Projet de décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication pour promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation

La gouverneure en conseil, en vertu de l’article 8 de la Loi sur les télécommunications, se propose de prendre le Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication pour promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de décret dans les trente jours suivant la date de publication de l’avis dans la Gazette du Canada. Ils sont priés d’envoyer leurs observations à la Directrice générale, Direction générale des politiques sur Internet et les télécommunications, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 10e étage, 235 rue Queen, Ottawa (Ontario) K1A 0H5 (ic.telecomsubmission-soumissiontelecom.ic@canada.ca).

Mise à jour – 13 mars 2019: La version officielle de l'avis et le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation ont été publiés dans la Gazette du Canada, Partie I, vol. 153, no 10, le 9 mars 2019, et peut être consulté sur le site Web de la Gazette du Canada ici.

Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication pour promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation

Instructions

Principes

1. Dans l’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui confère la Loi sur les télécommunications, le Conseil met en œuvre la politique canadienne de télécommunication énoncée à l’article 7 de cette loi selon les principes suivants :

  1. lorsqu’il a recours à la réglementation, il devrait examiner comment les mesures prises peuvent promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation, notamment la mesure dans laquelle elles :
    1. encouragent toute forme de concurrence,
    2. favorisent l’abordabilité et des prix plus bas, surtout lorsqu’il est possible que les fournisseurs de services de télécommunication soient en mesure d’exercer un pouvoir sur le marché,
    3. font en sorte qu’un accès abordable à des services de télécommunication de haute qualité soit disponible,
    4. renforcent et protègent les droits des consommateurs dans leurs relations avec les fournisseurs des services de télécommunications,
    5. réduisent les barrières à l’entrée sur le marché et à la concurrence pour les nouveaux et les petits fournisseurs des services de télécommunications,
    6. permettent l’innovation dans les services de télécommunication, y compris de nouvelles technologies et des offres de services différenciées,
    7. stimulent l’investissement dans la recherche et le développement et dans d’autres actifs incorporels qui soutiennent l’offre et la fourniture de services de télécommunication;
  2. lorsqu’il a recours à la réglementation, il devrait démontrer sa conformité avec le présent décret et devrait préciser comment les mesures prises peuvent, selon le cas, promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation.

Effet du décret

Effet

2. Le présent décret lie le Conseil à compter de son entrée en vigueur et s’applique à toutes les affaires en instance devant le Conseil à cette date.

Entrée en vigueur

Enregistrement

3. Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.