Protocole entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis du Mexique relatif à l'émission et à la réception de signaux par satellite pour la fourniture de services mobiles par satellite et de liaisons de connexion

Protocole entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis du Mexique relatif à l'émission et à la réception de signaux par satellite pour la fourniture de services mobiles par satellite et de liaisons de connexion au Canada et aux États-Unis du Mexique (SMS)

Février 2001

Table des matières


Remarque

On rappelle aux lecteurs que les documents de la présente codification ont été réunis aux seules fins d'en faciliter la consultation. La présente codification est un guide à l'intention des personnes qui s'occupent de radiocommunications au Canada. Les renseignements contenus dans la présente codification peuvent être modifiés sans préavis. Bien que toutes les mesures possibles aient été prises pour en assurer l'exactitude, il n'est pas possible de l'attester expressément ou implicitement. Pour plus de détails, veuillez communiquer avec la Direction du génie du spectre.

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Préparé par :

Industrie Canada
Direction générale de la Réglementation des radiocommunications et de la radiodiffusion
300, rue Slater
Ottawa (Ontario)
K1A 0C8

par courrier électronique : ic.spectrumpublications-publicationsduspectre.ic@canada.ca

Toutes les publications de la gestion du spectre sont disponibles sur l'Internet à l'adresse suivante.

Date de publication : février 2001


Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis du Mexique, ci-après nommés les « parties »;

Reconnaissant les durables liens d'amitié et de collaboration existant entre les gouvernements du Canada et les États-Unis du Mexique (ci-après appelé les « parties »);

En vertu de l'Accord conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis du Mexique concernant la fourniture de services par satellite signé le 9e jour d'avril 1999 (ci–après appelé « l'Accord »);

Reconnaissant le droit souverain des pays de réglementer leurs télécommunications, y compris l'utilisation et l'exploitation du spectre des radiofréquences sur leur territoire;

Soulignant le fait qu'il existe depuis longtemps des relations bilatérales fructueuses entre les deux pays dans le cadre de la coordination des systèmes à satellites par le truchement de l'Union internationale des télécommunications (UIT), et que les deux pays déploieront les mêmes efforts constructifs et la même compétence dans la coordination en cours et à venir des satellites auxquels a été attribuée une licence du gouvernement canadien (ci-après appelé « le Canada ») et du gouvernement des États-Unis du Mexique (ci-après appelé « le Mexique »), soumis au présent Protocole;

Reconnaissant les occasions accrues pour la fourniture de services par satellite au Canada et au Mexique découlant de l'Accord général sur le commerce des services de l'Organisation mondiale du commerce, des besoins croissants des industries des communications par satellite des deux parties ainsi que de l'intérêt public qu'il y a à développer ces services;

Reconnaissant que les deux parties ont signé, sous l'égide de l'UIT, le Mémorandum d'accord visant à faciliter les arrangements relatifs aux terminaux d'utilisateur de communications personnelles mobiles mondiales par satellite, y compris les systèmes régionaux (GMPCS); et

Afin d'établir les conditions pour l'émission et la réception de signaux en provenance de satellites auxquels l'une ou l'autre partie a attribué une licence pour la fourniture, aux utilisateurs du Canada et du Mexique, de services nationaux et internationaux définis aux présentes,

Les parties conviennent de ce qui suit :

Article premier — Objet

  1. Le présent Protocole a pour objet:
    1. D'établir les conditions et les critères techniques pour l'utilisation des satellites et des stations terriennes, auxquels une licence a été attribuée par le Canada ou le Mexique, pour la fourniture des services définis aux présentes, à destination et en provenance du territoire des parties, et sur celui-ci.
    2. De faciliter la fourniture des services régis par le présent Protocole en provenance, à destination et à l'intérieur du Canada et du Mexique au moyen de satellites auxquels une licence a été attribuée par l'une ou l'autre partie.

Article II — Champ d'application

  1. Les dispositions du présent Protocole sont établies sous toute réserve des droits et des obligations du Canada et du Mexique aux termes de la Constitution et de la Convention de l'UIT (Genève, 1992, tels que modifiés de temps à autre), du Règlement sur les télécommunications de l'UIT, de l'Accord de libre-échange nord-américain, de l'Accord général sur le commerce des services (AGCS) de l'Organisation mondiale du commerce, en particulier du Quatrième protocole sur les services de télécommunications de base.
  2. Pour le Canada, le présent Protocole s'applique uniquement aux services définis aux présentes et ne s'applique pas aux services qui sont régis par la Loi sur la radiodiffusion du Canada, lorsque ces services sont destinés à être reçus directement par le public.
  3. Pour le Mexique, le présent Protocole s'applique uniquement aux services définis aux présentes et ne s'applique pas aux services qui sont destinés à être reçus directement par le public, qu'ils soient gratuits ou restreints (services à abonnement payé).

Article III — Définitions

  1. Aux fins du présent Protocole, s'appliquent les définitions suivantes:
    1. Service mobile par satellite (« SMS ») signifie tous signaux de télécommunications émis et/ou reçus par des stations terriennes mobiles faisant appel à un ou à plusieurs satellites auxquels a été attribuée une licence de l'une ou de l'autre partie ou, éventuellement, entre deux ou plusieurs satellites utilisés par ce service et auxquels a été attribuée une licence de l'une ou de l'autre partie;
    2. Liaison de connexion signifie une liaison radioélectrique entre une station terrienne fixe et un ou plusieurs satellites SMS auxquels a été attribuée une licence de l'une ou de l'autre partie;
    3. Services définis aux présentes signifie SMS et liaisons de connexion du MSS;
    4. Station terrienne mobile signifie une station terrienne utilisée pour fournir le SMS lorsqu'elle est en mouvement, ou pendant des haltes en des points non définis, ou en tout point défini à l'intérieur d'une zone particulière;
    5. Station terrienne fixe signifie une station terrienne implantée en un emplacement fixe défini et utilisée pour assurer des liaisons de connexion SMS et l'interconnexion entre le réseau de satellites SMS et le réseau téléphonique commuté public et/ou d'autres réseaux;
    6. Sauf indication contraire dans le présent Protocole, le terme « station terrienne » s'entend tant des stations terriennes mobiles que des stations terriennes fixes qui sont utilisées pour fournir les services définis aux présentes;
    7. Les termes « publication avancée » et « coordination » ont la même signification que dans le Règlement des radiocommunications de l'UIT.
  2. Les définitions de l'Accord s'appliquent également au présent Protocole.

Article IV — Organismes chargés de la mise en oeuvre

  1. Tel que stipulé à l'article III de l'Accord, les administrations chargées de la mise en oeuvre du présent Protocole sont :
    1. Pour le Canada, le ministère de l'Industrie;
    2. Pour le Mexique, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Article V — Fréquences des services définis aux présentes

  1. Le présent Protocole s'applique uniquement aux bandes de fréquences normalement appariées tel qu'indiqué en son annexe (« l'Annexe ») et utilisées pour la fourniture des services définis aux présentes.
  2. Les bandes de fréquences définies à l'Annexe devront être utilisées sur le territoire d'une partie en conformité avec les lois, règlements, règles, dispositions administratives, politiques et procédures d'autorisation applicables du Canada et du Mexique, ainsi qu'avec les conditions énoncées au présent Protocole et les tableaux nationaux d'assignation de fréquences tout en tenant compte des systèmes actuellement exploités dans ces bandes et de tout accord international applicable des parties.
  3. Le présent Protocole ne s'applique pas aux bandes de fréquences qui ne sont pas mentionnées à l'Annexe.

Article VI — Conditions d'utilisation

  1. Les licences ou les autorisations pour la fourniture des services définis aux présentes seront attribuées aussi efficacement et rapidement que possible par les administrations en conformité de leurs lois, règlements, règles, dispositions administratives, politiques et procédures d'autorisation respectifs pour les stations terriennes d'émission et/ou de réception (y compris les licences générales et les licences de spectre pour les stations terriennes mobiles d'émission et/ou de réception et toute autre licence applicable à la fourniture de services définis aux présentes).
  2. Chaque partie appliquera ses lois, ses règlements, ses règles, ses dispositions administratives, ses politiques et ses procédures d'autorisation de manière transparente et non discriminatoire aux satellites et aux stations terriennes faisant l'objet d'une licence de l'une ou de l'autre partie, et à toutes les demandes de licence ou d'autorisation, y compris les licences générales et autres licences applicables, pour les réseaux de satellites SMS, pour émettre et/ou recevoir les signaux des services définis aux présentes, au moyen de satellites et de stations terriennes auxquels a été attribuée une licence de l'une ou de l'autre partie.
  3. Le non-respect des lois, règlements, règles, dispositions administratives, politiques et procédures d'autorisation applicables d'une partie peut entraîner la perte de la licence ou de l'autorisation attribuée par l'administration pertinente.
  4. Les lois, règlements, règles, politiques et procédures d'autorisation principaux des parties applicables au présent Protocole sont indiqués ci-dessous :
    1. Pour le Canada, les lois, les règlements, les règles, les politiques et les procédures régissant au Canada l'attribution des licences d'émission ou de réception des signaux des services par satellite définis aux présentes et faisant l'objet d'une licence attribuée par l'une ou l'autre partie (y compris les licences pour les stations terriennes fixes) comprennent la Loi sur le ministère de l'Industrie, la Loi sur les radiocommunications, la Loi sur les télécommunications, la Loi sur la radiodiffusion, ainsi que leurs règlements d'application et les politiques qui s'y rapportent, les décrets, les ordonnances et les décisions et tout autre loi, règlement, règle, disposition administrative et procédure d'autorisation du Canada, tels que modifiés de temps à autre, qui s'appliquent à ces services.
    2. Pour le Mexique, les lois, les règlements, les règles, les politiques et les procédures régissant au Mexique l'attribution des licences d'émission ou de réception des signaux des services par satellite définis aux présentes et faisant l'objet d'une licence attribuée par l'une ou l'autre partie (y compris les licences pour les stations terriennes fixes) comprennent la Ley Federal de Telecomunicaciones, la Ley de Vías Generales de Comunicación, la Ley Federal de Radio y Televisión, le Reglamento de Telecomunicaciones, le Reglamento de Comunicación Vía Satélite, le Reglamento del Servicio de Televisión y Audio Restringidos, les Reglas del Servicio de Larga Distancia, les Reglas para prestar le Servicio de Larga Distancia Internacional et tout autre loi, règlement, règle, disposition administrative et procédure d'autorisation du Mexique, tels que modifiés de temps à autre, qui s'appliquent à ces services.
    3. Les administrations s'échangeront les derniers textes officiels parus de leurs lois, règlements, règles, dispositions administratives, politiques et procédures d'autorisation nationaux applicables aux services définis aux présentes lors de la signature du présent Protocole, et le 1er juin de chaque année par la suite.
  5. Aucune disposition du présent Protocole ne saurait permettre d'établir des limites provisoires ou permanentes au nombre des :
    1. Satellites SMS auxquels a été attribuée une licence de l'une ou de l'autre partie et autorisés à émettre à destination, en provenance ou à l'intérieur du territoire de l'une ou de l'autre partie en vertu du présent Protocole et de l'Accord;
    2. Entités requérantes auxquelles est attribuée au Canada une licence ou une autorisation les autorisant à émettre et/ou à recevoir des services définis aux présentes au moyen de satellites, y compris les licences attribuées aux stations terriennes fixes par l'une ou l'autre partie ;
    3. Entités requérantes auxquelles est attribuée au Mexique une licence les autorisant à émettre et/ou à recevoir les services définis aux présentes au moyen de satellites, y compris les licences attribuées aux stations terriennes fixes par l'une ou l'autre partie (y compris les licences pour l'émission à destination d'un tel satellite ou pour la commercialisation de signaux en provenance d'un tel satellite).
  6. Les parties admettent qu'il peut y avoir des circonstances spéciales où il serait dans l'intérêt des deux pays de ne pas empêcher leurs satellites respectifs de s'entraider. Un exemple serait la fourniture de soutien et d'aide, sous réserve de la disponibilité des installations et des contraintes techniques, dans le cas d'une panne catastrophique de l'un ou de l'autre système ou pendant une période de manque temporaire d'installations de satellite adéquates.
  7. Chaque administration permettra que les signaux des services définis aux présentes soient émis directement à destination de stations terriennes et reçus en provenance de celles-ci au moyen de satellites auxquels a été attribuée une licence de l'une ou de l'autre partie sans exiger qu'ils soient retransmis par un système de satellite intermédiaire.
  8. Chaque administration doit veiller à ce que les stations terriennes auxquelles elle a attribué une licence pour la fourniture des services définis aux présentes soient en mesure de s'interconnecter au réseau téléphonique commuté public de ladite partie et/ou à d'autres réseaux de façon non discriminatoire, transparente et économique en tout point techniquement convenable du réseau.
  9. Les signaux des services définis aux présentes peuvent être fournis pour la transmission entre l'une ou l'autre partie et des pays tiers au moyen de satellites auxquels a été attribuée une licence de l'une ou de l'autre partie. L'émission ou la réception desdits signaux à destination ou en provenance de pays tiers est assujettie aux lois, règlements, règles, dispositions administratives, politiques et procédures d'autorisation applicables de chaque partie, appliqués de manière transparente et non discriminatoire, quelle que soit la partie ayant délivré la licence pour le satellite utilisé.

Article VII — Procédures de coordination technique

  1. Aucune disposition du présent Protocole ne saurait influer sur les droits et les obligations d'une partie au regard des assignations de fréquences, et des positions orbitales qui leur sont associées, lesquelles lui ont déjà été attribuées conformément au Règlement des radiocommunications de l'UIT.
  2. Aucune disposition du présent Protocole ne saurait influer sur les droits et les obligations d'une partie au regard de la coordination technique des fréquences, et des positions orbitales qui leur sont associées, des satellites de la partie cocontractante ou des tiers qui ne sont pas couvertes par le présent Protocole, en vertu du Règlement des radiocommunications de l'UIT.
  3. Tout satellite auquel a été attribuée une licence de l'une des parties qui se trouve au stade Publication avancée ou Coordination, ou en exploitation conformément aux dispositions pertinentes du Règlement des radiocommunications de l'UIT, maintiendra son statut au titre du Règlement des radiocommunications de l'UIT, nonobstant les dispositions du présent Protocole.
  4. Le présent Protocole n'oblige aucune des administrations à exiger qu'un exploitant de satellites auxquels a été attribuée une licence de l'une des parties modifie substantiellement ses opérations et ses caractéristiques techniques courantes afin d'accommoder de nouveaux satellites auxquels a été attribuée une licence de l'une ou de l'autre partie pour la fourniture des services définis aux présentes.
  5. En cas d'interférence préjudiciable à un satellite ou à une station terrienne auxquels a été attribuée une licence d'une des parties pour la fourniture des services définis aux présentes, avis en sera donné à l'administration qui a accordé la licence pour le satellite ou pour la station terrestre responsable de l'interférence. Les deux administrations analyseront les données du signal interférant, se consulteront sur les solutions possibles et s'efforceront de trouver un accord sur les mesures à prendre pour éliminer l'interférence.
  6. Chaque administration convient de s'efforcer de prêter assistance à l'autre pour la coordination technique des nouvelles assignations de fréquences, et des positions orbitales qui leur sont associées, du réseau de satellites, ou des modifications apportées à celles en vigueur. Chaque administration accédera aux demandes de l'autre, effectuées par le truchement de l'UIT, pour la coordination des réseaux de satellites, et pour leurs modifications, à la condition que ces demandes soient conformes au Règlement des radiocommunications de l'UIT et aux politiques, aux règles et règlements techniques nationaux applicables, et assurent la compatibilité technique des réseaux de satellites et des systèmes terrestres visés de l'administration.

Article VIII — SMS et autorisations connexes

  1. Le Canada convient de permettre aux satellites auxquels a été attribuée une licence du Mexique de fournir des services nationaux et internationaux définis aux présentes, à destination, en provenance et à l'intérieur du Canada, sous réserve que soient respectées les dispositions du paragraphe 1.1 de l'article IV de l'Accord. Pour pouvoir obtenir une licence au Canada pour émettre et/ou recevoir des signaux des services définis aux présentes au moyen de satellites auxquels l'une ou l'autre administration a attribué une licence (y compris les licences générales et autres licences applicables), les entités requérantes doivent se conformer aux lois, règlements, règles, dispositions administratives, politiques et procédures d'autorisation canadiens applicables. Les stations terriennes fixes faisant l'objet d'une licence de l'une ou de l'autre administration seront autorisées à émettre des services définis aux présentes à destination de stations terriennes mobiles auxquelles une licence a été attribuée par le Canada sur le territoire du Canada et à recevoir de tels services en provenance de telles stations, au moyen de satellites auxquels l'une ou l'autre administration a attribué une licence.
  2. Le Mexique convient de permettre aux satellites auxquels a été attribuée une licence du Canada de fournir des services nationaux et internationaux définis aux présentes, à destination, en provenance et à l'intérieur du Mexique, sous réserve que soient respectées les dispositions du paragraphe 1.2 de l'article IV de l'Accord. Pour pouvoir obtenir une licence au Mexique pour émettre et/ou recevoir des signaux des services définis aux présentes au moyen de satellites auxquels l'une ou l'autre administration a attribué une licence (y compris des licences pour des stations terriennes fixes), les entités requérantes doivent se conformer aux lois, règlements, règles, dispositions administratives, politiques et procédures d'autorisation mexicains applicables. Les stations terriennes fixes faisant l'objet d'une licence de l'une ou de l'autre administration seront autorisées à émettre des services définis aux présentes à destination de stations terriennes mobiles auxquelles une licence a été attribuée par le Mexique sur le territoire du Mexique et à recevoir de tels services en provenance de telles stations, au moyen de satellites auxquels l'une ou l'autre administration a attribué une licence.

Article IX — Entrée en vigueur, amendement et dénonciation

  1. Le présent Protocole entre en vigueur au moment de sa signature par les deux parties.
  2. L'annexe au présent Protocole peut être amendée par échange de lettres entre les administrations.
  3. Le présent Protocole demeure en vigueur jusqu'à ce qu'il soit remplacé par un nouveau ou qu'il soit dénoncé conformément à l'article XI de l'Accord.
  4. La dénonciation du présent Protocole prend effet six mois après réception de sa notification. En cas d'extinction du présent Protocole, les administrations ont chacune le pouvoir discrétionnaire de résilier toute licence attribuée sur son fondement.

En foi de quoi, les représentants respectifs ont signé le présent Protocole.

Fait en double exemplaire à Mexico, ce 16 jour de janvier de 2001, en langues française, anglaise et espagnole, les trois textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement du Canada
Keith H. Christie
Ambassadeur
Pour le gouvernement des États-Unis du Mexique
Pedro Cerisola y Weber
Ministre de Communications et Transports

Temoin d'honneur
Ezequiel Padilla Couttonlenc
Ambassadeur du Mexique du Canada


Annexe

  1. L'article V du présent Protocole porte sur les bandes de fréquences suivantes :

    Bandes de fréquences du SMS
    Fréquences montantes Fréquences descendantes
    148 – 150,05 MHz
    137 – 138 MHz
    399,9 – 400,05 MHz
    400,15 – 401 MHz
    454 – 456 MHz
    459 – 460 MHz
     
    1 610 – 1 626,5 MHz
    2 483,5 – 2 500 MHz
    1 626,5 – 1 660,5 MHz
    1 525 – 1 559 MHz
    1 990 – 2 025 MHz 2 165 – 2 200 MHz

    Bandes de fréquences de liaison de connexion du SMS
    Fréquences montantes Fréquences descendantes
    5 150 – 5 250 MHz 6 700 – 7 075 MHz
    12,75 – 13,25 GHz 10,7 – 10,95 GHz
    11.2 – 11,45 GHz
    29,1 – 29,5 GHz 19,3 – 19,7 GHz

    Liaisons entre satellites du SMS
    23 – 23,55 GHz

  2. Conformément au paragraphe 4 de l'article VI du Protocole, l'utilisation des bandes de fréquences énumérées ci-dessus, sur le territoire d'une partie, doit être conforme aux lois, règlements, règles, dispositions administratives, politiques et procédures d'autorisation applicables des parties, ainsi qu'aux conditions fixées par le Protocole et aux tableaux nationaux respectifs d'assignation de fréquences, et elle doit tenir compte des systèmes actuellement en exploitation dans ces bandes de fréquences et de tout accord international applicable contracté par les parties.
  3. Le Protocole ne s'applique pas aux services définis aux présentes faisant appel à des bandes de fréquences ne figurant pas au tableau ci-dessus.