Arrangement O

Arrangement de partage entre le ministère de l'Industrie du Canada et la Federal Communications Commission des États-Unis d'Amérique visant l'utilisation des bandes de fréquences 698-758 et 776-788 MHz pour les services fixes et mobiles terrestres le long de la frontière entre le Canada et les États-Unis d'Amérique

1. Portée

1. Le présent arrangement entre le ministère de l'Industrie du Canada (Industrie Canada) et la Federal Communications Commission des États-Unis d'Amérique (FCC), ci-après appelés les « Agences », est fait selon l'Entente concernant la coordination et l'utilisation des fréquences radio supérieures à trente mégacycles par seconde, avec annexe, signée à Ottawa le 24 octobre 1962, telle qu'amendée, et régit le partage et la coordination du spectre de fréquences pour l'établissement et l'utilisation de services radio fixes et mobiles (à l'exception du service mobile aéronautique) fonctionnant dans les bandes de 698 à 758 MHz et de 776 à 788 MHz le long de la frontière entre le Canada et les États-Unis.

1.1 Dans leurs assignations aux services fixes et mobiles (à l'exception du service mobile aéronautique), dans les bandes de 698 à 758 MHz et de 776 à 788 MHz le long de la frontière entre le Canada et les États-Unis, les Agences ne doivent pas demander protection des stations de télévision analogiques ou numériques existantes établies en conformité aux conditions énoncées dans l'Entente concernant l'allotissement et l'assignation de canaux de radiodiffusion télévisuelle dans les régions adjacentes à la frontière américano-canadienne, avec arrangement de service, en dates du 3 novembre 1993 et du 5 janvier 1994 (« Entente relative à la télévision de 1993-94 »), la lettre d'accord entre la Federal Communications Commission des États-Unis d'Amérique et Industrie Canada reliée à l'utilisation des bandes de 54 à 72 MHz, 76 à 88 MHz, 174 à 216 MHz et 470 à 806 MHz pour le service de radiodiffusion télévisuelle numérique le long de la frontière commune, en dates du 12 et du 22 septembre 2000, telle qu'amendée les 28 septembre et 7 octobre 2004 (« lettre d'accord FCC-IC 2000 »), et les lettres échangées entre la Federal Communications Commission et Industrie Canada les 5 août 2008 et 15 décembre 2008, concernant les assignations et les allotissements pour l'utilisation du spectre de radiodiffusion télévisuelle à moins de 360 km de la frontière commune (« Échange de lettres FCC-IC 2008 »); de plus, pour l'assignation de l'utilisation de toute fréquence des bandes de 698 à 758 MHz et de 776 à 788 MHz par les services fixes et mobiles (à l'exception du service mobile aéronautique) le long de la frontière entre le Canada et les États-Unis, les Agences devront se conformer aux exigences énumérées au paragraphe 4 du présent arrangement.

1.2 À l'exception de la protection allouée pour les stations de télévision analogique ou numérique du paragraphe 1.1 ci-dessus, les stipulations du présent arrangement devront prévaloir sur les provisions de l'arrangement relatif à la télévision de 1993-94 dans le cas où il y aurait contradiction entre le présent arrangement et l'arrangement relatif à la télévision de 1993-94.

1.3 Le présent Arrangement pourra être révisé en tout temps à la demande de l'une ou l'autre des Agences, du Département d'État américain ou du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international du Canada.

2. Principes généraux

2.1 Les deux Agences partagent également les bandes de 698 à 758 MHz et de 776 à 788 MHz le long de la frontière et, dans la mesure du possible, les deux Agences peuvent utiliser ces fréquences ou leurs sous-bandes dans leurs pays respectifs pour la prestation de services fixe et mobile.

2.2 Les deux Agences exigent que leurs titulaires de licences respectifs coordonnent l'utilisation des bandes de 698 à 758 MHz et de 776 à 788 MHz avec toutes les stations émettrices dans leurs zones de service respectives des deux côtés de la frontière selon la Partie 3 du présent arrangement.

2.3 Les deux Agences encouragent leurs titulaires de licence respectifs à conclure des ententes avec les titulaires de licence de l'autre côté de la frontière qui : (1) faciliteront la coordination et permettront le développement raisonnable et opportun des systèmes respectifs des titulaires de licence et (2) permettront la prestation maximale possible de services dans la zone visée par la licence.

2.4 Les deux Agences encouragent les titulaires de licence qui concluent des ententes mentionnées au paragraphe 2.3 ci-dessus, à appliquer pleinement les techniques d'atténuation du brouillage tel que la directivité d'antenne, la polarisation, le décalage de fréquence, le blindage, la sélection de l'emplacement et/ou le contrôle de la puissance pour faciliter la coordination des systèmes des titulaires de licence.

2.5 Chaque Agence exige que les titulaires de licence fournissent, sur demande, toutes les données et calculs pour déterminer la conformité avec le présent Arrangement et/ou les ententes mentionnées au paragraphe 2.3.

2.6 Si une licence visant une utilisation dans les bandes de 698 à 758 MHz et 776 à 788 MHz est transférée, assignée ou délivrée de nouveau, les agences exigent que toute entente existante sur laquelle repose la coordination dans la zone frontalière continue à s'appliquer au nouveau titulaire de la licence à moins qu'une nouvelle entente ne soit conclue.

2.7 Dans certains cas exceptionnels, les Agences peuvent convenir, par un échange de lettres, de procédures spéciales de coordination visant des variations proposées par rapport aux conditions techniques qui régit le partage et la coordination du spectre des fréquences radioélectrique du présent arrangement.

2.8 La puissance surfacique (« pfd ») produite par les stations situées à l'intérieur d'un territoire d'un des deux pays ne devra pas dépasser -96 dBW/m2 pour toute largeur de bande de 1 MHz sur le territoire du pays adjacent à moins que les deux titulaires de licence et les deux agences s'entendent sur une valeur plus élevée.

3. Coordination transfrontalière

3.1 Coordination d'une station nouvelle ou modifiée est exigée si : a) elle est située à moins de 120 km (75 milles) de la frontière américano-canadienne; et b) elle produit au niveau du sol de l'autre pays une puissance surfacique (« pfd ») supérieure à −116 dBW/m2 pour toute largeur de bande de 1 MHz.

3.2 Les agences s'assurent qu'une coordination est effectuée entre les titulaires de licence de la façon suivante :

  • 3.2.1 Le titulaire de licence désirant une coordination devra déterminer la valeur maximale de la puissance surfacique qui pourrait être produite à la frontière et au-delà, par chaque station émettrice d'un service. Pour déterminer cette valeur (calcul), le titulaire de licence utilise de bonnes pratiques d'ingénierie et des modèles de propagation sensibles au relief généralement reconnues. Toutes les données et calculs ayant servi à la conformité au présent Arrangement doivent être mis à la disposition, sur demande, de l'agence émettrice de licence;
  • 3.2.2 Il incombe au titulaire de licence qui demande une coordination de communiquer avec les titulaires de licence de l'autre côté de la frontière par courrier recommandé (ou par toute autre méthode mutuellement acceptable), rapportant de façon claire la date d'initiation des échanges de coordination;
  • 3.2.3 Le destinataire de la demande de coordination répond par courrier recommandéNote de bas de page 1 (ou par toute autre méthode mutuellement acceptable) dans les 30 jours suivant la réception de la demande pour indiquer toute objection au déploiement des installations proposées. Si aucune objection n'est soulevée à la fin du délai, le titulaire de licence qui demande la coordination peut procéder au déploiement des installations proposées;
  • 3.2.4 Si le destinataire de la demande de coordination soulève une objection dans les 30 jours suivant la réception de la demande, les titulaires de licence collaborent pour trouver une solution mutuellement acceptable au problème de brouillage potentiel;
  • 3.2.5 Si les titulaires de licence ne peuvent en arriver à une solution mutuellement acceptable dans les 30 jours suivant la réception d'une objection, l'un ou l'autre des titulaires de licence peut demander à son agence de faciliter la résolution du problème avec l'autre agence;
  • 3.2.6 Une station assujettie à la coordination ne peut être exploitée tant qu'une Entente n'a pas été conclue entre les titulaires de licence ou que les Agences n'ont pas convenu des modalités de partage;
  • 3.2.7 Les stations coordonnées seront soumises aux dispositions du paragraphe 2.8.

3.3 En l'absence de titulaire de licence sur une distance de 120 km (75 milles) de l'autre côté de la frontière, la puissance surfacique de toute station assujettie à la coordination, à la frontière ou au-delà, ne doit pas dépasser -106 dBW/m2 pour toute largeur de bande de 1 MHz, à moins d'une entente entre les deux Agences.

  • 3.3.1 Lorsqu'un titulaire de licence à moins de 120 km (75 milles) de la frontière fonctionnant dans le respect des dispositions du paragraphe 3.3 ci-dessus (opérateur fonctionnel) est avisé par un nouveau titulaire de licence de l'autre côté de la frontière de la délivrance d'une nouvelle licence, l'agence concernée doit s'assurer que l'opérateur fonctionnel se lance dans des mesures de coordination avec le nouveau titulaire de licence en moins de 30 jours pour toutes les stations en utilisation en suivant le processus décrit au paragraphe 3.2.
  • 3.3.2 Si la situation l'exige, les agences s'assurent que le nouveau titulaire de licence lance la procédure de coordination selon le paragraphe 3.1.
  • 3.3.3 Dans le cas où les titulaires de licence n'en arrivent pas à une solution mutuellement acceptable dans les 90 jours suivant la réception d'un avis de la part du nouveau titulaire de licence selon les dispositions du paragraphe 3.3.1, les Agences s'assurent que les deux titulaires de licence réduisent la puissance d'émission de leurs installations respectives et effectuent toute autre modification requise de sorte que la puissance surfacique à la frontière ou au-delà ne doit pas dépasser 116 dBW/m2 pour toute largeur de bande de 1 MHz. Après avoir réduit leur puissance pour se conformer au niveau prescrit, l'un ou l'autre des titulaires de licence peut demander l'assistance de son Agence émettrice de licence pour faciliter la résolution de la situation vis-à-vis de l'autre Agence selon les dispositions du paragraphe 3.2.5.

4. Coordination transfrontalière des systèmes de télévision

4.1 Lors de l'assignation d'utilisation de toute fréquence dans les bandes de 698 à 758 MHz et de 776 à 788 MHz pour les services fixes et mobiles, chaque Agence devra protéger le service de la station de télévision de l'autre Agence, sur tout son territoire, en respectant le rapport de signal désirable à non désirable (D/N-D) selon les indications ci-dessous.

  1. Le rapport D/N-D minimum est de 40 dB pour les stations de télévision analogiques de même canal et de 0 dB pour les stations de télévision analogiques de canaux adjacents. Le rapport D/N-D minimum devra satisfaire le contour pour stations de télévision analogiques de 64 dBμV/m en se basant sur de brouillage présent à 50 % des sites durant moins de 10 % du temps; et
  2. Le rapport D/N-D minimum est de 17 dB pour les stations de télévision numériques de même canal et -23 dB pour les stations de télévision numériques de canaux adjacents. Le rapport D/N-D minimum devra satisfaire le contour pour stations de télévision numériques de 41 dBμV/m en se basant sur de brouillage présent à 50 % des sites durant moins de 10 % du temps.

5. Échange de renseignements

5.1 Pour faciliter la coordination exigée en vertu du présent Arrangement, les Agences échangent entre autres de l'information touchant (1) les noms des titulaires de licence, (2) les zones de service visée par leur licence et (3) les points de contact des titulaires de licence, ou fournissent des moyens alternatifs pour obtenir ces renseignements.

5.2 Au besoin, les Agences fournissent des renseignements à leurs titulaires de licence respectifs pour faciliter la coordination exigée en vertu du présent arrangement.

5.3 Pour faciliter la coordination transfrontalière entre les titulaires de licence, les Agences encouragent ces derniers à échanger les données indiquées à l'Annexe A du présent arrangement.


Annexe A

PARAMETÈRES SERVANT À LA COORDINATION

Données sur le titulaire de licence (raison sociale/adresse postale/téléphone/télécopieur/ adresse électronique)
Emplacement de l'émetteur (localité/état/province)
Coordonnées géographiques de l'antenne émettrice
Puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) (en dBW)
Altitude et hauteur de l'antenne au-dessus du sol (en m)
Fréquence centrale (en MHz)
Polarisation
Diagramme de l'antenne/calcul du diagramme
Azimut du gain maximal de l'antenne
Largeur de bande et désignation des émissions