est généralement pas en mesure de déterminer si la demande de correction du nom d'un breveté ou d'un inventeur en vertu de l'article 109 des Règles sur les brevets donnera lieu à un changement de leur identité. Étant donné que toute ambiguïté à cet égard pourrait entraîner un retard dans le traitement de la demande ou un refus de celle-ci, les personnes qui présentent une demande de correction au Bureau en vertu de l'article 109 sont encouragées à indiquer clairement que la correction n'entraînera pas de changement d'identité. |
28.04 Erreur dans la désignation d'un breveté ou d'un inventeur Date de modification : octobre 2022 Les brevetés peuvent, dans les 12 mois suivant la délivrance du brevet, demander la correction d'une erreur dans la désignation du breveté ou de l'inventeur, du moment que la correction n'entraîne pas de changement quant à la personne du breveté ou de l'inventeur, conformément à l'alinéa 109(1)a) des Règles sur les brevets. La correction peut être apportée après l'expiration du délai de 12 mois suivant la date de délivrance du brevet, mais la demande de correction doit être soumise avant l'expiration de ce délai. La demande doit contenir un énoncé selon lequel la correction n'ajoute pas et ne supprime pas le nom d'un breveté ou d'un inventeur et ne change pas l'identité d'un breveté ou d'un inventeur, selon le cas. |
Section 32.01 – toute la section
Texte antérieur | Texte révisé |
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32.01 Introduction Date de modification : octobre 2019 Les dispositions transitoires contenues dans la Loi sur les brevets modifiée et les nouvelles Règles sur les brevets (DORS/2019-251) ont pour but de préserver les droits et les délais dont les demandeurs et les brevetés bénéficiaient sous les régimes législatifs antérieurs. Diverses dispositions transitoires incorporées à la Loi sur les brevets (articles 78.1 à 78.6) et aux Règles sur les brevets (articles 165 à 235) définissent les conditions et les exigences relatives au dépôt, à la poursuite et au maintien en état des demandes de brevet et des brevets existants qui s'appliqueront à la suite de l'entrée en vigueur du nouveau régime législatif des brevets le 30 octobre 2019. Les dispositions transitoires contenues dans les Règles sur les brevets définissent trois catégories de demandes de brevet assujetties aux dispositions transitoires. Ces catégories sont les suivantes :
L'ensemble de dispositions de la Loi sur les brevets et/ou des Règles sur les brevets qui s'applique peut être déterminé en fonction de :
Les délais fixés pour répondre à des avis envoyés avant le 30 octobre 2019 demeureront les mêmes après la date d'entrée en vigueur (EEV) des Règles sur les brevets (DORS/2019-251). Ce chapitre est axé sur les dispositions transitoires et les autres règles qui s'appliquent aux demandes de catégorie 3 ainsi qu'aux brevets actuellement valides délivrés au titre de demandes déposées avant le 30 octobre 2019. |
32.01 Introduction Date de modification : octobre 2022 Les dispositions transitoires contenues dans la Loi sur les brevets modifiée et les nouvelles Règles sur les brevets (DORS/2019-251) ont pour but de préserver les droits et les délais dont les demandeurs et les brevetés bénéficiaient sous les régimes législatifs antérieurs. Diverses dispositions transitoires incorporées à la Loi sur les brevets (articles 78.1 à 78.6) et aux Règles sur les brevets (articles 165 à 235) définissent les conditions et les exigences relatives au dépôt, à la poursuite et au maintien en état des demandes de brevet et des brevets existants qui s'appliqueront à la suite de l'entrée en vigueur du nouveau régime législatif des brevets le 30 octobre 2019. Les dispositions transitoires contenues dans les Règles sur les brevets définissent deux catégories de demandes de brevet assujetties aux dispositions transitoires. Ces catégories sont les suivantes :
L'ensemble de dispositions de la Loi sur les brevets et/ou des Règles sur les brevets qui s'applique peut être déterminé en fonction de :
Les délais fixés pour répondre à des avis envoyés avant le 30 octobre 2019, la date d'entrée en vigueur (EEV) des Règles sur les brevets (DORS/2019-251), demeureront les mêmes après le 30 octobre 2019. Ce chapitre est principalement axé sur les dispositions transitoires et les autres règles qui s'appliquent aux demandes de catégorie 3 ainsi qu'aux brevets actuellement valides délivrés au titre de demandes déposées avant le 30 octobre 2019. Le chapitre comprend également des dispositions transitoires en raison de l'entrée en vigueur de la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce et du Règlement sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (DORS/2021-131) le 28 juin 2021 (voir la section 32.05.04) et des dispositions transitoires en raison de l'entrée en vigueur de certaines dispositions des Règles sur les brevets modifiant les Règles sur les brevets (DORS/2022-120) le 3 octobre 2022 (voir la section 32.13). |
Section 32.02 – toute la section
Texte antérieur | Texte révisé |
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32.02 Communications avec le Bureau des brevets Date de modification : octobre 2019 Les dates attribuées aux communications envoyées ou reçues sont régies par la version des Règles sur les brevets qui étaient en vigueur à ces dates. Il convient de souligner qu'à compter du 30 octobre 2019 et de l'entrée en vigueur des modifications à l'article 8.1 de la Loi sur les brevets et au paragraphe 10(4) des Règles sur les brevets, les communications fournies au Bureau un jour où celui-ci est fermé au public pourront obtenir une date de réception correspondant à leur date de fourniture si elles sont fournies par un moyen électronique. Pour en savoir plus, veuillez consulter le chapitre 2. |
32.02 Communications avec le Bureau des brevets Date de modification : octobre 2022 Les dates attribuées aux communications envoyées ou reçues sont régies par la version des Règles sur les brevets qui étaient en vigueur à ces dates. Il convient de souligner qu'à compter du 30 octobre 2019 et conformément à l'article 8.1 de la Loi sur les brevets et au paragraphe 10(4) des Règles sur les brevets, les communications fournies au Bureau un jour où celui-ci est fermé au public pourront obtenir une date de réception correspondant à leur date de fourniture si elles sont fournies par un moyen électronique. Pour en savoir plus, veuillez consulter le chapitre 2. |
Sous-section 32.02.01 – toute la sous-section
Texte antérieur | Texte révisé |
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32.02.01 Présentation de documents Date de modification : octobre 2019 Sous le régime des anciennes Règles sur les brevets, le commissaire ne tenait pas compte des documents soumis dans une langue autre que le français ou l'anglais. Après le 30 octobre 2019, le commissaire devra tenir compte des documents rédigés dans une langue autre que le français ou l'anglais si ces derniers sont fournis ou rendus accessibles à l'égard d'une demande de catégorie 3 dans les circonstances énoncées à l'article 215 des Règles sur les brevets :
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32.02.01 Présentation de documents Date de modification : octobre 2022 Sous le régime des anciennes Règles sur les brevets, dans leur version antérieure au 30 octobre 2019, le commissaire ne tenait pas compte des documents soumis dans une langue autre que le français ou l'anglais. Après le 30 octobre 2019, le commissaire devra tenir compte des documents rédigés dans une langue autre que le français ou l'anglais si ces derniers sont fournis ou rendus accessibles à l'égard d'une demande de catégorie 3 dans les circonstances énoncées à l'article 215 des Règles sur les brevets :
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Sous-section 32.02.02 – le 1er paragraphe
Texte antérieur | Texte révisé |
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Une prorogation du délai pour accomplir un acte accordé par le commissaire en vertu des articles 26, 26.1 ou 27 des anciennes Règles sur les brevets qui expire après le 30 octobre 2019 demeure valide après l'entrée en vigueur des Règles sur les brevets (DORS/2019-251). |
Une prorogation du délai pour accomplir un acte accordé par le commissaire en vertu des articles 26, 26.1 ou 27 des anciennes Règles sur les brevets qui expire après le 30 octobre 2019 demeure valide après cette date. |
Sous-section 32.05.04 – les 1er et 2e paragraphes
Texte antérieur | Texte révisé |
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À compter de l'entrée en vigueur (EEV) de la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce, du Règlement sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce et des modifications connexes aux Règles sur les brevets, les agents de brevets doivent résider au Canada. À compter de la date d'EEV, la nomination de tout agent de brevets qui n'est pas un résident du Canada à l'égard d'une demande de brevet, d'un brevet ou d'une autre affaire devant le Bureau est révoquée. Si l'agent de brevets non résident a nommé un coagent de brevets résidant au Canada, cet agent de brevets résident est réputé être nommé agent de brevets à l'égard de cette affaire. À la date d'EEV, un agent de brevets est défini comme une personne physique qui est titulaire d'un permis d'agent de brevets ou est titulaire d'un permis d'agent de brevets en formation. Les entreprises ne sont pas considérées comme des agents de brevets. Par conséquent, à compter de la date d'EEV, dans tous les cas où une entreprise a déjà été nommée comme agent de brevets à l'égard d'une demande, d'un brevet ou de toute autre affaire devant le Bureau, tous les agents de brevets de l'entreprise sont réputés être nommés agents de brevets à l'égard de cette affaire. Si une entreprise a déjà été nommée comme coagent de brevets par un agent de brevets résidant au Canada, tous les agents de brevets de l'entreprise sont réputés être nommés comme coagents de brevets à l'égard de cette affaire. Si une entreprise a déjà été nommée comme coagent de brevets par un agent de brevets ne résidant pas au Canada, tous les agents de brevets de l'entreprise sont réputés être nommés comme agents de brevets à l'égard de cette affaire. |
À compter du 28 juin 2021, les agents de brevets doivent résider au Canada. À compter du 28 juin 2021, la nomination de tout agent de brevets qui n'est pas un résident du Canada à l'égard d'une demande de brevet, d'un brevet ou d'une autre affaire devant le Bureau est révoquée. Si l'agent de brevets non résident a nommé un coagent de brevets résidant au Canada, cet agent de brevets résident est réputé être nommé agent de brevets à l'égard de cette affaire. À compter du 28 juin 2021, un agent de brevets est défini comme une personne physique qui est titulaire d'un permis d'agent de brevets ou est titulaire d'un permis d'agent de brevets en formation. Les entreprises ne sont pas considérées comme des agents de brevets. Par conséquent, à compter de la date d'EEV, dans tous les cas où une entreprise a déjà été nommée comme agent de brevets à l'égard d'une demande, d'un brevet ou de toute autre affaire devant le Bureau, tous les agents de brevets de l'entreprise sont réputés être nommés agents de brevets à l'égard de cette affaire. Si une entreprise a déjà été nommée comme coagent de brevets par un agent de brevets résidant au Canada, tous les agents de brevets de l'entreprise sont réputés être nommés comme coagents de brevets à l'égard de cette affaire. Si une entreprise a déjà été nommée comme coagent de brevets par un agent de brevets ne résidant pas au Canada, tous les agents de brevets de l'entreprise sont réputés être nommés comme agents de brevets à l'égard de cette affaire. |
Sous-section 32.06.01 – le 2e paragraphe
Texte antérieur | Texte révisé |
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La restauration du droit de priorité est possible à l'égard des demandes de brevet dont la date de dépôt est postérieure au 30 octobre 2019, la date d'entrée en vigueur des Règles sur les brevets (DORS/2019-251). |
La restauration du droit de priorité est possible à l'égard des demandes de brevet dont la date de dépôt est postérieure au 30 octobre 2019. |
Section 32.08 – les paragraphes 2 à 4
Texte antérieur | Texte révisé |
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Les dispositions relatives à l'abandon énoncées à l'article 132 des Règles sur les brevets (DORS/2019-251) ne s'appliquent pas aux demandes de catégorie 3. Pour l'application du paragraphe 73(2) de la Loi sur les brevets, l'article 203 des Règles sur les brevets (DORS/2019-251) s'appliquera. Une demande de catégorie 3 est réputée abandonnée si :
Un demandeur qui demande le rétablissement d'une demande de brevet à la suite d'une omission de payer une taxe pour le maintien en état ou d'une omission de faire une requête d'examen survenue avant l'entrée en vigueur de la Loi sur les brevets modifiée et des nouvelles Règles sur les brevets (DORS/2019-251) le 30 octobre 2019 n'est pas assujetti à la norme de diligence requise. L'article 73 de la Loi sur les brevets, dans sa version immédiatement antérieure à l'entrée en vigueur de la Loi sur les brevets modifiée et des nouvelles Règles sur les brevets (DORS/2019-251) le 30 octobre 2019, s'applique à l'égard du rétablissement des demandes réputées abandonnées dans de telles circonstances. |
Les dispositions relatives à l'abandon énoncées à l'article 132 des Règles sur les brevets (DORS/2019-251) ne s'appliquent pas aux demandes de catégorie 3. Pour l'application du paragraphe 73(2) de la Loi sur les brevets, l'article 203 des Règles sur les brevets (DORS/2019-251) s'appliquera. Une demande de catégorie 3 est réputée abandonnée si :
Un demandeur qui demande le rétablissement d'une demande de brevet à la suite d'une omission de payer une taxe pour le maintien en état ou d'une omission de faire une requête d'examen avant le 30 octobre 2019 n'est pas assujetti à la norme de diligence requise. L'article 73 de la Loi sur les brevets, dans sa version immédiatement antérieure au 30 octobre 2019, s'applique à l'égard du rétablissement des demandes réputées abandonnées dans de telles circonstances. |
Section 32.10 – le dernier paragraphe
Texte antérieur | Texte révisé |
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Dans ces cas de demandes de Catégorie 3 tel qu'il est discuté ci-dessus, lorsque la taxe finale n'a pas été remboursée et à la nouvelle acceptation, le commissaire n'exigera pas de paiement dans un avis d'acceptation envoyé après le rétablissement de la demande (alinéa 204b) des Règles sur les brevets). De plus, le remboursement ne déclenche pas automatiquement un renvoi à l'examen de la demande. |
Dans ces cas de demandes de Catégorie 3 tel qu'il est discuté ci-dessus, lorsque la taxe finale n'a pas été remboursée et à la nouvelle acceptation, le commissaire n'exigera pas de paiement dans un avis d'acceptation ou un avis d'acceptation conditionnelle envoyé après le rétablissement de la demande (alinéa 204b) des Règles sur les brevets). De plus, le remboursement ne déclenche pas automatiquement un renvoi à l'examen de la demande. |
Section 32.11 – le 1er paragraphe
Texte antérieur | Texte révisé |
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L'article 78.55 de la Loi sur les brevets précise que l'article 46 de la Loi sur les brevets, dans sa version immédiatement antérieure à l'entrée en vigueur, le 30 octobre 2019, de la Loi sur les brevets modifiée et des Règles sur les brevets (DORS/2019-251), s'applique aux taxes pour le maintien en état dont la date d'échéance (sans compter le délai de grâce) est antérieure au 30 octobre 2019. Si la date d'échéance d'une taxe pour le maintien en état (sans compter le délai de grâce) est antérieure au 30 octobre 2019 et que la taxe pour le maintien en état n'a pas été payée à sa date d'échéance, le breveté disposera d'un délai de grâce de 12 mois conformément aux articles 31 ou 32 de l'annexe II des anciennes Règles sur les brevets dans leur version immédiatement antérieure à la date d'entrée en vigueur du 30 octobre 2019. |
L'article 78.55 de la Loi sur les brevets précise que l'article 46 de la Loi sur les brevets, dans sa version immédiatement antérieure au 30 octobre 2019, de la Loi sur les brevets modifiée et des Règles sur les brevets (DORS/2019-251), s'applique aux taxes pour le maintien en état dont la date d'échéance (sans compter le délai de grâce) est antérieure au 30 octobre 2019. Si la date d'échéance d'une taxe pour le maintien en état (sans compter le délai de grâce) est antérieure au 30 octobre 2019 et que la taxe pour le maintien en état n'a pas été payée à sa date d'échéance, le breveté disposera d'un délai de grâce de 12 mois conformément aux articles 31 ou 32 de l'annexe II des anciennes Règles sur les brevets dans leur version immédiatement antérieure au 30 octobre 2019. |
Section 32.13 – nouvelle section
Texte antérieur | Texte révisé |
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S/O |
32.13 Modifications découlant de l'entrée en vigueur des Règles sur les brevets modifiant les Règles sur les brevets (DORS/2022-120) Date de modification : octobre 2022 La taxe pour les revendications excédentaires applicable lors de la requête d'examen et lors du paiement de la taxe finale s'applique aux demandes pour lesquelles une requête d'examen a été faite le 3 octobre 2022 ou après. Une requête pour la poursuite de l'examen est requise en vertu du paragraphe 85.1(1) des Règles sur les brevets à l'égard des demandes pour lesquelles une requête d'examen a été faite le 3 octobre 2022 ou après. Si un demandeur présente une requête pour la poursuite de l'examen en vertu des paragraphes 85.1(3) ou (4) des Règles sur les brevets le 3 octobre 2022 ou après, il devra présenter une requête subséquente pour la poursuite de l'examen après la délivrance de deux rapports d'examen. Un avis d'acceptation conditionnelle en vertu du paragraphe 86(1.1) des Règles sur les brevets peut être envoyé à l'égard de toute demande à compter du 3 octobre 2022. |
Section 33.02 – le 3e élément de la liste à puces
Texte antérieur | Texte révisé |
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Sous-section 33.02.01 – l'entête
Texte antérieur | Texte révisé |
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33.02.01 Date de priorité utilisée pour calculer les dates limites relatives à l'entrée en phase nationale au Canada |
33.02.01 Date de priorité utilisée pour calculer les délais relatifs à l'entrée en phase nationale au Canada |
Sous-section 33.02.02 – le dernier élément de la liste à puces
Texte antérieur | Texte révisé |
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Sous-section 33.02.04 – nouvelle sous-section
Texte antérieur | Texte révisé |
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S/O |
33.02.04 Traduction des éléments d'une demande Date de modification : octobre 2022 Une demande peut entrer en phase nationale avec des éléments dans une langue étrangère. Toutefois, si une traduction de ces éléments, ou d'une partie de ceux-ci, n'est pas fournie au plus tard à la date d'entrée en phase nationale, diverses conséquences peuvent survenir en fonction de l'élément de la demande pour lequel une traduction n'est pas fournie. Le demandeur doit également fournir une copie intégrale de l'élément de la demande qui comprend le texte traduit et le texte qui est déjà en français ou en anglais. Si une copie intégrale est fournie, le demandeur n'est pas tenu de fournir les traductions des parties qui ne sont pas en anglais ou en français. Si le demandeur omet de fournir les traductions des parties de la description ou des revendications, ou du texte d'un dessin ou d'un listage de séquences, le texte non traduit ne sera pas pris en considération dans l'évaluation de l'étendue de la protection demandée (voir la section 12.02). Si le demandeur omet de fournir la traduction d'une déclaration prévue à l'article 19, la déclaration peut être rejetée par le commissaire. |
Sous-section 33.02.05 – nouvelle sous-section
Texte antérieur | Texte révisé |
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S/O |
33.02.05 Avis exigeant une traduction d'une copie intégrale Date de modification : octobre 2022 Si le demandeur omet de fournir une traduction de l'abrégé ou de la requête en vertu de l'article 4 du PCT (RO/101), ou si le demandeur omet de fournir une copie intégrale de la description, des revendications, de tout texte des dessins ou du texte libre dépendant de la langue figurant dans un listage des séquences, le commissaire peut, par avis, exiger du demandeur qu'il fournisse la traduction de la copie intégrale au plus tard trois mois après la date de l'avis. Si le demandeur omet de se conformer à l'avis, la demande sera réputée abandonnée en vertu de l'alinéa 132(1)h) des Règles sur les brevets. |
Sous-section 33.02.06 – nouvelle sous-section
Texte antérieur | Texte révisé |
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S/O |
33.02.06 Correction d'erreur dans les traductions Date de modification : octobre 2022 Si un demandeur découvre une erreur dans une traduction qui a été présentée au commissaire au plus tard à la date d'entrée en phase nationale de tout élément d'une demande internationale, le demandeur peut, en vertu du paragraphe 155.2(2) des Règles sur les brevets, corriger la traduction en fournissant, avant la date à laquelle l'avis d'acceptation ou l'avis d'acceptation conditionnelle est envoyé ou, si cet avis est retiré par le commissaire ou écarté conformément au paragraphe 85.1(4) des Règles sur les brevets, avant la date à laquelle l'avis d'acceptation ou l'avis d'acceptation conditionnelle est envoyé de nouveau, ce qui suit :
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Section 33.05 – le 3e paragraphe – un terme
Texte antérieur | Texte révisé |
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le nom |
la désignation |
Section 33.06 – l'entête
Texte antérieur | Texte révisé |
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33.06 Correction d'une erreur dans le nom du demandeur |
33.06 Correction d'une erreur dans la désignation d'un demandeur |
Section 33.06 – les 1er et 3e paragraphes
Texte antérieur | Texte révisé |
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Si les dossiers du Bureau des brevets contiennent une erreur dans le nom du demandeur qui s'est conformé aux exigences d'entrée en phase nationale, cette erreur peut être corrigée à la demande de la personne qui a payé la taxe nationale de base. Il faut noter que la personne qui s'est acquittée de la taxe est considérée comme la personne ayant présenté la taxe et non nécessairement comme le demandeur. La demande de correction doit contenir un énoncé selon lequel l'erreur a été commise par inadvertance, accident ou méprise, sans intention de frauder ou de tromper. […] Une correction apportée au nom du demandeur qui a satisfait aux conditions requises pour entrer en phase nationale peut entraîner une divergence entre le demandeur qui a satisfait aux conditions requises pour entrer en phase nationale et le demandeur de la demande internationale. Si cette anomalie découle de la correction, un avis en vertu du paragraphe 154(7) peut être envoyé au demandeur. |
Si les dossiers du Bureau des brevets contiennent une erreur dans la désignation du demandeur qui s'est conformé aux exigences d'entrée en phase nationale, cette erreur peut être corrigée à la demande de la personne qui a payé la taxe nationale de base. Il faut noter que la personne qui s'est acquittée de la taxe est considérée comme la personne ayant présenté la taxe et non nécessairement comme le demandeur. La demande de correction doit contenir un énoncé selon lequel l'erreur a été commise par inadvertance, accident ou méprise, sans intention de frauder ou de tromper. […] Une correction apportée à la désignation du demandeur qui a satisfait aux conditions requises pour entrer en phase nationale peut entraîner une divergence entre le demandeur qui a satisfait aux conditions requises pour entrer en phase nationale et le demandeur de la demande internationale. Si cette anomalie découle de la correction, un avis en vertu du paragraphe 154(7) peut être envoyé au demandeur. |
Section 33.07 – le 1er paragraphe
Texte antérieur | Texte révisé |
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En règle générale, une demande PCT à la phase nationale est assujettie à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets du Canada à partir de la date d'entrée en phase nationale. Il existe toutefois certaines exceptions et les dispositions suivantes de la Loi sur les brevets ne s'appliquent pas aux demandes PCT à la phase nationale :
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En règle générale, une demande PCT à la phase nationale est assujettie à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets du Canada à partir de la date d'entrée en phase nationale. Il existe toutefois certaines exceptions et les dispositions suivantes de la Loi sur les brevets ne s'appliquent pas aux demandes PCT à la phase nationale :
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Section 33.08 – toute la section
Texte antérieur | Texte révisé |
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33.08 Prorogations de délais Date de modification : octobre 2019 Les prorogations de délais prévues à l'article 78 de la Loi sur les brevets ne s'appliquent pas au délai fixé sous le régime de la Loi sur les brevets pour fournir au commissaire, à l'égard d'une demande internationale qui est devenue une demande PCT à la phase nationale, un document ou un renseignement conformément au PCT avant que la demande internationale ne devienne une demande PCT à la phase nationale. Si un délai a été prorogé en vertu de la règle 80.5 du Règlement d'exécution du PCT alors que la demande était une demande internationale, ce délai est également considéré comme prorogé lorsque cette demande devient une demande PCT à la phase nationale. |
33.08 Prorogations de délais Date de modification : octobre 2022 L'article 78 de la Loi sur les brevets ne s'applique pas aux demandes internationales pendant la phase internationale. Au cours de la phase internationale, les prorogations de délai ne sont disponibles qu'en vertu du PCT et du Règlement d'exécution du PCT, y compris en vertu des règles 80.5, 82 et 82quater du Règlement d'exécution du PCT. Vous trouverez plus d'information sur les prorogations de délai à la phase internationale dans le Guide du déposant du PCT. |
Section 33.10 – le dernier paragraphe – un terme
Texte antérieur | Texte révisé |
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la date d'entrée en vigueur des Règles sur les brevets |
le 30 octobre 2019 |
Sous-section 34.02.02 – toute la sous-section
Texte antérieur | Texte révisé |
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34.02.02 Liste des avis du commissaire Date de modification : juin 2021 Les avis du commissaire pouvant être envoyés en vertu de la Loi sur les brevets et des Règles sur les brevets, ainsi que les dispositions pertinentes et le délai fixé pour accomplir l'acte requis, s'il y a lieu, sont énumérés ci-dessous : Loi sur les brevets
Règles sur les brevets
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34.02.02 Liste des avis du commissaire Date de modification : octobre 2022 Les avis du commissaire pouvant être envoyés en vertu de la Loi sur les brevets et des Règles sur les brevets, ainsi que les dispositions pertinentes et le délai fixé pour accomplir l'acte requis, s'il y a lieu, sont énumérés ci-dessous : Loi sur les brevets
Règles sur les brevets
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Section 34.03 – le 1er élément de la liste à puces
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Section 34.04 – le 1er paragraphe
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Les demandes et avis des examinateurs prennent une forme différente des avis du commissaire. Une demande ou un avis d'un examinateur est dans une seule langue et la date est située dans le coin supérieur du document. Chaque demande ou avis d'un examinateur inclura un paragraphe d'introduction dans lequel il sera indiqué le délai de réponse. La conséquence d'une non-réponse à l'intérieur de ce délai sera identifiée, soit dans le paragraphe d'introduction ou dans le paragraphe de conclusion de la demande ou de l'avis. La date d'échéance n'apparaîtra pas dans la demande ou dans l'avis. Le demandeur peut calculer cette date d'échéance en utilisant le délai de réponse indiqué dans le paragraphe d'introduction et en l'additionnant à la date fournie dans la demande ou l'avis. Si ce délai arrive à échéance lors d'une journée réglementaire ou désignée, le délai est considérée prorogé en vertu du paragraphe 78(1) de la Loi sur les brevets. Pour plus d'information à propos des délais et des délais considérés comme prorogés, veuillez vous référer au chapitre 2. Pour plus d'information sur les demandes et les avis des examinateurs, veuillez vous référer aux sections 12.04 et 12.05. |
Les rapports d'examen et les avis des examinateurs prennent une forme différente des avis du commissaire. Un rapport d'examen ou un avis d'un examinateur est dans une seule langue et la date est située dans le coin supérieur du document. Chaque rapport d'examen ou avis d'un examinateur inclura un paragraphe d'introduction dans lequel il sera indiqué le délai de réponse pour chaque demande de l'examinateur et pourra éclairer le demandeur à l'égard d'une exigence de présenter une requête pour la poursuite de l'examen dans un délai réglementaire. La conséquence d'une non-réponse à l'intérieur de ce délai sera identifiée, soit dans le paragraphe d'introduction ou dans le paragraphe de conclusion de la demande de l'examinateur ou de l'avis. La date d'échéance pour chaque demande de l'examinateur n'apparaîtra pas dans la demande de l'examinateur ou dans l'avis. Le demandeur peut calculer cette date d'échéance en utilisant le délai de réponse indiqué dans le paragraphe d'introduction et en l'additionnant à la date fournie dans la demande de l'examinateur ou l'avis. Si ce délai arrive à échéance lors d'une journée réglementaire ou désignée, le délai est considéré prorogé en vertu du paragraphe 78(1) de la Loi sur les brevets. Pour plus d'information à propos des délais et des délais considérés comme prorogés, veuillez vous référer au chapitre 2. Pour plus d'information sur les rapports d'examen et les avis des examinateurs, veuillez vous référer aux sections 12.04 et 12.05. |
Section 34.05 – nouvelle section
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S/O |
34.05 Avis d'acceptation conditionnelle Date de modification : octobre 2022 L'avis d'acceptation conditionnelle prend également une forme différente des autres avis du commissaire. La première page de l'avis d'acceptation conditionnelle sera bilingue comme les autres avis du commissaire. La date d'échéance pour répondre à l'avis d'acceptation conditionnelle ainsi que la taxe exigible seront situées dans le coin supérieur droit de l'avis. L'énumération des irrégularités se trouvera à la deuxième page de l'avis d'acceptation conditionnelle et sera dans une seule langue. L'avis inclura les conséquences associées au fait de ne pas répondre à l'avis d'acceptation conditionnelle et de ne pas payer la taxe (abandon). Pour plus d'information à propos des délais et des délais considérés comme prorogés, veuillez vous référer au chapitre 2. Pour plus d'information sur l'avis d'acceptation conditionnelle, veuillez vous référer à la section 25.01.01. |
Notes en fin de texte 26 à 29 (les sous-sections 11.04.02, 11.04.02a, 11.04.02b)
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S/O |
26-27 Cela ne s'applique pas aux demandes pour lesquelles la requête d'examen a été faite avant le 3 octobre 2022. 28-29 Cette directive ne s'applique pas aux demandes pour lesquelles la requête d'examen a été faite avant le 3 octobre 2022, sauf si une requête pour la poursuite de l'examen a été présentée en vertu du paragraphe 85.1(4) des Règles sur les brevets (voir la section 11.04.02c) le 3 octobre 2022 ou après cette date. |
Note en fin de texte 33 (section 12.02)
Texte antérieur | Texte révisé |
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S/O |
On trouvera de plus amples renseignements sur le texte libre et le texte libre dépendant de la langue dans les paragraphes 85 à 88 de la norme PCT de listages des séquences, norme 26 (ST.26) de l'OMPI. |
Note en fin de texte 260 (sous-section 20.03.02)
Texte antérieur | Texte révisé |
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S/O |
On trouvera de plus amples renseignements sur le texte libre et le texte libre dépendant de la langue dans les paragraphes 85 à 88 de la norme PCT de listages des séquences, norme 26 (ST.26) de l'OMPI. |
Note en fin de texte 261 (sous-section 20.04.01b)
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S/O |
Bien que l'analyse soit semblable, les dispositions ne sont pas les mêmes. Les demandes canadiennes (non PCT) déposées de façon régulière doivent satisfaire aux exigences de l'article 91 des Règles sur les brevets, qui indique que l'objet hypothétiquement ajouté à la demande originale doit être conforme à l'ensemble de l'article 38.2 de la Loi sur les brevets, à l'exception du paragraphe (4). Les demandes PCT en phase nationale doivent satisfaire aux exigences prévues à l'article 155.7 des Règles sur les brevets, selon lesquelles les modifications hypothétiquement apportées à la demande originale doivent être conformes au paragraphe 38.2(1), sans tenir compte du paragraphe (4). Le paragraphe 38.2(1) de la Loi sur les brevets permet des modifications sous réserve des paragraphes 38.2(2) à (4). Le paragraphe 78.2(3) et l'alinéa 38.2(3.1)a) de la Loi ne s'appliquent pas aux demandes PCT à la phase nationale, conformément à l'article 159 des Règles sur les brevets. Par conséquent, les équivalents de ces dispositions sont inclus à l'article 155.7 par référence aux paragraphes 155.6(1) et 155.6(3) des Règles sur les brevets (par la référence générale et globale à l'article 155.6 des Règles). Comme le paragraphe 155.6(4) prévoit des exigences semblables à celles du paragraphe 38.2(4), il n'est pas non plus pris en compte dans l'analyse. |
Note en fin de texte 262 (sous-section 20.04.02a)
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S/O |
Bien que l'analyse soit semblable, les dispositions ne sont pas les mêmes. Les modifications apportées aux demandes canadiennes (non PCT) déposées de façon régulière doivent satisfaire aux exigences du paragraphe 38.2(3.1) de la Loi sur les brevets. Étant donné que l'alinéa 38.2(1)a) de la Loi ne s'applique pas aux demandes PCT en phase nationale (conformément à l'article 159 des Règles sur les brevets), il ne peut être appliqué. Au lieu de cela, les dispositions du paragraphe 155.6(3) des Règles permettent une disposition équivalente pour les demandes PCT, tout en exigeant une analyse plus approfondie pour les demandes déposées dans une langue autre que le français ou l'anglais. L'alinéa 38.2(3.1)b) de la Loi s'applique toujours aux demandes PCT en phase nationale. |
Note en fin de texte 329 (sous-section 23.05.07)
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S/O |
L'article 46 des Règles sur les brevets indique que les textes de l'abrégé, de la description, des dessins et des revendications, à l'exclusion de tout élément de texte figurant dans un listage des séquences, sont soit entièrement en français, soit entièrement en anglais. |
Notes en fin de texte 346 à 347 (section 25.01, sous-section 25.01.01)
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S/O |
Applicable seulement à l'égard des demandes pour lesquelles l'examen est demandé à compter du 3 octobre 2022. |