Recueil des traités 1962 No. 15 — Coordination et utilisation des fréquences radiophoniques — Échange de Notes entre le Canada et les États‑Unis d'Amérique

Annexe technique de l'Échange de Notes entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique constituant un Accord sur la coordination et l'utilisation des fréquences radioélectriques supérieures à trente mégacycles par seconde.

Répertoire de l'Annexe technique

Bandes de fréquence, organismes ou voies de coordination autorisés et Arrangements
Article Bandes de fréquence Mc/s Organismes ou voies de coordination autorisés Arrangements de coordination et notes
É.-U. Canada

*Voie de coordination autorisée, exclusivement.

1 30.56-32.0 FCC MT Arrangement A
2 33.0-34.0 FCC MT Arrangement A
3 35.0-36.0 FCC MT Arrangement A
4 37.0-38.0 FCC MT Arrangement A
5 39.0-40.0 FCC MT Arrangement A
6 42.0-46.6 FCC MT Arrangement A
7 46.6-47.0  IRAC MT ITU RR 228
8 47.0-49.6 FCC MT Arrangement A
9 49.6-50.0 IRAC MT ITU RR 228
10 72.0-74.6 FCC MT Arrangement A
11 74.6-75.4 FAA MT Arrangement B
12 75.4-76.0 FCC MT Arrangement A
13 108.0-117.975 FAA MT Arrangement B
14 117.975-121.975 FAA MT Arrangement B
15 121.975-123.075 FCC MT Arrangement B
16 123.075-123.575 FCC MT Arrangement B
17 123.575-128.825 FAA MT Arrangement B
18 128.825-132.025 FCC MT Arrangement B
19 132.025-136.0 FAA MT Arrangement B
20 137.0-144.0 JCS CCS* Arrangement C
21 150.8-174.0 FCC MT Arrangement A
22 162.0-174.0 IRAC MT Arrangement D
23 216.0-225.0 JCS CCS* Arrangement C
24 328.6-335.4 FAA MT Arrangement B
25 420.0-450.0 JCS CCS* Arrangement C
26 450.0-470.0 FCC MT Arrangement A
27 890.0-942.0 JCS CCS* Arrangement C
28 942.0-960.0 FCC MT Arrangement A
29 960.0-1215.0 FAA MT Arrangement B
30 1215.0-1400.0 JCS CCS* Arrangement C
31 1300.0-1350.0 FAA MT Arrangement C
32 1400.0-1427.0     Coordination non requise
33 1535.0-1660.0     Coordination non requise actuellement
34 1850.0-2200.0 FCC MT Arrangement A
35 2300.0-2450.0 JCS CCS* Arrangement C
36 2450.0-2700.0     Coordination non requise actuellement
37 2700.0-2900.0 FAA MT Arrangement C
38 2700.0-3700.0 JCS CCS* Arrangement C
39 2900.0-3100.0 IRAC MT Arrangement C
40 3700.0-4200.00 FCC MT Arrangement A
41 4200.0-4400.0     Coordination non requise actuellement
42 5000.0-5250.0     Coordination non requise actuellement
43 5250.0-5925.0 JCS CCS* Arrangement C
44 5460.0-5650.0 IRAC MT Arrangement C
45 5925.0-7125.0 FCC MT Arrangement A
46 8400.0-8500.0     Coordination non requise actuellement
47 8500.0-10500.0 JCS CCS* Arrangement C
48 9000.0-9200.0 FAA MT Arrangement C
49 9300.0-9500.0 IRAC MT Arrangement C
  Gc/s      
50 10.55-13.25 FCC MT Arrangement A
51 13.25-13.4     Coordination non requise actuellement
52 13.4-14.0 JCS CCS* Arrangement C
53 14.0-15.7     Coordination non requise actuellement
54 15.7-17.7 JCS CCS* Arrangement C
55 17.7-23.0     Coordination non requise actuellement
56 23.0-24.25 JCS CCS* Arrangement C
57 24.25-33.4     Coordination non requise actuellement
58 33.4-36.0 JCS CCS* Arrangement C
59 36.0 et fréquences supérieures     Coordination non requise actuellement

Arrangement A

Arrangement entre le ministère des Transports et la Federal Communications Commission en vue d'échanges de renseignements sur les assignations de fréquences et d'observations techniques sur les fréquences qu'on se proposerait d'assigner près de la frontière canado-américaine dans certaines bandes supérieures à 30 Mc/s

(Adopté par correspondance en mai 1950 et revisé à Ottawa en mars 1962)

    1. Le présent Arrangement comporte des assignations de fréquences dans les bandes ci-après, ainsi que les réserves indiquées aux alinéas b, c et d ci-dessous :
      Mc/s
      30.56-32.00
      33.00-34.00
      35.00-36.00
      37.00-38.00
      39.00-40.00
      42.00-46.60
      47.00-49.60
      72.00-74.60
      Mc/s
      75.40-76.00
      150.80-174.00
      450.00-464.725
      465.275-470.00
      942.00-960.00
      1850.0-2200.0
      3700.0-4200.0
      5925.0-7125.0
      Gc/s
      10.55-13.25
    2. Les fréquences ci-après sont exclues du présent arrangement, eu égard à la nature des services auxquels elles sont affectées :
      Mc/s
      156.3
      156.35
      156.4
      156.45
      156.5
      156.55
      156.6
      156.65
      Mc/s
      156.7
      156.8
      156.9
      156.95
      157.0 et 161.6
      157.05
      157.1
      157.15
    3. Pourront être exclues du présent Arrangement, au gré de l'organisme requérant, les assignations proposées conformément au Plan d'attribution des fréquences radioélectriques de l'industrie ferroviaire utilisées respectivement par la Federal Communications Commission et le ministère des Transports en ce qui concerne la zone de la frontière canado-américaine.
    4. Pourront être exclues du présent arrangement, au gré de l'organisme requérant, les assignations pour service radioélectrique dans les bandes de fréquence inférieures à 470 Mc/s, qui relèveraient du présent arrangement mais n'appartiendraient pas à la catégorie des services publics nationaux (mobile terrestre ou fixe), si une assignation à une station de base a déjà été faite aux termes du présent arrangement ou si elle a précédé son adoption pour le même service radioéléctrique, dans la même bande de fréquence et la même région, sous réserve que les caractéristiques de base de la station supplémentaire se rapprochent suffisamment de l'assignation primitive pour éviter les brouillages nuisibles aux stations situées outre frontière.
    1. En ce qui concerne les bandes inférieures à 470 Mc/s, les zones visées se trouvent entre les lignes A et B et entre les lignes C et D, définies ci-après :

      Ligne A — Part d'Aberdeen (Wash.) suit l'arc de grand cercle jusqu'à l'intersection 48° Nord et 120° Ouest, puis le parallèle 48° Nord jusqu'à l'intersection 95° Ouest, et de nouveau l'arc de grand cercle jusqu'au point le plus au sud de Duluth (Min.), et de là l'arc de grand cercle jusqu'au point 45° N. et 85° O., puis longe vers le sud le méridien 85° O., jusqu'à l'intersection avec le parallèle 41° N., et ensuite le parallèle 41° N. jusqu'à son intersection avec le méridien 82° O., puis suivant de nouveau l'arc de grand cercle passe par le point le plus au sud de Bangor (Maine) et se termine au point le plus au sud de Searsport (Maine);

      Ligne B — Part de Tofino (C.-B.), suit l'arc de grand cercle jusqu'à l'intersection 50° N. et 125° O., puis le parallèle 50° N. jusqu'au méridien 90° O., et de là l'arc de grand cercle jusqu'à l'intersection 45°N. et 79° 30' O., puis l'arc de grand cercle jusqu'au point le plus au nord de Drummondville (Québec): 45° 52' de lat. et 72° 30' de long., puis de nouveau suit l'arc de grand cercle jusqu'à 48° 30' N. et 70° O., puis, longeant encore une fois l'arc de grand cercle, passe par le point le plus au nord de Campbellton (N.-B.) et se termine au point le plus au nord de Liverpool (N.-É.);

      Ligne C — Part du point d'intersection de 70° N. et 144° O., suit l'arc de grand cercle jusqu'à l'intersection 60° N. et 143° O. de façon à englober ensuite la côte de Sitka;

      Ligne D — Part de l'intersection 70° N. et 138°O., suit l'arc de grand cercle jusqu'à l'intersection 61° 20'N. et 139° O. (Burwash Landing), puis l'arc de grand cercle jusqu'à l'intersection 60° 45' N., et 135° O., puis l'arc de grand cercle jusqu'à l'intersection 56° N. et 128° O., puis, vers le sud, le méridien 128° jusqu'à la latitude 55° N., puis l'arc de grand cercle jusqu'à l'intersection 54° N. et 130° O., puis l'arc de grand cercle jusqu'à Port Clements, et de là jusqu'à l'océan Pacifique, où elle se termine.

    2. En ce qui concerne les bandes supérieures à 470 Mc/s, les zones visées sont les suivantes :
      1. Pour les stations dont l'antenne est orientée dans le secteur de 200° en direction de la frontière canado-américaine, la zone de chaque pays en deçà de 35 milles de la frontière;
      2. Pour les stations dont l'antenne est orientée dans le secteur de 160° en direction opposée à la frontière canado-américaine, la zone de chaque pays en deçà de 5 milles de la frontière.
    1. Chaque organisme fournira à l'autre pour juillet 1962 un fichier complet des assignations de fréquences renfermant, parmi les caractéristiques de base, la date du début d'utilisation de chaque fréquence par chacune des stations indiquées, indépendamment de la classe de service, qui, fonctionnant effectivement le 1er octobre 1960, étaient situées dans les régions figurant à l'article 2 (p. a) ci-dessus pour ce qui est des bandes de fréquences inférieures à 470 Mc/s, et dans les régions figurant à l'article 2 (p. b) ci-dessus pour ce qui est des bandes de fréquence supérieures à 470 Mc/s. Aux fins de l'arrangement revisé, ce fichier constituera, avec le Fichier des fréquences radioélectriques (6e édition, volume III), le fichier de référence des fréquences pour les deux organismes, dès son acceptation par l'autre. Aussi, dans l'application du Règlement des radiocommunications de Genève (1959), chaque organisme se servira de ces fichiers de fréquences au lieu des fichiers ultérieurs de l'UIT dans les affaires aboutissant à la solution de cas pertinents de brouillages nuisibles où seraient impliquées des stations autorisées par les deux organismes.
    2. Chaque organisme maintiendra à jour dans les fichiers susmentionnés les données relatives aux assignations de fréquences, en présentant à l'autre, à intervalles de trois mois, son fichier récapitulatif.
    1. Avant de prendre une décision finale au sujet d'une demande de fréquence dans les bandes en question intéressant les régions énoncées ci-dessus et comportant une puissance rayonnée apparente de plus de 5 watts, ou si la protection est recherchée pour une exploitation d'une puissance de 5 watts ou moins, la Federal Communications Commission soumettra les renseignements relatifs à l'assignation proposée (Voir appendice 3 ou 4, selon le cas) au moyen de la formule reproduite à l'appendice 1 ci-après, au ministère des Transports pour que celui-ci exprime son opinion sur la question de savoir si l'autorisation entraînerait vraisemblablement des brouillages nuisibles sur des fréquences déjà assignées au Canada par le ministère.
    2. Avant de prendre une décision finale au sujet d'une demande de fréquence dans les bandes en question intéressant les régions énoncées ci-dessus et comportant une puissance rayonnée apparente de plus de 5 watts, ou si la protection est recherchée pour une exploitation d'une puissance de 5 watts ou moins, le ministère des Transports soumettra les renseignements relatifs à l'assignation proposée (Voir appendice 3 ou 4, selon le cas), au moyen de la formule reproduite à l'appendice 2 ci-après, à la Federal Communications Commission pour que celle-ci exprime son opinion sur la question de savoir si l'autorisation entraînerait vraisemblablement des brouillages nuisibles sur des fréquences déjà assignées aux États-Unis par la Commission.
    3. Ni la Federal Communications Commission ni le ministère des Transports ne seront tenus de se conformer aux vues de l'autre. Toutefois, pour que de tels cas soient réduits au minimum, chaque organisme accordera tout le concours possible à l'autre, lui fournissant tous les renseignements supplémentaires dont il pourrait avoir besoin.
  1. S'il y avait divergences d'opinion quant à la probabilité de brouillages nuisibles et que ces divergences ne puissent se résoudre autrement, ou dans les cas où les données existantes ne permettraient pas de déterminer facilement si une autorisation définie entraînerait des brouillages nuisibles, il faudrait prendre des mesures en vue d'épreuves effectives des émissions qu'observeraient des représentants de la Federal Communications Commission et du ministère des Transports. Si des brouillages nuisibles sont occasionnés à une station existante, on en avertira promptement l'organisme dont l'exploitation projetée relèverait, de sorte que prennent fin promptement les émissions de la station brouilleuse. En l'absence d'une plainte relative à un brouillage nuisible, on attendra 30 jours civils après l'épreuve pour accorder l'autorisation, soit le temps voulu pour des échanges, au besoin, d'observations techniques ou autres défavorables à l'assignation.
  2. Dans toute la mesure possible on échangera des renseignements relatifs aux développements et aux transformations projetés pour les divers services bénéficiant de l'usage des bandes ci-dessus, en ce qui concerne les régions désignées plus haut, de sorte que l'utilisation du spectre puisse être planifiée.

Appendice 1 de l'Arrangement A

Appendice 1 de l'Arrangement A
Appendice 1 de l'Arrangement A

[Description de l'image]


Appendice 2 de l'Arrangement A

Appendice 2 de l'Arrangement A
Appendice 2 de l'Arrangement A

[Description de l'image]


Troisième appendice de l'Arrangement A

Indications de base nécessaires pour coordonner les bandes inférieures à 470 Mc/s (la diffusion ionosphérique non comprise) intéressant le service fixe et le service terrestre mobile

  1. Organisme exploitant
  2. Classe de station
  3. Nombre de stations — de base et mobiles
  4. Fréquence
  5. Situation et coordonnées
  6. Localité ou zone de réception
  7. Classe d'émission et largeur de bande nécessaire
  8. Puissance (moyenne) débitée à l'antenne
  9. Gain (dB) et azimut de l'antenne (si possible)
  10. Hauteur de l'antenne au-dessus du niveau de la mer.

Quatrième appendice de l'Arrangement A

Indications de base nécessaires pour coordonner les bandes supérieures à 470 Mc/s (la diffusion troposhérique non comprise) intéressant le service fixe et le service terrestre mobile

  1. Organisme exploitant
  2. Classe de station
  3. Nombre de stations — de base et mobiles
  4. Fréquence
  5. Situation et coordonnées
  6. Localité ou zone de réception, y compris les coordonnées de la station réceptrice de service fixe
  7. Classe d'émission et largeur de bande nécessaire
  8. Puissance (moyenne) débitée à l'antenne
  9. Gain (dB) et azimut de l'antenne
  10. Hauteur de l'antenne au-dessus du niveau de la mer
  11. Polarisation de l'onde émise.

Description des images

Appendice 1 de l'Arrangement A

À l’appendice 1 figure une lettre type adressée au ministère des Transports qui devait être utilisée par la Federal Communications Commission (FCC) pour fournir des informations sur les caractéristiques techniques d’une station de radio américaine proposée. Cette lettre permet d’obtenir diverses informations : numéro de série, date, nom du demandeur, numéro de dossier, service, classe de la station, nombre de stations, emplacement, fréquence, puissance moyenne à l’antenne, émission, gain d’antenne et azimut, hauteur de l’antenne et informations supplémentaires. Cette information doit être présentée conformément à l’article 4a de l’Arrangement A.
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Appendice 2 de l'Arrangement A

À l’appendice 2 figure une lettre type adressée à la Federal Communications Commission (FCC) qui devait être utilisée par le ministère des Transports pour fournir des informations sur les caractéristiques techniques d’une station de radio canadienne proposée. Cette lettre permet d’obtenir diverses informations : numéro de série, date, nom du demandeur, numéro de dossier, service, classe de la station, nombre de stations, emplacement, fréquence, puissance moyenne à l’antenne, émission, gain d’antenne et azimut, hauteur de l’antenne et informations supplémentaires. Cette information doit être présentée conformément à l’article 4b de l’Arrangement A.
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