RPR-4 — Règles et procédures de demandes relatives aux entreprises de radiodiffusion de télévision

 

Février 2024

Précision :


Table des matières


1. Accords internationaux

Dans la région située en deçà de 400 km de la frontière entre le Canada et les États-Unis, les allotissements et les assignations de canaux de télévision au Canada sont assujettis aux dispositions du document intitulé Entente officieuse relative à l'allotissement et à l'assignation des canaux de radiodiffusion télévisuelle VHF et UHF en vertu de l'accord canado-américain de 1990 sur la télévision.

L'entente officieuse entre la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis et Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) énonce les bases que les deux administrations se proposent d'utiliser pour répondre aux propositions d'allotissement et d'assignation le long de la frontière. Elle définit aussi les critères techniques relatifs à la notification des allotissements et des assignations de télévision. Cette entente officieuse comprend aussi les listes des allotissements canadiens et américains à l'intérieur de leurs zones de coordination respectives. Ces listes sont mises à jour chaque année.

Dans la région située en deçà de 370 km des territoires français de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'établissement des stations de télévision dans la bande 174-216 MHz (canaux 7 à 13) au Canada est assujetti aux conditions du Protocole d'accord entre l'Office de radiodiffusion télévision française et ISDE.


2. Demandes relatives aux stations de radiodiffusion télévisuelle utilisant des assignations à titre primaireNote de bas de page 1

2.1 Exigences relatives aux demandes

Les demandes de certificat de radiodiffusion présentées auprès d'ISDE devront être déposées en même temps que les demandes de licence de radiodiffusion présentées au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), sauf si elles sont exemptées des exigences du CRTC en matière de licence. Le formulaire de demande de licence de radiodiffusion est disponible auprès du CRTC. Si aucune confirmation de demande au CRTC n'est reçue dans les 30 jours, la demande technique sera retournée au requérant.

Bien que le CRTC ait établi des critères pour exempter certaines catégories de stations de radiodiffusion télévisuelle de ses exigences en matière de licence, ISDE a décidé de maintenir ses exigences à l'égard des demandes techniques en raison des besoins liés à la gestion du spectre.

La présente section expose la liste des documents à soumettre à l'appui des demandes relatives aux stations de radiodiffusion télévisuelle utilisant des assignations à titre primaire.

On peut obtenir tous les formulaires nécessaires sur le site Web de la Gestion du spectre et télécommunications d'ISDE.

2.1.1 Exigences relatives aux demandes en ligne

Pour présenter une demande en ligne au Ministère, le requérant devra se servir du site Web du Système de gestion du spectre.

Les documents suivants devront accompagner la demande :

  • le mémoire technique, en format PDF, conformément à la section 2.2, y compris les cartes requises, préparées suivant la section 3 des Règles et procédures sur la radiodiffusion (RPR-1), Partie 1 : Règles générales;
  • les contours en format électronique (dans MapInfo : *.dat, *.id, *.map, *.tab ou dans GIS : *.mif,*.mid) conformément à la section 3.3 des RPR-1;
  • un fichier texte qui renferme les données des diagrammes de rayonnement d'antenne sur les plans horizontal et vertical, conformément à l'annexe E des RPR-1;

2.1.2 Exigences relatives aux demandes par courrier électronique

Pour présenter une demande par courrier électronique au Ministère, il faut utiliser l'adresse IC.broadcasting-radiodiffusion.IC@canada.ca

Outre les documents requis pour la présentation en ligne, il faut que les documents suivants accompagnent la demande :

  • le formulaire ISED-ISDE3050, Demande de certificat de radiodiffusion pour une entreprise de puissance régulière, en format PDF;
  • le formulaire IC-2430, Attestation de systèmes d'antennes de radiocommunications et de radiodiffusion, en format PDF;
  • un exemplaire de la lettre d'intention aux autorités responsables de l'utilisation du sol, le cas échéant, comme le décrit la section 2 des RPR-1.

Il incombe au requérant de s'assurer que tous les documents présentés par voie électronique comportent les signatures nécessaires.

Le Ministère se réserve le droit de demander une attestation signée pour vérifier l'authenticité d'une demande et de mettre le traitement de la demande en suspens jusqu'à la réception d'une attestation satisfaisante.

2.1.3 Exigences relatives aux demandes par écrit

Pour présenter une demande par écrit, il faudra y joindre les versions imprimées et signées du formulaire de demande et les autres documents indiqués aux sections 2.1.1 et 2.1.2.

2.1.4 Autres exigences

Tous les bâtis d'antenne, qu'ils soient nouveaux ou modifiés et de faible puissance ou de puissance ordinaire, doivent être conformes aux exigences des Systèmes d'antennes de radiocommunications et de radiodiffusion des Circulaires des procédures concernant les clients (CPC-2-0-03) et de la section 2 des RPR-1. Outre les exigences à satisfaire en matière de partage des emplacements, de consultation sur l'utilisation du sol et de consultation publique, les requérants doivent aussi s'acquitter d'importantes obligations, y compris :

  • la conformité aux lignes directrices du Code de sécurité 6 de Santé Canada pour la protection du grand public;
  • la conformité aux critères d'immunité aux radiofréquences;
  • la notification des exploitations de stations de radiodiffusion situées à proximité;
  • les considérations environnementales;
  • les responsabilités de Transports Canada/NAV CANADA en matière de sécurité aéronautique.

2.2 Exigences relatives au mémoire technique

Le mémoire technique devra comprendre les composantes décrites ci-dessous dans le but de simplifier le traitement par le Ministère. Le système métrique, connu sous le nom de SI (système international), devra être le seul système d'unités utilisé dans le mémoire technique.

2.2.1 Page titre

La page titre doit comprendre le titre de la présentation, le numéro du projet ou le numéro de référence, la date, le nom et l'adresse du requérant, le nom de l'ingénieur-conseil et l'emplacement de la station. Elle devra aussi mentionner les paramètres de station suivants : la fréquence (avec décalage), la puissance apparente rayonnée (p.a.r.) maximale et moyenne et la hauteur effective de l'antenne au-dessus du sol moyen (HEASM).

2.2.2 Table des matières

La table des matières doit renfermer tous les renvois aux pages et aux sections respectives du mémoire.

2.2.3 Sommaire

Le sommaire doit être préparé conformément à l'annexe B.

2.2.4 Partie principale

2.2.4.1 Introduction

L'introduction doit comprendre une déclaration générale sur l'objet du mémoire par rapport à la demande, et doit faire mention du ou des centres principaux qui doivent être desservis et leur qualité de service projetée.

2.2.4.2 Exposé

Il faut inclure un exposé quant aux éléments de conception pour réaliser les objectifs du requérant, y compris le choix de l'emplacement et de la fréquence (se reporter à la section 3).

2.2.4.3 Analyse du brouillage

Une analyse du brouillage causé aux autres stations et allotissements est requise, d'après les détails fournis aux sections 3.1, 3.5 et 3.6.

2.2.4.4 Hypothèses et sources de renseignements 

Il faut énumérer et expliquer toutes les hypothèses et les sources de renseignements servant à la rédaction du mémoire technique.

2.2.4.5 Émetteur

Il faudra indiquer clairement l'intention d'utiliser un ou des émetteurs homologués en conformité avec la Norme technique de matériel de radiodiffusion 4 (NTMR-4), intitulée Normes et exigences techniques à l'égard des émetteurs de radiodiffusion de télévision, soit en spécifiant la marque, le modèle et le numéro d'homologation, soit en déclarant que l'émetteur utilisé sera homologué avant l'entrée en ondes. La puissance nominale de l'émetteur devra être précisée.

2.2.4.6 Description du système d'antenne

On doit fournir les détails suivants :

  • Antenne : le nom du fabricant, le type, le numéro du modèle, le nombre de baies, le cas échéant, le gain en puissance et les diagrammes de rayonnement vertical. Dans le cas des antennes directives, le diagramme de rayonnement horizontal utilisé est requis. Il faudra indiquer la plus grande dimension de l'antenne.
  • Ligne de transmission : le nom du fabricant, le type, la longueur en mètres et le rendement.
  • Combineur : le nom du fabricant et les caractéristiques de fonctionnement doivent être fournis.
  • Polarisation : la polarisation horizontale, circulaire ou elliptique telle qu'elle est proposée.
2.2.4.7 Matériel auxiliaire

Il faudra indiquer tout autre matériel utilisé.

2.2.4.8 Détermination de l'emplacement des contours de service

L'emplacement des contours de la zone de service devra être déterminé au moyen de la méthode exposée à la section 3.3 du présent document et à la section 3 des RPR-1. Les contours à déterminer sont les contours de classe A et de classe B.

Dans le cas où la station de télévision projetée est située en région montagneuse ou à proximité d'autres obstacles naturels, il faudra effectuer une analyse supplémentaire pour établir des emplacements plus réaliste pour les contours de service. Dans un tel cas, au moment de la préparation des cartes des contours, il faudra aussi montrer, au moyen de lignes discontinues sur la carte, les contours déterminés au moyen de la méthode normale (voir la section 3.3).

2.2.4.9 Type de source

Lorsqu'une station réémettrice de télévision projetée se voit attribuer une source d'émissions par réception directe (ou par réception directe et liaison hyperfréquence combinées) à partir d'une station existante, le mémoire technique devrait spécifier le type de source et fournir une description du système.

2.2.4.10 Analyses spéciales et engagements pris relativement au brouillage causé à d'autres services radio

 On devra présenter des analyses et prendre les engagements appropriés à l'égard de tous les cas possibles de brouillage des autres stations de radiodiffusion qui pourrait résulter de l'exploitation des installations projetées de télévision. Voici des exemples des possibilités de brouillage des autres services de radiodiffusion que l'on devra étudier pour chaque projet de station :

  1. réflexions « fantômes » des signaux de télévision causées par des structures avoisinantes (section 3.7);
  2. distorsion des diagrammes de rayonnement des stations AM causée par le nouveau pylône de télévision au voisinage des réseaux d'antennes AM;
  3. isolation des émissions AM, FM et de télévision lorsque ces services partagent un même emplacement;
  4. évaluation et contrôle de l'intensité de champ maximale des stations de télévision : les contours de 105 dBu (canaux 2 à 6) ou de 115 dBu (canaux 7 à 69) devront être déterminés et montrés sur une carte convenable (section 3.5);
  5. brouillage causé au canal 6 de la télévision par les stations de radiodiffusion FM exploitées dans les canaux 201 à 220 (voir la section 3.12.2 des RPR-3 intitulée Règles et procédures de demande relatives aux entreprises de radiodiffusion FM);
  6. brouillage causé aux assignations de télévision de faible puissance et de très faible puissance. Bien que ces assignations ne soient pas protégées, elles devront être toutefois avisées de la possibilité du brouillage à leur service. Cet avis devra se faire par écrit et être envoyé au radiodiffuseur touché. On devra aussi faire parvenir une copie auprès d'ISDE.

Nota : on devra évaluer la possibilité de brouillage mentionnée en a) lorsque la structure d'antenne projetée est en deçà d'une distance de 500 mètres de la station de télévision et sa hauteur supérieure à 30 mètres.

 

2.2.5 Schémas

On doit inclure dans le mémoire technique un diagramme d'élévation de la structure et de l'antenne émettrice tel qu'indiqué à l'annexe C, ainsi qu'un schéma synoptique des principales composantes du système d'émission.

2.2.6 Diagramme de rayonnement vertical

Le diagramme de rayonnement vertical de l'antenne (champ relatif par rapport aux degrés au-dessous du plan horizontal) devra être tracé, au moyen de coordonnées cartésiennes, de 90° au dessus du plan horizontal (valeurs positives) à 90° au dessous (valeurs négatives).

2.2.7 Diagramme de rayonnement horizontal

Le diagramme de rayonnement horizontal est nécessaire lorsqu'on utilise une antenne directive. On devra également indiquer clairement le nord vrai et le champ efficace (r.m.s.) sur le graphique à coordonnées polaires du diagramme de rayonnement horizontal. Lorsqu'un diagramme de rayonnement directif est projeté, le mémoire technique devra comprendre une lettre dans laquelle le fabricant de l'antenne affirme que le rayonnement est conforme à ce diagramme.

Nota : On devra inscrire en cartouche, sur les diagrammes de rayonnement des antennes directives, l'identification de la station, la fréquence, la p.a.r. maximale et la date, étant donné que, dans certains cas, pour les régions situées le long de la frontière canado-américaine, il peut être nécessaire de présenter ces documents séparément lorsqu'il s'agit de notifier l'assignation à la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis.

 

2.2.8 Tableaux des données sur les diagrammes de rayonnement

Les données sur les diagrammes de rayonnement dans les plans vertical et horizontal (s'il y a lieu) doivent également être fournies sous forme de tableaux, dans le champ relatif (%).

Les données sur le diagramme de rayonnement dans le plan vertical devront comprendre au plus 181 points. Ces points doivent être répartis adéquatement pour refléter le mieux possible la forme réelle de l’antenne du fabricant, notamment pour chaque maximum et minimum couvrant une gamme de -90 à +90 degrés.

Les données sur le diagramme de rayonnement dans le plan horizontal devront être fournies à intervalle de 1 degré à partir du nord vrai.

Pour les demandes électroniques, il faut soumettre un fichier texte contenant les données sur les diagrammes de rayonnement dans le format defini à l'annexe E des RPR-1.

2.2.9 Profils des élévations de terrain

Pour la préparation des rayons du profil, il faut se reporter à la partie intitulée Détermination des contours à la section 3.3.

2.2.10 Cartes

On devra fournir une carte à l'échelle de 1/50 000 sur laquelle on aura indiqué l'emplacement projeté de l'antenne avec ses coordonnées géographiques (latitude et longitude).

La demande comprendra également une carte montrant les contours de service de classe A et de classe B comme l'exige la section 2.2.4.8. Pour de plus amples renseignements concernant la préparation des cartes des mémoires techniques, il faut se reporter à la section 3 des RPR-1.

On devra utiliser la méthode des coordonnées (latitude et longitude) pour la projection géographique et les données WGS84 (jusqu'à deux décimales pour les secondes).

2.3 Exploitation technique des installations émettrices de radiodiffusion

On devra présenter une description du matériel technique conformément aux exigences minimales indiquées à la section 5.1 des RPR-1. Cette description devra être présentée avant la date des essais en ondes des installations autorisées.

Si on projette d'utiliser une exploitation télésurveillée, on doit présenter une déclaration attestant que l'exploitation télésurveillée sera conforme aux exigences minimales de la section 5.1 des RPR-1.

2.4 Exigences relatives à l'établissement de signaux auxiliaires

2.4.1 Signaux auxiliaires dans l'intervalle de suppression verticale

Les stations qui projettent d'insérer des signaux dans l'intervalle de suppression verticale (VBI) doivent se reporter à la section 4 des Normes sur les émissions de radiodiffusion 3 (NER-3). Les stations n'ont pas besoin d'autorisation préalable pour émettre le signal de référence anti-écho (GCR). Cependant, si on prévoit la mise en œuvre d'autres services et signaux, on doit fournir une description du genre, du lieu, du signal et de la structure de données. L'analyse devra également démontrer que ces signaux ne causeront aucun brouillage préjudiciable à la réception du service régulier de télévision. S'il s'agit d'un service à l'intérieur de l'intervalle de suppression verticale destiné au grand public, on exige alors l'autorisation préalable du CRTC.

2.4.2 Sous-porteuses stéréophoniques et multiplex dans la bande de base audio

2.4.2.1 But

La présente section expose les exigences techniques concernant l'exploitation des sous-porteuses stéréophonique et multiplex dans la bande de base audio des émetteurs de télévision. Les stations de radiodiffusion télévisuelle qui proposent des sous-porteuses stéréophoniques et/ou multiplex devront respecter les exigences de la présente section et des NER-3 dans le cas où la station exploite l'émetteur audio en mode stéréophonique ou multiplex.

2.4.2.2 Utilisation des sous-porteuses de la bande de base audio des stations de télévision

Les stations de radiodiffusion télévisuelle peuvent émettre des sous-porteuses et des signaux dans la bande de base composite de l'émetteur audio aux fins suivantes :

  1. émissions sonores stéréophoniques, biphoniques, quadraphoniques, etc.;
  2. transmission de signaux relatifs à l'exploitation de la station, par exemple pour relayer des émissions de radiodiffusion, pour le repérage à distance, les messages d'ordre et les signaux de télémesure de l'installation émettrice;
  3. transmission de signaux pilotes ou de commande en vue d'améliorer le service d'émissions de la station, par exemple pour la commande de décodeurs de réduction de bruit dans les récepteurs ou toute autre commande des récepteurs, ou pour des signaux d'alerte et d'identification des émissions;
  4. services de communications secondaires;
  5. tout autre service autorisé.
2.4.2.3 Exploitation des sous-porteuses stéréophoniques audio et multiplex de télévision

Une station de radiodiffusion télévisuelle peut transmettre des émissions sonores multi-canaux après l'installation d'un matériel audio multi-canaux. Avant le commencement de la radiodiffusion multi-canaux, des mesures devront être prises sur le matériel et sur le système d'émission, pour vérifier qu'ils sont conformes aux exigences de la présente section et des NER-3.

Des sous-porteuses multiplex peuvent être transmises, à condition de ne pas causer de brouillage aux émissions de radiodiffusion. La transmission de ces sous-porteuses devra respecter les exigences de la présente section et des NER-3.

Les services de communications secondaires sont ceux qui sont transmis à l'intérieur du signal de la bande de base audio de la station de télévision; ils ne comprennent pas nécessairement les services relatifs aux émissions principales de radiodiffusion.

Le titulaire du certificat de radiodiffusion devrait garder le contrôle sur toute la matière transmise et avoir le droit de rejeter toute matière qu'il juge impropre ou indésirable.

2.4.2.4 Définitions

Les définitions applicables aux émissions sonores multi-canaux des stations de télévision figurent dans les NER-3.

2.4.2.5 Modifications apportées au matériel

L'ajout d'un générateur stéréophonique ou de sous-porteuse à un émetteur homologué est acceptable.

Il sera permis d'apporter des modifications ou réglages mécaniques ou électriques à des émetteurs existants homologués, afin de permettre l'exploitation des sous-porteuses stéréophoniques ou multiplex, sous réserve que les conditions suivantes soient respectées :

  1. le générateur stéréophonique ou de sous-porteuse multiplex est conçu pour raccordement à l'émetteur;
  2. les modifications et réglages apportés à l'émetteur se fondent sur les recommandations du fabricant de l'émetteur et sont effectués par des personnes qualifiées;
  3. des mesures de performance seront faites pour s'assurer que le système satisfait aux exigences applicables des NER-3;
  4. une fois les modifications apportées, l'émetteur devra être certifié par un ingénieur professionnel comme pouvant satisfaire aux exigences de performance du Cahier des charges d'homologation d'origine, ou comme pouvant les dépasser.

2.4.3 Données numériques à l'intérieur de la partie vidéo de télévision

Les stations qui projettent d'insérer des données numériques à l'intérieur de la partie vidéo de la télévision doivent rapporter à la section 5 des NER-3. Les stations ne peuvent utiliser que les méthodes d'insertion de données qui sont approuvées préalablement par ISDE. Les critères techniques utilisés pour approuver préalablement les méthodes sont les suivantes :

  1. l'insertion des données ne devra pas causer de dégradation inacceptable à aucune partie de l'image, au son ou aux données associées au programme (sous-titres codés) de l'émission télévisuelle;
  2. les émissions à l'extérieur du canal de télévision de 6 MHz autorisé devront être en conformité avec les limites indiquées dans la NTMR-4. Aussi, l'insertion des données ne doit pas augmenter le brouillage relatif à la réception des stations dans le même canal ou dans le canal adjacent.

2.4.4 Exigences relatives aux demandes

Les titulaires de licence d'entreprises de radiodiffusion télévisuelle souhaitant utiliser des signaux auxiliaires dans l'intervalle de suppression verticale, des données numériques à l'intérieur de la partie vidéo de télévision ou des exploitations de sous-porteuses multiplex à des fins de radiodiffusion, devront aviser le CRTC de l'utilisation projetée avant d'émettre ces signaux. Le Ministère exige une lettre indiquant l'utilisation projetée. La lettre devra comprendre des détails sur le signal auxiliaire dans l'intervalle de suppression verticale, la méthode d'insertion de données à l'intérieur de la partie vidéo de la télévision ou sur le système de sous-porteuse multiplex, et une déclaration mentionnant que les installations projetées respecteront pleinement les exigences mentionnées à la présente section et dans les NER-3.

2.4.5 Essais en ondes et modification du certificat de radiodiffusion visant l'exploitation de VBI et des sous-porteuse multiplex

Avant l'exploitation des signaux auxiliaires dans l'intervalle de suppression verticale, de sous-porteuses multiplex ou stéréophonique prévue sur les ondes, le titulaire de la licence devra faire des essais et certifier que l'installation répond aux exigences de la présente section.

L'exploitation sur les ondes peut commencer une fois que les essais auront été faits et auront donné des résultats satisfaisants. Le Ministère modifiera en conséquence le certificat de radiodiffusion, après avoir été notifié du bon résultat des essais.

Dans le cas où la qualité de la transmission principale ou stéréophonique serait réduite par le signal auxiliaire dans l'intervalle de suppression verticale ou par la ou les sous-porteuses multiplex, il incombera au titulaire de la licence de prendre des mesures correctives pour éliminer cette détérioration. L'utilisation de tout signal auxiliaire dans l'intervalle de suppression verticale ou de toute sous-porteuse multiplex ne devra pas brouiller la voie principale ni l'exploitation stéréophonique.

2.5 Procédure des essais en ondes

La procédure décrite à la section 1.4 des RPR-1 devra être suivie.

3. Exigences techniques relatives à l'établissement de stations de radiodiffusion télévisuelle utilisant des assignations à titre primaire

3.1 Principes fondamentaux pour l'allotissement des canaux VHF et UHF

La présente section traite des exigences techniques relatives à l'allotissement et à la protection des canaux VHF et UHF et aux méthodes de calcul des zones de desserte des stations de radiodiffusion télévisuelle au Canada.

3.1.1 Définitions

Attribution : une attribution est une inscription dans le Tableau d'attribution des bandes de fréquences, d'une bande de fréquences déterminée, aux fins de son utilisation par un ou plusieurs services de radiocommunication de Terre ou spatiale, ou par le service de radioastronomie, dans des conditions spécifiées. Ce terme s'applique également à la bande de fréquences considérée.

Allotissement : un allotissement est l'inscription d'un canal donné dans un plan adopté, aux fins de son utilisation par une ou plusieurs administrations pour un service de radiocommunication de Terre ou spatiale, dans un ou plusieurs pays ou zones géographiques déterminés et selon des conditions spécifiées.

Une liste à jour des canaux canadiens est disponible sur la page Radiodiffusion du site Web du Ministère.

Assignation : une assignation est l'utilisation autorisée d'un allotissement par une station de télévision.

Assignation primaire : une assignation primaire est une station de télévision autorisée à utiliser un allotissement. Une assignation primaire reçoit une protection contre le brouillage provenant d'autres allotissements et d'assignations primaires ou secondaires.

Assignation secondaire : une assignation secondaire est une station de télévision de faible puissance (TVFP ou TVNFP) exploitée sous réserve de ne pas causer de brouillage aux assignations primaires et qui ne reçoit pas de protection contre le brouillage causé par ces dernières.

Puissance apparente rayonnée (p.a.r.) : la p.a.r. est le produit de la puissance de sortie de l'émetteur, du rendement de la ligne d'alimentation de l'antenne (et du combineur) et du gain de puissance de l'antenne par rapport à un doublet demi-onde. La p.a.r. maximale est calculée à l'aide de la valeur maximale du rayonnement de l'antenne dans le plan de rayonnement maximal (c'est-à-dire l'inclinaison du faisceau) et, pour les antennes directionnelles, dans la direction de rayonnement maximal.

Hauteur effective de l'antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) : la HEASM est la moyenne des hauteurs de l'antenne au-dessus du sol moyen (HASM) mesurées sur huit rayons espacés de 45 degrés d'azimut à partir du nord vrai.

La HASM est la hauteur du centre de rayonnement de l'antenne au-dessus de l'élévation moyenne du terrain, selon les données numériques d'élévation du Canada (DNEC) ou l'équivalent, entre 3 et 16 km de l'antenne pour chaque rayon. Le calcul de la HASM ne s'arrête pas à la frontière ou sur les cours d'eau.

La HASM sera calculée en tenant compte de l'ensemble du segment de rayon entre 3 et 16 km. Il ne faut pas utiliser de rayons tronqués pour calculer l'élévation moyenne du rayon au-dessus du niveau moyen de la mer (AMSL). En cas de divergence, l'analyse du Ministère prévaudra.

Canaux de télévision : les fréquences attribuées à la radiodiffusion sont désignées par un numéro de canal. Chaque canal a une largeur de bande de 6 MHz et est numéroté comme suit :

Tableau 1 : Canaux de télévision
Bande Canaux Fréquences (en MHz)
VHF 2 à 4 inclusivement 54 - 72
VHF 5 et 6 76 - 88
VHF 7 à 13 inclusivement 174 - 216
UHF 14 à 69 inclusivement 470 - 806

La bande de fréquence de 608 à 614 Hz, canal 37, est attribuée au service de radioastronomie et n'est pas disponible pour la radiodiffusion.

Paramètres maximaux admissibles : les valeurs maximales de la p.a.r. et de la HEASM associée permises pour un canal alloti sont les suivantes :

Tableau 2 : Paramètres maximaux admissibles
  Canaux VHF
2 à 6
Canaux VHF
7 à 13
Classe A UHF Classe B UHF Classe C UHF
p.a.r. (kW) 100 325 10 100 1 000
HEASM (m) 300 300 100 150 300
Nota : la p.a.r. maximale est calculée à partir de la valeur maximale du rayonnement de l'antenne dans le plan de rayonnement maximal ou dans la direction de rayonnement maximal pour les antennes directives.

Pour les canaux UHF, la p.a.r. maximale devra être normalement réduite en conformité avec les figures de l'annexe A lorsque la HEASM dépasse les valeurs maximales. Exceptionnellement, dans le cas des allotissements de classe C, il est permis aux stations ayant des paramètres supérieurs, d'avoir une p.a.r. allant jusqu'à 5 000 kW et une HEASM dépassant 300 m (se reporter à la section 3.1.7 et au tableau H1 ).

La valeur maximale de la p.a.r. pour les stations VHF ne devra pas être dépassée. Des valeurs supérieures de HEASM peuvent être acceptées pour les stations VHF et les stations UHF à paramètres supérieurs, à condition que les degrés du signal brouilleur appropriés F(50,10) au contour protégé des allotissements dans le même canal ne dépassent pas les valeurs indiquées à la section 3.1.4. Dans le cas où la HEASM dépasse 600 m, il est nécessaire de réduire la p.a.r. pour une assignation ou un allotissement illimités de façon que la distance jusqu'au contour de brouillage F(50,10) (46 dBu) soit égale à la distance obtenue à l'aide de la p.a.r. maximale autorisée pour le canal projeté et une HEASM de 600 m.

Paramètres minimums d'exploitation pour les canaux UHF : les paramètres minimums d'exploitation d'une classe d'assignation UHF sont les limites inférieures des paramètres d'exploitation, ou leurs équivalentsNote de bas de page 2, permises pour cette classe. Elles sont les suivantes :

Tableau 3 : Paramètres minimums d'exploitation pour les canaux UHF
  Classe A Classe B Classe C
p.a.r. (kW) 3 20 100
HEASM (m) 100 150 300

Pour les diagrammes de rayonnement directifs, les valeurs de p.a.r. susmentionnées sont liées à la valeur maximale du patron.

Allotissement limité : un allotissement limité est un canal dans lequel une station de télévision, aux fins de protection, doit être exploitée en dessous des paramètres maximums. Une limitation peut s'appliquer dans une ou plusieurs directions.

Allotissement illimité : un allotissement illimité est un canal dans lequel une station peut être exploitée selon des paramètres maximums admissibles. Tout allotissement sur lequel une station pourrait fonctionner à des paramètres maximums admissibles en raison de l'espacement, peut tomber sous cette définition et faire l'objet d'une coordination en ce sens.

Diagramme de rayonnement d'antenne : pour les diagrammes de rayonnement équidirectifs, les variations du patron devront rester en dedans d'un écart de ±2 dB de la valeur moyenne (cercle parfait). Le diagramme sera considéré directif si ces limites sont dépassées.

Inclinaison du faisceau d'antenne (électrique et mécanique) : l'inclinaison électrique du faisceau de l'antenne consiste à modifier le diagramme de rayonnement d'une antenne d'émission dans le plan vertical par des moyens électriques qui créent un rayonnement maximal à un angle situé sous le plan horizontal. L'inclinaison mécanique du faisceau de l'antenne consiste à installer l'antenne d'émission de façon à abaisser l'angle normal de rayonnement maximum dans le plan vertical. La p.a.r. maximale tolérée, comme cela a déjà été précisé ci-dessus, ne devra pas être dépassée dans le plan horizontal ni dans le plan d'inclinaison.

Contour de classe A : la classe A est une valeur précise de l'intensité médiane de champ ambiante à 9,1 m au-dessus du sol que l'on juge suffisante, en l'absence de brouillage provenant d'autres stations et compte tenu des bruits artificiels propres à un environnement urbain, pour offrir une image qu'un observateur moyen pourrait qualifier de bonne, en supposant une installation de réception (antenne, ligne de transmission et récepteur) représentative des secteurs métropolitains et de régions pas trop éloignées. Ce degré de signal est suffisamment puissant pour fournir une image de qualité suffisante pendant au moins 90 % du temps et, au mieux, dans 70 % des emplacements récepteurs. Le contour de classe A est la limite géographique à l'intérieur de laquelle l'intensité médiane de champ égale ou dépasse la valeur de la classe A.

Contour de classe B : la classe B est une valeur précise de l'intensité médiane de champ ambiante à 9,1 m au-dessus du sol que l'on juge suffisante, en l'absence des bruits artificiels ou de brouillage provenant d'autres stations, pour offrir une image qu'un observateur moyen pourrait qualifier de bonne, en supposant une installation de réception (antenne, ligne de transmission et récepteur) représentative des régions avoisinantes ou très rapprochées. Ce degré de signal est suffisamment puissant pour fournir une image de qualité suffisante pendant au moins 90 % du temps et, au mieux, dans 50 % des emplacements récepteurs. Le contour de classe B est la limite géographique à l'intérieur de laquelle l'intensité médiane de champ égale ou dépasse la valeur de classe B.

Contours de service : les contours de service d'une station de télévision sont les contours de classe A et de classe B. Les contours de classe A et de classe B sont les limites ou les contours sur lesquels l'intensité de champ d'une station de télévision, déterminée au moyen des courbes de propagation F(50,50) appropriées, correspond aux valeurs ci-dessous :

Tableau 4 : Contours de service
Canaux Classe A Classe B
VHF 2 à 6 68 dBu 47 dBu
VHF 7 à 13 71 dBu 56 dBu
UHF 14 à 69 74 dBu 64 dBu

Les valeurs des contours de classe A et de classe B comprennent les ajustements qui sont effectués par rapport aux diverses valeurs de pourcentage de temps (de 90 % à 50 %) et d'emplacement de récepteurs (de 70 % à 50 %), comme cela a déjà été précisé ci-dessus.

Le dBu est l'intensité de champ exprimée en dB au-dessus d'un microvolt par mètre (1 uV/m).

Paramètres d'exploitation : les paramètres d'exploitation sont les valeurs autorisées de la p.a.r. et de la HEASM suivant lesquelles une station de télévision fonctionne.

Contour de protection pour les canaux VHF : le contour de protection est le contour de classe B sans toutefois dépasser une distance de 89 km et de 82 km respectivement pour les canaux 2 à 6 et les canaux 7 à 13. La distance jusqu'au contour de classe B est déterminée au moyen des courbes F(50,50) des figures A1 et A3 de l'annexe A et de la section 3.3.

Contour de protection pour les canaux UHF : le contour de protection est le contour de classe B sans toutefois dépasser une distance de 25, 45 et 70 km respectivement pour les canaux de classe A, B et C. La distance jusqu'au contour de classe B est déterminée au moyen des courbes F(50,50) de la figure A5 de l'annexe A et de la section 3.3.

Contour de brouillage : le contour de brouillage est le degré permis du signal sur le contour de protection d'autres allotissements et assignations. Pour les stations utilisant un même canal, la distance jusqu'au contour de brouillage est déterminée au moyen des courbes F(50,10) des figures A2, A4 et A6 de l'annexe A. Il faut se reporter aux tableaux H1, H2a et H2b, ou H3a et H3b de l'annexe H pour tous les autres rapports. Pour les distances inférieures à 15 km, on devra utiliser les courbes F(50,50) des figures A1, A3 et A5 de l'annexe A.

Il est à remarquer que lorsqu'on projette d'utiliser l'inclinaison du faisceau d'antenne, la p.a.r. dans le plan d'inclinaison devra être utilisée.

Polarisation : la polarisation du signal émis par une station de télévision est l'orientation de la composante électrique du champ électromagnétique rayonné par l'antenne émettrice.

Zones : aux fins de l'accord international, le Canada est divisé en deux zones. L'annexe J comprend une description et une carte des zones 1 et 2 au Canada et aux États-Unis.

Décalage de fréquence : il est assigné aux stations de télévision un décalage de fréquence de 0, de -10 ou de +10 kHz par rapport à la fréquence porteuse vision nominale dans ce canal, afin de réduire le brouillage pour les stations utilisant le même canal. Le Plan d'allotissement des canaux de télévision au Canada donne le décalage de fréquence nominal pour chaque allotissement.

Les stations de télévision peuvent aussi utiliser des valeurs précises de décalage de fréquence conformément à la section 3.1.3, lorsque la fréquence porteuse vision est maintenue par un asservissement de phase ou par stabilisation de fréquence, à un décalage de fréquence précis de 10 010 Hz ou 20 020 Hz par rapport à la fréquence d'une station occupant le même canal.

Distances aux divers contours : dans cette procédure, les calculs de distances aux divers contours, y compris le contour de service, le contour de brouillage et les contours équivalents, peuvent se faire à l'aide des courbes F(50,50) et F(50,10) de l'annexe A ou de tout autre outil approprié. Les résultats calculés par le Ministère auront la préséance.

3.1.2 Principes régissant les allotissements

Sous réserve des dispositions énoncées ci-dessous, les allotissements et les assignations de télévision sont protégés jusqu'à leur contour de classe B, à moins d'indication contraire. Le contour de classe B est déterminé à l'aide des courbes de propagation F(50,50) en se servant de la p.a.r. et de la HASM pour chacun des huit rayons. Néanmoins, en terrain irrégulier, la topographie locale peut être prise en considération dans le calcul de l'emplacement du contour. Le signal brouilleur est indiqué à la section 3.1.1 et les degrés admissibles du signal brouilleur pour un même canal sont énumérés à la section 3.1.4. Le signal brouilleur vers le contour de protection d'un allotissement national devra être déterminé au moyen de la HASM et de la p.a.r. pour la ou les directions d'azimut pertinentes entre les deux allotissements.

Les distances de séparation nécessaires sont indiquées aux sections 3.1.5, 3.1.6 et 3.1.8 et les paramètres maximums admissibles sont énumérés à la section 3.1.7.

Le contour de classe B n'est protégé que jusqu'à une distance maximale de 89 km pour les canaux 2 à 6, ou de 82 km pour les canaux 7 à 13. Dans le cas des canaux 14 à 69, il est protégé jusqu'à une distance maximale de 25 km pour les canaux de classe A, de 45 km pour les canaux de classe B et de 70 km pour les canaux de classe C.

Le contour protégé d'un allotissement limité non occupé est établi à l'aide des paramètres limités dans toutes les directions ou, au besoin, dans la ou les directions de la limitation. La protection à accorder doit correspondre à celle qui serait assurée par l'emploi d'une antenne directive réelle qui respecte la ou les limitations.

Lorsque le contour protégé s'étend au-delà de la frontière du pays dans lequel se situe l'allotissement, la protection contre les brouillages n'est accordée que dans les régions terrestres et dans les îles situées à l'intérieur des frontières de ce pays. Dans ce cas, le chevauchement des contours de protection et de brouillage peut être toléré sous réserve que la zone de brouillage ne recouvre pas ces régions. L'annexe F décrit la procédure à suivre pour déterminer la zone de brouillage.

3.1.3 Décalage de fréquence de précision

Afin de maintenir les valeurs précises de décalage de fréquence, comme l'expose la section 3.1.1, les deux stations ont besoin d'une stabilisation de fréquence, avec une tolérance de ±2 Hz. Le requérant de la station projetée doit se charger de toutes les dispositions prises avec le titulaire de la licence de la station touchée. Une proposition de décalage de fréquence de précision devra comprendre un résumé des dispositions prises ou des discussions entamées avec la station affectée.

De plus, le requérant devra faire parvenir un exemplaire du mémoire technique avec une lettre de présentation au titulaire de la licence de la station, de préférence à la date de présentation de la demande ou aussitôt après l'émission d'un avis de séance publiqueNote de bas de page 3 par le CRTC. De plus, il devra faire parvenir au Ministère un exemplaire de la lettre et un accusé de réception du bureau de poste ou du service de messagerie comme preuve de livraison de la lettre. La lettre devra informer le titulaire de la licence des dispositions prises ou des discussions en cours et devra souligner que si le titulaire a l'intention de formuler des observations au Ministère, il devra les adresser au plus tard dans les 30 jours suivant la réception du mémoire technique. Si l'exploitant touché formule une objection, le Ministère pourrait rejeter la demande. Toutefois, le Ministère se réserve le droit de prendre une décision indépendante concernant la disposition de la demande. Si le titulaire touché ne répond pas à l'intérieur du délai précité, le Ministère considérera qu'il accepte la proposition telle quelle.

3.1.4 Signaux brouilleurs admissibles pour les allotissements occupant un même canal

Pour un allotissement canadien, le degré maximal admissible du signal brouilleur sur le contour de protection d'un autre allotissement canadien occupant le même canal VHF ou UHF ne devra pas dépasser les valeurs calculées au moyen des courbes F(50,10) indiquées au tableau suivant :

Tableau 5 : Signaux brouilleurs maximaux admissibles
  Degré du signal brouilleur (en dBu)
Canaux Aucun décalage de fréquence Décalage de fréquence Décalage de fréquence de précision
VHF 2 à 6 15 32 39
VHF 7 à 13 24 41 48
UHF 14 à 69 29 46 53

Sous réserve d'un accord mutuel, on peut permettre un signal brouilleur qui dépasse les valeurs du tableau ci-dessus. De plus, toute limitation sur la région de service de la station opérant dans le canal faisant l'objet d'une demande ne devra pas s'étendre à la région de service prévue.

Il faut se reporter à la section 3.1.8 pour les exigences de séparation relatives aux allotissements et assignations aux États-Unis.

3.1.5 Exigences de séparation pour les allotissements VHF dans des canaux adjacents au Canada

La séparation minimale entre deux stations exploitées dans des canaux adjacents dans le cas des allotissements illimités est de 96 km. Dans le cas des allotissements canadiens limités, la séparation minimale entre un allotissement limité et un allotissement limité ou illimité adjacent devra être telle que le signal brouilleur admissible sur le contour de protection du canal adjacent ne dépasse pas les limites précisées dans les tableaux H2a et H2b de l'annexe H. En revanche, à condition qu'il y ait accord mutuel, on peut permettre un signal brouilleur qui dépasse les valeurs dans ces tableaux. De plus, toute limitation sur la région de service de la station opérant dans le canal faisant l'objet d'une demande ne devra pas s'étendre à la région de service prévue.

Il faut se reporter à la section 3.1.8 pour les exigences de séparation relatives aux allotissements et assignations aux États-Unis.

3.1.6 Exigences de séparation pour les allotissements UHF au Canada

La protection accordée aux allotissements UHF nationaux est fondée sur les distances de séparation normalisées pour les allotissements occupant un même canal ou étant associés, d'un point de vue technique à ces mêmes allotissements. Les distances de séparation normalisées données dans les tableaux H3a et H3b de l'annexe H sont calculées à l'aide de paramètres maximums pour les stations de classes A, B et C qui utilisent un décalage de fréquence de 0, de 10 ou 20 kHz. Les allotissements de canaux UHF ne devront normalement pas être effectués à des distances de séparation inférieures à celles données dans le tableau. Toutefois, on peut allotir un canal limité de classe A, B ou C à des distances de séparations inférieures à celles normalisées, pourvu que les rapports d'intensité de champ souhaité ou non souhaité, tel que le montre les tableau H3a et H3b, ne soient pas dépassés. De plus, toute limitation sur la région de service de la station opérant dans un canal faisant l'objet d'une demande ne devra pas s'étendre à la région de service prévue.

Il faut se reporter à la section 3.1.8 pour les exigences de séparation relatives aux allotissements et assignations aux États-Unis.

3.1.7 Paramètres maximaux admissibles pour les allotissements UHF de classe C (stations à paramètre supérieur à celui normalisé)

Les paramètres d'exploitation des allotissements de la classe C peuvent être supérieurs aux paramètres maximums, c'est-à-dire une p.a.r. de 1 000 kW pour une HEASM de 300 m, à condition que la p.a.r. ne dépasse pas 5 000 kW et que l'intensité du signal brouilleur, sur le contour de protection de classe B d'un autre allotissement, occupant le même canal, ne dépasse pas les valeurs indiquées à la section 3.1.4. De plus, il sera nécessaire de respecter les exigences de protection du tableau H1 de l'annexe H. Il faut se reporter aux Paramètres maximaux admissibles de la section 3.1.1 au cas où la HEASM est supérieure à 600 m.

Les stations à paramètre supérieur au maximum ne sont pas protégées au-delà d'une distance radiale de 70 km.

3.1.8 Exigences de séparation entre les allotissements au Canada et aux États-Unis

Aucun allotissement VHF ne peut être effectué au Canada, par rapport à un allotissement situé aux États-Unis, à des distances de séparation inférieures à celles indiquées dans le tableau ci-dessous pour un décalage de fréquence porteuse vision nominale de 10 kHz ou de 20 kHz :

Tableau 6 : Exigences de séparation entre les allotissements au Canada et aux États-Unis - VHF
Relation de fréquence Zone au
Canada
Séparation
Même canal 1 ou 2 275 km des allotissements aux É.-U. Zone 1
Même canal 2 305 km des allotissements aux É.-U. Zone 2
Même canal 1 275 km des allotissements aux É.-U. Zone 2
Canal premier adjacent 1 ou 2 95 km des allotissements aux É.-U. Zone 1 ou 2

Les zones pour le Canada et pour les États-Unis sont identifiées à l'annexe J.

Le signal brouilleur maximal admissible sur le contour de protection des allotissements VHF aux États-Unis est indiqué dans l'entente officieuse entre le Canada et les États-Unis.

Aucun allotissement UHF ne peut être effectué au Canada par rapport à un allotissement situé aux États-Unis, à des distances de séparation inférieures à celles indiquées dans le tableau ci-dessous pour le décalage de fréquence porteuse vision nominale de 10 kHz ou 20 kHz. Ces distances de séparation sont calculées en fonction d'une p.a.r. maximale de 1 000 kW et d'une HEASM de 300 m :

Tableau 7 : Exigences de séparation entre les allotissements au Canada et aux États-Unis - UHF
Relation de fréquence Zone au Canada Séparation
Même canal 1 ou 2 250 km des allotissements aux É.-U. Zone 1
Même canal 2 280 km des allotissements aux É.-U. Zone 2
Même canal 1 250 km des allotissements aux É.-U. Zone 2
Premier canal adjacent
(N=±1)
1 ou 2 90 km des allotissements aux É.-U. Zone 1 ou 2
Intermodulation
(N=±2,3,4,5)
1 ou 2 30 km des allotissements aux É.-U. Zone 1 ou 2
Oscillateur local (N=-7) 1 ou 2 95 km des allotissements aux É.-U. Zone 1 ou 2
Battement de fréquence
(N=±8)
1 ou 2 30 km des allotissements aux É.-U. Zone 1 ou 2
Fréquence image audio
(N=+14)
1 ou 2 95 km des allotissements aux É.-U. Zone 1 ou 2
Fréquence image vidéo
(N=+15)
1 ou 2 120 km des allotissements aux É.-U. Zone 1 ou 2

où « N » est le numéro du canal de référence.

Le signal brouilleur maximal admissible sur le contour de protection des allotissements UHF aux États-Unis est indiqué dans l'entente entre le Canada et les États-Unis.

3.1.9 Ordre de protection

Les assignations de télévision analogique primaires ne devront pas causer de brouillage aux assignations de TVN primaires ni recevoir de protection contre le brouillage causé par ces dernières.

Les assignations de télévision analogique secondaire ne devront pas causer de brouillage aux assignations de TVN secondaires ni recevoir de protection contre le brouillage causé par ces dernières.

3.2 Modifications au tableau des allotissements

Lorsqu'on envisage la mise en œuvre d'un service de télévision pour une région particulière et que le Plan d'allotissement des canaux de télévision au Canada ne comprend pas un allotissement non occupé approprié, les requérants peuvent proposer des modifications au Plan d'allotissement.

3.2.1 Types de modifications

Les modifications suivantes peuvent exister de façon individuelle ou conjointe relativement aux additions ou aux améliorations apportées aux allotissements :

  1. l'addition ou la modification d'un allotissement sans toucher d'autres allotissements;
  2. l'addition ou la modification d'un allotissement en imposant des limites à une assignation ou à un allotissement existants. Lorsqu'il s'agit d'une assignation, on devra chercher à obtenir les observations du titulaire concernant la limite proposée, comme le veut la section 3.2.4. La limite proposée ne devra pas être supérieure à celle autorisée par la section 3.2.3.1 pour les canaux VHF et par la section 3.2.3.2 pour les canaux UHF. Dans le cas des allotissements existants, il faut consulter la section 3.2.3.3;
  3. l'addition ou la modification d'un allotissement UHF par le reclassement d'une assignation ou d'un allotissement existants. Cette situation se produit lorsque les paramètres de l'assignation existante sont inférieurs aux paramètres maximaux équivalents de la classe inférieure suivante. Lorsq'un reclassement d'une assignation est envisagé, on devra chercher à obtenir les observations du titulaire sur le reclassement proposé comme le veut la section 3.2.4;
  4. l'addition ou la modification d'un allotissement en modifiant le canal d'un allotissement ou d'une assignation. Dans le dernier cas, l'accord de l'exploitant de la station touchée devra être obtenu (voir la section 3.2.4);
  5. l'addition ou la modification d'un allotissement en modifiant le décalage de fréquence d'une assignation ou en exigeant l'utilisation du contrôle de la fréquence de précision (voir la section 3.2.4);
  6. le transfert dans une région d'un allotissement non occupé et le remplacement par un allotissement approprié;
  7. l'addition ou la modification d'un allotissement par la suppression d'un allotissement existant.

3.2.2 Répercussions sur le plan

Il est important de souligner que certaines des modifications exposées à la section 3.2.1 peuvent avoir des répercussions positives sur le Plan des allotissements dans une région donnée et des répercussions négatives dans une autre région. Si le Ministère accepte les modifications du requérant, il pourrait présenter un rapport au CRTC concernant les aspects techniques des modifications et leurs répercussions sur les dispositions du plan, sous réserve que la proposition fasse l'objet d'une demande complète. Ces modifications seraient jugées techniquement acceptables sous réserve d'une décision du CRTC. Toute modification au plan résultant du dépôt d'une demande ne serait pas effectuée avant que le Ministère ne la déclare techniquement acceptable et que le CRTC ne l'approuve.

3.2.3 Propositions visant à limiter les canaux VHF et UHF

3.2.3.1 Propositions visant à limiter les assignations VHF

Une proposition en vue de l'addition d'un canal dont l'attribution contribuerait à limiter une assignation illimitée devra être appuyée par un rapport technique et le titulaire devra en être informé comme l'exige la section 3.2.4. La proposition devra protéger le contour de classe B de la station qui sera déterminé à l'aide de la p.a.r. d'exploitation de la station et d'une HEASM de 150 m. Toutefois, si la HEASM de la station dépasse 150 m, le contour de protection sera alors un contour de classe B calculé à l'aide des paramètres d'exploitation de la station mais sans dépasser les distances indiquées aux Contours de protection à la section 3.1.1. Les propositions visant à ajouter un canal qui imposerait une limite supplémentaire à une assignation limitée devront être appuyées par un rapport technique et le titulaire devra en être informé comme l'exige la section 3.2.4. La proposition devra comprendre des dispositions qui protègent le contour de classe B de la station calculé à l'aide des paramètres d'exploitation de la station.

3.2.3.2 Propositions visant à limiter les assignations UHF

Une proposition en vue de l'addition d'un canal dont l'attribution contribuerait à limiter une assignation illimitée devra être appuyée par un rapport technique et le titulaire devra en être informé comme l'exige la section 3.2.4. La proposition devra protéger le contour de classe B de la station qui sera déterminé à l'aide de la p.a.r. d'exploitation de la station et à l'aide d'une HEASM de 100, 150 ou 300 m respectivement pour les stations de classe A, de classe B ou de classe C. Lorsque la HEASM de la station dépasse celle de la classe indiquée, le contour de protection sera le contour de classe B calculé à l'aide des paramètres d'exploitation de la station mais sans dépasser les distances indiquées aux Contours de protection à la section 3.1.1. Les propositions visant à ajouter un canal qui imposeront une limite supplémentaire à une assignation limitée devront être appuyées par un rapport technique et le titulaire devra en être informé comme l'exige la section 3.2.4. La proposition devra comprendre des dispositions qui protègent le contour de classe B de la station calculé à l'aide des paramètres d'exploitation de la station.

3.2.3.3 Propositions visant à limiter les allotissements VHF ou UHF

Une proposition visant à imposer une limite à un allotissement illimité non occupé et à créer un allotissement limité ou visant à réduire encore plus un allotissement limité non occupé devra être accompagnée d'un rapport technique démontrant que cette modification améliorera l'utilisation du canal.

3.2.4 Exigences relatives aux demandes

Lorsqu'une demande pour une nouvelle installation de télévision exige que le plan soit modifié, le requérant peut consulter le Ministère à l'égard de ces modifications avant le dépôt officiel de sa demande. Au besoin, l'étude démontrera qu'il est impossible d'atteindre l'objectif de rayonnement de la proposition par des moyens moins radicaux comme l'utilisation d'un allotissement limité et/ou d'une antenne directive, etc.

Toute demande se proposant de modifier le canal d'une assignation sera jugée incomplète à moins d'être accompagnée d'un document prouvant que la station touchée consent à cette modification.

Les requérants qui se proposent de limiter, de reclassifier, de modifier le décalage ou de mettre en vigueur un contrôle de la fréquence de précision du canal occupé par une assignation devront faire parvenir une copie du mémoire technique, accompagné d'une lettre de présentation, à l'exploitant de la station touchée, de préférence à la date de présentation de la demande ou aussitôt après l'émission d'un avis de séance publiqueNote de bas de page 4 par le CRTC.

Une copie de la lettre et une confirmation de réception par le titulaire du certificat de radiodiffusion touché, comme preuve de livraison, devront être envoyées au Ministère. La lettre devra informer le titulaire du certificat des changements projetés et souligner que les représentations que ce dernier pourrait envisager devront lui être présentées, avec ses copies, dans les 30 jours suivant la réception du mémoire technique.

Si l'exploitant de la station touchée formule une objection, le Ministère pourrait retourner la demande. Toutefois, le Ministère se réserve le droit de prendre une décision indépendante concernant la disposition de la demande. Si le Ministère ne reçoit aucune réponse de l'exploitant de la station touchée pendant la période mentionnée ci-dessus, il supposera que celui-ci ne s'oppose pas à la demande. Les requérants qui projettent des changements nécessitant un décalage de fréquence ou un contrôle de la fréquence de précision et entraînant ainsi des frais d'exploitation et d'investissement supplémentaires pour les stations existantes, devront prévoir d'assumer ces dépenses. Les deux parties devront tomber d'accord sur le maintien du décalage ou du contrôle de la fréquence de précision.

Un requérant pourra accepter du brouillage à l'intérieur de son contour de classe B, en provenance d'une assignation existante ou d'une assignation future sur un allotissement existant, sous réserve d'une déclaration par le requérant dans le mémoire technique, précisant qu'il ne prévoit pas desservir la région en cause. L'étendue de cette zone de brouillage sera calculée suivant l'annexe F et devra être indiquée en tant que partie hachuré sur la carte de rayonnement de la station projetée.

3.2.5 Incompatibilités

Tous les cas décrits à la section 3.2.1 peuvent susciter des problèmes lorsque des modifications du Plan proposées par un requérant ne sont pas compatibles avec les modifications formulées par un autre. Il est important de souligner que des incompatibilités peuvent se produire même lorsque les zones de service projetées sont géographiquement bien séparées. Le Ministère encourage les requérants à travailler en collaboration quant à la résolution hâtive des problèmes d'incompatibilité. À cet égard, le Ministère fera connaître à chacun des requérants les incompatibilités connues, sans en divulguer les détails, et les invitera instamment à résoudre les problèmes d'incompatibilité avant que le CRTC n'examine les demandes.

3.2.6 Planification des allotissements

Les demandes d'addition ou de modification au Plan d'allotissement des canaux de télévision au Canada peuvent faire partie d'une demande d'assignation ou être indépendantes d'une demande d'assignation. Dans l'un ou l'autre cas, la documentation portant sur la ou les modifications d'allotissement devra être présentée.

Une assignation UHF n'accorde pas au titulaire de la licence de la station un droit, réel ou implicite, à une protection permanente de la classe de station du titulaire lorsque les paramètres d'exploitation appartiennent à une catégorie inférieure. Dans ce cas-là, l'assignation peut être ramenée à une classe inférieure afin de faciliter l'addition d'autres allotissements et assignations.

Le Ministère peut apporter des changements au Plan canadien d'allotissement des canaux de radiodiffusion télévisuelle indépendamment de toute demande reçue. Dans son rôle de gestionnaire du spectre, il prendra aussi les décisions indépendantes qu'il juge nécessaires en fonction de considérations techniques pertinentes.

3.3 Détermination des contours

3.3.1 Introduction

Toutes les demandes d'établissement de nouvelles stations ou de modification de système d'émetteur existant doivent inclure les contours de service. Pour déterminer la zone de service d'une station de radiodiffusion il faut l'aide de deux contours d'intensité de champ. Il s'agit des contours de classe A et de classe B qui expriment l'étendue approximative de la zone de service au-dessus du sol moyen en l'absence de brouillage en provenance d'autres stations de télévision. Dans les conditions actuelles, la zone de service réelle peut différer grandement des estimations parce que le sol dans une direction particulière sera différent du sol moyen à partir duquel on a calculé les courbes de propagation.

3.3.2 Prévisions relatives à la zone de service

Les détails des calculs et les données pertinentes à l'établissement es contours d'intensité de champ doivent être présentés dans le mémoire technique de la façon suivante :

  1. le calcul de la p.a.r.;
  2. les sources de renseignements, comme des cartes, nécessaires pour calculer les HASM;
  3. si, en raison de circonstances spéciales, comme un emplacement dans une région montagneuse, le requérant utilise une méthode autre que celle exposée dans la présente pour calculer les contours de la zone de service, le mémoire technique devra comprendre une analyse détaillée avec les données relatives sur les profils de terrain;
  4. un tableau suivant le modèle illustré ci-dessous :
Tableau 8 : Exemples d'un tableau de prévisions relatives à la zone de service
No du rayon Azimut
(deg.)
Angle de
dépression
p.a.r. (kW) HASM (m) Distance au contour de classe A (en km) Distance au contour de classe B (en km)
1 0 0.38° 20 190 24 37
2 45 0.40° 19 207 23 37
3 90 0.42° 18 232 25 38
4 135 0.51° 17 335 30 43
5 180 0.47° 17 281 28 40
6 225 0.39° 20 200 24 37
7 270 0.49° 17 311 29 42
8 315 0.49° 17 296 29 41
Nota : la valeur de l'angle de dépression ne devra être fournie que pour les antennes UHF.

Le tableau doit être basé sur huit rayons à intervalle de 45° à partir du nord vrai aux fins des calculs de la HASM et de la HEASM. Pour chaque direction, il faudra tracer un profil graphique du terrain qui s'étend de l'emplacement proposé sur une distance de 16 km, même si le rayon va au-delà de la frontière internationale. Les huit graphiques doivent être tracés séparément, sur du papier quadrillé de forme rectangulaire et indiquer sur l'abscisse la distance en kilomètres et sur l'ordonnée l'altitude en mètres au-dessus du niveau de la mer. Le graphique doit rendre avec précision la topographie du profil.

On calcule l'élévation moyenne au-dessus du niveau de la mer sur une distance de13 km, entre le 3e et le 16e km à partir de l'emplacement de l'antenne. On peut effectuer ce calcul à l'aide d'un planimètre, en calculant l'altitude médiane (en excès pour 50 % de la distance) par secteurs et en faisant la moyenne de ces valeurs ou en calculant la moyenne d'un grand nombre de points également espacés. Le nombre de points nécessaires et leur espacement doivent permettre une représentation adéquate du terrain. Les situations conflictuelles seront réglées par le Ministère en utilisant la méthode de calcul « point à point ».

La HASM est la hauteur du centre de rayonnement de l'antenne au-dessus du niveau de la mer moins l'élévation moyenne de terrain calculée ci-dessus.

Le requérant devra inclure des rayons supplémentaires relativement aux centres principaux à desservir, s'il y a lieu, et dans les cas particuliers de terrains accidentés. On a recours à cette pratique même lorsque le centre en question est situé à plus de 16 km de l'emplacement de l'antenne. Cependant, les rayons supplémentaires ne doivent pas être inclus dans le calcul de la HEASM de la station.

Le graphique de chaque rayon doit comprendre les données suivantes :

  1. le numéro du rayon et l'azimut;
  2. la hauteur de l'antenne au-dessus du niveau de la mer;
  3. l'élévation moyenne de terrain pour le rayon en cause;
  4. la HASM du rayon.

Aux fins du calcul des distances vers les contours d'intensité de champ, le requérant doit se servir des courbes F(50,50) de l'annexe A. Les courbes F(50,50) représentent l'intensité de champ à 9,1 m au-dessus du sol qui est dépassée pour 50 % du temps et à 50 % des emplacements, exprimée en décibels au-dessus d'un microvolt par mètre.

Les courbes sont fondées sur la puissance apparente rayonnée de un kilowatt à l'aide d'un doublet demi-onde dans l'espace libre qui donne comme résultat une intensité de champ non atténuée d'environ 107 dB au-dessus d'un microvolt par mètre (221,8 millivolts par mètre) à un kilomètre. Si on veut utiliser les courbes pour le calcul d'autres puissances, il faut se servir de l'échelle graduée associée aux courbes comme indicateur d'ordonnée. Il faut placer l'échelle graduée sur les courbes en faisant correspondre les points appropriés de puissance sur la ligne horizontale 40 dB. Le côté droit de cette échelle est aligné avec les points appropriés de la hauteur d'antenne et on peut ainsi effectuer une lecture directe des courbes (en µV/m et en dB au-dessus de l µV/m) pour la p.a.r. et la HASM d'antenne voulues. Lorsque le point de rencontre se situe entre les courbes de points équidistants, on devra se servir de l'interpolation linéaire.

3.3.3 L'emplacement des contours de service

3.3.3.1 L'angle de dépression

L'angle de dépression est la différence obtenue entre l'altitude du centre de rayonnement au-dessus du sol moyen (HASM) et l'horizon radioélectrique. Si l'on prétend que la sphère terrestre est plane et possède un rayon de 8 500 km, on calculera l'angle de dépression à l'aide de l'équation suivante :

A = 0,0278 H

où :  A est l'angle de dépression en degrés;
H est la hauteur en mètres du centre de rayonnement de l'antenne émettrice au-dessus du sol moyen de la partie entre 3 et 16 km du rayon pertinent (HASM).

3.3.3.2 Inclinaison du faisceau

Afin d'assurer la couverture des principaux centres situés près d'une antenne à altitude élevée, les antennes peuvent être conçues avec une inclinaison du faisceau du diagramme de rayonnement vertical.

3.3.3.3 Contours de classe A et de classe B

Les distances vers les contours de classe A et de classe B devront être calculées à l'aide de la valeur de la p.a.r. dans le plan de rayonnement maximal, les HASM dans la direction des huit rayons normalisés et les courbes de propagation F(50,50). Dans le cas des antennes directives, il faudra utiliser la valeur de la p.a.r. dans la direction des huit rayons normalisés. Le diagramme de rayonnement vertical de l'antenne devra comprendre l'inclinaison du faisceau d'antenne.

Pour les systèmes d'antenne d'émission UHF, la p.a.r. à l'angle de dépression (horizon radioélectrique) devra être utilisé. Toutefois, lorsque la valeur du diagramme de rayonnement vertical à l'angle de dépression, calculé selon la formule énoncée à la section 3.3.3.1 dépasse 90 % de la valeur maximale du diagramme de rayonnement du plan vertical où se trouve le rayon pertinent, il faudra utiliser le rayonnement maximal.

3.4 Calcul de distance et d'azimut

Après avoir déterminé les emplacements des émetteurs, les coordonnées des emplacements des émetteurs devront être utilisées comme points de référence. Si un emplacement d'émetteur n'est pas établi, il faudra utiliser les coordonnées de référence de la localité (les coordonnées du centre de la ville), sauf si les coordonnées ont été précisées dans le Plan d'allotissement.

La distance entre les points de référence est considérée comme étant la longueur de l'hypoténuse d'un triangle rectangle, dont l'un des côtés est formé par la différence de latitude des deux points de référence et l'autre par la différence de longitude des deux points de référence; cette distance devra être calculée selon la méthode ci-dessous :

  1. convertir la latitude et la longitude en degrés et en fraction décimale de degré; déterminer la latitude médiane des deux points de référence (calculer la moyenne des latitudes des deux points);

    LATM = LAT1 + LAT2 2
  2. déterminer le nombre de kilomètres par degré de différence de longitude pour la latitude médiane calculée en a) ci-dessus;

    LATK = 111,108 - 0,566 cos ( 2 LATM )
  3. déterminer le nombre de kilomètres par degré de différence de longitude pour la latitude médiane calculée en a) ci-dessus;

    LONG = 111,391 cos  ( LATM )  ( LATM )  0,095 cos  ( 3 LATM )
  4. déterminer la distance nord-sud en kilomètres;

    LAT = LATK ( LAT1 - LAT2 )
  5. déterminer la distance est-ouest en kilomètres;

    LONG = LONGK ( LONG1 - LONG2 )
  6. déterminer la distance entre les points de référence en extrayant la racine carrée de la somme des carrés des distances calculées;

    DIST = ( LAT 2 + LONG 2 )

    où :

    LAT1 & LONG1 = coordonnées du premier emplacement en degrés et en fraction décimale de degré;
    LAT2 & LONG2 = coordonnées du second emplacement en degrés et en fraction décimale de degré;
    LATM = latitude médiane entre les points;
    LATK = kilomètres par degré de différence de latitude;
    LONGK = kilomètres par degré de différence de longitude;
    LAT = distance nord-sud en kilomètres;
    LONG = distance est-ouest en kilomètres;
    DIST = distance en kilomètres entre les deux points de référence.

Pour les calculs ci-dessus, il faudra garder suffisamment de décimales pour pouvoir déterminer la distance à un kilomètre près. Cette méthode de calcul des distances permet une précision suffisante pour déterminer les distances inférieures à 350 km.

L'azimut ou l'angle entre le nord vrai et le rayon qui relie un point de référence à un autre, devra être calculé comme suit :

  1. convertir la latitude et la longitude en degrés et en fraction décimale de degré;
  2. déterminer la longueur de l'arc en degrés entre les deux points de référence;

    d = arccos  [ sin  ( LAT2 ) sin  ( LAT1 ) + cos  ( LAT2 ) cos  ( LAT1 ) cos  ( LONG1  LONG2 ) ]
  3. calculer l'azimut (si le deuxième emplacement est à l'ouest de l'emplacement initial soustraire le résultat de 360; c'est-à-dire, 360 - AZM),

    \[AZM = arccos \left \lbrace { \frac {\left[ sin (LAT2) - sin (LAT1) cos (d) \right]}{\left[ cos (LAT1) sin (d) \right]}} \right \rbrace\]

    où :

    LAT1, LAT2, LONG1 et LONG2 sont tels que définis ci-dessus;

    d = la longueur d'arc entre les deux emplacements exprimée en degrés décimaux;

    AZM = angle entre le nord vrai (0 degré) et le rayon de connexion en degrés décimaux.

    Pour les calculs ci-dessus, il faudra garder suffisamment de décimales pour pouvoir déterminer l'angle à un degré près.

3.5 Évaluation et contrôle de l'intensité de champ maximale des stations de radiodiffusion télévisuelle

3.5.1 Introduction

Les exigences relatives au service et les restrictions imposées par le choix de l'emplacement d'une station de radiodiffusion télévisuelle peuvent entraîner des degrés d'intensité de signal élevés dans les régions populeuses. Dans ces conditions, les récepteurs de télévision sont susceptibles de subir du brouillage causé par les signaux de télévision adjacents de forte intensité; les récepteurs de radiodiffusion sont aussi susceptibles de subir du brouillage en raison du manque d'immunité, et le matériel autre que radioélectrique (matériel radiosensible) peut également subir du brouillage.

Pour éviter ou atténuer de tels problèmes, on encourage les requérants à installer leurs émetteurs à distance des zones populeuses. Lorsqu'il est impossible de suivre cette recommandation, il est nécessaire d'évaluer les risques de brouillage.

3.5.2 Objet

La présente sous-section a pour objet :

  1. de préciser à quelle analyse les requérants doivent procéder pour déterminer les risques de brouillage;
  2. de définir les responsabilités des radiodiffuseurs en réponse aux plaintes de brouillage;
  3. de déterminer les plaintes de brouillage non valables.

Les exigences de la présente sous-section s'appliquent à toutes les demandes de délivrance ou de modification d'un certificat de radiodiffusion relatives aux stations de radiodiffusion télévisuelle utilisant des assignations de canal primaire.

3.5.3 Exigences relatives aux analyses du brouillage et aux estimations démographiques

En plus de se conformer aux exigences du Ministère, comme celles qui sont énoncées à la section 2.2 du mémoire technique, le requérant doit effectuer des analyses de brouillage conformément aux sections 3.5.3.1 et 3.5.3.2. Dans certains cas, le Ministère peut accepter une évaluation collective pour les stations co-implantées, multiplexées ou sous d'autres rapports.

3.5.3.1 Évaluation démographique et du degré de l'intensité de champ à proximité de la station

Dans le cas du brouillage par les signaux de télévision adjacents de forte intensité, le requérant désireux d'obtenir l'autorisation d'exploiter une nouvelle station ou d'apporter des modifications à une station existante devra présenter une estimation numérique de la population à l'intérieur des contours de 120 dBu pour les canaux 2 à 6 inclusivement ou de 115 dBu pour les canaux 7 à 69 inclusivement.

La position de ces contours devra être déterminée à partir des courbes d'intensité de champ F(50,50) appropriées et indiquées sur une carte adéquate. Pour les distances inférieures à 1,5 km, la formule de propagation en espace libre devra être utilisée (voir la section 3.5.4).

Le requérant devra s'efforcer par tous les moyens possibles de maintenir la population à un minimum à l'intérieur de ces contours. Le Ministère se réserve le droit d'exiger des modifications à l'emplacement de l'antenne, à la hauteur de l'antenne ou à l'antenne elle-même ou à la puissance rayonnée de l'émetteur dans le but de réduire la taille de la population à l'intérieur des contours de degré élevé.

Si l'on établit que les zones indiquées ci-dessous sont habitées, il faudrait déterminer si elles se trouvent en partie entre les contours de classe A et de classe B d'une station canadienne, assignée ou allotie, dans les premier et deuxième canaux adjacents de la bande VHF ou dans l'un des cinq premiers canaux adjacents de la bande UHF. Dans le cas des canaux allotis mais non assignés, on doit utiliser les paramètres maximaux admissibles.

Si l'on établit que les zones indiquées dans le paragraphe qui précède sont habitées, il existe des risques de brouillage et une liste des assignations et allotissements canadiens établis devra être fournie à ISDE.

3.5.3.2 Brouillage en raison du manque d'immunité

On prévoit que les récepteurs de radiodiffusion et le matériel connexe, de même que le matériel autre que radioélectrique (appareils radiosensibles), fonctionneront correctement en présence d'intensités de champ inférieures aux intensités indiquées dans l'Avis sur la compatibilité électromagnétique no 2 (ACEM-2) du Ministère. Le Ministère se base sur l'ACEM-2 pour déterminer les cas de brouillage ou d'immunité.

3.5.4 Méthode de calcul des contours d'intensité de champ élevée des stations de télévision

Si l'antenne est directive, son fabricant fournit habituellement les diagrammes de rayonnement vertical et horizontal. Les contours d'intensité de champ élevée doivent être déterminés à l'aide d'une valeur de p.a.r. fondée sur le diagramme de rayonnement dans le plan vertical approprié de l'antenne pour l'azimut concerné.

Pour les distances inférieures à 1,5 km de l'emplacement de l'antenne émettrice, l'intensité de champ doit être déterminée d'après la formule de propagation en espace libre suivant :

F = 137 + 10 log  ( p.a.r. )  20 log  ( d )

où :

F : est l'intensité de champ exprimée en dBu (dB au-dessus de 1 microvolt par mètre);

p.a.r. : est la puissance apparente rayonnée en Watts à l'angle de dépression pertinent;

d : est la distance oblique (en mètres) entre le centre de rayonnement de l'antenne et l'emplacement de réception.

Pour les distances comprises entre 1,5 et 4 km, l'intensité de champ est déterminée à l'aide des courbes F(50,50). Il faut utiliser la hauteur du centre de rayonnement au-dessus du sol à l'emplacement considéré.

Pour les distances supérieures à 4 km, l'intensité de champ doit être déterminée à l'aide des courbes F(50,50) et la HASM dans la direction pertinente.

Lorsqu'on utilise les courbes F(50,50), la hauteur de l'antenne et la distance à partir du pylône serviront à déterminer l'angle de dépression selon l'annexe E. La p.a.r. dans cette direction devra être déterminée par l'angle de dépression et le diagramme vertical de l'antenne. Dans le cas d'un diagramme de rayonnement directif horizontal, la puissance devra être ajustée suivant l'azimut choisi.

Les prévisions sur l'intensité de champ proche peuvent comprendre des points nuls dans le diagramme de rayonnement vertical et il faudra donc en tenir compte. Les distances (di) le long du sol où l'intensité de champ est minimale par suite des points nuls du diagramme vertical peuvent être calculées selon le rapport suivant :

d i = H tan  (  i + A )

où :

A et θi représentent respectivement (en degrés) l'angle d'inclinaison du faisceau et les angles des différents points nuls du diagramme vertical.

H = la hauteur (en mètres) vers le centre de rayonnement de l'antenne;

di = les distances en mètres le long du sol.

Pour les valeurs de  i + A  10 0  :

d i = 57,3 H  i + A

On trouve le tracé de ce rapport pour diverses hauteurs d'antenne à la figure A3 de l'annexe A.

3.5.5 Résolution des problèmes

3.5.5.1 Responsabilité

En cas de forte intensité de brouillage causé par les canaux adjacents, le radiodiffuseur accepte les responsabilités suivantes :

  • Remédier aux plaintes valables de brouillage causé aux récepteurs de télévision à l'intérieur du contour de 120 dBu (canaux 2 à 6 inclusivement) ou du contour de 115 dBu (canaux 7 à 69 inclusivement) de la station (se reporter à la section 3.5.6 pour la liste des plaintes jugées non valables par le Ministère).
  • Fournir au plaignant dont les dispositifs sont situés entre le contour de 120 dBu (canaux 2 à 6 inclusivement) ou le contour de 115 dBu (canaux 7 à 69 inclusivement) et les contours de la zone de service de la station, des conseils techniques sur les mesures appropriées pour remédier au brouillage attribué à la station.
  • Tenir le bureau de district concerné du Ministère bien informé de toutes les plaintes reçues et des mesures prises.

En cas de brouillage associé à l'immunité des récepteurs, le radiodiffuseur sera tenu de remédier aux plaintes valides.

Les lignes directrices en matière de résolution de plaintes reliées au manque d'immunité concernant le matériel radiosensible sont énoncées dans la Circulaire des procédures concernant les clients, CPC-3-14-01, Déterminations du brouillage préjudiciable à l'égard du matériel radiosensible, d'ISDE. Cette circulaire peut aussi servir de guide pour remédier au brouillage en raison du manque d'immunité causé aux récepteurs de radiodiffusion et au matériel connexe.

3.5.6 Plaintes qu'ISDE juge non valables

Voici la liste des plaintes qui sont considérées comme non valables par le Ministère et auxquelles le radiodiffuseur n'est pas tenu de remédier :

  1. plainte due à l'utilisation d'un récepteur défectueux ou mal accordé ou d'un système d'antenne mal installé;
  2. plainte concernant la réception du signal souhaité à un endroit situé à l'extérieur du contour de service de la station souhaitée;
  3. plainte concernant la mauvaise réception du signal souhaité en raison de conditions de propagation locales défavorables ou de l'affaiblissement du signal causé par la présence d'immeubles;
  4. plainte portant sur la réception de signaux provenant de l'étranger;
  5. plainte faisant suite à l'utilisation d'une antenne réceptrice à gain élevé ou d'un amplificateur de puissance d'antenne pour recevoir les signaux de stations éloignées, ce qui a pour résultat de surcharger le récepteur ou de produire de l'intermodulation à la sortie de l'amplificateur;
  6. plainte concernant la réception de stations de télévision émettant dans le premier canal adjacent compte tenu du fait que les critères d'allotissement normaux ne protègent pas ce genre de réception contre le brouillage;
  7. plainte concernant la réception de stations de télévision émettant dans le deuxième canal adjacent, quand l'intensité du signal émis est inférieure à l'intensité acceptée pour un contour de classe A à condition que l'emplacement du requérant ait été choisi en vue d'atténuer ce problème (les récepteurs courants, réglés pour recevoir un signal de faible intensité émis par une station émettant sur un deuxième canal adjacent, ne rejettent pas un signal local de forte intensité);
  8. plainte faisant suite à un brouillage en raison du manque d'immunité, causé à des récepteurs de radiodiffusion et au matériel connexe se trouvant dans une zone à l'intérieur de laquelle l'intensité de champ mesurée ne dépasse pas 125 dBµV/m;
  9. plainte faisant suite à un brouillage en raison du manque d'immunité, causé à du matériel radiosensible se trouvant dans une zone à l'intérieur de laquelle l'intensité de champ mesurée ne dépasse pas 130 dBµV/m;
  10. toute autre plainte que le Ministère ne considère pas valable.

3.6 Exposition aux RF, consultation sur l'utilisation du sol et consultation publique, brouillage en raison du manque d'immunité, évaluation environnementale et questions de sécurité de Transports/NAV CANADA

Il faut se reporter aux sections 2.1.4 et 3.9 ainsi qu'à la CPC-2-0-03 pour connaître les exigences concernant ces questions.

3.7 Autres types de brouillage

3.7.1 Brouillage harmonique

L'assignation d'une fréquence liée de façon harmonique à la fréquence d'une station existante dans la même zone donne lieu à une situation compliquée quand il s'agit de protéger la station sur la fréquence supérieure et en particulier lorsqu'il faut tenir compte de puissances et de diagrammes de rayonnement différents. Un autre facteur de complication lié à une protection adéquate de la station à fréquence supérieure est l'existence éventuelle de ce type de brouillage à l'intérieur même des récepteurs.

Dans la mesure du possible, le requérant doit éviter d'effectuer des assignations de fréquence harmoniquement liées dans la zone de service protégée d'une station existante. Cependant, si ces assignations sont nécessaires, le requérant devra présenter dans le mémoire technique une analyse démontrant que cette opération particulière est praticable.

3.8 Brouillage en raison des images fantômes en télévision

3.8.1 Introduction

L'emplacement de l'émetteur pour une station de télévision devra être choisi pour fournir un signal adéquat dans les environs immédiats et la région avoisinante. Il s'ensuit souvent que l'emplacement choisi est situé à proximité d'autres antennes et structures métalliques. Lorsqu'on procède au choix d'un emplacement, il faudra donc établir a priori une prédiction du degré de détérioration du signal de télévision en raison des images fantômes provoquées par ces structures. De plus, lorsqu'on propose un emplacement pour un pylône d'antenne à proximité d'une station de télévision, il faudra aussi établir une prédiction du degré de détérioration que l'on provoque à cette station de télévision.

3.8.2 But

Le but de la présente section est d'établir une note d'image acceptable (norme minimale de qualité d'image) en présence d'images fantômes de brouillage dans les différents types de services de télévision. Ces normes ont été établies en se basant sur une étude subjective de la détérioration des signaux de télévision provoquée par le brouillage en raison des images fantômes.

3.8.3 Méthode de prédiction des effets en raison des échos en télévision

ISDE a préparé un Bulletin technique intitulé « Rapport sur la prévision du brouillage par fantômes et la qualité d'image en télévision » (BT-5).

Cette méthode de prédiction, qui a été mise au point pour des pylônes à section triangulaire et carrée, est valide pour des plages de fréquences et de retards bien définis. Le Ministère recommande l'utilisation de la méthode de calcul qu'il a développée; d'autres méthodes, acceptables pour le Ministère, peuvent aussi être utilisées par les ingénieurs-conseils, mais ils devront justifier le choix de la méthode employée.

3.8.4 Procédure d'analyse des effets en raison des échos en télévision

Cette procédure s'applique aux stations de télévision primaires et secondaires.

3.8.4.1 Exigences

Une station de télévision devra fournir la note de service requise dans toutes les directions où se trouvent les régions habitées, y compris les régions susceptibles de développement urbain ultérieur. Des exceptions pourront être accordées aux stations pour lesquelles les images fantômes de brouillage se produiront en terrain montagneux ou au-dessus des eaux.

3.8.4.2 Analyse du brouillage en raison des images fantômes

Il faut analyser tous les pylônes d'antenne et autres structures métalliques, situés dans un rayon de 500 m de l'emplacement de l'émetteur projeté et qui risquent de provoquer du brouillage en raison des images fantômes dans la région desservie.

Si la structure réfléchissante est considérablement plus élevée que le centre de rayonnement de l'antenne et si la distance qui les sépare est supérieure à 500 m, il est recommandable de faire une étude. Quand une station de télévision utilise une antenne non directive, les structures réfléchissantes les plus défavorables sont celles qui sont situées en ligne directe avec la région de service principale et en arrière de l'antenne émettrice; par conséquent, les endroits choisis pour l'analyse doivent se trouver dans cette direction.

La distance de séparation de 500 m mentionnée ci-dessus n'est donnée qu'à titre indicatif et doit être appliquée de façon logique, selon les situations.

Si l'ingénieur-conseil d'une station projetée et celui d'une station existante ne sont pas d'accord sur le degré de brouillage potentiel en raison des images fantômes dans une région de service commune, ils devront soumettre leurs calculs auprès d'ISDE. Si cette question n'a pas été résolue, le Ministère n'approuvera pas la station projetée avant d'avoir en main un engagement par écrit qui précise que la construction du pylône sera contrôlée conjointement par le Ministère et le requérant et que, au cas où les images fantômes inadmissibles se manifestent, la hauteur du pylône sera réduite afin de permettre aux autres stations de télévision de maintenir la note d'image exigée à la section 3.8.6.

3.8.5 Relation entre le retard et le degré d'écho

La figure G1 de l'annexe G illustre la relation qui existe entre le retard d'écho et le degré d'écho pour des notes de dégradation d'image données, selon un échantillon typique de téléspectateurs.

Des tests subjectifs ont montré que l'effet des échos à retard de temps très court semble être plus grave que les courbes ne l'indiqueraient lorsque le retard est de l'ordre de 0-500 nanosecondes. Des tests sommaires et des calculs théoriques indiquent que l'on peut s'attendre à des saturations de la couleur et des changements dans la teinte importants lorsque le retard d'écho est approximativement une demi-période plus un nombre entier de périodes de la fréquence sous-porteuse couleur. Des retards de cet ordre provoquent une modulation d'amplitude et de phase du signal. Cet aspect de la détérioration en raison des échos n'est pas couvert dans la présente procédure.

3.8.6 Normes minimales

Le système à 5 points utilisé dans la Recommandation BT.500 de l'Union internationale des télécommunications (UIT), Méthodologie d'évaluation subjective de la qualité des images de télévision, est choisi comme échelle de base pour fournir une évaluation adéquate de la détérioration de l'image.

3.8.6.1 Stations de télévision dans les canaux allotis

La note de 4,0 ou mieux est la norme minimale pour la population à l'intérieur des contours de service.

3.8.6.2 Stations de télévision de faible puissance

La note de 3,5 ou mieux est la norme minimale recommandée pour la population à l'intérieur du contour de service.

3.9 Antennes émettrices

3.9.1 Polarisation

Il conviendra d'utiliser la polarisation horizontale. Cependant, on pourra, au besoin, avoir recours à la polarisation circulaire ou elliptique qui utilise, selon la définition normalisée IEEE 42A65-3E2, la rotation vers la droite et la transmission des composantes horizontales et verticales en quadrature de temps et d'espace. Que ce soit avec des antennes directives ou non directives, la puissance apparente rayonnée autorisée de la composante polarisée à la verticale ne devrait pas dépasser la puissance apparente rayonnée autorisée de la composante polarisée à l'horizontale. Dans le cas des antennes directives, la valeur maximale de la puissance apparente rayonnée de la composante polarisée à la verticale ne devra pas dépasser la valeur maximale de la puissance apparente rayonnée de la composante polarisée à l'horizontale pour toute direction horizontale ou verticale précisée. On n'utilisera pas la polarisation oblique.

3.9.2 Antennes directives

Les stations qui sont exploitées sur des allotissements illimités peuvent utiliser des antennes directives, toutefois leur utilisation ne devra pas empêcher des augmentations futures des paramètres jusqu'aux valeurs maximales permises pour les canaux VHF et UHF. Les stations qui occupent ou se proposent d'occuper des allotissements limités peuvent aussi utiliser des antennes directives, de manière à accorder la protection nécessaire à d'autres stations exploitées dans le même canal ou dans des canaux adjacents.

Pour les besoins de protection, le rapport de champ maximum à champ minimum d'un système d'antenne directif ne devra pas être supérieur à 20 dB, sauf lorsque la réflexion du signal en raison du terrain pose un problème de réception ou lorsqu'il existe d'autres circonstances telles qu'une vaste étendue d'eau. Le rayonnement d'une antenne directive ne devra pas varier du diagramme de rayonnement notifié par plus de ±2 dB. Lorsque des limitations sont envisagées, le rayonnement dans la ou les directions de protection ne devra pas dépasser la limitation. Pour les diagrammes de rayonnement d'antenne qui ne respectent pas cette tolérance, le rayonnement devra être réduit en conséquence.

Les antennes qui possèdent la caractéristique de l'inclinaison du faisceau du rayonnement vertical, aux fins des exigences de protection, ne seront pas autorisées. Cependant, le Ministère est prêt à considérer comme des cas spéciaux les propositions qui comprennent une inclinaison du faisceau d'antenne conçue pour améliorer le service de télévision dispensé à proximité de l'antenne, sous réserve que ces propositions soient appuyées par une justification technique comprise dans le mémoire technique.

Dans le cas des stations utilisant des antennes UHF à gain élevé, on doit souligner que la rigidité physique de l'antenne et de sa structure d'appui devient un facteur du maintien d'un signal fiable pour les zones desservies. Dans le cas des antennes verticales à gain en puissance supérieur à 25, on devra se soucier plus particulièrement de la stabilité mécanique de l'antenne et de l'emplacement des valeurs minimales du diagramme vertical par rapport à la zone de service.

3.10 La réception directe pour les stations réémettrices de télévision

L'analyse de signal d'une station réémettrice de télévision à réception directe ou à réception directe et liaison hyperfréquence combinée doit comprendre les renseignements qui suivent :

  1. Les renseignements détaillés sur l'intensité de champ de la station maîtresse prévue à l'emplacement de réception projeté de la station réémettrice.

    Il s'agit de données sur les dimensions pertinentes, y compris les graphiques des intensités de champ effectives consignées au cours d'une période de 30 jours. Cependant, s'il s'avère impossible d'obtenir ces données, le requérant devra établir par calcul, la pertinence du signal capté au point de réception. La méthode utilisée aux fins de l'analyse sera expliquée de façon détaillée.

  2. Les résultats des mesures (prises à l'emplacement projeté de réception) qui serviront à déterminer la présence et les degrés de bruits étrangers, comme le brouillage en provenance de l'équipement électrique et des lignes d'énergie, etc.

    Il convient de remarquer qu'on ne doit pas nécessairement supposer qu'il y aura absence de brouillage en raison du fait de l'éloignement de la station à réception directe des sources habituelles de brouillage. De plus, l'analyse devra tenir compte d'une possibilité de brouillage à l'emplacement de l'antenne de captage en provenance du canal commun.

  3. Un engagement selon lequel, dans le cas où le signal direct capté s'avérerait inadéquat, le requérant fournira, à ses frais, les installations hyperfréquences ou une solution de rechange appropriée pour remédier à la situation.

Parfois, la nouvelle assignation de canal est techniquement liée au canal utilisé pour l'alimentation en émissions par réception directe d'une station réémettrice existante. Lorsqu'une telle assignation empêche l'utilisation continue de l'alimentation en émissions par réception directe, le requérant devra fournir une autre méthode d'alimentation en émissions. Les coûts relatifs à toute modification exigée pour atteindre cet objectif seront assumés par le titulaire de la station réémettrice existante qui, au cours des années précédentes, a bénéficié de la réception directe.

3.11 Choix de l'emplacement et service

L'emplacement des émetteurs de station télévisuelle, devra être choisi de manière à desservir le centre principal auquel le canal est assigné et à augmenter l'efficacité d'ensemble du Plan d'allotissement. On exige une intensité de champ minimale équivalente au contour de classe A, pour un service satisfaisant dans les centresNote de bas de page 5 principaux visés. Dans les centres secondaires visés, où la réception des signaux se fait à l'aide d'une antenne extérieure, l'intensité de champ minimale requise correspond à celle du contour de classe B.

3.12 Brouillage des bandes adjacentes – télévision et services mobiles terrestres (Provisoire)

Les bandes de fréquences 150-174 MHz, 450-470 MHz et 806-890 MHz sont attribuées aux services mobiles terrestres (SMT). Ces services utilisent des bandes de fréquences adjacentes aux canaux VHF et UHF 7 (174-180 MHz), 14 (470-476 MHz) et 69 (800-806 MHz). Les assignations de télévision, d'une puissance relativement élevée sur ces canaux, peuvent causer du brouillageNote de bas de page 6 aux récepteurs de base SMT captant des fréquences voisines aux attributions de télévision. À l'inverse, les émetteurs SMT utilisant des assignations de fréquence voisines du canal visé et exploités à l'intérieur de la zone de réception du service de télévision peuvent brouiller la réception des signaux de télévision.

Par conséquent, toute demande projetée relative aux canaux de télévision 7, 14, ou 69 exigerait une analyse spéciale et des négociations pour compléter la présentation technique de la demande. Les lignes directrices concernant les critères techniques à respecter pour minimiser ou éliminer le brouillage mutuel dans les bandes adjacentes attribuées aux services mobiles terrestres et de télévision sont donnés à l'annexe K.

Il faut s'adresser auprès d'ISDE pour obtenir les données sur chaque dossier d'assignation SMT.

3.12.1 Allotissements de certains canaux 14

Lorsque les allotissements sont assignés à Ottawa (Ontario) et à Sherbrooke (Québec), la protection des stations de base SMT utilisant les bandes adjacentes au canal 14 nécessitent un filtrage supplémentaire des émissions non essentielles du signal de télévision. À l'inverse, ces deux allotissements doivent être protégés par les stations de base SMT.

4. Demandes relatives aux stations de radiodiffusion télévisuelle de faible puissance (TVFP)

4.1 Procédure et exigences

La présente section expose la procédure à suivre pour la préparation et la présentation des renseignements techniques exigés à l'appui des demandes en vue de l'établissement de stations de télévision de faible puissance exploitées dans des canaux de télévision normalisés, à titre non protégé et sous réserve de ne pas causer du brouillage (une telle assignation de télévision de faible puissance est considérée comme une station secondaire).

Tous les formulaires nécessaires sont disponibles sur le site Web du Ministère à l'adresse http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/h_sf01700.html.

4.1.1 Exigences relatives aux demandes en ligne

Pour présenter une demande en ligne auprès d'ISDE, le requérant devra utiliser le site Web http://sms-sgs.ic.gc.ca.

Les documents suivants devront être joints à la demande :

  • un mémoire technique distinct peut être exigé conformément à la section 4.2;
  • un fichier texte contenant les données des diagrammes de gain d'antenne horizontaux et verticaux, conformément à l'annexe E des RPR-1.

4.1.2 Exigences relatives aux demandes par courriel

Pour présenter une demande par courriel auprès d'ISDE, il faut utiliser l'adresse courriel IC.broadcasting-radiodiffusion.IC@canada.ca.

En plus des documents exigés pour une demande en ligne, les documents suivants devront être fournis :

  • le formulaire ISED-ISDE3051, Demande de certificat de radiodiffusion pour une entreprise de faible ou très faible puissance, en format PDF;
  • le formulaire IC-2430, Attestation de systèmes d'antennes de radiocommunications et de radiodiffusion, en format PDF;
  • un exemplaire de la lettre d'intention aux autorités responsables de l'utilisation du sol, le cas échéant, comme le décrit la section 2 des RPR-1.

4.1.3 Exigences relatives aux demandes écrites

Pour présenter une demande écrite, le requérant devra fournir les versions imprimées et signées du formulaire de demande et les autres documents décrits aux sections 4.1.1 et 4.1.2.

4.1.4 Considérations relatives au choix de l'emplacement de l'antenne

Il faut voir la section 2.1.4 à ce sujet. Le requérant doit indiquer que le système d'antenne est conforme aux exigences de la section 2 des RPR-1 et à celles de la CPC-2-0-03.

4.2 Sections du mémoire technique

Le mémoire technique devra comprendre les composantes décrites ci-dessous dans le but de simplifier le traitement par le Ministère. Le système métrique, connu sous le nom de SI (système international), devra être le seul système d'unités utilisé dans le mémoire technique.

4.2.1 Sommaire

Le sommaire indiquera le titre du mémoire, le type de station projetée, le nom et l'adresse du requérant, le nom du représentant technique, le canal d'émission projeté, l'emplacement de la station de radiodiffusion projetée et la date de présentation.

4.2.2 Introduction

Déclaration générale sur l'objet du mémoire par rapport à la demande. Il faudra indiquer la ou les sources d'émissions, la méthode d'alimentation en émissions et l'affiliation à un réseau.

4.2.3 Canal d'émission

Il faut inclure dans le mémoire une courte analyse du brouillage justifiant le choix du canal d'émission, particulièrement en ce qui a trait à sa relation avec les assignations de télévision existantes et les canaux allotis en vertu du Plan d'allotissement des canaux de télévision au Canada. Cette analyse doit démontrer que la nouvelle station ne brouillera pas les émissions des stations de télévision autorisées à paramètres normalisés et ni celles des stations de faible puissance qui sont captées dans la région en cause, et que les émissions de la nouvelle station ne seront pas brouillées par ces stations. En outre, il faut s'efforcer de protéger les systèmes de réception en direct qui sont utilisés par les entreprises de radiodiffusion avoisinantes.

4.2.4 Canal reçu (dans le cas de réception en direct)

Il faudra fournir une analyse pour démontrer la pertinence du degré du signal reçu. Si la station à recevoir est en exploitation, l'analyse devra comprendre une évaluation de la qualité et de la fiabilité des signaux reçus; cette évaluation peut être effectuée grâce à des mesures d'intensité de champ complétées, lorsque la chose est possible, par une analyse subjective réalisée au moyen d'un récepteur de télévision. Il faut également fournir des analyses détaillées de brouillage et de propagation de point à point selon les méthodes techniques reconnues.

4.2.5 Description et conception du système

Il faudra fournir une description des principales composantes du système, y compris un schéma fonctionnel des installations.

4.2.6 Matériel

Antennes émettrices et réceptrices : il faudra indiquer les caractéristiques des antennes, y compris leur type, leur fabricant, leur gain par rapport à un doublet demi-onde, les dimensions les plus grandes et les diagrammes de rayonnement. Il faudra en outre préciser l'orientation de l'antenne émettrice.

Matériel d'émission : l'émetteur devra être homologué. Il faudra indiquer clairement l'intention d'utiliser du matériel homologué, en conformité avec la NTMR-4, soit en précisant sur la demande la marque, le modèle et le numéro d'homologation, soit en déclarant que le matériel utilisé sera homologué avant la mise en ondes. Il faudra aussi préciser la puissance nominale.

Lignes de transmission : il faudra fournir les caractéristiques des lignes de transmission, y compris le nom de leur fabricant, leur type et leur longueur.

Alimentation : il faudra donner une description de l'alimentation électrique primaire de l'installation et, le cas échéant, de l'alimentation électrique de réserve.

Équipement de codage : une description du système de codage et de décodage doit être jointe aux schémas fonctionnels montrant les interfaces dans les systèmes d'émission et de réception. Les systèmes de télévision à transmission codée devront satisfaire aux prescriptions techniques exposées dans la Circulaire de la réglementation des télécommunications 59 (CRT-59).

4.2.7 Calcul de la zone de service et carte de contour

Il faudra indiquer les calculs ayant servi à la détermination de la zone de service et il faudra présenter une carte de contour préparée suivant les indications de la section 5.3.

4.2.8 Qualité prévue de service

Le requérant devra présenter un exposé concernant la qualité et la fiabilité du service projeté, évaluées de la façon indiquée à la section 5.2.

5. Exigences techniques relatives à l'établissement de stations de radiodiffusion télévisuelle de faible puissance dans les canaux non protégés

5.1 Critères techniques

5.1.1 Définitions et conditions

5.1.1.1 Station de télévision de faible puissance

Une station de télévision de faible puissance (TVFP) est une assignation secondaire qui est exploitée dans un canal à titre non protégé.

5.1.1.2 Hauteur de l'antenne

La hauteur de l'antenne émettrice (HASM) est la hauteur du centre de rayonnement de l'antenne
au-dessus de la moyenne arithmétique de l'altitude du terrain dans la zone de desserte. La HASM peut être calculée à partir de l'altitude moyenne du terrain mesurée en mètres de zéro à cinq kilomètres le long de quatre rayons normalisés à 0, 90, 180 et 270 degrés du nord vrai.

5.1.1.3 Émetteur

La puissance de crête maximale image à la sortie de l'émetteur ne devra pas dépasser 50 watts dans le cas des canaux de la bande VHF et 500 watts dans le cas des canaux de la bande UHF. La puissance de l'émetteur équivaut à sa puissance crête, à la sortie, au cours de la transmission d'une impulsion de synchronisation.

L'utilisation de matériel satisfaisant aux exigences de la NTMR-4 pour un émetteur de catégorie A ou B de faible puissance mais dont la stabilité de fréquence répond tout juste à la norme, peut ne pas être autorisée dans certaines conditions rigoureuses d'exploitation comme pour :

  1. les réseaux de chaîne à bon nombre d'émetteurs;
  2. les stations que l'on projette d'exploiter avec des décalages de fréquences afin de réduire le plus possible la distance entre les stations utilisant le même canal;
  3. le matériel exposé à de grandes variations de température.
5.1.1.4 Service et rayonnement

Une station de télévision de faible puissance peut fournir du service à l'intérieur d'un contour de classe A ou d'un contour de classe B.

En règle générale, un signal de classe A est considéré comme étant l'intensité de signal souhaitable pour desservir adéquatement une région urbaine. Dans un milieu peu bruyant ou lorsqu'une antenne extérieure est utilisée, une intensité de signal de classe B suffit pour desservir adéquatement une région rurale ou résidentielle peu populeuse.

La puissance apparente rayonnée (p.a.r.) ne devra pas dépasser, dans n'importe quelle direction, la valeur requise pour établir le contour de classe B à une distance de 12 km. Ainsi, par exemple, pour une HASM de 30 m la p.a.r. sera de 100 W dans le cas des canaux 2 à 6, de 400 W dans le cas des canaux 7 à 13 et de 5 000 W dans le cas des canaux 14 à 69. La p.a.r. est la puissance de l'émetteur fournie à l'antenne multipliée par le gain d'antenne (par rapport à un doublet) dans une direction donnée.

Le contour de classe B ne devra jamais dépasser, dans n'importe quelle direction, un rayon de 12 km de l'emplacement de l'antenne.

5.1.1.5 Demandes spéciales

Dans les régions montagneuses, lorsque la hauteur de l'antenne émettrice au-dessus de la communauté à desservir est de plus de 300 m, il peut être impossible de fournir un service adéquat en respectant les conditions énoncées aux sections 5.1.1.2 et 5.1.1.3. Dans de tels cas, il y a lieu de retenir les services d'un ingénieur-conseil en radiodiffusion pour démontrer que les stations et les allotissements existants seront protégés contre le brouillage. L'analyse devra se fonder sur les rapports de protection spécifiés à la section 5.1.3. Le contour protégé des entreprises de télévision est le contour de classe B.

5.1.2 Considérations relatives au brouillage causé et reçu

Les stations de télévision de faible puissance seront considérées comme des stations secondaires. En d'autres mots, elles devront être exploitées sans protection.

Dans le cas où l'exploitation d'une station établie conformément à la présente section brouillerait les émissions de stations de télévision qui sont exploitées dans des canaux allotis, qu'elles aient été établies avant ou après la station de faible puissance, ou d'autres services radioélectriques, des mesures devraient être prises, même si cela entraîne la fermeture de la station, s'il s'avérait impossible d'utiliser un autre canal convenable.

Inversement, une station de télévision de faible puissance ne peut pas être protégée contre le brouillage causé par des stations qui utilisent des canaux allotis. Les stations de faible puissance ont droit de protection seulement contre le brouillage causé par d'autres stations de télévision de faible puissance, autorisées à une date ultérieure et par des stations de télévision de très faible puissance (se reporter à la section 6).

On considère qu'il n'y a pas de brouillage causé à ou par des stations et des allotissements existants si les critères techniques de protection exposés à la section 5.1.3 sont satisfaits. Les rapports entre le signal souhaité et le signal non souhaité peuvent être calculés à partir des courbes d'intensité de champ F(50,50) dans le cas du signal souhaité ou des courbes F(50,10) dans le cas du signal non souhaité, ou encore au moyen d'une méthode technique acceptable.

Le Ministère peut demander à une station de TVFP de prendre des mesures correctives, si le rapport de protection au contour protégé d'une station primaire existante n'est pas atteint ou si une modification des allotissements fait que l'on prévoit que la station de TVFP causera du brouillage au nouvel allotissement. Habituellement, les mesures correctives requises n'entraînent qu'une modification de fréquence, toutefois, la station de TVFP devrait cesser son exploitation s'il n'existe pas d'autres mesures correctives pratiques. Cette dernière alternative ne s'appliquerait pas s'il s'agit de protéger un allotissement vacant.

Si une nouvelle station de télévision primaire, ou une station existante qui a modifié ses paramètres, cause du brouillage à une station de TVFP sans que celle-ci lui en cause, la station de télévision de faible puissance peut soit tolérer le brouillage, soit demander de modifier son exploitation afin d'y remédier.

Les stations de TVFP ne sont pas tenues de protéger les stations de télévision de très faible puissance.

5.1.3 Choix de canaux

Les canaux de télévision sont assignés conformément aux Canaux de télévision à la section 3.1.1. Le rapport de protection pour un même canal est le rapport entre le signal souhaité de classe B, calculé à l'aide des courbes F(50,50), et le signal brouilleur non souhaité calculé à l'aide des courbes F(50,10) (signal souhaité/signal non souhaité).

Les canaux devront être choisis de manière à satisfaire aux critères techniques ci-après concernant la protection des autres canaux allotis ou assignés dans la région.

Stations VHF dans le même canal :
Sans décalage nominal, le rapport et de 35 dB; avec décalage, le rapport de protection est de 25 dB.
Premier canal VHF adjacent :
Le rapport de protection est de -16 dB, mais les deux stations de TVFP peuvent être situées au même emplacement si leurs paramètres sont semblables.
Stations UHF dans le même canal :
Le rapport de protection est de 28 dB sans décalage nominal; avec décalage, le rapport de protection est de 18 dB.
Premier canal UHF adjacent :
Le rapport de protection est de -16 dB, mais les deux stations de TVFP peuvent être situées au même emplacement si leurs paramètres sont semblables.
±2e, ±3e, ±4e canaux UHF adjacents :
Pas de chevauchement des contours de 100 dBu calculés d'après les courbes F(50,50). Mais les deux stations de TVFP peuvent être situées au même emplacement si leurs paramètres sont semblables.
-7e canaux UHF adjacents :
Pas de chevauchement des contours de 74 dBu calculés d'après les courbes F(50,50).
+14e canaux UHF adjacents :
Le rapport de protection est de -28 dB.
+15e canaux UHF adjacents :
Le rapport de protection est de -10 dB.

Les projets d'exploitation à une fréquence décalée de ±10 kHz devront utiliser des émetteurs dont la fréquence ne doit pas varier de plus de 1 000 Hz.

L'application des critères techniques susmentionnés donne les distances minimales indiquées aux tableaux I1 et I3 de l'annexe I pour les différents types de stations exploitées aux paramètres indiqués. Les propositions qui ne respecteraient pas ces distances minimales par rapport aux autres entreprises d'émission de radiodiffusion pourraient faire l'objet d'une étude spéciale. Cependant, les requérants devront appuyer leurs demandes de dispense à l'égard de la distance prescrite de solides principes techniques. Les requérants doivent alléguer notamment les paramètres permissibles réels utilisés au lieu de se prévaloir des paramètres maximaux, les facteurs relatifs au relief local, les conditions géographiques, et aussi prouver qu'aucun brouillage ne sera causé aux stations existantes.

Même si les critères ne sont pas obligatoires, le requérant peut choisir de les appliquer pour protéger les canaux qu'il prévoit employer pour son système. Afin de maintenir au minimum le brouillage causé dans la zone de service de classe B, il faut respecter les distances indiquées aux tableaux I2 ou I4 de l'annexe I entre les stations de faible puissance et les autres stations exploitées aux paramètres indiqués.

Dans le cas des stations multi-canaux de télévision de faible puissance, les installations du système de transmission devront être situées au même emplacement, c'est-à-dire qu'un système unique d'antennes multi-canaux à large bande devra être utilisé pour la transmission de tous les signaux à distribuer dans les limites de la communauté visée ou, si l'on utilise plus d'une antenne pour la transmission des signaux, ces antennes devront être situées dans un rayon de 40 m.

Dans le cas des stations de réémission UHF ou VHF de faible puissance qui se proposent d'utiliser un bloc d'assignations de télévision UHF ou VHF, les canaux choisis doivent respecter les critères techniques de protection comme ils sont mentionnés dans la présente section.

5.2 Qualité du signal réémis

Le requérant d'une station de TVFP devra démontrer que le signal qu'il se propose de réémettre sera d'une qualité technique acceptable.

Afin de fournir à la zone de service un signal acceptable, le requérant devra présenter des prédictions ayant trait au degré de détérioration du signal provoqué par les images fantômes provenant des structures avoisinantes et ce, conformément aux exigences de la section 3.7.

Si les émissions doivent être fournies par liaison hyperfréquence ou par satellite, un calcul du rapport signal/bruit est nécessaire. En ce qui concerne les liaisons hyperfréquences, une demande doit être présentée au Bureau régional approprié.

Dans une chaîne de plusieurs stations réémettrices, le rapport signal/bruit des stations précédentes devra être pris en considération.

5.3 Prédictions concernant la zone de service

Des estimations concernant la zone de service prévue devront accompagner la demande. Le requérant devra se servir des courbes d'intensité de champ F(50,50) des figures D1, D2 et D3 de l'annexe D pour calculer la distance jusqu'au contour de classe B, soit :

  1. dans les régions peu accidentées, le requérant doit déterminer la distance jusqu'au contour dans la direction des quatre rayons normalisés et dans la direction du centre principal à desservir en se servant de la hauteur de l'antenne émettrice dans la direction pertinente;
  2. dans les régions accidentées, à proximité d'autres obstacles naturels, le requérant doit déterminer la distance du contour de classe B au moins dans les quatre directions normales. Le requérant doit en plus déterminer cette distance dans la direction de chacun des principaux centres à desservir, en utilisant la hauteur de l'antenne émettrice dans la direction pertinente.

Lorsqu'on projette d'utiliser une antenne directive, la p.a.r. dans la direction pertinente doit être utilisée.

Des calculs appropriés de l'intensité de champ de point à point doivent être employés pour remplacer ou compléter les calculs mentionnés en 5.3 b) lorsque l'inégalité du terrain justifie l'utilisation de telles techniques.

Les prédictions concernant la zone de service doivent être présentées tant sous forme de tableau que sur une carte détaillée, où l'emplacement de l'antenne émettrice et le contour de classe B sont clairement indiqués. La carte mentionnée en 4.1.4 pourrait être utilisée à cette fin, une carte de la région adjacente la complétant, au besoin.

6. Demandes relatives aux stations de radiodiffusion télévisuelle de très faible puissance (TVTFP) dans les petites localités éloignées

Les stations de radiodiffusion télévisuelle de très faible puissance ne devront être établies que dans les régions à l'extérieur des principales zones urbaines et suburbaines, et qui sont éloignées dans le sens qu'elles ne reçoivent pas tous les services canadiens de radiodiffusion. Ces stations devront utiliser un canal de télévision sans protection et sans causer de brouillage.

6.1 Exigences relatives aux demandes

Tous les formulaires nécessaires sont disponibles sur le site Web du Ministère à l'adresse http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/h_sf01700.html.

6.1.1 Exigences relatives aux demandes en ligne

Pour présenter une demande en ligne auprès d'ISDE, le requérant devra utiliser le site Web http://sms-sgs.ic.gc.ca.

Les documents suivants devront être joints à la demande :

  • un fichier texte contenant les données des diagrammes d'antennes horizontaux et verticaux, conformément à l'annexe E des RPR-1.

6.1.2 Exigences relatives aux demandes par courriel

Pour présenter une demande par courriel auprès du Ministère, le requérant devra utiliser l'adresse courriel IC.broadcasting-radiodiffusion.IC@canada.ca.

En plus des documents exigés pour une demande en ligne, les documents suivants devront être fournis :

  • le formulaire ISED-ISDE3051, Demande de certificat de radiodiffusion pour une entreprise de faible ou très faible puissance, en format PDF;
  • le formulaire IC-2430, Attestation de systèmes d'antennes de radiocommunications et de radiodiffusion, en format PDF;
  • un exemplaire de la lettre d'intention aux autorités responsables de l'utilisation du sol, le cas échéant, comme le décrit la section 2 des RPR-1.

6.1.3 Exigences relatives aux demandes écrites

Lorsque le requérant présente une demande écrite, les versions imprimées et signées du formulaire de demande et les autres documents décrits aux sections 6.1.1 et 6.1.2 devront être fournis.

6.2 Considérations relatives à l'emplacement de l'antenne

Il faut voir la section 2.1.4 à ce sujet. Le requérant doit indiquer que le système d'antenne est conforme aux exigences de la section 2 des RPR-1 et à celles de la CPC-2-0-03.


7. Exigences techniques relatives à l'établissement de stations de radiodiffusion télévisuelle de très faible puissance (TVTFP) dans les petites localités éloignées

7.1 Critères techniques

7.1.1 Conditions

7.1.1.1 Puissance

La puissance de l'émetteur ne devra pas dépasser 2 watts dans le cas des canaux VHF et 10 watts dans le cas des canaux UHF.

7.1.1.2 Paramètres de l'antenne

La hauteur maximale de l'antenne au-dessus du sol ne devra pas dépasser 30 m. Le gain maximal de l'antenne ne devra pas dépasser 12 dB.

7.1.1.3 Matériel

Les normes techniques minimales recommandées pour l'émetteur sont énoncées dans les Normes et exigences techniques à l'égard des émetteurs de télévision exploités dans les petites localités éloignées (NTMR-9).

7.1.1.4 Service

La qualité du signal fourni pourrait être limitée en raison du coût peu élevé et des possibilités limitées du matériel employé.

7.1.2 Choix de la fréquence

Lorsqu'on choisit un canal, on doit prendre soin de gêner le moins possible la réception en direct des stations éloignées dans la localité à desservir. Le canal choisi devra être conforme aux espacements minimums indiqués au tableau 9. Ces espacements ont été calculés de façon à assurer la protection des autres stations et allotissements de télévision.

La fréquence du signal émis devra correspondre à la fréquence porteuse spécifiée pour les canaux allotis.

Tableau 9 : Séparations pour assurer la protection des autres allotissements et assignations
Canaux Relation de fréquence Séparation entre les stations (en km)
Télévision de TFP à télévision de TFP Télévision de TFP à télévision de FP Télévision de TFP à télévision primaireNota1
2-6 (VHF) Même canal 75 80 157
Canal adjacent 10Nota 2 15 92
7-13 (VHF) Même canal 52 59 129
Canal adjacent 7Nota 2 14 84
14-69 (UHF) Même canal 24 32 90
1er adjacent 6Nota 2 14 72
± 2, ± 3, ± 4 1Nota 2 2 18
– 7e adjacent 4 9 55
+ 14e adjacent 4Nota 2 13 71
+ 15e adjacent 6 14 72

Nota 1 : Station de télévision primaire et allotissements.

Nota 2 : Ces distances peuvent être éliminées si les stations sont situées au même emplacement.

7.1.3 Brouillage

7.1.3.1 Brouillage causé à d'autres stations et par d'autres stations

Les stations de télévision de très faible puissance (TVTFP) ne sont pas protégées contre le brouillage que peuvent leur causer les stations de télévision primaires ou les stations de télévision de faible puissance. Les stations de très faible puissance ne devront pas causer de brouillage à aucune des stations existantes ou nouvelles et elles ne seront protégées que contre le brouillage causé par les autres stations de très faible puissance, établies en conformité de la présente section.

7.1.3.2 Mesures rectificatives

Si l'exploitation d'une station de très faible puissance établie conformément à la présente section venait à causer du brouillage à des stations de radiodiffusion en place ou à d'autres services radio, le titulaire de la licence devra prendre les mesures rectificatives qui s'imposent, en allant même jusqu'à cesser l'exploitation de sa station s'il ne pouvait trouver un autre canal convenable. Ces mesures visent également à protéger les stations de radiodiffusion futures établies d'après les plans d'allotissement actuels ou révisés.

7.1.4 Lignes directrices relatives au service et au rayonnement

L'intensité du signal habituellement requise pour assurer un service de qualité satisfaisante dans une région à faible densité de population est celle du contour de classe B. Par exemple, pour un émetteur de télévision de 2 watts exploite dans les canaux VHF et de 10 watts dans les canaux UHF, utilisant une antenne spécifique à une hauteur de 30 m au-dessus du sol, les distances entre l'émetteur et le contour de classe B peuvent être évaluées selon le tableau suivant :

Tableau 10 : Distance du contour de classe B pour les stations de télévision de très faible puissance
Service Distance (en km) au contour de classe B
Canaux de télévision 2 à 6 :Antenne directive (gain de 7,6 dB)    
Antenne équidirective (gain de 0 dB)
6,5 au maximum
4,0 de rayon
Canaux de télévision 7 à 13 :Antenne directive (gain de 8,4 dB)    
Antenne équidirective (gain de 0 dB)
5,0 au maximum
3,0 de rayon
Canaux de télévision 14 à 69 :Antenne directive (gain de 8,5 dB)    
Antenne équidirective (gain de 0 dB)
3,8 au maximum
2,5 de rayon