Entente provisoire de répartition des voies entre le Canada et les États-Unis concernant le service mobile aéronautique (R) utilisant des voies de 25 kHz pour la bande 136-137 MHz

Federal Communications Commission
Washington, DC 20554

Le 1er novembre 1991

Notre référence : 7240

M. Michael Binder
Sous-ministre adjoint
Recherche et spectre
Ministère des Communications
300, rue Slater
Ottawa (Ontario)
K1A 0C8
Canada

Cher M. Binder,

Le ministère des Communications (MDC) du Canada a aidé la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unisd'Amérique à élaborer une entente de partage du service aéronautique dans la bande 136–137 MHz. Des discussions ont eu lieu entre des représentants de nos deux pays.

Au nom de Ralph A. Haller, chef du Private Radio Bureau, je vous fais parvenir le texte d'une entente qui devrait selon nous satisfaire les besoins d'utilisation du spectre de nos deux pays dans la bande 136–137 MHz, afin que vous en preniez connaissance. Cette entente s'appliquerait provisoirement jusqu'à l'entrée en vigueur définitive d'une nouvelle version de l'Entente relative à la coordination et à l'utilisation des fréquences radio supérieures à 30 mégahertz, avec annexe (Entente relative aux fréquences supérieures à 30 MHz), telle que modifiéeNote en bas de page 1. Nous sommes prêts à entreprendre une telle révision dans le cadre d'un examen global et d'une mise à jour complète de l'Entente relative aux fréquences supérieures à 30 MHz.

Veuillez confirmer si vous acceptez l'Entente ci-jointe dans le cadre d'un accord entre nos deux organismes, jusqu'à ce que la révision de l'Entente relative aux fréquences supérieures à 30 MHz puisse être terminée.

Veuillez recevoir, Monsieur, mes salutations distinguées.

Deputy Chief Engineer
Bruce A. Franca

Pièce jointe


Confirmation de l'acceptation

L'entente ci-jointe entre le ministère des Communications du Canada et la Federal Communications Commission des États-Unis, intitulée Entente provisoire de répartition des voies entre le Canada et les États-Unis concernant le service mobile aéronautique (R) utilisant des voies de 25 kHz pour la bande 136–137 MHz, est acceptée à titre d'accord entre les deux organismes. Cette entente entrera en vigueur le 2 janvier 1992 et sera appliquée provisoirement jusqu'à l'entrée en vigueur définitive d'une nouvelle version de l'Entente relative à la coordination et à l'utilisation des fréquences radio supérieures à 30 mégahertz, avec annexe, telle que modifiée.



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Michael Binder
Sous-ministre adjoint
Recherche et spectre
Ministère des Communications

Date : le 15 janvier 1992


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Ralph A. Haller
Chef, Private Radio Bureau
Federal Communications Commission

Date : le 1er novembre 1991


Entente provisoire de répartition des voies entre le Canada et les États-Unis concernant le service mobile aéronautique (R) utilisantdes voies de 25 kHz pour la bande 136–137 MHz

  1. Les dispositions de la présente entente s'appliquent à la Federal Communications Commission des États-Unis et au ministère des Communications du Canada (les administrations) en ce qui concerne l'utilisation des voies de 25 kHz dans la bande de fréquences 136–137 MHz, indiquées au paragraphe 2 ci-dessous.
  2. Ces voies de 25 kHz sont allouées comme suit :


    Fréquence (MHz) É.-U. CANADA
    136,000 X X
    136,025 X X
    136,050 X X
    136,075 X X
    136,100 X X
    136,125 X X
    136,150 X X
    136,175 X X
    136,200 X X
    136,225 X X
    136,250 X X
    136,275 X X
    136,300 X X
    136,325 X X
    136,350 X X
    136,375 X X
    136,400 X X
    136,425 X X
    136,450 X X
    136,475 X X
    136,500 X X
    136,525 X  
    136,550 X X
    136,575   X
    136,600 X X
    136,625 X  
    136,650 X X
    136,675   X
    136,700 X X
    136,725 X  
    136,750 X X
    136,775   X
    136,800 X X
    136,825 X  
    136,850 X X
    136,875   X
    136,900 X X
    136,925 X  
    136,950 X X
    136,975   X

    Remarque 1 :
    Les fréquences attribuées à titre primaire aux États-Unis peuvent également être attribuées à des stations canadiennes à l'intérieur des zones de coordination des fréquences énumérées dans l'Annexe A, après avoir été coordonnées avec les États-Unis.
    Remarque 2 :
    Les fréquences attribuées à titre primaire au Canada peuvent également être attribuées à des stations américaines à l'intérieur des zones de coordination des fréquences énumérées dans l'Annexe A, après avoir été coordonnées avec le Canada.
    Remarque 3 :
    Toutes les fréquences énumérées au paragraphe 2 peuvent être attribuées sans coordination préalable en dehors des zones de coordination énumérées dans l'Annexe A.
    Remarque 4 :
    Les fréquences 136,000 MHz à 136,475 MHz attribuées au contrôle de la circulation aérienne seront partagées également sans préjuger des besoins de l'une ou l'autre administration.
    Remarque 5 :
    Les fréquences 136,000 MHz à 136,475 MHz feront l'objet d'une coordination en fonction des données techniques nécessaires, tel qu'établi dans l'entente du 24 octobre 1962, intitulée Télécommunications — Coordination et utilisation des fréquences radio supérieures à 30 mégahertz, et dans les révisions apportées subséquemment à cette entente.
  3. En ce qui concerne les fréquences 136,500 MHz à 136,975 MHz se trouvant à l'intérieur des zones de coordination des fréquences énumérées dans l'Annexe A, les deux administrations doivent coordonner les attributions de toutes les fréquences qui leur sont attribuées conjointement.
  4. En adoptant la présente entente, les administrations conviennent de ce qui suit : chaque administration conserve toute liberté d'utiliser les voies qui lui sont attribuées à l'intérieur de la (des) zone(s) de coordination des fréquences; le choix offert par les notes 1) et 2) du paragraphe 2 ne devrait pas être exercé à moins d'impossibilité de répondre à une exigence sur une voie attribuée à l'une ou l'autre administration en vertu du plan d'attribution; une attribution effectuée en vertu des dispositions des notes 1) et 2) ne devrait pas empêcher l'utilisation future de la voie par l'administration à qui elle est attribuée au paragraphe 2 ci-dessus; l'utilisation globale des fréquences dans la zone de la station proposée doit entrer en ligne de compte.
  5. Avant qu'une administration attribue une fréquence allouée à l'autre administration, elle doit établir qu'elle ne dispose d'aucune fréquence lui étant attribuée à titre primaire ni des fréquences attribuées conjointement. Avant de demander qu'on lui remette une de ses fréquences attribuées, l'administration doit établir qu'elle ne peut répondre autrement à ses exigences opérationnelles. Lorsque l'on établit que les fréquences sont encombrées autant dans une administration que dans l'autre, on doit envisager de partager également une fréquence entre les deux pays. Lorsque l'on établit que la zone de la station proposée est encore plus encombrée, la fréquence doit être remise à l'administration à laquelle la voie est attribuée.
  6. La présente entente tient compte des dispositions pertinentes proclamées par les Conférences administratives mondiales des radiocommunications (CAMR) de 1979 et 1987. Plus précisément, la CAMR de 1979 attribuait dorénavant l'utilisation mondiale à titre primaire de la bande 136–137 MHz, à compter du 2 janvier 1990, au service mobile aéronautique (R), et à titre secondaire aux opérations spatiales, aux satellites météorologiques, à la recherche spatiale, aux services fixes et à d'autres services mobiles. Par la suite, la résolution 408 de la CAMR de 1987 sur les services mobiles déterminait qu'à compter du 1er janvier 1990, les administrations exploitant des stations à titre secondaire dans la bande 136–137 MHz devaient prendre des mesures pour protéger le service mobile aéronautique (R). De plus, la CAMR de 1987 sur les services mobiles demandait que les administrations, à la même date, cessent d'accorder de nouvelles assignations aux services auxquels la bande est attribuée à titre secondaire. Reconnaissant ce qui précède, les administrations conviennent de ne pas faire de nouvelle assignation après le 1er janvier 1992 à des stations de services auxquels la bande est attribuée à titre secondaire et de cesser d'exploiter toute station existante dans ces services à titre secondaire si l'exploitation de ces stations provoque du brouillageNote en bas de page 2 aux stations du service mobile aéronautique (R) auquel la bande est attribuée à titre primaire.
  7. La présente entente doit faire l'objet d'une révision après cinq ans. À cet égard, les administrations doivent échanger de l'information annuellement en ce qui concerne les assignations de fréquences.
  8. La présente entente est provisoire tant qu'elle n'est pas intégrée à une nouvelle version de l'Entente relative à la coordination et à l'utilisation des fréquences radio supérieures à 30 mégahertz, avec annexe, telle que modifiée.

Annexe A

Zones de coordination des fréquences pour les assignations dans une même voie
Type de station Altitude
(en pieds)
Zone de coordination*
(en milles marins)

*La zone de coordination est la distance à partir de la frontière entre le Canada et les États-Unis.

Rampe (RT) Niveau du sol 50
Hélicoptère (HO) 0 à 2 000 150
Niveau faible (LL) 0 à 10 000 250
Niveau moyen (ML) 0 à 20 000 400
Niveau élevé (HL) Plus de 20 000 600

Notes en bas de page

Note en bas de page 1

Échange de Notes à Ottawa, le 24 octobre 1962. Entrée en vigueur le 24 octobre 1962. Aux États-Unis : Treaties and Other International Acts Series (TIAS 5205); au Canada : Recueil de traités (CTS) no 15.

Agreement Revising the Technical Annex to the Agreement of October 24, 1962 (TIAS 5205CTS 1962 no 15) [Traduction] Entente pour réviser l'annexe technique de l'entente du 24 octobre 1962. Effectuée par un Échange de Notes à Ottawa, les 16 et 24 juin 1965. Entrée en vigueur le 24 juin 1965. Aux États-Unis : TIAS 5833/Au Canada : CTS 1962 no 15.

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Note en bas de page 2

Voir le Règlement des radiocommunications, Union internationale des télécommunications (UIT), section VII, paragraphe 7.1, disposition no 160 (éd. de 1982, rév. en 1985 et 1986) (Définition de brouillage).

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