Conditions de licence pour les nouvelles licences cellulaires et SCP (en vigueur en avril 2011)

No DE COMPTE

Pour le terme initial, les conditions ci-dessous s'appliquent aux licences de spectre du service cellulaire et des services de communications personnelles (SCP) délivrées par le biais d'un processus de premier arrivé, premier servi. Il est à noter que la licence est assujettie aux dispositions pertinentes de la Loi sur la radiocommunication et du Règlement sur la radiocommunication. Le ministre de l'Industrie détient le pouvoir de modifier les conditions de licence de spectre en vertu de l'alinéa 5(1)b) de la Loi sur la radiocommunication.

1. Période de validité de la licence

Cette licence expirera à la date indiquée ci-dessus.

À la fin de cette période, le titulaire pourra compter sur une probabilité élevée qu'une nouvelle licence sera délivrée pour une autre période au moyen d'un processus de renouvellement, sauf s'il y a eu non respect d'une condition de licence, une modification importante de l'attribution des fréquences à un nouveau service ou un besoin politique prioritaire.

Le titulaire de licence doit payer les droits de licence annuels avant le 31 mars de chaque année pour l'année suivante (du 1er avril au 31 mars).


2. Transférabilité et divisibilité de la licence

Le titulaire de licence peut demander par écrit le transfert de sa licence en tout ou en partie (divisibilité), tant à l'égard de la largeur de bande qu'à l'égard de la zone géographique. L'approbation du Ministère est requise pour chaque transfert proposé d'une licence, que ce soit en tout ou en partie. Le cédant (s) doit fournir une attestation et d'autres pièces justificatives démontrant que toutes les conditions techniques ou autres, de la licence ont été respectées. Le cessionnaire (s) doit fournir une attestation et d'autres pièces justificatives démontrant qu'il satisfait aux critères d'admissibilité.

Le Ministère peut définir, pour le transfert proposé, une largeur de bande minimale, une zone géographique minimale (comme la cellule de grille spectrale) ou les deux. Les systèmes visés par un tel transfert doivent être conformes aux exigences techniques énoncées dans la norme applicable.

Le titulaire de licence peut faire une demande pour utiliser un processus de délivrance de licence subordonnée.

Pour de plus amples renseignements, consulter la Circulaire des procédures concernant les clients CPC-2-1-23, Procédure de délivrance de licences de spectre pour lesservices de Terre, modifiée de temps à autre.


3. Admissibilité

Le titulaire de licence opérant comme transporteur de radiocommunications doit se conformer en permanence aux critères d'admissibilité applicables au paragraphe 10(2) du Règlement sur la radiocommunication. Le titulaire de licence doit notifier le ministre de l'Industrie de tout changement qui aurait une incidence notable sur son admissibilité. Une telle notification doit être donnée à l'avance pour toutes transactions proposés dont le titulaire est au courant.

Pour de plus amples renseignements, consulter la Circulaire des procédures concernant les clients CPC-2-0-15, Propriété et contrôle canadiens, modifiée de temps à autre.


4. Déplacement de l'assignation des titulaires

Le titulaire de licence doit se conformer à la politique de transition révisée, décrite dans l'Annexe 2 du document intitulé Politique et procédures pour la mise aux enchères defréquences SCP supplémentaires dans la gamme de fréquences de 2 GHz, publié le 28 juin 2000, et à la procédure de réinstallation des stations à micro-ondes en place, décrite dans la Circulaire des procédures concernant les clients CPC-2-1-09, intitulée Déplacement des stations assurant un service fixe dans la gamme de fréquences 2 GHz pour permettre l'exploitation des services de communications personnelles (SCP)autorisés.


5. Installations de stations radio

Le titulaire de la licence est tenu de se conformer à la circulaire des procédures concernant les clients CPC-2-0-03, Systèmes d'antennes de radiocommunications et de radiodiffusion, modifiée de temps à autre.


6. Communication de renseignements techniques

Lorsqu'Industrie Canada demande des renseignements techniques concernant une station ou un réseau spécifique, le titulaire de licence doit fournir ces renseignements conformément aux définitions, aux critères, à la fréquence et aux échéances précisés par le Ministère. Pour de plus amples renseignements, consulter la Circulaire des procédures concernant les clients CPC-2-1-23, Procédures de délivrance de licences despectre pour les services de Terre, modifiée de temps à autre.


7. Conformité aux lois, aux règlements et autres obligations

Le titulaire de licence est assujetti et doit se conformer à la Loi sur la radiocommunication, au Règlement sur la radiocommunication et au Règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications à l'égard des bandes de radiofréquences visées par sa licence. Cette licence est délivrée à la condition que les attestations fournies par rapport à la licence soient toutes vraies et complètes à tous les égards. Le titulaire doit utiliser les fréquences attribuées conformément au Tableau canadien d'attribution des bandes de fréquences et à les politiques du spectre applicable à ces bandes.


8. Facteurs techniques

Le titulaire de licence doit se conformer en tout temps aux Cahiers des charges sur lesnormes radioélectriques et aux Plans normalisés de réseaux hertziens applicables, modifiés de temps à autre.


9. Coordination internationale et nationale

Le titulaire doit se conformer aux obligations résultant de actuels et futurs accords de coordination des fréquences avec d'autres pays et sont tenus de fournir des informations ou prendre des mesures pour mettre en œuvre ces obligations comme demandé par le ministère. Bien que les attributions de fréquences ne soient pas soumises à la délivrance de licences pour chaque emplacement, le titulaire de licence pourra devoir fournir toutes les données techniques nécessaires pour chaque emplacement pertinent.

Le titulaire de licence devrait s'efforcer de conclure des accords de partage avec d'autres parties qui sont mutuellement acceptables et qui faciliteront le développement raisonnable et opportun de leurs systèmes respectifs, le cas échéant, et assurer la coordination avec d'autres utilisateurs titulaires de licence au Canada et à l'étranger, le cas échéant.


10. Interception licite (Ne s'applique qu'aux fréquences SCP)

Le titulaire de licence opérant comme transporteur de radiocommunications qui utilise les fréquences pour la téléphonie à commutation de circuits doit, dès la mise en service, prévoir et maintenir des fonctions d'interception licite, comme la loi l'autorise. Les exigences relatives aux fonctions d'interception licite sont énoncées dans les Normes d'application du Solliciteur général sur l'interception licite des télécommunications. Ces normes peuvent être modifiées de temps à autre.

Le titulaire de licence peut demander au ministre de l'Industrie de s'abstenir d'appliquer, pour une durée limitée, certaines exigences relatives à la capacité d'assistance. Le ministre, après avoir consulté Sécurité publique Canada, pourrait exercer son pouvoir de s'abstenir d'appliquer une ou plusieurs exigences lorsque, selon le ministre, la réalisation de l'exigence n'est pas raisonnable. Les demandes d'abstention doivent comprendre des détails particuliers et les dates auxquelles on peut s'attendre à la conformité aux exigences.


11. Recherche et développement (R-D)

Le titulaire de licence opérant comme transporteur de radiocommunications doit investir, à titre d'exigence minimale, 2 pourcent de son revenu brut rajusté provenant de ses activités dans cette partie du spectre dans ses activités de R-D admissibles attachées aux télécommunications, la moyenne étant calculée sur la période de validité de la licence. Les activités de R-D admissibles sont celles qui correspondent aux définitions de la recherche scientifique et du développement expérimental adoptées dans la Loi de l'impôt sur le revenu. Le revenu brut rajusté se définit comme les revenus de service totaux, moins les paiements entre transporteurs, les mauvaises créances, les commissions payées à des tiers et la taxe provinciale et la taxe sur les produits et services perçues.

Pour faciliter la conformité à cette condition de licence, le titulaire de licence devrait consulter les Lignes directrices sur le respect de la condition relative à la recherche-développement pour les licences d'autorisation de radiocommunication (LD 03) du Ministère.


12. Mise en service de l'exploitation du spectre (Ne s'applique qu'aux fréquences SCP)

Dans les cinq ans suivant la délivrance initiale de la licence, le titulaire de licence doit prouver au Ministère qu'ils utilisent les fréquences. Ils devront lui démontrer qu'ils assurent la couverture de 50 pourcent de la population dans la zone autorisée ou lui fournir tout autre indicateur d'utilisation acceptable par le Ministère.


13. Partage obligatoire des pylônes d'antennes et des emplacements

Le titulaire de licence opérant comme transporteur de radiocommunications doit se conformer aux exigences relatives au partage obligatoire des pylônes d'antennes et des emplacements énoncées dans la Circulaire des procédures concernant les clients CPC-2-0-17, Conditions de licence concernant l'itinérance obligatoire, le partage des pylônes d'antennes et des emplacements, ainsi que l'interdiction des emplacements exclusifs, modifiée de temps à autre.


14. Itinérance obligatoire

Le titulaire de licence doit se conformer aux exigences relatives à l'itinérance obligatoire énoncées dans la Circulaire des procédures concernant les clients CPC-2-0-17, Conditions de licence concernant l'itinérance obligatoire, le partage des pylônes d'antennes et des emplacements, ainsi que l'interdiction des emplacements exclusifs, modifiée de temps à autre.


15. Rapports annuels

Le titulaire de licence doit soumettre un rapport annuel pour chaque année de la période de validité de la licence comprenant les renseignements suivants :

  • une déclaration indiquant la conformité continue avec toutes les conditions de licence;
  • l'information actualisée concernant la mise en service et l'utilisation du spectre dans la zone couverte par la licence;
  • les états financiers existants vérifiés accompagnés d'un rapport du vérificateur;
  • un rapport des dépenses en recherche et développement pour les titulaires de licence opérant comme transporteurs de radiocommunications (le Ministère se réserve le droit de demander un état de dépenses en R-D vérifié, accompagné d'un rapport du vérificateur);
  • une copie de tout rapport annuel d'entreprise existant pour l'exercice financier du titulaire de licence et portant sur l'autorisation.

Les rapports et états doivent tous être certifiés par un dirigeant de l'entreprise et soumis, par écrit, dans les 120 jours suivant la fin de l'exercice financier du titulaire de licence, à l'adresse indiquée ci-dessous. Lorsqu'un titulaire détient plusieurs licences, les rapports devraient être ventilés par zone de service. Les renseignements confidentiels fournis seront traités conformément au paragraphe 20(1) de la Loi sur l'accès à l'information.

Gestionnaire, Réseaux émergents
Direction générale des opérations de la gestion du spectre
Industrie Canada
300, rue Slater, 15e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0C8


16. Droits d'accès au système ou frais de réseau et de licence

Industrie Canada n'oblige, ni n'autorise les titulaires de licence à imposer des frais à ses abonnés en son nom. Plus particulièrement, Industrie Canada ne prescrit pas l'imposition de frais qui semblent s'appliquer à la gestion du spectre, comme des droits d'accès au système ou des frais de réseau et de licence.