Arrangement R

Arrangement de partage entre le ministère de l’Industrie du Canada et la Federal Communications Commission des États-Unis d’Amérique en vue de l’utilisation de la bande de fréquences 3 650 à 3 700 MHz par les services fixe et mobile le long de la frontière américano-canadienne

Le ministère de l'Industrie du Canada (Industrie Canada) et la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis d'Amérique, ci-après désignés les « organismes »,

sont convenus de ce qui suit :

1. Portée

1.1. Le présent arrangement est conclu en vertu de l’Accord visant la coordination et l’utilisation des fréquences radiophoniques de plus de trente mégacycles par seconde, avec annexe, conclu à Ottawa le 24 octobre 1962, et tel que modifié. Il régit le partage et la coordination du spectre de radiofréquences pour la mise en place et l’exploitation de services radio fixes et mobiles dans la bande de fréquences 3 650 à 3 700 MHz le long de la frontière américano-canadienne.

1.2. Le présent arrangement peut en tout temps faire l'objet d'une révision, à la demande de l'un ou l'autre des organismes, du département d'État des États-Unis ou du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAÉCI) du Canada.

2. Zone de partage

2.1. Il s'agit de la zone adjacente à la frontière entre le Canada et les États-Unis définie comme suit :

  1. 56 km de chaque côté de la frontière, pour toute station radio utilisant une antenne dont une partie quelconque du faisceau principal est dirigée à l’intérieur du secteur de 200° vers la frontière, tel qu’il est déterminé par les points de demi-puissance ou
  2. 8 km de chaque côté de la frontière, pour toute station utilisant une antenne dont l’intégralité du faisceau principal, tel qu’il est déterminé par les points de demi-puissance, est dirigée à l’intérieur du secteur de 160° en direction opposée de la frontière.

3. Arrangement général de partage

Les bandes de fréquences couvertes par le présent arrangement doivent être partagées le long de la frontière, selon les indications ci-après.

3.1 Exploitation de la bande 3 650-3 675 MHz dans la zone de partage

3.1.1 Bande attribuée au Canada à titre primaire : 3 650-3 662,5 MHz

Dans la zone de partage située au Canada, le Canada a l’usage à titre primaire de la bande 3 650-3 662,5 MHz.

3.1.2 Bande attribuée aux États-Unis à titre primaire : 3 662,5-3 675 MHz

Dans la zone de partage située aux États-Unis, les États-Unis ont l’usage à titre primaire de la bande 3 662,5-3 675 MHz.

3.2 Utilisation de la bande 3 650-3 700 MHz à l’intérieur de la zone de partage

Le Canada et les États-Unis ont à leur disposition la totalité de la bande 3 650-3 700 MHz pour les stations radio employant des « protocoles à contention non restreinte », conformément aux indications de la section 5. Dans la sous-bande 3 675-3 700 MHz, les stations exploitées dans les deux pays fonctionnent suivant un régime d’égalité par rapport aux stations radio de l’autre pays, c’est-à-dire qu’elles ne doivent pas causer de brouillage aux stations radio de l’autre pays, ni demander de protection contre le brouillage causé par ces stations.

3.3 Utilisation de la bande 3 650-3 700 MHz à l’extérieur de la zone de partage

En dehors de la zone de partage définie dans la section 2 du présent arrangement, les pays ont à leur disposition l’intégralité de cette bande. Néanmoins, si des stations radio subissent du brouillage préjudiciable, les deux organismes doivent prendre les mesures appropriées pour éliminer le brouillage.

4. Utilisation de fréquences de la bande 3 650-3 675 MHz alloties à l’autre administration

4.1. Les fréquences alloties à un organisme à titre primaire, tel qu’il est décrit dans la section 3, peuvent être assignées par l’autre organisme en vue d’une utilisation dans la zone de partage de son pays aux conditions suivantes :

  1. La puissance surfacique maximale du signal à la frontière et au-delà ne doit pas dépasser -110 dBW/m2/MHz. Dans les cas où la frontière américano-canadienne et la zone de service voisine sont situées dans un plan d’eau, la puissance surfacique doit être calculée à la frange littorale de la zone de service voisine.
  2. Dans les calculs de puissance surfacique, il faut agir conformément aux règles de l’art et de modèles généralement acceptés de propagation en fonction du terrain et de variables de temps et d’emplacement de 50 % et de 10 %, respectivement, ainsi que de données numérisées sur le terrain sur 3 arcs secondes standard au moins. Sur demande d’un organisme, l’autre organisme doit lui communiquer toutes les données et tous les calculs employés pour établir la conformité au présent arrangement.
  3. Les stations radio autorisées en vertu de la présente disposition sont réputées avoir l’usage secondaire du spectre par rapport aux stations de l’autre pays en ayant l’usage à titre primaire et elles ne doivent ni causer de brouillage aux stations de l’autre pays ayant l’usage du spectre à titre primaire, ni demander de protection contre le brouillage de la part de ces stations, qu’elles respectent ou non la valeur de puissance surfacique précisée dans la section 4.1 a) ci-dessus.

4.2 L’un ou l’autre organisme peut entamer une coordination spéciale avec l’autre organisme par un échange de notes portant sur les circonstances exceptionnelles qui exigent le non-respect des conditions techniques énoncées dans la section 4.1 afin d’accroître l’efficacité des services autorisés en vertu du présent arrangement. Les modifications découlant de cet échange ne peuvent être autorisées qu'après avoir été approuvées par les deux organismes.

5. Matériel utilisant des « protocoles à contention non restreinte » dans la bande 3 650-3 700 MHz

5.1 Aux fins du présent arrangement, les protocoles à contention sont définis comme suit :

5.1.1 En règle générale, les protocoles à contention permettent à plusieurs usagers d’utiliser les mêmes fréquences en définissant les événements qui doivent se produire lorsque deux stations radio ou plus tentent d’accéder simultanément au même canal et en établissant des règles suivies par les radios qui donnent aux autres radios une possibilité raisonnable de fonctionner. Un tel protocole peut comprendre des procédures de début d’émission, des procédures de détermination de l’état du canal (disponible ou non disponible) et des procédures de gestion des réémissions (si le canal est occupé).

Les protocoles à contention non restreinte permettent de prévenir le brouillage des stations radio, même si ces dernières utilisent des protocoles à contention dissemblables, tandis que les protocoles à contention restreinte ne préviennent généralement le brouillage que pour les stations radio employant le même protocole.

5.2 Les organismes ne peuvent autoriser les stations radio utilisant des protocoles à contention non restreinte qu’à titre secondaire par rapport aux stations de l’autre pays ayant l’usage du spectre à titre primaire en vertu de la section 3.1 et sous réserve qu’elles ne causent pas de brouillage aux stations radio ayant l’usage du spectre à titre primaire dans l’autre pays et qu’elles ne demandent pas de protection contre le brouillage pouvant émaner de ces stations.

6. Limites techniques en vigueur dans la zone de partage

6.1. Les organismes doivent demander aux titulaires de licence, dans la mesure du possible, de tirer pleinement parti des techniques d’atténuation du brouillage telles que la directivité des antennes, la polarisation, la sélection de fréquences, le blindage, le choix des emplacements, le réglage de puissance et l’emploi de protocoles à contention non restreinte pour faciliter le déploiement, l’exploitation et la compatibilité des stations radio situées de part et d’autre de la frontière.

6.2. Dans la zone de partage, les organismes autoriseront les attributions de fréquences jusqu’à l’atteinte de la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) maximale de 25 W par 25 MHz pour les stations radio de base et fixes. Dans tous les cas, la densité de la PIRE de crête ne doit pas dépasser 1 watt dans un mégahertz de spectre.

6.3. En plus d’être soumises aux dispositions de la section 6.2, les stations radio exploitées dans la bande 3 650-3 700 MHz qui émettent plusieurs faisceaux directifs simultanément ou séquentiellement en vue de transmettre des signaux à des récepteurs individuels ou à des groupes de récepteurs, ne peuvent être autorisées par les organismes que si l’exploitation remplit les conditions suivantes :

a) Une information différente doit être transmise à chaque récepteur.

b) Si la station radio utilise un système d’antenne qui ne produit pas simultanément plusieurs faisceaux directifs, la puissance totale appliquée au réseau ou à l’ensemble de réseaux qui forme l’antenne, c.-à-d. la somme de la puissance des signaux appliquée à toutes les antennes et à tous les éléments d’antenne, éléments verticaux, etc. pour toutes les porteuses ou pour tous les canaux de fréquences, ne doit pas dépasser les limites énoncées dans la section 6.2. Le gain de directivité de l’antenne doit être calculé comme suit :

  1. le gain de directivité, en dBi, est la somme de 10 log (le nombre d’éléments de réseau ou d’éléments verticaux) et du gain de directivité, en dBi, de l’élément de réseau ou de l’élément vertical dont le gain est le plus élevé;
  2. l’utilisation d’une valeur inférieure à celle calculée conformément à la section 6.3.b) i) ci-dessus sera acceptée si des éléments de preuve suffisants sont fournis pour valider cette valeur, comme la pondération des éléments du réseau ou la perte de cohérence à la formation du faisceau.

c) Si la station radio utilise une antenne qui produit simultanément plusieurs faisceaux directifs dans le même canal de fréquences ou dans des canaux différents, et si les faisceaux émis chevauchent, la puissance sera réduite afin de garantir que la puissance totale des faisceaux qui chevauchent ne dépasse pas la limite définie dans la section 6.3.b) ci-dessus. En outre, la puissance totale d’émission simultanée de l’ensemble des faisceaux et dans toutes les directions ne doit pas dépasser de plus de 8 dB les limites définies dans la section 6.3.b) ci-dessus.

d) Les stations radio qui produisent un seul faisceau directif doivent fonctionner conformément aux dispositions de la section 6.3.b).

6.4 Les stations radio mobiles et portatives sont limitées à une p.i.r.e. de 1 W par 25 MHz. Dans tous les cas, la densité de la p.i.r.e. de crête ne doit pas dépasser 40 milliwatts dans un mégahertz de spectre.

7. Protection des stations terriennes existantes du service fixe par satellite (SFS)

7.1 Industrie Canada et la FCC ont autorisé l’exploitation de stations terriennes SFS dans la bande 3 650-3 750 MHz dans certains lieux nécessitant une protection contre les stations radio des services fixe et mobile. C’est pourquoi il est convenu que si un pays ou l’autre souhaite déployer des stations terrestres dans cette bande à une distance de moins de 150 km de ces stations terriennes SFS, il doit d’abord y avoir coordination entre les deux organismes. On trouvera dans l’annexe A du présent arrangement les renseignements visant l’emplacement des stations SFS existantes situées à moins de 150 km de la frontière américano-canadienne et qui doivent être protégées.

8. Échange d’informations

Pour faciliter les exigences de partage du présent arrangement, les organismes doivent communiquer au moins les renseignements suivants : 1) nom du ou des titulaires de licence, 2) emplacement des stations radio des titulaires (pour les stations fixes) et 3) coordonnées des titulaires de licence, sinon, indiquer le moyen d’obtenir ces renseignements.

Annexe A — Emplacement des stations SFS exploitant la bande 3 650-3 700 MHz à moins de 150 km de la frontière américano-canadienne et nécessitant une protection continue

USA

Andover, ME
44° 38' 01" N. 070° 41' 51" O. (NAD83)
Brewster, WA
48° 08' 51" N. 119° 41' 29" O. (NAD83)

Canada

Weir, QC
45° 56' 40" N. 074° 31' 58" O. (NAD83)