Table de matières
1.0 Objet
La présente a pour objet de prescrire la politique d'utilisation du spectre concernant la bande 1605–1705 kHz et d'énoncer les lignes directrices applicables aux utilisateurs actuels de cette bande, de définir leur statut et de déterminer le moment de prendre toutes dispositions pour leur assigner, au besoin, des fréquences d'autres bandes.
2.0 Introduction
À l'occasion de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications (CAMR), tenue en 1979, par l'Union internationale des télécommunications (UIT), la bande 1605–1705 kHz a été attribuée aux services de radiodiffusion dans la Région 2, sous réserve de l'établissement d'un plan par une Conférence administrative régionale des radiocommunications (CARR). La première session de cette conférence a eu lieu en avril 1986 (CARR 86).
Dans un avis publié dans la Gazette du Canada (avis no DGIR-001-84, daté du 11 février 1984), le Ministère a informé les parties intéressées de la création d'un comité interministériel canadien et d'un groupe de travail mixte gouvernement/industrie. Ce groupe a reçu la mission de définir la position canadienne en prévision de la Conférence administrative régionale des radiocommunications chargé d'établir un plan pour le service de radiodiffusion dans la bande 1605–1705 kHz et de déterminer la gamme toute entière des besoins des services de radiodiffusion, notamment toutes les applications nouvelles et novatrices.
Au cours de la première session de la Conférence, on a élaboré les critères techniques et la méthode de planification applicables à cette bande. Pendant la deuxième session qui a eu lieu en mai et en juin 1988, on est parvenu à une entente comprenant un plan et une procédure de réglementation. On a également convenu d'une date de mise en oeuvre de la modification du statut prioritaire du service fixe et du service mobile dans cette bande, conformément au Règlement des radiocommunications. Les actes finals de cette conférence entreront en vigueur le 1er juillet 1990.
3.0 Politique
3.1 Attribution des fréquences
Le Tableau canadien d'attribution de bandes de fréquences, suivant en cela les dispositions du no 481 du Règlement de radiocommunication de l'UIT, attribue actuellement la bande 1605–1705 kHz au service fixe, au service mobile et au service de radionavigation aéronautique à titre primaire, et au service de radiolocalisation, à titre secondaire jusqu'à une date décidée par la Conférence administrative régionale des radiocommunications. Or cette date sera le 1er juillet 1990.
Après le 1er juillet 1990, la bande 1605–1705 kHz sera attribuée au service de radiodiffusion au Canada, en exclusivité, à titre primaire (voir le tableau 1 ci-joint).
3.2 Utilisation actuelle
Il existe au Canada un certain nombre de stations du service fixe, du service mobile et du service de radiolocalisation qui sont exploitées dans cette bande1. Les titulaires de ces stations ont déjà été informés par le Ministère qu'après le ler juillet 1990, ils ne seront autorisés à poursuivre l'exploitation de leur station que sur une base de non-brouillage et de non-protection. Il est à prévoir que les titulaires de licence d'un grand nombre des stations visées désireront obtenir des fréquences d'autres bandes.
3.3 Conditions relatives à l'utilisation ultérieure de la bande
Pour assurer en toute harmonie la transition au régime attribuant la bande à titre primaire aux stations de radiodiffusion seulement, les conditions ci-après devront être respectées :
- Tous les titulaires actuels de licence de station exploitée dans la bande seront fortement encouragés à passer à d'autres bandes au fur et à mesure qu'ils apporteront des modifications à leur système;
En ce qui concerne les services de radionavigation aéronautique, ils continueront d'être exploités conformément aux dispositions du no 342 du Règlement des radiocommunications de l'UIT, sur une bande de non-brouillage. - À compter du ler juillet 1990, les fréquences de la bande 1605–1705 kHz qui seront assignées aux services non-radiodiffusion pourront continuer d'être utilisées jusqu'à ce qu'une station de radiodiffusion ait l'autorisation de diffuser des émissions dans une région géographique et une bande de fréquences voisines. Une fois que le CRTC aura rendu sa décision favorable à propos de la demande de licence de radiodiffusion, les intéressés seront informés qu'ils devront passer à une nouvelle bande de fréquences ou mettre fin à l'exploitation de leur station à compter de la date de l'entrée en ondes de l'entreprise de radiodiffusion, si la poursuite de leur exploitation risque de causer du brouillage à la station ou a besoin de la protection de la station.
- Dans certains cas, la nouvelle station de radiodiffusion pourra être établie à l'extérieur du Canada, mais faire l'objet de brouillage causé par une station canadienne autre que de radiodiffusion. Les dispositions aux cessations de l'utilisation du point 2 s'appliquent également en pareil cas quand la station de radiodiffusion commence à diffuser.Politique d'utilisation du spectre concernant la bande 1605–1705 kHz PS 1605 kHz
4.0 Mise en oeuvre
Une procédure visant la mise en oeuvre de la présente politique au Canada et sa coordination avec les États-Unis à proximité des régions frontalières, est actuellement en élaboration. Cette procédure devrait être disponible pour permettre la mise en oeuvre de la politique à la date prévue, c'est-à-dire le 1er juillet 1990.
Il est recommandé aux requérants de licence de radiodiffusion de communiquer avec les bureaux régionaux ou les bureaux de district du Ministère pour s'informer des conditions des licences délivrées au regard des systèmes exploités dans cette bande.
Autorisé par le ministre des Communications
Richard Stursberg
Le sous-ministre adjoint
Télécommunications et technologie
Tableau 1 — Bande 1605 – 1705 kHz
Dans la colonne de gauche du tableau, les services inscrits en majuscules sont des services primaires et les services inscrits en minuscules sont des services secondaires.
1 Le Ministère considère qu'il a déjà donné une période de préavis suffisante aux titulaires de licence de station du service mobile et du service fixe de l'utilisation imminente. Néanmoins, étant donné qu'il s'écoule une période assez longue entre le moment où la demande est présentée et le moment où commence véritablement l'exploitation du service de radiodiffusion, cette période de transition devrait permettre de donner un avis suffisant à l'utilisateur du service autre que de radiodiffusion pour qu'il apporte les changements nécessaires, de manière ordonnée et économique.