Exploitation transfrontalière

Remarque

On rappelle aux lecteurs que les documents de la présente codification ont été réunis aux seules fins d'en faciliter la consultation. La présente codification est un guide à l'intention des personnes qui s'occupent de radiocommunications au Canada. Les renseignements contenus dans la présente codification peuvent être modifiés sans préavis. Bien que toutes les mesures possibles aient été prises pour en assurer l'exactitude, il n'est pas possible de l'attester expressément ou implicitement. Pour plus de détails, veuillez communiquer avec la Division de la gestion des fréquences, Services terrestres (systèmes internationaux).

Les ententes et arrangements contenus dans la présente codification ont été négociés en vertu du pouvoir du gouvernement du Canada, par le ministère des Communications dont la gestion du spectre et les programmes de télécommunications ont été transférés à Industrie Canada.

Toute remarque mise entre crochets [ ] a été ajoutée pour apporter des précisions.

Préparé par :

Industrie Canada
Direction générale de la
Réglementation des radiocommunications
300, rue Slater
Ottawa (Ontario)
K1A 0C8

Date de publication : décembre 1993


300, rue Slater
Ottawa (Ontario)
K1A 0C8

Le 27 novembre 1985

Monsieur Will A. McGibbon
Chef, Division de la gestion du spectre
Pièce 7218
Federal Communications Commission
Washington, D.C. 20554
États-Unis

Monsieur,

Je donne suite à la Convention de 1952 passée entre le Canada et les États-Unis d'Amérique au sujet de l'exploitation, par des citoyens de l'un des deux pays, de certains biens d'équipement ou stations de radiocommunications dans l'autre pays.

Des entreprises de télécommunications au Canada ont conclu, avec des sociétés comparables aux États-Unis, un certain nombre d'ententes. En vertu de ces ententes, les stations de radiotéléphonie mobile liées à ces entreprises de télécommunications ont droit aux mêmes services dans l'autre pays. À l'heure actuelle, les stations de radiocommunications mobiles doivent être immatriculées et faire l'objet d'un permis pour pouvoir être exploitées dans l'autre pays, conformément à la Convention de 1952.

Selon cette convention, le libellé «… Il peut cependant s'avérer nécessaire que ces stations mobiles soient d'abord immatriculées et fassent l'objet d'un permis …» peut être considéré comme permissif, plutôt que comme une obligation. Par conséquent, si vous êtes d'accord, veuillez considérer cette lettre comme une proposition d'accord informel visant à suspendre l'obligation d'immatriculation et de permis imposée aux stations de radiocommunications mobiles exploitées dans l'autre pays par l'entremise d'une entreprise de télécommunications. Cette proposition a été adoptée par le ministère des Affaires extérieures et ne vise pas les stations définies à l'alinéa (a) de l'article II de la Convention.

Veuillez recevoir, Monsieur, mes salutations distinguées.

Directeur général
Direction de la Réglementation des radiocommunications

R.W. Jones


FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION
WASHINGTON, D.C. 20554

Le 14 mai 1986

Référence à rappeler : 31220-C

Monsieur R.W. Jones
Directeur général
Direction de la Réglementation des radiocommunications
Ministère des Communications
300, rue Slater
Ottawa (Ontario)
K1A 0C8

Monsieur,

Je donne suite à votre lettre du 27 novembre 1985 au sujet de la convention conclue entre les États-Unis d'Amérique et le Canada relativement à l'exploitation, par des citoyens de l'un des deux pays, de certains biens d'équipement ou stations de radiocommunications dans l'autre pays.

Veuillez considérer que par la présente lettre, nous acceptons votre proposition portant sur une entente entre la Commission et le ministère des Communications afin de suspendre l'obligation d'immatriculation et de permis pour les stations de radiotéléphonie mobile exploitées par l'entremise d'une société de télécommunications. Vous voudrez bien noter qu'en vertu des règles adoptées par les États-Unis, une station mobile ainsi exploitée serait réputée être visée par l'autorisation délivrée à l'entreprise de télécommunications qui dessert la station mobile terrestre (47 C.F.R. 2.2.9 (c) (1)) si cette station ne fait pas l'objet d'une autorisation distincte. La responsabilité du contrôle et de l'entretien opérationnels de la station mobile doit être conforme à l'article 47 C.F.R. 22.514 (dont vous trouverez ci-joint un exemplaire). Comme vous le précisez dans votre lettre, cette entente ne s'étend pas aux stations visées par l'alinéa a) de l'article II de la convention.

L'entente ci-dessus constitue une modification administrative qui est, au sens de la convention, acceptée par le Secrétariat d'État des États-Unis et est réputée prendre effet à la date de la présente lettre.

Veuillez recevoir, Monsieur, mes salutations distinguées.

Will A. McGibbon
Chef, Division de l'ingénierie du spectre

Pièce jointe

22.514 Responsabilité en matière de maintenance et de contrôle opérationnels d'unités mobiles

  1. Le titulaire de licence qui assure un service mobile au moyen d'une station de base a la responsabilité d'exercer le contrôle opérationnel effectif de toutes les unités mobiles avec lesquelles il communique. L'installation et la maintenance appropriées de telles unités incombent à leurs utilisateurs autorisés. C'est toutefois aux abonnés qui décident de fournir leur propres unités mobiles terrestres et aériennes que ces responsabilités incombent. Ces abonnés doivent :
    1. respecter toutes les règles et tous les règlements pertinents de la Commission;
    2. utiliser uniquement des unités mobiles d'un type homologué et fournir leur numéro d'homologation à l'entreprise de télécommunications;
    3. fournir et utiliser des unités mobiles qui respectent les caractéristiques de compatibilité du système de communications mobiles de l'entreprise de télécommunications et présenter à celle-ci des preuves de pareille compatibilité;
    4. indiquer à l'entreprise de télécommunications le nombre d'unités mobiles qu'ils prévoient exploiter et ne pas exploiter d'unités mobiles autres que celles qu'ils ont indiquées à l'entreprise de télécommunications;
    5. au moment où ils demandent le raccordement au service, fournir à l'entreprise de télécommunications leur nom et leur adresse et l'aviser sans tarder de tout changement relatif à ces informations pour qu'elles soient à jour constamment;
    6. prendre rapidement des mesures pour supprimer le brouillage inacceptable causé au système de communications mobiles ou aux autres utilisateurs;
    7. mettre le matériel de leur station mobile à la disposition des inspecteurs de la Commission à toute heure raisonnable.
  2. Si un abonné ne respecte pas une de ces exigences, l'entreprise de télécommunications qui le dessert peut lui refuser le service ou suspendre celui-ci conformément aux prescriptions locales applicables pour notification en temps utile, jusqu'à ce que l'abonné ait régularisé sa situation.

    Lorsque la Commission fait enquête relativement aux allégations d'exploitation anormale d'une unité mobile, l'entreprise de télécommunications doit fournir, lorsque la Commission lui en fait raisonnablement la demande, le nom et l'adresse de l'abonné concerné ainsi que les données techniques concernant l'unité mobile en cause. Lorsque les allégations ont trait à un abonné qui utilise sa propre unité mobile terrestre, l'entreprise de télécommunications se libère de toute responsabilité relative à cette unité en fournissant les données indiquées. Toutefois, dans le cas de violations aggravées ou répétées, la Commission peut exiger de l'entreprise qu'elle suspende le service à l'abonné indéfiniment.
  3. Une unité mobile généralement associée à une station de base donnée et ayant été autorisée par voie de licence sera censée, lorsqu'elle communique avec une station de base différente conformément aux dispositions tarifaires admises légalement, être associée temporairement à cette autre station et avoir été autorisée. En outre, on présumera que son exploitant détient une licence pour l'utilisation de cette station de base différente et, pendant cette période temporaire, il assumera la responsabilité de cette unité mobile comme s'il l'exploitait en vertu d'une licence effective.

[45 FR 25805, 16 avril 1980, modifié à 51 FR 39755, le 31 octobre 1986.]


300, rue Slater
Ottawa (Ontario)
KlA 0C8

No de dossier : 1030-1

Le 5 avril 1991

Madame Beverly Baker
Deputy Chief, Private Radio Bureau
Federal Communications Commission
2025 M Street N.W.
Washington, DC 20554
U.S.A.

Madame,

La présente concerne la convention de 1952 entre le Canada et les États-Unis d'Amérique qui traite de l'utilisation par les citoyens de l'un ou l'autre des pays de certains matériels ou de stations radio dans l'autre pays.

Des ententes conclues ultérieurement permettent l'utilisation dans l'un ou l'autre pays de certaines stations radio du service téléphonique mobile terrestre exploitées par des télécommunicateurs dans les deux pays. Des ententes ont également été conclues selon lesquelles le permis requis en vertu de la Convention de 1952 pour l'exploitation de ces stations mobiles dans l'autre pays n'est plus nécessaire. Les lettres échangées entre M. Robert W. Jones le 27 novembre 1985 et M. Will A. McGibbon le 14 mai 1986 traitent de la question.

La réunion tenue en 1988 entre la FCC et le MDC a permis d'établir que certains systèmes radio mobiles visés par l'article II a) de la Convention de 1952 doivent être inclus dans une telle entente. Le Conseil consultatif canadien de la radio a également communiqué avec nous afin que l'utilisation d'autres systèmes mobiles terrestres exploités par l'intermédiaire des stations de répéteurs autorisées sous licence puissent bénéficier des mêmes priviléges que ceux dont jouissent les télécommunicateurs.

Dans la Convention de 1952, le libellé «… Il peut cependant s'avérer nécessaire que ces stations mobiles soient d'abord immatriculées et fassent l'objet d'un permis …» évoque une permission et non une obligation. Par conséquent, si vous êtes d'accord, nous aimerions suspendre l'exigence, en vertu de la Convention de 1952, relative à l'enregistrement et à la délivrance d'un permis aux stations de radio mobiles terrestres exploitées dans l'autre pays, pourvu que ces stations mobiles soient sous le contrôle d'une station terrestre dûment autorisée sous licence dans le pays où elle est exploitée.

Si cette proposition est acceptable, votre réponse constituera un changement adminstratif par rapport à la Convention de 1952, changement qui entrera en vigueur immédiatement.

Veuillez recevoir, Madame, mes salutations distinguées.

Directeur
Exploitation de la gestion du spectre
Direction de la Réglementation des radiocommunications

M.K. Nunas


FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION
WASHINGTON, D.C. 20554

Le 15 avril 1991

Référence à rappeler : 7300-02

Monsieur M.K. Nunas
Directeur
Exploitation de la gestion du spectre
Direction générale de la
Réglementation des radiocommunications
Ministère des Communications
Ottawa (Ontario)
K1A 0C8

Monsieur Nunas,

J'ai reçu et examiné votre lettre du 5 avril 1991, concernant la Convention de 1952 entre le Canada et les États-Unis. Votre lettre traitait spécifiquement de l'exploitation, par les citoyens d'un pays, de matériel ou de stations radio dans l'autre pays.

Dans votre lettre, vous proposez que nous suspendions l'exigence de la Convention de 1952 relative à l'enregistrement et à l'autorisation, en vertu d'une licence, des stations radio mobiles terrestres exploitées dans l'autre pays, sous réserve que ces stations relèvent d'une station terrestre visée par une licence dans le pays où elle est exploitée. Vous ajoutez que si j'accepte cette proposition, ma réponse constituera une modification administrative, mise en vigueur immédiatement, aux termes de la Convention de 1952.

J'ai examiné votre lettre et juge votre proposition acceptable. Par la présente, je donne mon accord à la modification administrative proposée, qui entre en vigueur immédiatement.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Le chef adjoint,
Private Radio Bureau

Beverly G. Baker