Décisions sur un plan de répartition des fréquences attribuées au service radio large bande (SRLB) et consultation sur un cadre politique et technique de délivrance des licences de spectre dans la bande de 2 500-2 690 MHz

Partie A – Décisions relatives au plan de répartition des fréquences et assignation des titulaires dans le nouveau plan de fréquences (suite)

1. Plan de répartition des fréquences (suite)

1.6 Exploitation de systèmes DRT dans un bloc de fréquences non apparié

Si deux exploitants ou plus occupent la portion non appariée (2 570-2 620 MHz ) de la bande de SRLB dans la même zone de service, une bande de garde de 5  MHz devra en général être prévue pour réduire au minimum le brouillage dans leurs réseaux. Une solution possible permettant d'assurer l'utilisation efficace du bloc non apparié tout en évitant d'utiliser des bandes de garde de fréquences serait de synchroniser deux réseaux DRT . Toutefois, tel qu'il est décrit dans le document DGSO -001-10, une telle mesure risquerait d'entraîner un certain nombre de restrictions techniques.

Le Ministère a sollicité les commentaires indiquant si Industrie Canada devait compter sur des accords volontairesFootnote 10 ou plutôt élaborer des règles techniques précises de nature à faciliter la coexistence de deux exploitants ou plus dans le bloc de fréquences non apparié. La plupart des répondants sont en faveur de la conclusion d'accords volontaires pour régler les problèmes de coexistence, le gouvernement ne devant intervenir qu'au besoin. GSMA et Pacomm préfèrent l'établissement de règles techniques précises. De l'avis général, la synchronisation des réseaux est à éviter comme solution technique.

Industrie Canada reconnaît que les exploitants de système DRT titulaires dans les blocs non appariés devraient être encouragés à travailler avec l'autre exploitant titulaire ou le ou les exploitants futurs à la conclusion d'accords volontaires facilitant la coexistence avant que le gouvernement n'intervienne. En conséquence, le Ministère appuie l'utilisation d'accords volontaires entre les titulaires de licences intéressés et n'imposera pas la synchronisation des réseaux DRT des exploitants. Cependant, en cas d'impossibilité d'arriver à un accord volontaire, le Ministère peut être appelé à intervenir, auquel cas le Ministère pourrait imposer l'aménagement d'une bande de garde entre les exploitants touchés.

1.7 Exploitation dans les bandes 2 570-2 575 MHz et 2 615-2 620 MHz (bandes restreintes)

Dans le document DGSO -001-10, le Ministère a sollicité des commentaires pour savoir si les blocs de fréquences 2 570-2 575 MHz et 2 615-2 620 MHz devaient être conservés en réserve par le Ministère ou s'ils devaient faire partie des blocs de fréquences non appariés (2 575-2 615 MHz ). Le Ministère voulait aussi avoir des commentaires indiquant s'il fallait envisager l'utilisation future de ces blocs par des systèmes sans fil exempts de licence.

Aucun répondant n'appuie l'exploitation de systèmes exempts de licence dans ces blocs. Plusieurs ont souligné qu'il serait virtuellement impossible de s'attaquer aux problèmes de brouillage avec des exploitants autorisés sans licence, étant donné que leur identité serait inconnue des titulaires de licences de SRLB et du Ministère.

Pour ce qui a trait à l'utilisation des bandes de garde, Inukshuk, Ericsson, la GSMA , Intel, Motorola, Pacomm, le CCCR , SSI et TELUS sont d'avis que les blocs de bande de garde devraient constituer une partie du bloc non apparié, alors qu'EastLink, MTS Allstream, QMI , SaskTel et YourLink ont indiqué qu'Industrie Canada devrait conserver les blocs de bande de garde en réserve.

Le CCCR , Ericsson et TELUS soutiennent que ces blocs devraient être assignés aux exploitants de systèmes DRT assujettis à l'obligation de ne pas causer de brouillage aux systèmes DRF .

Sur le plan international, il est signalé que le Rapport 19 de la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT)Footnote 11 a désigné (i) le bloc 2 615-2 620 MHz comme bande « restreinte » proposée et (ii) le bloc 2 615-2 620 MHz comme bande de garde proposée,Footnote 12 pour protéger les récepteurs de station de base DRT contre les émetteurs de station de base DRF . Les deux blocs font partie du spectre non apparié. Les exigences techniques telles que les masques de bordure de bande (BEM) et les limites de puissance surfacique (PDF) sont indiquées dans ce Rapport. La décision de la Commission européenne 2008/477/EC cite ces exigences techniques et est fondée sur le Rapport 19 de la CEPT .

Industrie Canada reconnaît que le but des bandes de garde est de réduire les risques de brouillage entre les opérations DRT et DRF . Le Ministère appuie le principe des fréquences « restreintes » et croit que le même principe peut être appliqué aux deux bandes de garde du plan de fréquences SRLB du Canada. Cette configuration concorde avec l'objectif du Ministère d'assurer le minimum de brouillage entre les exploitants, ainsi que de favoriser l'utilisation efficace du spectre des fréquences.

1.8 Frontière à 2 596  MHz entre STM et SDM

Bien que la question ne soit pas explicitement traitée dans le document DGSO -001-10, le Ministère a reçu des commentaires d' Ericsson, de Pacomm, du CCCR et de TELUS demandant que la division entre les fréquences de STM et de SDM à l'intérieur du bloc apparié soit déplacée de 2 596  MHz à 2 595  MHz , afin d'assurer la granularité de 5  MHz prévue dans le plan de fréquences de l' UIT .

Le Ministère considère qu'étant donné sa décision d'adopter le plan de fréquences de l' UIT , qui est fondé sur une granularité de 5  MHz , il convient de déplacer la division centrale entre les spectres STM et SDM de 2 596  MHz à 2 595  MHz . Les licences de SRLB attribuée aux anciens titulaires de licence de STM n'incluront pas ce 1  MHz de spectre.

1.9 Décisions

Décisions :

1-1 Industrie Canada a décidé d'adopter le plan de fréquences de l' UIT tel qu'il est représenté à la figure 5 ci-dessous, pour la délivrance de licences de SRLB dans la bande 2 500-2 690 MHz .

Figure 5 – Répartition générale des fréquences pour le SRLB dans la bande 2 500-2 690 MHz

Figure 5 – Répartition générale des fréquences pour le SRLB dans la bande 2 500-2 690 MHz (la description détaillée se trouve sous l'image)
 

1-2 Dans toutes les régions géographiques, les blocs de fréquences 2 540-2 570 MHz et 2 660-2 690 MHz (le « spectre remis ») seront autorisés par licence par le Ministère, suivant les indications de la Partie B du présent document.

1-3 Exploitation dans les blocs appariés (2 500-2 570 MHz et 2 620-2 690 MHz ) :

L'exploitation de systèmes non DRF dans les blocs appariés (2 500-2 570 MHz et 2 620-2 690 MHz ) est soumise aux conditions suivantes, qui s'appliquent aux systèmes non DRF existantes et aux nouveaux systèmes non DRF émises après la publication du présent document :

  1. Il est permis de continuer d'exploiter des systèmes non DRF , mais ces systèmes peuvent faire l'objet d'un déplacement. Industrie Canada pourrait émettre un avis de déplacement en fonction des éléments suivants :
    1. Si un titulaire de licence DRF prévoit déployer des services DRF dans les blocs appariés et qu'il découvre qu'une ou plusieurs stations non DRF peuvent empêcher le déploiement de ses systèmes DFR, il peut s'adresser au Ministère en indiquant les zones, les fréquences nécessaires et l'échéancier de déploiement des systèmes DRF auxquels nuira la station non DRF existante. Industrie Canada examinera la déclaration et pourra émettre un avis de déplacement demandant à l'exploitant de système non DRF de mettre fin à une partie ou à la totalité de ses activités ou de les transférer, afin de permettre le déploiement du système DRF en temps opportun.
    2. Les périodes de notification minimales suivantes s'appliquent :
      1. Pour les systèmes exploités au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et dans le Nunavut, les stations non DRF soumises au déplacement disposeront d'une période de notification d'au moins deux ans; et
      2. Pour les systèmes exploités dans les autres régions, les stations non DRF soumises au déplacement disposeront d'une période de notification d'au moins six mois.
    3. Des accords volontaires conclus entre les titulaires de licences DRF et non DRF peuvent prévoir un déplacement antérieur aux échéances ou la poursuite de l'exploitation des stations non DRF .
  2. Les titulaires de licence qui prévoient déployer de nouveaux systèmes non DRF ou ceux qui souhaitent étendre leurs systèmes non DRF existants doivent s'adresser à Industrie Canada pour obtenir une autorisation particulière pour toutes les stations non DRF . Une telle autorisation ne sera accordée que dans des cas exceptionnels, aux conditions suivantes :
    1. Les titulaires de licence qui prévoient déployer des stations non DRF doivent d'abord s'employer de leur mieux pour conclure un accord volontaire avec les titulaires de licences pouvant être touchésFootnote 13 dans les blocs appariés;
    2. Si un accord volontaire est conclu, Industrie Canada peut émettre une autorisation assortie des conditions prévues dans l'accord volontaire;
    3. Si aucun accord volontaire s n'est conclu, Industrie Canada peut autoriser la ou les stations si l'exploitant du système non FDD est en mesure de démontrer que le système n'entrave pas le déploiement ou l'exploitation de systèmes DRF existants ou planifiésFootnote 14.
    4. Les conditions de licence propres à l'autorisation comprendront une période de notification de déplacement définie selon la section 1-3(1) ci-dessus.

1-4 Exploitation de services dans le bloc non apparié (2 570-2 620 MHz ) : les titulaires de licence dans le bloc non apparié sont tenus de collaborer entre eux et avec les possibles exploitants futurs pour conclure un accord volontaire permettant la coexistence de leurs réseaux. Si les exploitants n'arrivent pas à s'entendre, le Ministère peut être appelé à intervenir. Le cas échéant, le Ministère peut fixer des conditions visant les autorisations des deux exploitants pour l'établissement de bandes de garde entre les bandes qu'ils utilisent pour atténuer le brouillage.

1-5 Exploitation de service dans les « bandes restreintes » (2 570-2 575 MHz et 2 615-2 620 MHz ) : les bandes restreintes font partie des blocs non appariés. L'utilisation de ces blocs est assujettie à l'obtention de licences. L'exploitation de ces blocs par les titulaires de licences est limitée et soumise aux conditions suivantes :

  1. L'exploitation de ces blocs par les titulaires de licences est autorisée suivant un régime de non-protection, non-brouillage, relativement aux exploitations de systèmes DRF dans les bandes 2 500-2 570 MHz ou 2 620-2 690 MHz .
  2. Les titulaires de licences peuvent être tenus de modifier ou de cesser l'exploitation s'ils causent du brouillage aux services DRF fonctionnant dans les bandes 2 500-2 570 MHz ou 2 620-2 690 MHz .
  3. Les titulaires de licences sont soumis aux règles techniques particulières s'appliquant à ces bandes qu'établira Industrie Canada.

1-6 La frontière entre les exploitants STM et SDM , qui se situait jusqu'ici à 2 596 MHz , est déplacée à 2 595 MHz .


Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Consultation sur la bande de 700 MHz  : SMSE -018-10 – Consultation sur un cadre politique et technique visant la bande de 700 MHz et les aspects liés au spectre mobile commercial.

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Note de bas de page 2

Voir la section 4 de la consultation sur la bande de 700 MHz .

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Note de bas de page 3

Voir la section 7 de la consultation sur la bande de 700 MHz .

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Note de bas de page 4

En novembre 1991, Industrie Canada a publié la politique PS 2 500  MHz - Politique d'utilisation du spectre relative aux services fixe et de radiodiffusion dans la bande 2500-2686 MHz . Ce document est actuellement en révision.

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Note de bas de page 5

Communiqué de presse : Le ministre de l'Industrie annonce la décision du Canada concernant la bande de fréquences de 2 500  MHz (http://www.ic.gc.ca/eic/site/ic1.nsf/fra/02881.html)

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Note de bas de page 6

Les licences de STM viennent à échéance le 31 mars 2011 et les licences de SDM , le 31 août 2011.

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Note de bas de page 7

En vertu des exigences de l' UIT , un système cellulaire IMT avancé doit assurer un débit binaire de pointe cible pouvant atteindre environ 100  Mbit/s pour la grande mobilité (comme l'accès mobile) et environ 1 Gbit/s pour la mobilité de base (comme l'accès sans fil nomade/local).

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Note de bas de page 8

La consultation qui a abouti à cette décision a été lancée en avril 2004 au moyen de l'avis DGTP-004-04, Révisions aux attributions de la bande 2 500-2 690 MHz et consultation sur l'utilisation des fréquences.

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Note de bas de page 9

Tiré d'un document de la FCC des États-Unis.

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Note de bas de page 10

Dans le présent document, un accord volontaire inclut les transferts ou échanges de licences, les accords commerciaux, les opérations financières et accords ayant trait aux marchés conclus entre exploitants autorisés.

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Note de bas de page 11

Rapport intitulé Report from CEPT to the European Commission in response to the mandate to develop least restrictive technical conditions for frequency bands addressed in the context of WAPECS (Wireless Access Policy for Electronic Communications) Services.

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Note de bas de page 12

Le brouillage entre les stations de base DRT non synchronisées de différents exploitants et causé par les émetteurs de station de base DRT dans le spectre non apparié « restreint » aux récepteurs de station de base DRF peut être atténué au moyen d'une PIRE réduite, par un choix d'emplacement judicieux et en portant attention aux pertes de couplage.

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Note de bas de page 13

Il est à noter que les opérations d'une station non DFR peuvent potentiellement affecter non seulement les systèmes DFR dans la même zone et dans la même fréquence de canaux mais également ceux qui sont situés n'importe où dans les blocs appariés que ce soit dans la même zone ou dans une zone voisine des opérations de cette station non DFR .

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Note de bas de page 14

Industrie Canada peut consulter les exploitants FDD existants avant de rendre une décision finale.

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