OC-03 — Exigences de certification du matériel radio conformément aux normes et spécifications d'Industrie Canada

2e édition, Juin 2007

Gestion du spectre des télécommunications
Procédures à l'intention des organismes d'évaluation de la conformité

Avant-propos

Le présent document décrit les exigences de certification du matériel radio conformément aux spécifications et normes d'Industrie Canada.

Le présent document sera examiné et modifié de temps à autre en fonction des modifications apportées aux exigences concernant la procédure. Le Ministère reçoit avec plaisir les commentaires et suggestions qui pourraient permettre d'améliorer l'efficacité du présent document. Prière de les faire parvenir à l'adresse suivante :

Directeur général
Gestion du spectre
Industrie Canada
300, rue Slater
Ottawa (Ontario)
K1A 0C8
Canada

Publication autorisée
par le ministre de l'Industrie

Le directeur général,
Génie du spectre

Champ de saisie de la signature
R.W. McCaughern


Table des matières

  1. Objet
  2. Définitions
  3. Documents connexes
  4. Renseignements généraux
  5. Exigences de certification
  6. Inscription des certifications
  7. Modification et certification des produits
  8. Maintien de certification
  9. Retrait de certification

1. Objet

1.1  Le présent document spécifie les exigences qui seront incorporées à la procédure de certification des organismes de certification (OC) reconnus pour la certification de matériel radio conformément aux normes et aux spécifications d'Industrie Canada.

1.2  Les OC canadiens intéressés à présenter une demande de reconnaissance pour certifier du matériel radio conformément aux normes et spécifications du Ministère sont invités à se reporter à l'OC-01, Exigences applicables aux organismes de certification. Les OC étrangers intéressés à obtenir une reconnaissance semblable doivent d'abord être désignés par l'autorité de désignation des accords/arrangements de reconnaissance mutuelle (ARM) de leur pays, qui suivra ensuite la procédure contenue dans la REC-OC, Procédure de reconnaissance d'organismes de certification étrangers par Industrie Canada.

1.3  L'OC-01 et la REC-OC renvoient toutes deux aux exigences et aux critères contenus dans l'OC-02, Critères de reconnaissance et exigences administratives et d'exploitation applicables aux organismes de certification pour la certification des appareils radio conformément aux normes et aux spécifications d'Industrie Canada.

1.4  Le présent document s'applique aux OC intéressés à certifier du matériel radio seulement. L'évaluation de conformité du matériel terminal de télécommunications doit être soumise à un processus de déclaration de conformité. Il n'est donc pas nécessaire de recourir à des OC pour la certification de matériel terminal de télécommunications en conformité avec les exigences du Canada, et le Ministère ne reconnaîtra pas d'OC à cette fin.

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2. Définitions

Ministère : Industrie Canada.

Bureau : Bureau d'homologation et de services techniques du Ministère.

Requérant : entité qui présente une demande de certification.

Certificat : document indiquant la conformité aux normes ou spécifications applicables aux fins des alinéas 21(1) b) et c) du Règlement sur la radiocommunication.

Organisme de certification (OC) : organisme chargé d'effectuer la certification d’équipement de radiocommunication destiné à être vendu sur le marché canadien.

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3. Documents connexes

Les documents suivants s'appliquent à la certification du matériel radio. On peut les trouver sur le site Web de la Gestion du spectre et télécommunications d'Industrie Canada à : http://www.ic.gc.ca/spectre.

OC-01
Exigences applicables aux organismes de certification : ce document spécifie les exigences et la procédure de reconnaissance applicables aux OC canadiens qui veulent être reconnus par le Ministère en vue de la certification de matériel conformément aux exigences canadiennes;

OC-02
Critères de reconnaissance et exigences administratives et d'exploitation applicables aux organismes de certification pour la certification des appareils radio conformément aux normes et aux spécifications d'Industrie Canada : ce document renferme les exigences et les conditions qui seront évaluées par le Ministère avant la reconnaissance d'un OC;

REC-OC
Procédure de reconnaissance d'organismes de certification étrangers par Industrie Canada : ce document spécifie les exigences et la procédure de demande de reconnaissance des OC désignés par des partenaires dans le cadre d'ARM en vue de la certification de matériel conformément aux exigences canadiennes;

DES-LAB(F)
Procédure de désignation et de reconnaissance des laboratoires d’essais canadiens par Industrie Canada;

REC-LAB(F)
Procédure de reconnaissance par Industrie Canada des laboratoires d’essais étrangers désignés;

CRT-43
Notes concernant la désignation des émissions (y compris la largeur de bande nécessaire et la classification), la classe des stations et la nature du service;

PNR-100
Procédure d'homologation du matériel radio;

Liste des normes applicables au matériel de catégorie I.

CRT – Circulaire de réglementation des télécommunications
PNR – Procédure sur les normes radioélectriques

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4. Renseignements généraux

Pour de plus amples renseignements au sujet des présentes exigences, s'adresser au :

Directeur adjoint
Services techniques d’homologation et de télécommunications (DSI)
Industrie Canada
300, rue Slater
Ottawa (Ontario)
Canada
K1A 0C8

Téléphone : 613-990-4526
Télécopieur : 613-957-8845
Courriel : telecom.reg@ic.gc.ca

Pour plus de renseignements, on peut aussi s'adresser au :

Bureau d'homologation et de services techniques
Industrie Canada
C.P. 11490, succursale H
3701, avenue Carling
Immeuble 94
Ottawa (Ontario)
Canada
K2H 8S2

Téléphone : 613-990-4218
Télécopieur : 613-990-5009
Courriel  : certification.bureau@ic.gc.ca
Site Web : http://www.ic.gc.ca/eic/site/ceb-bhst.nsf/fra/accueil

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5. Exigences de certification

5.1 Généralités

Les OC doivent suivre les exigences de la PNR-100 pour la certification des appareils radio. Ils doivent aussi veiller à ce que ces exigences, de même que d'autres exigences mentionnées dans la présente procédure, soient intégrées à leur procédure de certification pour la certification des appareils radio conformément aux normes et aux spécifications du Ministère.

6. Inscription des certifications

6.1  Le Bureau consignera les détails de toutes les certifications dans la Nomenclature du matériel radio (NMR) du Ministère, selon l'avis reçu de l'OC par voie électronique. Le matériel certifié ne doit pas être distribué, loué, vendu ni mis en vente au Canada avant que les détails de sa certification n'aient été ajoutés à la NMR.

6.2  Les droits applicables doivent être payés au Bureau avant que le matériel soit ajouté à la NMR. Le paiement des droits peut être effectué par l'OC au nom du titulaire du certificat.

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7. Modification et certification des produits

7.1  Les modifications apportées à des appareils radio certifiés peuvent exiger une nouvelle certification du matériel. Dans les cas de modification de matériel certifié, le requérant doit consulter un OC pour confirmer la validité de la certification.

8. Maintien de certification

8.1  En cas de retrait de reconnaissance ou de fin d'exploitation d'un OC, le Ministère exige des titulaires de certificat possédant du matériel visé encore distribué sur le marché canadien qu'ils transfèrent les certificats de leurs appareils à un OC reconnu ou au Bureau dans les trois mois suivant la réception d'un avis du Ministère, faute de quoi le matériel sera retiré de la NMR. Les titulaires de certificat touchés doivent, sur demande, fournir au Ministère une copie de leurs documents de certification originaux, y compris un mémoire technique. Ils doivent conserver des copies de leurs documents de certification originaux pendant une période de dix ans.

9. Retrait de certification

9.1  Lorsqu'à la suite d'un audit post-certification ou de l'obtention d'autres renseignements provenant de l'OC ou du Ministère, il s'avère qu'un dispositif certifié ne satisfait pas aux exigences de la présente procédure ou aux exigences techniques applicables, ou lorsqu'il existe des preuves raisonnables qu'un dispositif certifié cause du brouillage électromagnétique ou ne fonctionne pas conformément aux paramètres décrits sur le certificat, l'OC informera le Ministère, et le titulaire du certificat sera tenu de prendre des mesures correctives.

9.2  Si le titulaire du certificat ne prend pas de mesures correctives, l'OC retirera la certification, et le Ministère supprimera le matériel de la NMR. Le Ministère exigera aussi que tout le matériel contrevenant soit mis hors service et ne soit plus vendu ni distribué au Canada.