NTMR-11 — Exigences techniques concernant l’identification des stations de radiodiffusion


1re édition
le 1er novembre 1996

Gestion du spectre
Norme technique de matériel de radiodiffusion

But

Ce document fixe les exigences techniques concernant l'identification des stations de radiodiffusion.


Table des matières

  1. Généralités
  2. Exigences techniques

1. Généralités

Toutes stations de radiodiffusion ayant reçu un indicatif d'appel doit s'identifier selon les exigences techniques établies dans ce document.

2. Exigences techniques

2.1 Le titulaire d'un certificat de radiodiffusion doit, lorsque la station de radiodiffusion visée par le certificat émet un signal radio, se servir de l'indicatif d'appel de la station pour identifier cette dernière au moins toutes les heures à l'heure ou dans les 10 minutes précédant ou suivant l'heure, ou au début ou à la fin d'une émission qui dure plus d'une heure, par un message oral en français ou en anglais au cours duquel il :

  1. prononce distinctement chaque lettre et donne le numéro d'accompagnement de l'indicatif d'appel de la station;
  2. donne le nom de la principale ville ou collectivité desservie par l'entreprise de radiodiffusion.

2.2 Dans le cas d'une entreprise de radiodiffusion de télévision, le message oral peut être remplacé par une présentation visuelle d'au moins trois secondes faisant état de l'indicatif d'appel assigné et du nom de la ville ou de la collectivité desservie par cette station.

2.3 Le titulaire d'un certificat de radiodiffusion délivré pour l'exploitation d'une station de radiodiffusion qui produit des émissions doit identifier, au moins une fois par jour, de la manière décrite aux paragraphes 2.1 ou 2.2, selon le cas, la station de radiodiffusion qui est autorisée à réémettre ses émissions.

2.4 Le paragraphe 2.3 ne s'applique pas à la station de réémission dont le certificat de radiodiffusion prévoit :

  1. qu'une fréquence lui est assignée sans protection contre le brouillage causé par une entreprise de radiodiffusion;
  2. qu'elle ne doit causer de brouillage à aucune entreprise de radiodiffusion;
  3. qu'elle est située à l'extérieur des zones pour lesquelles le Canada doit obtenir l'approbation d'un autre pays afin d'établir une entreprise de réémission aux termes d'un accord conclu entre ce pays et le Canada.