PNRH-511 — Annexe B — Utilisation des canaux le long de la frontière du Canada et des États-Unis

1. Partage le long de la frontière du Canada et des États-Unis

La zone de coordination le long de la frontière du Canada et des États-Unis est constituée des 3 zones de partage et des 2 secteurs présentés dans les tableaux B1 et B2.

2. Répartition/allotissement des fréquences

Les tableaux B1 et B2 ci-après indiquent les canaux alloués à l’accès illimité au Canada dans la zone de coordination.

Tableau B1 — Canaux pouvant être utilisés sans restriction par le Canada le long de la frontière américano-canadienne des bandes 769-775 MHz et 799-805 MHz
Zone Canaux Restrictions
ZONE DE PARTAGE I (à l’extérieur des secteurs 1 et 2)
À l’est de 121° 30' O, en deçà de 100 km de la zone frontalière entre le Canada et les États-Unis.
181-182, 185-198, 221-222, 225-238, 261-262, 265-278, 301-302, 305-318, 327-634, 643-656, 659-660, 683-696, 699-700, 723-736, 739-740, 763-776, 779-780 Tableau B7
- À l’intérieur du secteur 1 (81° O à 85°O)
(Partie de la zone I)
305-318, 429-532, 643-656 Tableau B7
- À l’intérieur du secteur 2 (71° O à 81°O)
(Partie de la zone I)
101-102, 105-118, 141-142, 145-158, 181-182, 185-198, 211-222, 225-238, 241-262, 265-278, 281-302, 305-318, 321-640, 643-656, 659-680, 683-696, 699-720, 723-736, 739-750, 763-776, 779-780, 803-816, 819-820, 843-856, 859-860 Tableau B7
ZONE DE PARTAGE II
Zone entre 121° 30' et 127° O et s’étendant en deçà de 140 km de la zone frontalière entre le Canada et les États-Unis.
181-182, 185-198, 221-222, 225-238, 261-262, 265-278, 301-302, 305-318, 327-634, 643-656, 659-660, 683-696, 699-700, 723-736, 739-740, 763-776, 779-780 Tableau B8
ZONE DE PARTAGE III
Zone adjacente à la frontière Alaska-Colombie-Britannique-Territoire du Yukon et s’étendant de 100 km à l’intérieur de la zone frontalière entre le Canada et les États-Unis.
181-182, 185-198, 221-222, 225-238, 261-262, 265-278, 301-302, 305-318, 327-634, 643-656, 659-660, 683-696, 699-700, 723-736, 739-740, 763-776, 779-780 Tableau B7

Note : Tous les numéros de canal correspondent à la largeur 6,25 kHz de la série AA. Les canaux appariés des stations mobiles correspondent à des fréquences supérieures de 30 MHz (960 canaux).


Tableau B2 — Blocs attribués à l’accès illimité du Canada le long de la frontière du Canada et des États-Unis dans les bandes de fréquences 768-769 MHz, 775-776 MHz, 798-799 MHz et 805-806 MHz
Zone Blocs Limitations
ZONE DE PARTAGE I (en dehors des secteurs 1 et 2)
À l’est de 121° 30' O, à moins de 100 km de la zone frontalière du Canada et des États-Unis
768 à 768,50 MHz
775 à 775,50 MHz
Tableau B7
- Dans le secteur 1 (81° O à 85° O)
(Partie de la zone I)
768 à 768,15 MHz
775 à 775,15 MHz
Tableau B7
- Dans le secteur 2 (71° O à 81° O)
(Partie de la zone I)
768 à 768,7 MHz
775 à 775,7 MHz
Tableau B7
ZONE DE PARTAGE II
Entre 121° 30' et 127° O, et jusqu’à moins de 140 km de la zone frontalière du Canada et des États-Unis
768 à 768,50 MHz
775 à 775,50 MHz
Tableau B8
ZONE DE PARTAGE III
Adjacente à la frontière séparant l’Alaska/la Colombie-Britannique et le Territoire du Yukon, et jusqu’à une distance de 100 km dans la zone frontalière du Canada et des États-Unis
768 à 768,50 MHz
775 à 775,50 MHz
Tableau B7

Note : Les canaux appariés des stations mobiles correspondent à des fréquences supérieures de 30 MHz.

Les dispositions spéciales suivantes doivent s’appliquer :

  1. Peterborough (Ontario), 44° 18' 00,2" N, 78° 18' 59,2" O et Kitchener-Waterloo (Ontario), 43° 27' 30,2" N, 80° 29' 59,4" O, sont considérées comme étant à l’extérieur de la zone de partage I (région délimitée par un rayon de 30 km autour des coordonnées du centre).
  2. À l'intérieur de la région délimitée par un rayon de 30 km autour du centre de London (Ontario), 42° 59' N, 81° 14' O, le Canada aura le droit d'utiliser sans restrictions les fréquences du secteur 2 sans avoir à en assurer la coordination.
Note de la rédaction : Les zones de protection sont les régions adjacentes aux zones de partage I et III qui s’étendent de 100 km à 140 km de la frontière américano-canadienne, ainsi que les régions définies aux paragraphes a) et b) de l’annexe B, section 2.

3. Coordination rendue nécessaire par les arrangements particuliers de partage

En raison de la répartition du spectre décrite ci-dessus, des parties des bandes attribuées aux deux pays se chevauchent. Par conséquent, les assignations de fréquences proposées dans les parties de ces bandes qui se chevauchent, comme il est décrit aux paragraphes a) et b) ci-dessous, feront l’objet de coordination.

La coordination est requise pour les assignations de fréquences mentionnées plus loin dans les zones suivantes : (voir l'annexe C, figure C1)

  1. la zone géographique située au Canada qui est délimitée par la frontière américano-canadienne, le méridien 71° O et la ligne qui commence à l'intersection du méridien 72° O et de la frontière américano-canadienne, suit le méridien 72° O en direction nord jusqu'à l'intersection du parallèle 45° 45' N et longe le parallèle 45° 45' N en direction est jusqu'à l'intersection du méridien 71° O;
  2. la zone géographique située aux États-Unis qui est délimitée par la frontière américano-canadienne, le méridien 71° O et la ligne qui commence à l'intersection du parallèle 44° 25' N et du méridien 71° O, suit l'arc de grand cercle jusqu'à l'intersection du parallèle 45° N et du méridien 70° O, suit le méridien 70° O jusqu'à l'intersection du parallèle 45° 45' N et longe le parallèle 45° 45' N en direction ouest jusqu'à l'intersection de la frontière américano-canadienne.

Tableau B3 — Coordination dans des zones précises des bandes 769-775 MHz et 799-805 MHz (annexe C, figure C1)
(base/mobile) À (base/mobile)
101 / 1061 à 102 / 1062
105 / 1065 à 118 /1078
141 / 1101 à 142 / 1102
145 / 1105 à 158 / 1118
211 / 1171 à 220 / 1180
241 / 1201 à 260 / 1220
281 / 1241 à 300 / 1260
321 / 1281 à 326 / 1286
635 / 1595 à 640 / 1600
661 / 1621 à 680 / 1640
701 / 1661 à 720 / 1680
741 / 1701 à 750 / 1710
803 / 1763 à 816 / 1776
819 / 1779 à 820 / 1790
843 / 1803 à 856 / 1816
859 / 1819 à 860 / 1820

Note : Tous les numéros de canal correspondent à la largeur 6,25 kHz de la série AA.


Tableau B4 — Blocs nécessitant une coordination dans des zones précises des bandes 768 769 MHz, 775-776 MHz, 798-799 MHz et 805-806 MHz (annexe C, figure C1)
Station de base Station mobile
768,50 à 768,70 MHz 798,50 à 798,70 MHz
775,50 à 775,70 MHz 805,50 à 805,70 MHz

La coordination est requise pour les assignations de fréquences mentionnées plus loin dans les zones suivantes : (voir l'annexe C, figure C2):

  1. la zone géographique située au Canada qui est délimitée par le méridien 81° O, l'arc d'un cercle d'un rayon de 100 km dont le centre est situé à l'intersection du parallèle 41° 58' N et du méridien 80° 30' O sur la rive sud du lac Érié, tracé dans le sens horaire entre le point d'intersection nord de la circonférence et du méridien 81° O, le point d'intersection de la frontière américano-canadienne à l'est du méridien 80° 30' O et la frontière américano-canadienne;
  2. la zone géographique située aux États-Unis qui est délimitée par le méridien 81° O, l'arc d'un cercle d'un rayon de 100 km dont le centre est situé à l'intersection du parallèle 42° 39' 30" N et du méridien 81° O sur la rive nord du lac Érié, tracé dans le sens horaire entre le point d'intersection sud de la circonférence et du méridien 80° 30' O, le point d'intersection de la frontière américano-canadienne à l'ouest du méridien 81° O et la frontière américano-canadienne.

Tableau B5 — Canaux nécessitant une coordination dans des zones précises des bandes 769-775 MHz et 799-805 MHz (annexe C, figure C2)
(base/mobile) À (base/mobile)
101 / 1061 à 102 / 1062
105 / 1065 à 118 /1078
141 / 1101 à 142 / 1102
145 / 1105 à 158 / 1118
181 / 1141 à 182 / 1142
185 / 1145 à 198 / 1158
211 / 1171 à 222 / 1182
225 / 1185 à 238 / 1198
241 / 1201 à 262 / 1222
265 / 1225 à 278 / 1238
281 / 1241 à 302 / 1262
321 / 1281 à 428 / 1388
533 / 1493 à 640 / 1600
659 / 1619 à 680 / 1640
683 / 1643 à 696 / 1656
699 / 1659 à 720 / 1680
723 / 1683 à 736 / 1696
739 / 1699 à 750 / 1710
763 / 1723 à 776 / 1736
779 / 1739 à 780 / 1740
803 / 1763 à 816 / 1776
819 / 1779 à 820 / 1790
843 / 1803 à 856 / 1816
859 / 1819 à 860 / 1820

Note : Tous les numéros de canal correspondent à la largeur 6,25 kHz de la série AA.


Tableau B6 — Blocs nécessitant une coordination dans des zones précises des bandes 768-769 MHz, 775-776 MHz, 798-799 MHz et 805-806 MHz (annexe C, figure 2)
Station de base Station mobile
768,15 à 768,70 MHz 798,15 à 798,70 MHz
775,15 à 775,70 MHz 805,15 à 805,70 MHz

4. Dispositions spéciales concernant l’utilisation des bandes 768-776 MHz et 798-806 MHz

4.1 Utilisation des fréquences alloties aux États-Unis

Les fréquences faisant l'objet d'un allotissement à titre primaire en vue d'une utilisation sans restriction par les États-Unis peuvent être assignées pour utilisation à l'intérieur de la zone de coordination, conformément aux conditions suivantes : de la section 7 de l’Arrangement Q  Arrangement de partage entre le ministère de l'Industrie du Canada et la Federal Communications Commission des États-Unis d'Amérique visant l'utilisation des bandes de fréquences 768-776 MHz et 798-806 MHz par le service mobile terrestre le long de la frontière américano-canadienne, publié en octobre 2013.

Note de la rédaction : l’Arrangement Q est en vigueur depuis 2013 et s’applique à l’utilisation des fréquences décrites dans le présent PNRH.
  1. Dans les zones de partage I et III, la puissance surfacique (pfd) maximale à la frontière ou au-delà n'excède pas 121 dBW/m2/kHz.
  2. Dans la zone de partage II, la pfd maximale à la frontière ou au-delà n'excède pas -124 dBW/m2/kHz.
  3. Au moment de déterminer (calculer) la pfd, il faut utiliser de bonnes pratiques techniques et des modèles de propagation en fonction du terrain généralement reconnus avec des variations de 10 % en ce qui concerne le temps et l'emplacement et des données de terrain numérisées normalisées d'au moins 3 secondes d'arc.
  4. Les stations sont considérées comme des installations exploitées à titre secondaire et ne recevront pas de protection contre le brouillage préjudiciable causé par les stations auxquelles des fréquences sont autorisées à titre primaire. Elles ne devront pas non plus causer de brouillage préjudiciable aux stations auxquelles des fréquences sont autorisées à titre primaire, qu'elles respectent ou non les valeurs de la pfd spécifiées aux paragraphes a) et b) ci-dessus.
  5. Les stations mobiles dont la puissance d'émission excède 5 W ne sont pas autorisées à moins de 30 km de la frontière américano-canadienne.
  6. Si les signaux émis à la frontière ou au-delà excèdent les valeurs spécifiées aux paragraphes a) et b) ci-dessus, le niveau des signaux doit être réduit en conséquence.
  7. Si les signaux émis causent du brouillage préjudiciable à une ou à plusieurs stations auxquelles des fréquences sont autorisées à titre primaire, peu importe l'intensité des signaux, le titulaire de licence doit prendre des mesures immédiates pour éliminer le brouillage. Le directeur régional qui accorde l'autorisation d'utilisation à titre secondaire doit s'assurer que des mesures correctrices, qui peuvent aller jusqu'à la révocation de l'autorisation, sont prises.
    Lorsqu'un titulaire de licence canadien et un titulaire de licence américain conviennent que les conditions techniques énoncées aux paragraphes a), b) et e) relativement aux stations proposées à l'intérieur des zones de partage doivent être excédées dans des circonstances exceptionnelles en vue de l'exploitation plus efficiente des services mobiles terrestres autorisés en vertu du présent Arrangement, l'une ou l'autre Administration (Industrie Canada ou la FCC [Federal Communications Commission]) peut entreprendre une coordination particulière concernant les modifications proposées des conditions techniques auprès de l'autre Administration par un échange de lettres. Ces modifications ne peuvent être mises en œuvre qu'après avoir été approuvées par Industrie Canada et la FCC.

Dans les assignations pour l'utilisation des fréquences dans les bandes 768-776 MHz et 798-806 MHz par le service mobile terrestre, les stations de télévision étasuniennes doivent être protégées conformément aux rapports signal utile/signal brouilleur (U/B) suivants :

  1. Le rapport U/B est d'au moins 40 dB dans le cas des stations de télévision analogiques utilisant le même canal et d'au moins 0 dB dans le cas des stations de télévision analogique utilisant des canaux adjacents. Ce rapport doit être respecté à l'intérieur du contour de 64 dBµV/m des stations de télévision analogiques, et il est établi en fonction d'un brouillage à 50 % des emplacements au plus 10 % du temps.
  2. Le rapport U/B est d'au moins 17 dB dans le cas des stations de télévision numériques (TVN) utilisant le même canal et d'au moins 23 dB dans le cas des stations de TVN utilisant des canaux adjacents. Ce rapport doit être respecté à l'intérieur du contour de 41 dBµV/m des stations de TVN, et il est établi en fonction d'un brouillage à 50 % des emplacements au plus 10 % du temps.
Note de la rédaction : Le 10 mai 2013, le Ministère et la Federal Communications Commission (FCC) ont signé l’Arrangement Q concernant le partage/l'utilisation des bandes de fréquence 768-776 MHz et 798-806 MHz par le service mobile terrestre le long de la frontière commune. L’Arrangement Q ne comporte pas de dispositions pour protéger les stations de télévision des É.-U.

5. Limites de puissance apparente rayonnée et de hauteur de l'antenne le long de la frontière du Canada et des États-Unis

On entend par puissance apparente rayonnée (p.a.r.) le produit de la puissance fournie à l’antenne et son gain par rapport à un doublet demi-onde dans une direction donnée.

Pour les stations de base situées dans les zones de partage I et III, les secteurs 1 et 2 et les zones de protection, le tableau B7 donne les limites de la puissance apparente rayonnée (p.a.r.) correspondant aux gammes données de l’HAE. Dans ce cas-ci, on calcule la hauteur d’antenne équivalente en soustrayant l'élévation moyenne présumée du terrain, donnée au tableau B9, de la hauteur d’antenne au-dessus du niveau moyen de la mer.

Tableau B7 — Limites de la puissance apparente rayonnée (p.a.r.) correspondant aux hauteurs d’antenne équivalentes des stations de base situées dans les zones de partage I et III, les secteurs 1 et 2 et les zones de protection
Hauteur d’antenne équivalente (HAE) p.a.r. en watts
(maximale)
Mètres Pieds
0-152 0-500 500
153-305 501-1000 125
306-457 1001-1500 40
458-609 1501-2000 20
610-914 2001-3000 10
915-1066 3001-3500 6
Plus de 1067 Plus de 3501 5

Pour les stations de base situées dans la zone de partage II, le tableau B8 donne les limites de la puissance apparente rayonnée (p.a.r.) qui correspond aux gammes données de la hauteur d’antenne au-dessus du niveau moyen de la mer.


Tableau B8 — Limites de la p.a.r. correspondant à la hauteur d’antenne équivalente des stations de base situées dans la zone de partage II
Hauteur d'antenne au-dessus du niveau moyen de la mer p.a.r. en watts
(maximale)
Mètres Pieds
0-503 0-1650 500
504-609 1651-2000 350
610-762 2001-2500 200
763-914 2501-3000 140
915-1066 3001-3500 100
1067-1219 3501-4000 75
1220-1371 4001-4500 70
1372-1523 4501-5000 65
Plus de 1523 Plus de 5000 5

Le tableau B9 donne les valeurs de l'élévation moyenne présumée du terrain (EMPT) à l’intérieur des zones de partage et de protection de part et d’autre de la frontière américano-canadienne.

HAE = Hauteur d’antenne au-dessus du niveau moyen de la mer - élévation moyenne présumée du terrain


Tableau B9 — Valeurs de la hauteur moyenne présumée du terrain à l’intérieur des zones de partage et de protection de part et d’autre de la frontière canado-étatsunienne
Longitude () (° ouest) Latitude () (° nord) Élévation moyenne présumée du terrain
États-Unis Canada
Pieds Mètres Pieds Mètres
65 ≤< 69 < 45 0 0 0 0
" 45 ≤< 46 300 91 300 91
" ≥ 46 1000 305 1000 305
69 ≤< 73 Toutes 2000 609 1000 305
73 ≤< 74 " 500 152 500 152
74 ≤< 78 " 250 76 250 76
78 ≤< 80 < 43 250 76 250 76
" ≥ 43 500 152 500 152
80 ≤< 90 Toutes 600 183 600 183
90 ≤< 98 " 1000 305 1000 305
98 ≤< 102 " 1500 457 1500 457
102 ≤< 108 " 2500 762 2500 762
108 ≤< 111 " 3500 1066 3500 1066
111 ≤< 113 " 4000 1219 3500 1066
113 ≤< 114 " 5000 1524 4000 1219
114 ≤< 121.5 " 3000 914 3000 914
121.5 ≤127 " 0 0 0 0
≥ 127 54 ≤< 56 0 0 0 0
" 56 ≤< 58 500 152 1500 457
" 58 ≤< 60 0 0 2000 609
" 60 ≤< 62 4000 1219 2500 762
" 62 ≤< 64 1600 488 1600 488
" 64 ≤< 66 1000 305 2000 609
" 66 ≤< 68 750 228 750 228
" 68 ≤< 69.5 1500 457 500 152
" ≥ 69.5 0 0 0 0

Ces villes sont définies comme des cercles d’un rayon de 30 km autour des coordonnées du centre données ci-dessus :

Tableau B10 — Villes des États-Unis et du Canada qui, aux fins de la présente entente, doivent être considérées comme situées à l’extérieur de la zone de partage I
Emplacement Coordonnées [NAD83]
Latitude Longitude
Akron, Ohio
Youngstown, Ohio
Syracuse, New York
Kitchener-Waterloo, Ontario
Peterborough, Ontario
41° 05' 00,2" N
41° 05' 57,2" N
43° 03' 04,2" N
43° 27' 30,2" N
44° 18' 00,2" N
81° 30' 39,4" O
80° 39' 01,3" O
76° 09' 12,7" O
80° 29' 59,4" O
78° 18' 59,2" O