PNRH-303,65 — Prescriptions techniques relatives aux services à large bande sans fil dans la bande 3 650–3 700 MHz
2e édition
Juin 2010
Gestion du spectre et télécommunications
Plan normalisé de réseaux hertziens
Préface
La publication de la 2e édition du PNRH-303,65 a pour but de mettre à jour la section 9 qui expose les obligations de coordination internationale pour le partage de la bande de fréquences 3 650-3 700 MHz dans les régions frontalières. Ces prescriptions techniques constituent la base de l'arrangement sur le partage de fréquences conclu avec les États- Unis; son adoption finale est assujettie aux processus d'adoption des traités du Canada et des États-Unis.
Publication autorisée par le
ministre de l'Industrie
Le directeur général,
Direction générale du génie,
de la planification et des normes
Marc Dupuis
Table des matières
- 1. Objet
- 2. Généralités
- 3. Documents connexes
- 4. Plan d'attribution
- 5. Critères techniques
- 6. Lignes directrices générales sur la coexistence de systèmes exploités dans les bandes adjacentes
- 7. Lignes directrices générales sur la coexistence des systèmes SLBSF
- 8. Coordination avec le Service fixe par satellite (SFS) dans la bande 3 650-3 700 MHz
- 9. Coordination internationale
- Annexe 1 - Liste de stations terriennes faisant l'objet d'un droit acquis dans la bande 3 650-3 700 MHz
1. Objet
1.1 Le présent plan normalisé de réseaux hertziens (PNRH) expose les prescriptions techniques minimales destinées à assurer l'exploitation efficace du spectre par les services à large bande sans fil (SLBSF) dans la bande 3 650-3 700 MHz.
1.2 Le présent plan normalisé de réseaux hertziens (PNRH) ne fait que préciser les caractéristiques techniques relatives à l'utilisation efficiente du spectre. Il ne s'agit pas d'un cahier des charges complet dont on peut se servir pour concevoir ou choisir le matériel.
1.3 Le Ministère permettra la mise en œuvre de la gamme complète des applications fixes et mobiles (point à multipoint, point à point, point à zone)Note en bas de page 1 dans la bande 3 650-3 700 MHz.
2. Généralités
2.1 Le présent PNRH est fondé sur les méthodes de modulation courantes ou planifiées des services à large bande sans fil au Canada.
2.2 Même si un système satisfait aux prescriptions du présent PNRH, le Ministère exige que des réglages soient apportés au matériel radio et à l'équipement auxiliaire des stations radio si du brouillage préjudiciableNote en bas de page 2 est causé à une station radio autorisée.
2.3 Les réseaux hertziens qui satisfont aux prescriptions techniques du présent PNRH auront priorité pour la délivrance de licence sur les réseaux hertziens non normalisés fonctionnant dans ces bandes. Les dispositions concernant les réseaux non normalisés sont présentées dans la Politique générale d'utilisation du spectre (PS Gen) intitulée Renseignements généraux sur les politiques d'utilisation du spectre et les politiques des systèmes radio.
2.4 Les réseaux hertziens exploités dans cette bande avant la publication du présent PNRH peuvent continuer à fonctionner.
2.5 Le présent PNRH sera révisé au besoin.
3. Documents connexes
Les versions en vigueur des documents s'appliquent. Elles peuvent être consultés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications à : http://ic.gc.ca/spectre.
DGTP-006-06 Projet de politique d'utilisation du spectre et exigences techniques relatives à la délivrance des licences pour les services à large bande sans fil (SLBSF) dans la bande 3 650-3 700 MHz
PS 1-20 GHz Révisions aux politiques d'utilisation du spectre dans les bandes hertziennes de 1 à 20 GHz
CNR-197 Matériel à accès à large bande sans fil fonctionnant dans la bande 3 650-3 700 MHz
CPC-2-0-03 Systèmes d'antennes de radiocommunications et de radiodiffusion
CIR-67 Information à l'intention des exploitants de systèmes radio à modulation numérique dans les bandes de fréquences radioélectriques exemptes de licence
CPC – Circulaire des procédures concernant les clients
PS – Politique d'utilisation du spectre
PNRH – Plan normalisé de réseaux hertziens
CRT – Circulaires de la réglementation des télécommunications
RIC – Circulaires d'information sur les radiocommunications
4. Plan d'attribution
4.1 La bande 3 650-3 700 MHz est divisée en deux sous-bandes : la sous-bande inférieure, de 3650 à 3675 MHz, et la sous-bande supérieure, de 3 675 à 3 700 MHz. Voir le plan d'attribution à la figure 1.

* Sauf dans les régions à faible densité de population; voir en 4.1.1 pour plus de renseignements.
4.1.1 L'équipement qui utilise des protocoles à contention restreinte (définis à la section 5.3) ne pourra être exploité que dans la sous-bande inférieure. Toutefois, dans les régions à faible densité de populationNote en bas de page 3, ce type d'équipement pourra être exploité dans toute la bande 3 650-3 700 MHz. Dans ce cas, les titulaires sont invités à utiliser d'abord la sous-bande inférieure.
4.1.2 L'équipement qui utilise des protocoles à contention non restreinte (également définis à la section 5.3) pourra être exploité dans les deux sous-bandes.
4.1.3 Notons que l'équipement qui peut être exploité dans les deux sous-bandes peut utiliser des canaux qui chevauchent la limite entre la sous-bande inférieure et la sous-bande supérieure (un canal pourrait donc être à cheval sur la fréquence 3 675 MHz).
5. Critères techniques
5.1 Puissance rayonnée
5.1.1 Stations fixes et stations de base
- La densité de p.i.r.e. maximale des stations fixes ou les stations de baseNote en bas de page 4 exploitées dans cette bande ne doit pas dépasser 1 W/MHz.
- Cependant, dans les régions à faible densité de population, la densité de p.i.r.e. maximale permise est de 60 W/MHz.
5.1.2 Stations portables et stations mobiles
Les stations portables et les stations mobiles (y compris celles qui fonctionnent en mode mobile à mobile) ne peuvent émettre qui si elles ont d'abord reçu et décodé un signal d'autorisation émis par une station de base.
La densité de p.i.r.e. maximale des stations portables et des stations mobiles ne devra pas dépasser 40 mW/MHz.
5.2 Limites applicables aux antennes
Les stations pourront utiliser n'importe quelle antenne, dans la mesure où les limites de p.i.r.e. sont respectées.
En plus de respecter les dispositions des paragraphes 5.1.1 et 5.1.2, les émetteurs exploités dans la bande 3 650-3 700 MHz qui émettent de multiples faisceaux directifs simultanément ou séquentiellement, en vue de transmettre des signaux à des récepteurs individuels ou à des groupes de récepteurs, doivent se conformer aux exigences suivantes :
5.2.1 Une information différente doit être transmise à chaque récepteur.
5.2.2 Si l'émetteur utilise un système d'antenne à multiples faisceaux directifs, non simultanés, la puissance totale rayonnée du système d'antenne ne doit pas dépasser les limites applicables définies aux paragraphes 5.1.1 et 5.1.2. Le gain de directivité de l'antenne doit être calculé comme suit :
- le gain de directivité, en dBi, est la somme de 10 log (le nombre d'éléments de réseau ou d'éléments verticaux) et du gain de directivité, en dBi, de l'élément de réseau ou de l'élément vertical dont le gain est le plus élevé;
- l'utilisation d'une valeur plus faible que celle calculée à l'alinéa 5.2.2(i) de la présente section sera acceptée si des éléments de preuves suffisants sont fournis pour valider cette valeur, comme la pondération des éléments du réseau ou la perte de cohérence à la formation du faisceau.
5.2.3 Si l'émetteur utilise une antenne à faisceaux directifs multiples simultanés et si les faisceaux émis se chevauchent, la puissance rayonnée sera réduite afin de garantir que la puissance totale des faisceaux qui se chevauchent ne dépasse pas les limites définies au paragraphe 5.2.2 de la présente section. De plus, la puissance totale rayonnée d'émission de l'ensemble des faisceaux, dans toutes les directions, ne doit pas dépasser les limites définies au paragraphe 5.2.2 de la présente section de plus de 8 dB.
5.2.4 Les émetteurs qui produisent un seul faisceau directif doivent se conformer aux dispositions du paragraphe 5.2.2 de la présente section.
5.3 Utilisation de protocoles à contention
Les titulaires de licences doivent mettre en œuvre de l'équipement utilisant des protocoles à contention pour gérer le brouillage entre systèmes.
Protocole à contention : un protocole à contention s'entend d'un protocole qui permet à des usagers multiples d'utiliser les mêmes fréquences en définissant les événements qui doivent se produire lorsque deux émetteurs ou plus tentent d'accéder simultanément au même canal et en établissant des règles suivies par les émetteurs qui donnent aux autres émetteurs une possibilité raisonnable de fonctionner. Un tel protocole peut comprendre des procédures de début d'émission, des procédures de détermination de l'état du canal (disponible ou non disponible) et des procédures de gestion des réémissions (si le canal est occupé).
Protocoles à contention restreinte : les protocoles à contention restreinte permettent de prévenir le brouillage sur la même fréquence qu'à l'équipement radio utilisant le même protocole ou un protocole semblable. La norme IEEE 802.16 est un exemple de protocole à contention restreinte. L'équipement qui intègre un tel protocole fait appel à l'ordonnancement pour éviter le brouillage entre les émetteurs qui utilisent le même protocole. Cependant, ce type d'équipement n'est pas muni d'un mécanisme de détection et est donc incapable de déterminer si d'autres équipements utilisant un protocole différent sont exploités dans le même canal.
Protocoles à contention non restreinte : les protocoles à contention non restreinte permettent de prévenir le brouillage sur la même fréquence pour l'équipement radio qui utilise des protocoles à contention différents. La norme IEEE 802.11 représente un exemple de protocole à contention non restreinte. L'équipement qui intègre un tel protocole écoute le canal avant d'émettre. S'il détecte qu'une autre station émet dans le même canal, il n'émet pas, et évite ainsi de causer du brouillage dans le même canal à de l'équipement utilisant des protocoles à contention semblables ou différents.
6. Lignes directrices générales sur la coexistence de systèmes exploités dans les bandes adjacentes
Il est possible qu'il existe du brouillage entre les systèmes SLBSF et des systèmes exploités dans les bandes adjacentes, même si les prescriptions techniques du présent PNRH et de la CNR-197 sont respectées.
Les problèmes de brouillage devraient être résolus par des discussions de bonne foi et des ententes mutuelles entre les parties touchées.
Lorsqu'un conflit ne peut pas être réglé dans les délais voulus, on doit en informer le Ministère qui, après consultation des parties intéressées, déterminera les modifications nécessaires.
6.1 Service fixe par satellite (SFS) dans la bande 3 700-4 200 MHz
Les titulaires de licence SLBSF sont tenus d'aviser dès que possible les exploitants du SFS du déploiement d'une station de base SLBSF à 25 km ou moins d'une station terrienne SFS autorisée qui est exploitée dans la bande 3 700-4 200 MHzNote en bas de page 5. Dans tous les cas, l'avis doit être donné au moins six semaines avant le déploiement de la station SLBSF.
6.2 Systèmes d'accès fixe sans fil (AFSF) exploités sous 3 650 MHz
Les systèmes AFSF sont exploités dans la bande 3 475-3 650 MHz, conformément au PNRH-303,4 -Prescriptions techniques relatives aux systèmes fixes d'accès sans fil exploités dans la bande de fréquences de 3 450-3 650 MHz.
Les titulaires de licence SLBSF qui exploitent des stations dont la puissance respecte les limites définies à l'alinéa 5.1.1 a) du PNRH-303,65 ne sont pas obligés de prévoir une bande de garde pour réduire le risque de brouillage des systèmes AFSF. Dans les régions à faible densité de population où les titulaires de licence SLBSF peuvent exploiter des stations dont la puissance respecte les limites définies à l'alinéa 5.1.1 b), les exploitants du SLBSF doivent prévoir une bande de garde de 5 MHz (de 3 650 à 3 655 MHz) pour réduire le risque de brouillage des systèmes AFSF exploités dans le bloc K. Les exploitants de réseaux sont invités à conclure des ententes pour établir des exigences de bandes de garde moins rigoureuses en vue d'assurer la coexistence des systèmes. S'il n'y a pas de titulaire de licence dans le bloc K dans la même zone géographique ou dans une zone géographique adjacente, les exploitants de stations SLBSF ne sont pas obligés de mettre en œuvre une bande de garde.
7. Lignes directrices générales sur la coexistence des systèmes SLBSF
Comme le prévoit la section 5.3, les titulaires de licence doivent mettre en œuvre de l'équipement qui utilise des protocoles à contention. De plus, pour réduire encore davantage le risque de brouillage et faciliter l'utilisation partagée de la bande, tous les titulaires de licence SLBSF doivent fournir au Ministère, pour chacun des emplacements, les coordonnées de la personne responsable et d'autres données, y compris tous les renseignements additionnels exigés par la CPC-2-1-26. Un titulaire de licence doit notifier tous les titulaires de licence présents dans la base de données qui offrent des services dans la même zone ou dans une zone de service adjacente, au moins six semaines avant de mettre un emplacement en service. Les titulaires de licence doivent tenir cette information à jour.
Le risque de brouillage ne peut être totalement éliminé, mais le Ministère s'attend à ce que le brouillage puisse être maîtrisé. Le Ministère ne prendra donc pas part à la coordination de l'assignation des stations ou à la résolution des problèmes de brouillage entre titulaires de licence SLBSF. Les éventuels problèmes de brouillage devraient être résolus par des discussions de bonne foi et des ententes mutuelles entre les parties touchées.
Des renseignements détaillés sur les techniques de réduction du brouillage peuvent être consultés à l'appendice A de la Circulaire d'information sur les radiocom CIR-67 à l'adresse http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf09491.html#TOC1_9.
Parmi ces techniques, on retrouve :
- le changement de fréquences de fonctionnement;
- le changement de polarisation;
- l'utilisation d'antennes d'émission/réception ayant un gain supérieur;
- le réglage de l'antenne de réception pour réduire le brouillage;
- le blocage du brouillage à l'antenne de réception;
- la synchronisation des émissions en amont et en aval.
8. Coordination avec le Service fixe par satellite (SFS) dans la bande 3 650-3 700 MHz
Les titulaires de licence SLBSF doivent procéder à la coordination avec les exploitants du SFS lorsqu'ils mettent en œuvre une station de base SLBSF à 150 km ou moins d'une station terrienne SFS autorisée qui est exploitée dans la bande 3 650-3 700 MHz. Voir l'Annexe 1 pour la liste des stations terriennes de réception du SFS situées au Canada dont les exploitants jouissent d'un droit acquis en vertu de la PS 3 650 MHz – Politique d'utilisation du spectre et exigences techniques relatives à la délivrance des licences pour les services à large bande sans fil (SLBSF) dans la bande 3 650-3 700 MHz (Avis de la Gazette DGTP-005-09).
9. Coordination internationale
Le Canada a conclu un arrangement avec les États-Unis pour le partage de la bande de fréquences 3 650-3 700 MHz dans les régions frontalières. L'arrangement permet l'exploitation d'équipement utilisant des protocoles à contention restreinte ou non restreinte et constitue le fondement du partage futur des fréquences dans les régions frontalières. Son adoption finale est assujettie aux processus d'adoption des traités du Canada et des États-Unis.
Les exploitants doivent respecter les conditions qui suivent au sujet du déploiement de stations fixes dans la zone de coordination le long de la frontière :
(1) En ce qui concerne la coordination entre services de Terre, une station est considérée comme située dans la zone de coordination :
- s'il s'agit d'une station fixe située à 8 km ou moins de la frontière, et que l'antenne est pointée dans le secteur de 160º en direction opposée de la frontière;
- s'il s'agit d'une station fixe située à 56 km ou moins de la frontière, et que l'antenne est pointée dans le secteur de 200º en direction de la frontière ou est omnidirective;
Les conditions qui suivent s'appliquent aux stations situées dans la zone de coordination :
- L'équipement qui utilise des protocoles à contention restreinte :
- peut être exploité dans la sous-bande 3 650-3 662,5 MHz;
- peut être exploité dans la sous-bande 3 662,5-3 675 MHz à titre secondaire par rapport aux stations américaines uniquement s'il ne produit pas, à la frontière ou au-delà, une puissance surfacique supérieure à -110 dBw/m2/MHz;
- ne peut pas être exploité dans la bande 3 675-3 700 MHz.
- L'équipement qui utilise des protocoles à contention non restreinte :
- peut être exploité dans toute la bande 3 650-3 700 MHz;
- peut être exploité dans la sous-bande 3 662,5-3 675 MHz à titre secondaire par rapport aux stations étasuniennes.
Les dispositions des sections 4.1.1 et 5.1.1 b) relatives aux régions à faible densité de population ne s'appliquent pas à l'intérieur de la zone de coordination des États-Unis.
(2) En ce qui concerne la coordination avec des stations du SFS, toute exploitation proposée à 150 km ou moins d'une station terrienne américaine autorisée dans la bande 3 650-3 700 MHz devra faire l'objet d'une coordination, peu importe le type de protocole utilisé. Les titulaires de licence devront alors communiquer avec Industrie Canada pour que la coordination soit effectuée avant le déploiement.
Les titulaires de licence seront assujettis à tout accord futur entre le Canada et les États-Unis à l'égard de l'exploitation de ces systèmes dans les régions frontalières, ce qui pourrait comprendre l'obligation d'obtenir l'approbation du Ministère avant l'exploitation de certaines stations. L'arrangement relatif à cette bande sera disponible à l'adresse http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf01238.html .
Annexe 1 - Liste de stations terriennes faisant l'objet d'un droit acquis dans la bande 3 650-3 700 MHz
Nom de l'entreprise | Fréquence de réception (MHz) | Largeur de bande (kHz) | Latitude (DDMMSS) | Longitude (DDDMMSS) |
---|---|---|---|---|
SSI MICRO LTD. | 3700 | 36000 | 690030 | 1344041 |
SSI MICRO LTD. | 3700 | 36000 | 730159 | 850701 |
SSI MICRO LTD. | 3700 | 36000 | 600614 | 940359 |
SSI MICRO LTD. | 3700 | 36000 | 641917 | 960053 |
SSI MICRO LTD. | 3700 | 36000 | 624940 | 1160244 |
SSI MICRO LTD. | 3700 | 36000 | 690658 | 1050326 |
SSI MICRO LTD. | 3700 | 36000 | 641354 | 763240 |
SSI MICRO LTD. | 3700 | 36000 | 632012 | 904234 |
SSI MICRO LTD. | 3700 | 36000 | 702812 | 683540 |
SSI MICRO LTD. | 3700 | 36000 | 670226 | 1260524 |
SSI MICRO LTD. | 3700 | 36000 | 640823 | 831020 |
SSI MICRO LTD. | 3700 | 36000 | 651112 | 1232521 |
SSI MICRO LTD. | 3700 | 36000 | 603324 | 1160817 |
SSI MICRO LTD. | 3700 | 36000 | 661524 | 1283750 |
SSI MICRO LTD. | 3700 | 36000 | 601421 | 1232832 |
SSI MICRO LTD. | 3700 | 36000 | 672613 | 1345309 |
SSI MICRO LTD. | 3700 | 36000 | 612108 | 1173901 |
SSI MICRO LTD. | 3700 | 36000 | 611015 | 1133950 |
SSI MICRO LTD. | 3700 | 36000 | 615203 | 1212132 |
SSI MICRO LTD. | 3700 | 36000 | 600000 | 1115214 |
SSI MICRO LTD. | 3700 | 36000 | 640639 | 1172015 |
SSI MICRO LTD. | 3700 | 36000 | 683739 | 955235 |
SSI MICRO LTD. | 3700 | 36000 | 762511 | 825353 |
SSI MICRO LTD. | 3700 | 36000 | 684734 | 811420 |
SSI MICRO LTD. | 3700 | 36000 | 604844 | 1154733 |
SSI MICRO LTD. | 3700 | 36000 | 704417 | 1174603 |
SSI MICRO LTD. | 3700 | 36000 | 692244 | 814808 |
SSI MICRO LTD. | 3700 | 36000 | 634515 | 683023 |
SSI MICRO LTD. | 3700 | 36000 | 613137 | 1203745 |
SSI MICRO LTD. | 3700 | 36000 | 605628 | 1172459 |
SSI MICRO LTD. | 3700 | 36000 | 625038 | 695207 |
SSI MICRO LTD. | 3700 | 36000 | 683207 | 894933 |
SSI MICRO LTD. | 3700 | 36000 | 674924 | 1150510 |
SSI MICRO LTD. | 3700 | 36000 | 622429 | 1104407 |
SSI MICRO LTD. | 3700 | 36000 | 610204 | 1232308 |
SSI MICRO LTD. | 3700 | 36000 | 660907 | 654106 |
SSI MICRO LTD. | 3700 | 36000 | 692107 | 1240443 |
SSI MICRO LTD. | 3700 | 36000 | 724205 | 775622 |
SSI MICRO LTD. | 3700 | 36000 | 673323 | 640127 |
SSI MICRO LTD. | 3700 | 36000 | 624846 | 920453 |
SSI MICRO LTD. | 3700 | 36000 | 663113 | 861404 |
SSI MICRO LTD. | 3700 | 36000 | 744303 | 945902 |
SSI MICRO LTD. | 3700 | 36000 | 715926 | 1251509 |
SSI MICRO LTD. | 3700 | 36000 | 563218 | 791350 |
SSI MICRO LTD. | 3700 | 36000 | 693219 | 933134 |
SSI MICRO LTD. | 3700 | 36000 | 602633 | 1211437 |
SSI MICRO LTD. | 3700 | 36000 | 672632 | 1334432 |
SSI MICRO LTD. | 3700 | 36000 | 692518 | 1325942 |
SSI MICRO LTD. | 3700 | 36000 | 645408 | 1253510 |
SSI MICRO LTD. | 3700 | 36000 | 641134 | 1140449 |
SSI MICRO LTD. | 3700 | 36000 | 630842 | 1171610 |
SSI MICRO LTD. | 3700 | 36000 | 621013 | 923458 |
SSI MICRO LTD. | 3700 | 36000 | 631338 | 1232745 |
SSI MICRO LTD. | 3700 | 36000 | 622734 | 1142443 |
TATA COMMUNICATIONS (CANADA) ULC | 3666,6425 | 1600 | 455640 | 743158 |
TATA COMMUNICATIONS (CANADA) ULC | 3666,6425 | 1600 | 455640 | 743158 |
TATA COMMUNICATIONS (CANADA) ULC | 3650,7575 | 2000 | 455640 | 743158 |
TATA COMMUNICATIONS (CANADA) ULC | 3662,435 | 1600 | 455640 | 743158 |
Retour à la référence de note en bas de page 1 Un système point à point établit une liaison hertzienne entre deux points seulement.
Un système point à multipoint établit des liaisons hertziennes entre une seule station située à un point fixe donné et un certain nombre d'autres stations situées à des points fixes.
Un système point à zone établit des liaisons hertziennes bidirectionnelles entre une station située à un point donné et un certain nombre de stations situées à des points quelconques à l'intérieur d'une zone donnée.
Retour à la référence de note en bas de page 2 Aux fins du présent PNRH, l'expression « brouillage préjudiciable » désigne tout brouillage qui compromet le fonctionnement d'un service de radionavigation ou de tout autre service de sécurité ou qui dégrade sérieusement, interrompt de façon répétée ou empêche le fonctionnement d'un service de radiocommunications exploité conformément aux règlements et aux prescriptions techniques édictés par Industrie Canada en vertu de la Loi sur la radiocommunication.
Retour à la référence de note en bas de page 3 Aux fins de la présente politique, on définit les « régions à faible densité de population » comme les zones de service du niveau 4 assujetties aux droits minimaux de licence, conformément à la CPC-2-1-26. L'équipement qui incorpore des protocoles à contention restreinte ne peut pas être exploité dans la bande 3 675-3 700 MHz dans la zone de coordination avec les États-Unis. De plus, l'équipement dont la densité de p.i.r.e. maximale permise est de 60 W/MHz ne peut pas être exploité dans la zone de coordination avec les États-Unis, voir la section 9.
Retour à la référence de note en bas de page 4 Une station fixe est une station du service fixe, tandis qu'une station de base est une station du service mobile terrestre. Une station fixe inclut l'équipement pour les systèmes point à point et point à multipoint présent dans le local de l'abonné.
Retour à la référence de note en bas de page 5 Une liste des stations terriennes de réception du SFS exploitées dans la bande 3 700-4 200 MHz peut être consultée au moyen des outils de « Recherche de fréquences » du site Web d'Industrie Canada, à l'adresse http://www.ic.gc.ca/eic/site/sd-sd.nsf/fra/Home.
Descriptions des images
Figure 1 : Plan d'attribution des SLBSF
La bande SLBSF est divisée en deux parties. La sous bande inférieure va de 3 650 MHz à 3 675 MHz et la sous bande supérieure, de 3 675 MHz à 3 700 MHz. L’exploitation des systèmes utilisant des protocoles à contention restreinte n’est autorisée que dans la sous-bande inférieure, sauf dans les régions à faible densité de population, tel qu’il est décrit dans la section 4.1.1. Les systèmes qui utilisent des protocoles à contention non restreinte peuvent être exploités dans les sous bandes inférieure et supérieure.
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