Arrangement H

Arrangement de partage entre le ministère de l'Industrie du Canada et la Federal Communications Commission des États-Unis d'Amérique visant l'utilisation des bandes de fréquences de 1 850 à 1 915 MHz et de 1 920 à 1 995 MHz par les services de communications personnelles le long de la frontière canado-américaine

Le ministère de l'Industrie du Canada (Industrie Canada) et la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis d'Amérique, ci après désignés les « organismes »,

Sont convenus de ce qui suit :

1. Portée

1.1 Le présent arrangement est conclu en vertu de l’Échange de notes (le 24 octobre 1962) entre le gouvernement canadien et le gouvernement des États-Unis d’Amérique relatif à la coordination et à l'utilisation des fréquences radiophoniques de plus de trente mégacycles par seconde, avec annexe, fait à Ottawa le 24 octobre 1962, tel que modifié, et vise le partage et la coordination du spectre de fréquences pour l'établissement et l'exploitation de stations de services de communications personnelles (SCP) ou de stations de services semblables dans les bandes de fréquences de 1 850 à 1 915 MHz et de 1 920 à 1 995 MHz le long de la frontière canado américaine.

1.2 Le présent arrangement peut en tout temps faire l’objet d’une révision, à la demande de l'un ou l'autre des organismes, du département d'État des États-Unis ou du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international du Canada.

2. Utilisation des bandes par les SCP

2.1 Les organismes doivent partager également les bandes de 1 850 à 1 915 MHz et de 1 920 à 1 995 MHz le long de la frontière et, dans la mesure du possible, doivent avoir pleinement accès à ces bandes de fréquences ou aux sous-bandes identifiées pour la prestation de SCP ou de services semblables dans leur pays respectif.

3. Utilisation des bandes par les stations de systèmes à micro-ondes existantes

3.1 Après l’entrée en vigueur du présent arrangement, les organismes doivent limiter et décourager dans la mesure du possible l’utilisation supplémentaire des bandes de fréquences de 1 850 à 1 915 MHz et de 1 920 à 1 995 MHz par les stations de systèmes à micro-ondes fixes point à point.

3.2 Après l’entrée en vigueur du présent arrangement, les organismes ne doivent pas accorder de licences pour une nouvelle utilisation de la bande de fréquences de 1 920 à 1 930 MHz par les stations de systèmes à micro-ondes fixes point à point. Cette bande de fréquence a été désignée pour l’exploitation sans licence de SCP aux États-Unis et l’exploitation avec exemption de licence de SCP au Canada.

4. Coordination des stations SCP avec les stations de systèmes à micro-ondes fixes

4.1 Chacun des organismes convient de n’approuver de nouvelles stations SCP ou de nouvelles stations offrant des services semblables que si elles ne causent pas de brouillage préjudiciable aux stations de systèmes à micro-ondes fixes point à point existantes qui ont été autorisées par l’autre organisme.

4.2 Les organismes exigent que tous les titulaires de licence de SCP ayant des stations situées à moins de 120 km de la frontière effectuent la coordination avec les titulaires de licence pour les stations à micro ondes fixes point à point existantes. Cette coordination se fonde :

4.2.1 soit sur les lignes directrices relativement à l'application des critères de protection contre le brouillage dans le cas des stations fixes, spécifiées dans le Telecommunications Systems Bulletin TSB 10 de la Telecommunications Industry Association : Interference Criteria for Microwave Systems, avec leurs modifications successives;

4.2.2 soit sur d'autres procédures acceptables pour les titulaires de licence de SCP et de micro-ondes fixe.

4.3 Le cas échéant, les organismes conviennent de prendre les mesures nécessaires pour régler les problèmes de brouillage causés à une station à micro-ondes fixe point à point existante par toute station d'un SCP située à plus de 120 km de la frontière.

5. Coordination entre les stations de SCP autorisées

5.1 Les organismes conviennent que la clause suivante ou qu'une clause similaire doit figurer sur tous les documents d'autorisation des stations de base de SCP situées à moins de 72 km de la frontière :

La présente autorisation est assujettie à la condition suivante : si des systèmes utilisant les mêmes fréquences sont autorisés dans un territoire étranger adjacent (au Canada ou aux États-Unis), une coordination future des émetteurs de toute station de base située à moins de 72 km de la frontière entre le Canada et les États-Unis doit être exigée pour éliminer tout brouillage préjudiciable à des stations dans le territoire étranger adjacent et pour maintenir l'égalité d'accès aux bandes de fréquences pour les deux pays.

5.2 Les organismes conviennent que l'intensité de champ médiane calculée ou mesurée de n'importe quelle station de base de SCP ne doit pas dépasser pas 47 dBµV/m à quel que soit l’endroit de la frontière entre les États-Unis et le Canada, ou au delà de celle ci, à moins que les titulaires de licence de SCP touchés des régions adjacentes et les organismes conviennent d’une valeur supérieure.

5.3 Les organismes conviennent que la meilleure façon d'assurer l'exploitation indépendante compatible des stations de SCP situées de part et d'autre de la frontière, sera de coordonner les paramètres pertinents visant les aspects techniques et le fonctionnement des stations. Les organismes doivent exiger que les titulaires de licence SCP se chargent de cette coordination et avisent la FCC ainsi qu'Industrie Canada, dans des délais raisonnables, lorsqu'une entente a été conclue ou, le cas échéant, lorsqu’on ne peut parvenir à une entente satisfaisante. Les organismes pourront également exiger que toute entente conclue par les titulaires de licence de SCP leur soit soumise pour examen.