Annexe II : Équipement spécial

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1. Définition

On entend par équipement spécial :

  • l'équipement, y compris les systèmes auxiliaires, les instruments ou l'équipement d'essai spécial, qui sera acheté, loué, fabriqué ou acquis autrement pour les besoins du projet et dont le coût unitaire dépasse 250 000 $, à l'exclusion des gabarits, des outils, des matrices et des montages;
  • les prototypes conçus et construits par l'entreprise pour faire la démonstration de la technologie à commercialiser.

2. Cession et traitement de l'équipement spécial

Cession

Sauf dans le cas prévu à la rubrique « Exception au remboursement » ci-après, si l'entreprise cède une pièce d'équipement spécial, elle sera tenue par le ministre de rembourser le plus élevé des deux montants suivants :

  • le produit de la somme obtenue en contrepartie de la cession de l'équipement spécial par le ratio du montant total de la contribution versée par le ministre au total des dépenses engagées par l'entreprise au titre des coûts admissibles appuyés;
  • le produit de la juste valeur marchande de l'équipement spécial à la date du transfert à la production commerciale, du transfert à l'extérieur du Canada, de la vente, de la location ou d'un autre moyen de cession, par le ratio du montant total de la contribution versée par le ministre au total des dépenses engagées par l'entreprise au titre des coûts admissibles. Lorsque le remboursement est calculé selon cette méthode, il incombe à l'entreprise de déterminer la juste valeur marchande à la satisfaction du ministre. L'ISAD peut retenir les services d'un tiers indépendant pour vérifier le montant.

L'entreprise doit effectuer le remboursement dans les 30 jours suivant le transfert à la production commerciale, le transfert à l'extérieur du Canada, la vente, la location ou tout autre moyen de cession de l'équipement spécial.

Réduction du montant total à rembourser

Les montants totaux versés selon les modalités de la « cession » ci-dessus seront retranchés du montant maximum à rembourser.

Exception au remboursement

Si le coût estimatif indiqué dans l'énoncé des travaux pour l'ensemble de l'équipement spécial, à l'exception des prototypes, correspond à 30 p. 100 ou moins du total estimatif des coûts admissibles, l'entreprise ne sera pas tenue de payer au ministre les pièces d'équipement qu'elle transfère à la production commerciale au Canada. Cette exception n'entraîne pas une réduction du montant maximum à rembourser.

3. Conservation de l'équipement spécial

Lorsque l'entreprise conserve l'équipement spécial pour mener en permanence de la R-D au Canada (c'est-à-dire qu'il n'est pas cédé ou transféré à la production commerciale, ni transféré à l'extérieur du Canada), cet équipement sera visé par le remboursement conditionnel.

4. Principes d'établissement des coûts

Pour faire partie des coûts admissibles, l'équipement spécial doit être nécessaire à l'exécution du projet et être décrit de manière suffisamment détaillée dans l'énoncé des travaux pour être facilement repérable; il doit faire partie de la liste figurant sur le formulaire 5 : Équipement spécial.

Si l'équipement spécial doit être modifié ou intégré par l'entreprise au cours du projet, les coûts connexes ne seront admissibles que s'ils sont expressément mentionnés dans l'énoncé des travaux.

Les coûts admissibles de l'équipement spécial incluent le coût en magasin net pour l'entreprise, après déduction des remises et escomptes au comptant accordés pour paiement rapide.

Le cas échéant, les versements échelonnés prévus par un contrat de location-acquisition pourront faire partie des coûts admissibles, jusqu'à concurrence d'un montant égal au prix de l'équipement spécial s'il avait été acheté au début de la durée du bail, tous les intérêts et les charges financières étant exclus. Dans le cas des contrats de location-exploitation, les coûts admissibles sont les paiements de location réellement effectués dans le cadre de l'exécution du projet.

Les coûts de la main-d'œuvre et des matériaux requis par la modification ou l'adaptation de l'équipement spécial, pour les besoins du projet, constituent des coûts admissibles.

Sauf indication contraire dans l'énoncé des travaux, les coûts de construction ou de transformation de l'usine en vue de l'installation de l'équipement spécial ou tout autre matériel et outillage, de même que tous les profits, droits, frais généraux et administratifs connexes ne sont pas admissibles.

5. Préparation de rapports

L'entreprise fera rapport au ministre, en utilisant le formulaire 5 : Équipement spécial de toutes les activités se rapportant à l'équipement spécial.

L'entreprise s'engage en outre à surveiller l'emplacement et l'utilisation de toutes les pièces d'équipement qui figureront sur la liste.