Déclaration d'intention de la Federal Communications Commission des États-Unis d'Amérique et du Ministère de l'Industrie du Canada

Déclaration d'intention de la Federal Communications Commission des États-Unis d'Amérique et du Ministère de l'Industrie du Canada concernant le partage et l'utilisation de certaines parties de la bande de fréquences 220-222 MHz pour les systèmes de commande intégrale des trains le long de la frontière Américano-Canadienne

Affiché sur le site Web d'Industrie Canada : le 26 mai 2015

Attendu que l’utilisation de certaines parties de la bande de fréquences 220-222 MHz est envisagée pour les « systèmes de commande intégrale des trains » (Positive Train Control [PTC]) dans le but de prévenir les collisions de trains, les déraillements dus à des excès de vitesse et les décès ou blessures chez le public et les cheminots;

Attendu que l'Arrangement de partage provisoire entre le ministère de l’Industrie du Canada, la National Telecommunications and Information Administration et la Federal Communications Commission concernant l’utilisation de la bande de 220 à 222 MHz le long de la frontière entre les États-Unis et le Canada actuel, a été adopté le 21 décembre 1999 (ci-après nommé « l’Arrangement de partage provisoire de 1999 »), ne permet pas d’utiliser des systèmes PTC;

Attendu que des discussions ont eu lieu entre la Federal Communications Commission des États-Unis d’Amérique et le ministère de l’Industrie du Canada (Industrie Canada) (ci-après nommés les « organismes ») concernant le partage et l’utilisation de parties de la bande de fréquences 220-222 MHz pour les systèmes PTC le long de la frontière américano-canadienne;

Attendu que des stations canadiennes et américaines existantes doivent être protégées contre le brouillage préjudiciable attribuable aux nouvelles stations jusqu’à ce qu’un arrangement régissant l’utilisation de la bande de fréquences 220-222 MHz pour l’usage des systèmes PTC ait été finalisé;

Les représentants des organismes ont discuté de leurs intentions concernant le partage et l’utilisation de parties de la bande de fréquences 220-222 MHz pour les systèmes PTC le long de la frontière américano-canadienne;

En égard à ce qui précède, les organismes ont l’intention d’appliquer, sur le plan administratif, les dispositions opérationnelles énoncées dans la présente déclaration sur une base non contraignante, afin de faciliter le partage et la coordination des canaux énumérés au tableau 1 pour les services terrestres mobiles et fixes, y compris les systèmes PTC. De plus, compte tenu de l’intention précitée des organismes d’appliquer, sur le plan administratif, les dispositions opérationnelles énoncées dans la présente déclaration sur une base non contraignante, il est entendu que les organismes n'ont plus l'intention d'appliquer l'Arrangement de partage provisoire de 1999 pour les besoins de l’utilisation des canaux énumérés au tableau 1. Entre-temps, les organismes comptent continuer d’appliquer les dispositions opérationnelles de l’Arrangement de partage provisoire de 1999 pour tous les autres canaux de la bande de fréquences 220-222 MHz.

1. Zone de partage

1.1 La zone de partage est définie comme étant la zone adjacente à la frontière canado-américaine qui s’étend sur une distance de 120 km de part et d’autre de la frontière.

1.2 Les secteurs 1 et 2, définis ci-dessous, ont le statut de zones géographiques spéciales à l’intérieur de la zone de partage.

1.2.1 Le secteur 1 est défini comme étant la partie de la zone de partage aux États-Unis et au Canada délimitée à l'ouest par 85° de longitude O. et à l'est au Canada par 81° de longitude O. et aux États-Unis par 80° 30′ de longitude O.

1.2.2 Le secteur 2 est défini comme étant la partie de la zone de partage aux États-Unis et au Canada délimitée à l’est par 71° de longitude O. et à l’ouest au Canada par 81° de longitude O. et aux États-Unis par 80° 30′ de longitude O.

2. Attribution et utilisation des bandes dans la zone de partage

2.1 Les canaux de 5 kHz décrits au tableau 1 peuvent être combinés pour former un seul canal d’un maximum de 25 kHz pour les besoins du PTC ou des « locomotives télécommandées » (Remote Control Locomotive [RCL]). Les autres usages se bornent aux opérations pouvant être effectuées à l’intérieur d’un canal de 5 kHz.

2.2 Les organismes conviennent qu’à plus de 120 km de la frontière, ils ont l’usage à titre primaire des canaux énumérés au tableau 1.

2.3 Les organismes conviennent aussi qu’à l’intérieur de la zone de partage, les canaux sont disponibles pour l’usage à titre primaire soit par le Canada, ou soit par les États-Unis, conformément au tableau 1

Tableau 1

Tableau 1
Numéros de canauxDésignationAttribution
 Bande 220 MHzBande 221 MHz 
(1) Les canaux 151 à 155 sont disponibles pour l’usage à titre primaire par les É.-U., dans le Secteur 1 et le Secteur 2, et par le Canada dans toutes les autres régions, le long de la frontière.
21 à 25PTC 101PTC 141Canada
26 à 30PTC 102PTC 142É.-U.
81 à 85PTC 113PTC 153Canada
86 à 90PTC 114PTC 154É.-U.
141 à 145PTC 125PTC 165Canada
146 à 150PTC 126PTC 166É.-U.
151 à 155PTC 127PTC 167Voir la note (1)
171 à 175PTC 131PTC 171É.-U.
176 à 180PTC 132PTC 172Canada
196 à 200RCL 136RCL 176Partagée

2.4 Les organismes reconnaissent que les canaux de PTC et RCL peuvent être utilisés comme des canaux duplex à répartition dans le temps (base et mobile sur le même canal) avec une largeur de bande de canal autorisée maximale de 25 kHz.

2.5 Les organismes ont l'intention d'exiger que leurs titulaires de licences qui exploitent des stations émettrices dans la zone de partage sur les canaux 196 à 200 effectuent la coordination avec les titulaires de licence dans la zone de partage de l'autre côté de la frontière.

2.5.1 En l’absence d’un titulaire de licence de l'autre côté de la frontière, les organismes comptent limiter, à la frontière et au-delà, la puissance surfacique (pfd) produite par les stations émettant sur les canaux 196 à 200 à -91 dBW/m2 pour toute largeur de bande de 25 kHz, à moins d'une entente entre les deux organismes.

2.5.2 La pfd décrite à la section 2.5.1. doit être calculée au moyen de bonnes pratiques d’ingénierie et des modèles de propagation sensibles au relief généralement acceptés (avec des variables de temps et d’emplacement de 10 % et des données numérisées du relief sur 3 arcs-secondes standard). Les données et les calculs employés pour déterminer la conformité à cette disposition devraient être fournis sur demande.

2.6 Les organismes qui font l’usage des canaux énumérés au tableau 1 devraient recourir à de bonnes pratiques d’ingénierie afin d'orienter l’émission dans une direction éloignée de celle de la frontière si cela est possible.

3. L’utilisation par une administration des canaux considérés comme étant pour l'utilisation primaire de l'autre administration

3.1 Les organismes reconnaissent qu'un organisme peut assigner en vue d’une utilisation dans les zones de partage de son pays les fréquences prévues pour un usage à titre primaire de l’autre organisme en respectant les conditions suivantes :

3.1.1 La pfd maximale du signal à la frontière du pays de l’utilisateur principal et au-delà ne dépasse pas −101 dBW/m2 pour toute largeur de bande de 25 kHz.

3.1.1.1 La pfd décrite à la section 3.1.1. devrait être calculée au moyen de bonnes pratiques d’ingénierie et des modèles de propagation sensibles au relief généralement acceptés (avec des variables de temps et d’emplacement de 10 % et des données numérisées du relief sur 3 arcs-secondes standard). Les données et les calculs employés pour déterminer la conformité à cette disposition devraient être fournis sur demande.

3.1.1.2 Dans l’éventualité où la puissance surfacique du signal d’une station mesurée à la frontière ou au-delà dépasserait la valeur décrite à la section 3.1.1., il incombe au titulaire de licence de la rendre conforme à la section 3.1.1.

3.1.2 Les stations autorisées en vertu de la présente disposition doivent être considérée à titre secondaire; il est entendu qu’elles ne doivent ni obtenir de protection contre le brouillage préjudiciable de la part de stations ayant un usage à titre primaire de leur fréquence autorisée, ni causer de brouillage préjudiciable aux stations ayant un usage à titre primaire de leur fréquence autorisée, qu’elles respectent ou non la valeur de la pfd précisée à la section 3.1.1. ci-dessus.

3.1.3 Les stations mobiles dont la puissance d’émission dépasse 5 W ne doivent pas être exploitées aux fréquences en vue d’un usage à titre primaire par l’autre organisme, et ce, à moins de 30 km de la frontière commune.

3.1.4 Les organismes comptent inclure, dans la documentation préparéé par chacun d'entre eux pour autoriser ces stations à utiliser ces fréquences, une clause indiquant que l’autorisation est assujettie aux conditions suivantes :

3.1.4.1 Dans l’éventualité où le signal mesuré à la frontière ou au-delà dépasserait −101 dBW/m2 pour toute largeur de bande de 25 kHz, son intensité sera réduite en conséquence;

3.1.4.2 Dans l’éventualité où du brouillage préjudiciable serait causé à toute station ayant l’usage à titre primaire de la fréquence autorisée, quelle que soit l’intensité du signal, on s’attend à ce que le titulaire de licence prenne des mesures immédiates pour éliminer le brouillage. On s’attend à ce que l’organisme ayant accordé l’autorisation en vue d’un usage à titre secondaire veille à ce que des mesures correctrices nécessaires soient prises, mesures pouvant aller jusqu’à la révocation de l’autorisation.

4. Nouvelles stations

4.1 Chaque organisme a l’intention d’autoriser de nouvelles stations dans la zone de partage, conformément aux paramètres suivants : 

4.1.1 Pour les systèmes PTC et RCL opérant dans la bande 220-222 MHz, la puissance apparente rayonnée (PAR) maximale, sauf dans les cas mentionnés ci-dessous à la section 4.1.2, devra être établie au moyen du tableau 2 :

Tableau 2

Tableau 2
Hauteur de l’antenne au-dessus du sol moyen (mètres)PAR (Watts)
Jusqu'à 150500
Supérieure à 150 à 225250
Supérieure à 225 à 300125
Supérieure à 300 à 45060
Supérieure à 450 à 60030
Supérieure à 600 à 75020
Supérieure à 750 à 90015
Supérieure à 900 à 1 05010
Supérieure à 1 0505

4.1.2 Pour les canaux PTC et RCL dans la bande 220-222 MHz, la PAR maximale admissible pour les unités mobiles est de 50 W. Les unités portatives sont considérées comme des unités mobiles.

5. Stations existantes

5.1 Les organismes conviennent que les stations existantes ayant obtenu une autorisation avant le 15 mars 2015 et qui sont exploitées dans la zone de partage, peuvent continuer d’utiliser leurs paramètres actuels, indiqués dans l’annexe 1. Toute modification à ces stations existantes ne doit être effectuée que si elle n’augmente pas leur potentiel de brouillage dans la direction de la frontière Canada–États-Unis.

6. Modification

6.1 En tout temps, les organismes peuvent modifier, d’un commun accord, les dispositions de la présente déclaration par écrit.

7. Interruption

7.1 Les organismes doivent s’accorder mutuellement un préavis écrit d’au moins 90 jours si l’un ou l’autre a l’intention de cesser d'appliquer les dispositions opérationnelles de la présente déclaration. Il est prévu que, même après une interruption, l’exploitation des stations existantes continuera en se servant de leurs paramètres actuels conformément à l’autorisation des organismes.



POUR LA FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION

space to insert signature
Tom Wheeler
Président
Federal Communications Commission
Washington, D.C., U.S.A.

Date : 17 avril 2015


POUR INDUSTRIE CANADA

space to insert signature
Corinne Charette
Sous-ministre adjoint principal
Spectre, technologies de l'information
et des télécommunications
Industrie Canada
Ottawa (Ontario)

Date : 13 mai 2015


Annexe 1 — Stations canadiennes existantes dans la bande de fréquences 220-222 MHz
IdentificateurIndicatif d'appelNom du titulaire de la licenceLatitude (DDMMSS)Longitude (DDMMSS)Fréq. d'émission (MHz)Fréq. de réception (MHz)PAR (dBW)Hauteur de l'antenne au-dessus du sol (m)Distance de la frontière (km)
13040811001XKK545University of Victoria4856151253316220,9975220,997521385
53056820001VX9GSSChemin de fer Canadien Pacifique4527550734031220,1375220,13756,7650
530568219001VX9GSRChemin de fer Canadien Pacifique4527550734031220,1375220,137581550
53056820003VX9GSSChemin de fer Canadien Pacifique4527550734031220,4375220,43756,7650
53056819006VX9GSRChemin de fer Canadien Pacifique4527550734031220,4375220,437581550
53056820006VX9GSSChemin de fer Canadien Pacifique4527550734031220,7375220,73756,7650
53056819005VX9GSRChemin de fer Canadien Pacifique4527550734031220,7375220,737581550
53056820005VX9GSSChemin de fer Canadien Pacifique4527550734031220,7625220,76256,7650
53056819003VX9GSRChemin de fer Canadien Pacifique4527550734031220,7625220,762581550