Les intéressés peuvent faire parvenir leurs observations ou propositions à l'adresse suivante :
Principe Mandat Contexte Définitions/Interprétation Politique Documents de référence Personne-ressource 1. PrincipeLe spectre des fréquences radio est une ressource naturelle à laquelle tous les Canadiens et toutes les Canadiennes ont droit. Industrie Canada s'efforce de garantir l'accès au spectre en réduisant au minimum le fardeau administratif pour ses clients, tout en assurant l'utilisation efficace du spectre.
2. MandatEn vertu de l'article 5 de la Loi sur la radiocommunication , le Ministre peut délivrer des licences de spectre à l'égard de l'utilisation de fréquences de radiocommunication définies dans une zone géographique déterminée. Le Ministre peut assortir de conditions les licences de spectre. Conformément à l'article 19 de la Loi sur le ministère de l'Industrie , le Ministre peut fixer des droits de licences pour l'attribution de droits ou d'avantages.
3. ContexteLe 20 décembre 2003, le Ministère a publié, dans la Gazette du Canada , l'avis DGRB -006-03 intitulé Politique de délivrance de licence de spectre applicable aux titulaires de licence de systèmes cellulaires et du service de communications personnelles (SCP) en place. Dans cet avis, le Ministère annonçait la publication de sa politique pour le passage des licence de système cellulaire et du service de communications personnelles (SCP) en place aux licences de spectre, éliminant ainsi l'exigence relative aux licences radio.
En même temps, le Ministère a publié, dans la Gazette du Canada , l'avis DGRB-005-03 intitulé Droits d'autorisation de radiocommunication pour les systèmes de télécommunications sans fil exploités dans les bandes de fréquence radio de 824,040 MHz à 848,970 MHz, de 869,040 MHz à 893,970 MHz ou de 1 850 MHz à 1 990 MHz . Par cet avis, le ministre de l'Industrie a établi, conformément à l'article 19 de la Loi sur le ministère de l'Industrie , les droits applicables à compter du 1er avril 2004 aux licences de spectre devant être délivrées aux titulaires de licence de système cellulaire et du service SCP en place. Des copies des documents susmentionnés sont disponibles sur le site Web Gestion du spectre et télécommunications , à l'adresse http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/accueil .
Dans le présent document, le Ministère établit les modalités d'administration des licences de spectre connexes. Ce document comprend aussi des exemples détaillés servant au calcul des droits de licence de spectre.
4. Définitions/InterprétationLes définitions ci-dessous s'appliquent dans le présent document :
Bande de fréquences des systèmes cellulaires — fréquences d'émission et de réception de la bande des fréquences radio de 869,040 MHz à 893,970 MHz et fréquences d'émission et de réception de la bande des fréquences radio de 824,040 MHz à 848,970 MHz Bande de fréquences du service de communications personnelles (SCP) — fréquences d'émission et de réception de la bande des fréquences radio de 1 850 MHz à 1 990 MHz. Zone de service — zone géographique définie spécifiée dans l'autorisation de radiocommunication. Personne — nombre de personnes dans un territoire de recensement tel que déterminé par Statistique Canada dans le recensement de 2001 et tel que précisé pour la zone de service dans l'autorisation de radiocommunication. Droit de renouvellement — droit annuel à acquitter pour que l'autorisation de radiocommunication demeure en vigueur jusqu'à l'expiration de cette autorisation. Subdivision — division d'une licence de spectre sur le plan géographique. Désagrégation — division d'une licence de spectre sur le plan de la largeur de bande. 5. Politique 5.1 Délivrance de licencesLes requérants désireux d'utiliser des fréquences non assignées des systèmes cellulaires ou du SCP peuvent faire traiter leurs demandes par n'importe quel bureau de district d'Industrie Canada. Des précisions sur les exigences relatives à la présentation des demandes sont données dans la circulaire des procédures concernant les clients 2-1-23, Procédure de délivrance de licences de spectre pour les services de Terre (CPC-2-1-23). Le document donne aussi les modalités de présentation des demandes par les titulaires de licence de système cellulaire et du SCP désireux de transférer ou de diviser leurs licences de spectre.
5.2. Droits de licenceConformément à l'article 19 de la Loi sur le ministère de l'Industrie , le ministre de l'Industrie a établi les droits applicables aux titulaires de licence de système cellulaire et du SCP (à l'exception des titulaires de licences du SCP délivrées suite à la mise aux enchères des fréquences du SCP de 2001) dans l'avis DGRB-005-03, publié dans la Gazette du Canada , Partie I, le 20 décembre 2003. Dans le cas des fréquences des systèmes cellulaires ou du SCP, le droit est de 0,03512361 $ par MHz par personne dans la zone géographique visée par la licence de spectre. En outre, le droit annuel minimal de licence du spectre a été établi à 1 000 $. Le droit sera facturé annuellement et payable au complet au plus tard le 31 mars de chaque année.
Le Ministre a aussi déterminé que, dans le cas des titulaires en place de licence de système cellulaire et du SCP, le barème des droits serait mis en oeuvre sur une période de sept ans, avant que les nouveaux droits ne deviennent exigibles au complet. La mise en oeuvre se fera progressivement, compte tenu de la différence entre la valeur des licences le 1er avril 2003 et le montant exigible durant l'exercice 2010-2011. Cette mise en oeuvre progressive s'appliquera tant aux titulaires de licence en place avisés que leurs droits annuels augmenteront qu'aux titulaires de licence en place avisés que leurs droits diminueront, même dans les cas où il y aura subdivision ou désagrégation.
Les titulaires de licence de système cellulaire et du SCP pourront transférer leurs licences en totalité ou les diviser par largeur de bande (désagrégation) ou par zones géographiques (subdivision), mais tout transfert, subdivision ou désagrégation d'une licence de spectre devra d'abord être autorisé par le Ministre, conformément aux procédures énoncées au paragraphe 5.6 de la CPC 2-1-23. Le Ministère ne remboursera pas au cédant quelque partie proportionnelle que ce soit des droits de licence payés pour l'exercice au cours duquel le transfert aura lieu, et il ne facturera pas de droit de délivrance au cessionnaire. Le cessionnaire se verra facturer les droits appropriés au moment des renouvellements annuels subséquents. Si les droits de licence font l'objet d'une mise en oeuvre progressive (que ce soit pour une augmentation ou une diminution des droits), le cessionnaire prendra en charge le barème des droits de licence progressifs déterminé pour le cédant.
Pour mieux expliquer de quelle façon les droits annuels de renouvellement seront mis en oeuvre pour la période de transition applicable aux titulaires actuels de licence de système cellulaire et du SCP, le Ministère présente dans ce document plusieurs scénarios qui expliquent comment les droits seront calculés. Dans ces scénarios, l'entreprise ABC, titulaire d'une licence du SCP, a une licence du spectre pour une tranche de 10 MHz des fréquences du SCP pour la zone de niveau 2-11 (Saskatchewan). Lors du recensement de 2001, la population de cette zone s'établissait à 974 915 personnes, ce qui veut dire que le droit de renouvellement s'élèverait à 342 425 $ durant l'exercice 2010-2011, montant calculé comme suit : 10 (tranche en MHz ) x 974 915 (population) x 0,03512361 $ (droit). Pendant la période de transition, le droit annuel de renouvellement sera calculé au moyen de la formule appropriée donnée à la section 8.(1) de l'avis DGRB-005-03 publié dans la Gazette du Canada , où :
A représente le droit annuel rajusté exprimé selon la valeur en dollars de 1 MHz par personne pour l'exercice en cours; B représente l'ancien droit annuel exprimé selon la valeur en dollars de 1 MHz par personne pour l'exercice 2003-2004; pour l'exercice 2004-2005 et les exercices subséquents, B représente le droit annuel applicable de l'exercice précédent exprimé selon la valeur en dollars de 1 MHz par personne; C représente le nouveau droit annuel de 0,03512361 $ par MHz par personne; D représente le facteur de rajustement applicable.